Mme la présidente. L'amendement n° 601, présenté par MM. Desessard et Placé, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Avant sa signature, le projet d’accord collectif issu de la négociation mentionnée au présent article fait l’objet d’un avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le cadre de la consultation prévue à l’article L. 4612-8.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement porte sur la mobilité interne.

Cela a été très souvent dit, mais je rappelle que les accords de mobilité interne constituent une modification très importante des conditions de travail.

Il faut donc faire très attention à ce que cette mobilité ne soit pas mal utilisée par certains employeurs, car, même si la mobilité résulte et résultera d’un accord, on ne peut pas sous-estimer le fait que celui-ci aura été adopté dans le cadre d’un lien de subordination entre le salarié et son employeur.

Or, le salarié pourrait injustement pâtir des obligations dictées par l’employeur.

Sur le plan juridique, la Cour de cassation a fortement réduit le champ des clauses de mobilité et sa jurisprudence s’est précisément appuyée sur le lien entre métier exercé et position hiérarchique pour valider ou invalider les clauses de mobilité.

Il y a donc tout lieu de penser que sa démarche sera parallèle en cas de contestation de la mise en œuvre de la clause de mobilité collective dans une application personnelle.

En outre, et c’est là le cœur de mon propos, les conséquences de la mobilité sur la vie professionnelle et personnelle du salarié sont loin d’être négligeables. Comment s’empêcher de penser aux conséquences désastreuses qu’elle a pu avoir chez France Télécom ? Dans le cadre de la mise en examen de l’ancien P-DG de France Télécom, les syndicats ont dénombré près de quatre-vingts suicides ou tentatives de suicide, dont plusieurs dizaines sont imputables à la mobilité.

De plus, dans le cas de France Télécom, c’est précisément l’action syndicale des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui a permis de mettre en lumière les conséquences de la mobilité parmi les causes principales de la souffrance au travail, ce qui démontre l’importance de la consultation du CHSCT.

Mme la présidente. L'amendement n° 547 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collombat, Mme Laborde et MM. Tropeano, Alfonsi, Collin, Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-22-…. – Par dérogation à l’article L. 2232-12, la validité de l’accord mentionné à l’article L. 2242-21 est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. »

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. L'article 10 définit la négociation relative à la mobilité interne dans l'entreprise, qui se caractérise par un changement de poste ou de lieu de travail au sein de la même entreprise.

Les accords concernant la mobilité devront être conclus par des syndicats représentant 30 % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles, selon la procédure de droit commun définie à l'article L. 2232-12 du code du travail.

Cet amendement vise à garantir que ces accords seront signés par des organisations représentant au moins 50 % des suffrages exprimés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur. L’amendement n° 530 rectifié, qui rassemble plusieurs de nos collègues des départements d’outre-mer, vise à préciser que, dans les départements et régions d’outre-mer, la mobilité interne ne peut pas dépasser la limite géographique du département de résidence.

Les départements d’outre-mer présentent des spécificités que nous avons naturellement le devoir de prendre en compte et, sur ce point, à propos duquel le Gouvernement ne manquera sans doute pas de faire entendre sa voix, je m’en remets à la sagesse de notre assemblée.

L’amendement n° 601 est présenté par notre collègue Jean Desessard, qui propose de soumettre pour avis le projet d’accord de mobilité interne au CHSCT.

Je l’ai dit en commission, je considère que les auteurs de cet amendement soulèvent une question intéressante. On voit bien que l’impact de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise mériterait sans doute d’être étudié au sein du CHSCT et, en tout cas, que ce dernier soit informé.

Je souhaite avoir l’avis du Gouvernement sur cette question.

L’amendement n° 547 rectifié prévoit une condition dérogatoire de majorité, fixée à 50 %, pour les accords de mobilité interne, ce qui revient à appliquer pour ceux-ci les mêmes dispositions que pour les accords de maintien dans l’emploi.

Il me semble cependant, madame Laborde, que nous ne sommes pas ici dans la même logique : l’obligation de négocier a été remplacée par une faculté. Aucune disposition ne force à obtenir un accord.

J’émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Les raisons qui ont poussé ses auteurs à déposer l’amendement n° 530 rectifié sont extrêmement compréhensibles, et l’on voit bien à quelles réalités de la vie quotidienne des ultramarins celui-ci renvoie.

Je voudrais, monsieur Antiste, vous rassurer totalement, non pas en donnant un avis favorable, mais en essayant d’analyser ce que les textes, y compris le présent projet de loi, offrent comme garanties.

Tout d’abord, ce n’est pas le groupe qui est concerné par le dispositif, mais l’entreprise. La mobilité ne peut donc intervenir qu’au sein de celle-ci. Voilà déjà une première limite. Les entreprises sont en effet souvent implantées dans un même département, même si l’on peut, certes, imaginer que certaines le soient dans plusieurs départements, ultramarins ou non.

Ensuite et surtout, j’insiste sur le fait qu’une condition a été renforcée, par moi-même, dans le projet de loi initial, et par l’Assemblée nationale, qui a amendé ce dernier : il est obligatoire, dans l’accord, de tenir compte de la contrainte personnelle et familiale.

Autrement dit, il ne pourra pas y avoir d’accord de mobilité prévoyant qu’un ultramarin peut être envoyé dans un lieu, même situé en France, car un tel lieu peut-être très éloigné, dans des conditions qui mettraient en cause sa vie personnelle et familiale. C’est une garantie fondamentale qui est ainsi accordée.

Par ailleurs, si, suivant votre raisonnement jusqu’au bout, nous limitions strictement la mobilité au département, nous risquerions d’« enfermer » ceux qui y sont prêts, qu’ils soient ultramarins ou qu’ils aient été affectés outre-mer et souhaitent simplement revenir en métropole, dans un paradis, certes, mais dans un paradis qu’ils voudraient éventuellement quitter.

En résumé donc, ceux qui voudront « bouger » pourront le faire ; ceux qui ne souhaitent pas quitter une île où ils ont leur vie personnelle et familiale ne pourront pas faire l’objet d’un accord de mobilité. La réalité juridique répond donc à vos préoccupations.

S’agissant de l’amendement n° 601, je pense, monsieur Desessard, qu’il faut faire attention à ne pas créer un trait d’union entre le champ d’intervention du comité d’entreprise et celui du CHSCT, dont les compétences, même si elles se sont beaucoup renforcées ces dernières années et sont extrêmement importantes, restent plus étroites que celles du comité d’entreprise.

Je vous rappelle que, s’il y a un accord de mobilité, il est obligatoirement soumis à l’avis du comité d’entreprise, qui, entre autres pouvoirs, a celui de saisir lui-même le CHSCT sur des aspects correspondant aux compétences de ce dernier. Le CHSCT n’est donc pas exclu, mais il ne sera saisi qu’à la demande du comité d’entreprise.

Ces deux instances sont d’égale importance, mais elles n’interviennent pas dans les mêmes conditions, et je crois très important de ne pas mêler complètement leurs rôles.

C’est la raison pour laquelle, ici comme à l’Assemblée nationale, j’émets un avis défavorable.

Enfin, madame Laborde, l’objectif des partenaires sociaux a été de faire en sorte que la signature des accords de mobilité ne soit pas trop difficile, mais, s’il se trouve dans l’entreprise des syndicats représentant plus de 50 % pour s’y opposer, l’accord de mobilité ne verra pas le jour, car je suis persuadé qu’ils mettront leur « veto ».

Je suis donc également défavorable à l’amendement n° 547 rectifié.

Mme la présidente. Le vote sur ces trois amendements est réservé.

Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 515 rectifié, présenté par MM. Cardoux et Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Savary, J.C. Leroy, Lenoir, Sido et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail résultant de l’application des stipulations de l’accord relatif à la mobilité interne mentionné au premier alinéa de l’article L. 2242-21, leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel et ouvre droit aux mesures d’accompagnement et de reclassement que doit prévoir l’accord. »

La parole est à M. Christian Cambon

M. Christian Cambon. Le projet de loi prévoit le cas où le salarié refuserait l’application à son contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne : ce refus entraînerait un licenciement. Or, le projet de loi qualifie ce licenciement de licenciement économique et individuel, alors que l’ANI avait prévu un licenciement pour motif personnel.

Le Gouvernement s’était pourtant engagé à retranscrire fidèlement les termes de l’accord.

Il n’est par ailleurs aucunement lié par l’avis du Conseil d’État, qui lui a suggéré de transposer aux accords de mobilité interne la solution prévue pour les accords de maintien dans l’emploi, à savoir un licenciement individuel pour motif économique.

En proposant une qualification de licenciement pour motif personnel, l’ANI s’appuyait sur l’article 30 de la loi du 19 janvier 2000, dite loi Aubry II, transposé à l’article L.1222–8 du code du travail.

La Cour de cassation applique cet article et admet que le refus par le salarié d’accepter la modification de son contrat de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Selon elle, le juge doit seulement s’assurer que la modification est une conséquence nécessaire de l’application de l’accord de réduction du temps de travail.

La qualification de licenciement économique pose un problème en cas de refus d’au moins dix salariés : il s’agit normalement d’un licenciement collectif alors que le projet de loi prévoit d’en faire une addition de licenciements individuels, ce que n’acceptera certainement pas la chambre sociale de la Cour de cassation.

Or, si le juge estime qu’il y a licenciement collectif, celui-ci entraînera un plan de sauvegarde de l’emploi et des obligations très contraignantes pour l’entreprise. Le projet de loi manquerait ainsi ses objectifs de simplification et de flexibilité.

Le présent amendement vise donc à rétablir la qualification de licenciement pour motif personnel, conformément à ce qu’avait prévu l’accord national interprofessionnel.

Mme la présidente. L'amendement n° 630 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Troendle et Bruguière, MM. Savary et Dulait, Mme Deroche, MM. Cardoux, Husson et Pinton, Mme Giudicelli, MM. Buffet, Gilles et Cambon et Mme Debré, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Après les mots :

leur licenciement repose sur

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le refus d’application des mesures prévues par l’accord collectif et fondées sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Il ouvre droit aux mesures de reclassement que doit prévoir l’accord.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière.

Mme Marie-Thérèse Bruguière. L'amendement se justifie par son texte même.

Mme la présidente. L'amendement n° 618, présenté par MM. Placé et Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Supprimer le mot :

individuel

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à supprimer le caractère individuel du licenciement économique lorsque des salariés refusent l’application de l’accord de mobilité interne à leur contrat de travail. Ces salariés doivent pouvoir bénéficier du suivi accompagnant les procédures actuelles de licenciement économique.

Mme la présidente. L'amendement n° 516 rectifié, présenté par MM. Cardoux et Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Savary, J.C. Leroy, Lenoir, Sido et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Supprimer les mots :

et ouvre droit aux mesures d’accompagnement et de reclassement que prévoit l’accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.

La parole est à M. Christian Cambon.

M. Christian Cambon. Il s’agit, toujours dans la même logique, de revenir aux dispositions de l’accord national interprofessionnel et de respecter la volonté des partenaires sociaux.

Cet amendement vise ainsi à supprimer les obligations d’accompagnement et de reclassement, formalités trop lourdes et onéreuses, pour l’entreprise comme pour la société, et donc susceptibles de créer une discrimination vis-à-vis des salariés ayant accepté les clauses de l’accord.

Mme la présidente. L'amendement n° 666, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Remplacer le mot :

prévoit

par les mots :

doit prévoir

La parole est à M. le ministre.

M. Michel Sapin, ministre. Cet amendement, de nature rédactionnelle, permet d’éviter toute erreur d’interprétation : l’accord doit obligatoirement prévoir des mesures d’accompagnement et de reclassement destinées aux salariés éventuellement licenciés, dans des conditions spécifiques qui sont parfaitement bien précisées dans le texte.

D’autres amendements me donneront l’occasion revenir sur ce point.

Mme la présidente. L'amendement n° 633 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Troendle et Bruguière, MM. Savary et Dulait, Mme Deroche, MM. Cardoux, Husson et Pinton, Mme Giudicelli, MM. Buffet, Gilles et Cambon et Mme Debré, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Supprimer les mots : 

, qui adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1

La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière.

Mme Marie-Thérèse Bruguière. Cet amendement vise à simplifier le dispositif et à revenir à la logique des mesures d'accompagnement sans faire référence aux dispositifs applicables en matière de licenciement économique classique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Notre collègue Christian Cambon pose, par son amendement n° 515 rectifié, une question centrale qui a fait l’objet de toute notre attention lors des multiples auditions de spécialistes du droit du travail ou de la chambre sociale de la Cour de cassation que nous avons réalisées. J’espère pouvoir le convaincre que le texte auquel le Gouvernement est parvenu, après avis du Conseil d’État, est équilibré et sécurise le dispositif.

Vous proposez, monsieur Cambon, que la rupture du contrat de travail des salariés refusant l’accord de mobilité interne soit qualifiée de licenciement pour motif personnel, autrement dit que l’on en revienne à la rédaction initiale. C’était d’ailleurs, vous avez eu raison de le souligner, le motif retenu par l’accord, mais il comportait de fortes incertitudes juridiques, notamment par rapport à la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail, l’OIT.

Nous avons longuement étudié les contours de ce licenciement, je le répète, au cours du travail préparatoire et, dans un souci de sécurisation juridique, il a été décidé de préciser qu’il s’agissait d’un licenciement individuel pour motif économique. Après mûre réflexion, cela me semble être la solution la plus sûre. Si d’aventure il devait se produire plus de dix licenciements, nous ne serions pas pour autant dans le cadre d’un PSE, puisqu’il s’agit de licenciements individuels pour motif économique.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

J’en viens à l’amendement n° 630 rectifié, que l’on pourrait résumer en ces termes : créer un motif sui generis de rupture du contrat de travail des salariés lié au refus de l’application de l’accord de mobilité interne. Cet amendement vise à faire découler directement la rupture du contrat de travail du salarié du refus d’application de l’accord de mobilité. C’est donc bien un nouveau motif de licenciement sui generis qui est ainsi créé.

S’il y a quelques précédents en la matière, notamment, vous l’avez évoqué, dans le cas des accords de réduction du temps de travail de la loi Aubry II, la validité juridique de cette hypothèse est également contestée, je le précise, au regard de la convention n° 158 de l’OIT.

J’estime donc que la rédaction actuelle est la meilleure et, en tout cas, la plus sûre juridiquement, et j’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 618 de M. Desessard tend à supprimer le caractère individuel du licenciement pour motif économique du salarié refusant l’application d’un accord de mobilité interne.

Le raisonnement que j’ai développé au sujet de l'amendement n° 515 rectifié de M. Cambon s’applique au vôtre, monsieur Desessard ; la commission y est donc également défavorable.

L’amendement n° 516 rectifié de M. Cardoux est un amendement de repli qui vise à supprimer les mesures d’accompagnement offertes aux salariés licenciés après avoir refusé l’application d’un accord de mobilité interne. Il est en contradiction avec l’ANI, qui prévoit précisément – c’est un équilibre – que ledit accord devra comporter des mesures de reclassement. Il entre également en contradiction avec le caractère économique du licenciement du salarié. Or ces mesures s’imposent.

J’ajoute que je ne partage pas l’analyse conduite par l’auteur dans l’objet de l’amendement sur la discrimination susceptible d’être introduite à l’égard des salariés ayant accepté l’accord. Contrairement aux salariés licenciés, ils conserveront un emploi. Il est en outre faux de sous-entendre que le salarié refusera l’accord simplement pour bénéficier des mesures de reclassement, puis de l’assurance chômage, puis de la solidarité nationale.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. La question des modalités de licenciement au cas où un salarié refuserait un plan de mobilité est un sujet délicat. D’abord, il est normal de lui offrir cette possibilité. Au début de la négociation, la position du patronat était simple : le salarié qui refuse le plan est considéré comme démissionnaire ! La position syndicale visait au contraire à protéger le salarié qui, au bout du compte, le refuserait.

Il était prévu dans l’ANI, j’en conviens parfaitement, un licenciement pour motif personnel, mais cette disposition a été extrêmement contestée juridiquement. Vous me direz que les juristes sont capables de dire « blanc » et « noir » selon ceux à qui ils s’adressent ou qui s’adresse à eux, mais, dans ces cas-là, l’État a l’avantage de pouvoir demander l’avis d’un conseiller, le Conseil d’État, et celui-ci a été extrêmement clair.

Certes, nous ne sommes pas tenus par cet avis, mais il est utile d’avoir un conseil juridique. Manifestement, vous avez eu connaissance de l’analyse du Conseil d’État, que j’ai largement divulguée, parce que j’agis en toute transparence.

Le Conseil d’État nous a conseillé, pour sécuriser juridiquement ce texte par rapport aux grands engagements de la France, notamment les conventions de l’OIT, de choisir le motif économique. C’est l’unique raison pour laquelle nous n’avons pas, sur ce point, respecté l’accord, et, je le répète, nous l’avons fait en concertation avec tous les partenaires, afin de vérifier que cette disposition n’introduisait pas de déséquilibre par rapport à l’accord initial.

D’une manière globale, les partenaires sociaux comme le Gouvernement cherchent à sécuriser les procédures juridiques. C’est la raison pour laquelle j’ai voulu sécuriser le texte qui va servir ensuite de base aux négociations. Tel est l’objet de cette modification, qui va dans le sens de l’intérêt général.

Viennent ensuite les mesures de reclassement. Au bout du compte, le dispositif qui résulte des travaux de l’Assemblée nationale me paraît bien adapté à la situation. Il doit y avoir des possibilités de reclassement, mais dans des conditions différentes des conditions habituelles ; elles sont définies dans le texte et correspondent bien, là aussi, aux besoins des entreprises et des salariés.

Telles sont les raisons pour lesquelles je donne un avis défavorable à l’ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. Le vote sur ces six amendements est réservé.

Le vote sur l’article 10 est réservé.

Section 2

Encourager des voies négociées de maintien de l’emploi face aux difficultés conjoncturelles

Article 10
Dossier législatif : projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi
Article 12

Article 11

I. – L’intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi rédigé : « Aide aux salariés placés en activité partielle ».

II. – Les divisions et intitulés des sections 1 à 4 du même chapitre II sont supprimés.

III. – L’article L. 5122-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « de chômage partiel et bénéficient d’une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l’État » sont remplacés par les mots : « d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, » ;

c) Le mot : « salaire » est remplacé par le mot : « rémunération » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. » ;

3° Les trois derniers alinéas sont remplacés par des II et III ainsi rédigés :

« II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’État. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’État et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.

« Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.

« III. – L’autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l’employeur en contrepartie de l’allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’activité partielle, lorsqu’un tel accord existe. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements. »

IV. – L’article L. 5122-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5122-2. – Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l’ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.

« Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l’article L. 5122-1 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

V. – L’article L. 5122-3 du même code est abrogé.

VI. – L’article L. 5122-4 du même code est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « applicable », la fin de l’article est ainsi rédigée : « à l’indemnité versée au salarié. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. »

VI bis. – Au 3° de l’article L. 3232-2 du même code, les mots : « de chômage partiel » sont remplacés par les mots : « d’activité partielle ».

VII. – L’article L. 3232-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel » sont remplacés par les mots : « d’indemnité d’activité partielle » ;

2° Au second alinéa, les mots : « aux allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel, » sont remplacés par les mots : « à l’indemnité d’activité partielle ».

VIII. – La section 4 du chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie du même code est abrogée.

IX. – (Suppression maintenue)

X. – L’article L. 5428-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l’allocation de chômage partiel, » sont supprimés ;

2°Au deuxième alinéa, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « l’indemnité d’activité partielle, ».

XI. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 242-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « du chômage partiel » sont remplacés par les mots : « de l’activité partielle ».

XII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b du 5 de l’article 158, après le mot : « allocations », sont insérés les mots : « et indemnités » ;

2° L’article 231 bis D est ainsi modifié :

a) La référence « du 2° de l’article L. 5122-2, des articles » est remplacée par la référence : « des articles L. 5122-2, » ;

b) Après le mot : « allocations », il est inséré le mot : « , indemnités ».

XIII. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions pour renforcer l’attractivité du régime de l’activité partielle.

Le vote sur l’article 11 est réservé.