Mme la présidente. Compte tenu de la position de la commission, nous allons procéder à un vote par division sur le sous-amendement n° 705.

Je mets aux voix le I du sous-amendement n° 705.

(Le I du sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix le II du sous-amendement n° 705.

(Le II du sous-amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’ensemble du sous-amendement n° 705, modifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 700, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 62 bis, modifié.

(L'article 62 bis est adopté.)

Article 62 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 63 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 62 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 423 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Milon, Grignon, Laufoaulu, Pointereau, Cornu et Delattre, Mmes Mélot et Bruguière, M. de Legge, Mme Deroche et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

Après l’article 62 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport est transmis au Parlement sur les différences de statuts et de régimes existants entre les agriculteurs-pêcheurs et les artisans commerçants alimentaires ayant une activité de vente aux consommateurs.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 62 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 64

Article 63

(Non modifié)

La loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 7, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « infractions et les manquements prévus » ;

2° L’article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. – Les modalités de contrôle des instruments de mesure sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Il est ajouté un article 9 ainsi rédigé :

« Art. 9. – I. – L’utilisation d’instruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d’emploi ou qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l’absence de vérification d’instruments de mesure réparés sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« II. – L’administration chargée de la métrologie légale est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives prévues au I.

« III. – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

« IV. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause.

« V. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l’administration peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

« VI. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Mme la présidente. L'amendement n° 621, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 11

Supprimer les mots :

et émettre le titre de perception correspondant

II. - Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V bis. - Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative peut-être publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise, s’agissant des sanctions administratives, à supprimer la mention de l’émission d’un titre exécutoire et à prévoir la possibilité de publication.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement qui vise à rendre le dispositif de sanctions plus efficace et plus rapide.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 621.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 576, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les soixante jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement tend à introduire, en faveur des entreprises, une voie de recours juridictionnel devant le juge judiciaire à l’encontre des sanctions prononcées par la DGCCRF, étant précisé que ce recours est suspensif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Le droit au recours contre une décision administrative est un droit général dont les professionnels ne se privent pas de faire usage lorsqu’ils le jugent nécessaire. Il est inutile de le rappeler de manière systématique. La commission est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 576.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 63, modifié.

(L'article 63 est adopté.)

Section 5

Adaptation de sanctions pénales

Article 63 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 65

Article 64

I. – (Non modifié) L’article L. 115-20 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

II. – (Non modifié) L’article L. 115-22 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

III. – (Non modifié) L’article L. 115-24 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

IV. – (Non modifié) L’article L. 115-26 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

V. – (Non modifié) L’article L. 115-30 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 € : » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

VI. – (Non modifié) La première phrase de l’article L. 121-4 du même code est ainsi rédigée :

« En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, par tous moyens appropriés, l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. »

VII. – L’article L. 121-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6. – Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €.

« Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

VIII. – L’article L. 122-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » et les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

IX. – L’article L. 122-8 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 9 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

« Lorsqu’un contrat est conclu à la suite d’un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet. »

X. – (Non modifié) Au 5° de l’article L. 122-9 du même code, les mots : « tiers ou », sont remplacés par les mots : « tiers au ».

XI. – L’article L. 122-12 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « au plus et d’une amende de 150 000 € au plus » sont remplacés par les mots : « et d’une amende de 300 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende prévue au premier alinéa peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

XII. – (Non modifié) L’article L. 122-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-14. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit prévu à l’article L. 122-12 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article L. 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

Mme la présidente. L'amendement n° 37, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 31, 37, 43 et 51

Après les mots :

peut être porté

insérer les mots :

, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement,

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Le présent amendement tend à préciser que, si l'amende infligée pour certaines infractions au code de la consommation peut être portée à 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, il convient de tenir compte, pour établir le montant de cette amende, des avantages tirés de la commission de l'infraction. Cette précision vise à assurer un lien plus étroit entre le délit et la peine prononcée.

La rédaction ainsi proposée est similaire à celle de l'article L. 36-11 du code des postes et communications électroniques relatif au pouvoir de sanction de l'ARCEP, validée par la décision du Conseil constitutionnel du 5 juillet 2013.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’une précision juste et utile : avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont présentés par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 577 est ainsi libellé :

Alinéa 31

Remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

5 %

L'amendement n° 578 est ainsi libellé :

Alinéa 37

Remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

5 %

L'amendement n° 580 est ainsi libellé :

Alinéa 51

Remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

5 %

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter ces trois amendements.

Mme Élisabeth Lamure. Ces trois amendements visent à abaisser le plafond de l’amende pénale encourue par les entreprises.

En cas de pratiques commerciales trompeuses, le projet de loi autorise, si l’infraction est constatée, le prononcé d’une amende pénale pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. Si les pratiques commerciales trompeuses doivent bien évidemment être réprimées, une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaire créerait un fort sentiment d’insécurité juridique pour les entreprises et pèserait sur leur trésorerie dans la mesure où ces dernières devraient disposer d’une provision leur permettant de couvrir le risque encouru.

Nous proposons donc, avec l’amendement n° 577, d’abaisser le plafond de l’amende de 10 % à 5 % du chiffre d’affaires en cas de pratiques commerciales trompeuses.

L’amendement n° 578 a le même objet en cas de vente ou prestation dite « à la boule de neige » et l’amendement n° 580, en cas de pratique commerciale agressive.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Ces amendements tendent à alléger le régime des sanctions prévues dans le projet de loi, ce qui peut affaiblir la protection du consommateur. La commission émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements. Nous avons voulu élever le quantum des peines, car il s’agit d’être plus dissuasif à l’égard des pratiques commerciales répréhensibles.

Nous nous sommes alignés sur ce qui existe déjà en matière de pratiques anti-concurrentielles, où les amendes peuvent atteindre 10 % du chiffre d’affaire consolidé d’un groupe, ce qui, je le pense, est dissuasif.

De la même manière, face aux pratiques commerciales visées à cet article, le juge aura la faculté de prononcer une peine allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires. Ce sera, me semble-t-il, proportionné au bénéfice indu et, surtout, très dissuasif. Je n’imagine pas que l’on vienne contester le caractère dissuasif de la peine sur les travées de l’UMP…