Mme Jacqueline Gourault. Je tiens à associer M. Sueur, qui avait déposé un amendement identique au mien, ainsi que Jeanny Lorgeoux, sénateur du Loir-et-Cher, à mon propos.

Mes chers collègues, je voudrais vous parler de Chambord, plus précisément de la commune de Chambord, dont la particularité est que l’ensemble de son territoire appartient à l’État.

Je voudrais vous rappeler que la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a créé un établissement public industriel et commercial, un EPIC, chargé de gérer Chambord.

Toutefois, force est de constater que les prérogatives de la commune de Chambord ont été très mal gérées, voire pas du tout prévues.

Cet amendement vise donc à préciser la consistance du domaine public de l’État géré par le domaine national de Chambord, en délimitant le domaine privé sur la base des critères définis aux articles du code général de la propriété des personnes publiques, qui fixe l’appartenance au domaine public d’un bien par son affectation soit à l’usage direct du public, soit à un service public s’il fait l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce même service public et s’il en constitue un accessoire indissociable.

Cet amendement a donc pour objet de conforter la commune de Chambord dans ses prérogatives, telles qu’elles sont définies par la loi, comme pour n’importe quelle commune de France.

Aujourd’hui, la situation est un peu tendue.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il faut en parler à M. Gérard Larcher ! (Sourires.)

Mme Jacqueline Gourault. Vous avez peut-être lu des articles çà et là à ce propos, mes chers collègues.

En effet, l’EPIC entend aujourd’hui gérer l’eau, la salle des fêtes – joliment appelée « la Grange aux dîmes » –, les tennis construits par la commune, le cimetière, le droit de stationnement, le droit de place, les logements sociaux, entre autres. Que reste-t-il pour la commune, pour le conseil municipal de Chambord, pourtant élu comme tous les autres au suffrage universel direct, qui ne peut tout simplement pas exercer sa mission ordinaire de gestion ?

Il s’agit d’un sujet très important. J’étais dans cet hémicycle en 2005 et, pour ne froisser personne ici, je rappelle que j’ai voté moi aussi cette loi sans avoir compris – comme beaucoup – les conséquences sur la situation de la commune.

Il est naturellement hors de question de remettre en cause l’EPIC dans sa mission très importante de gestion du château et du parc de Chambord. Il s’agit pour nous de rétablir les limites de l’action de l’EPIC, afin, tout simplement, de laisser subsister une commune.

Je voudrais vous rappeler, mes chers collègues, que nous n’évoquons pas ici n’importe quelle commune. Chambord est un domaine national et l’un des sites touristiques français connus dans le monde entier.

Non seulement c’est un lieu très célèbre, mais c’est aussi une commune qui a joué un rôle important dans l’histoire de France. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs milliers d’œuvres d’art ont été cachées dans le château de Chambord à la barbe de l’occupant, à commencer par La Joconde, qui y avait été transportée en 1939. Aucun des villageois n’a jamais rien dit à l’occupant !

En août 1944, malheureusement, la commune a dû faire face au fameux détachement du 4° régiment de SS-Panzer-Division, qui remontait de la Haute-Vienne. C’est grâce au curé de Chambord, le chanoine Gilg, qui parlait l’alsacien, et à plusieurs villageois que le patrimoine dissimulé a pu être sauvegardé. Le chanoine a également sauvé la vie de quarante otages, mais d’autres habitants ont été fusillés. À la Libération, la commune a reçu la Croix de guerre.

Tout cela pour vous dire, mes chers collègues, que la commune de Chambord doit vivre !

En conclusion, permettez-moi de vous lire quelques mots que Jean-Pierre Sueur m’a demandé de partager avec vous : « Nous ne pouvons accepter qu’un seul des 36 700 maires que compte notre pays soit dépossédé des prérogatives qui sont celles des maires, que des injonctions se substituent à ses compétences et qu’il soit réduit à la condition d’obligé. L’enjeu que représente cet amendement est essentiel au regard des libertés locales et, plus généralement, des principes républicains. »

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Je remercie Mme Gourault de nous avoir décrit de manière détaillée la situation de Chambord et d’avoir retracé l’histoire de la commune. Le problème, qui n’aura pas échappé à d’éminents collègues siégeant à la commission des lois, est que cet amendement est assez éloigné du texte que nous étudions aujourd’hui.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Cela étant dit, j’ai bien entendu votre intervention, madame Gourault, et je m’interroge. Certes, vous l’avez précisé, l’EPIC a été créé dans le cadre législatif et son rôle est très important dans la situation actuelle. Toutefois, ne pourrait-on pas essayer de régler les difficultés grâce à un toilettage des statuts ou du règlement intérieur avant de saisir le Sénat ?

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. J’ai eu l’occasion d’indiquer, dans un certain nombre de cas, que j’étais tout à fait prête à examiner certains problèmes, notamment des difficultés locales qui se posent aux élus et qui demandent légitimement un traitement.

Madame Gourault, j’ai connaissance de la situation, que vous avez décrite de manière concise, ce dont je vous remercie.

Cette situation est extrêmement tendue, car les dispositions législatives qui ont été prises et qui, effectivement, donnent pouvoir au président de l’EPIC sur toute la commune de Chambord constituent une exception extrêmement large. Pour avoir connu, par exemple, les difficultés liées aux tensions entre responsabilités des élus locaux et intervention de l’État ou de ses représentants dans les territoires inclus dans les périmètres des villes nouvelles, je saisis parfaitement de quoi il s’agit.

Ce conflit peut paraître picrocholin et la problématique locale, mais je mesure ce que cette exception implique en termes de démocratie et de pouvoirs accordés aux élus. Il peut sembler très particulier, en 2013, de laisser aussi peu de latitude et de marge d’action au maire du village de Chambord. Par ailleurs, on peut aussi légitimement s’interroger sur la démarche entreprise par l’EPIC et sur la vision que celui-ci a du développement du domaine et du village.

Par conséquent, je le répète, je comprends la situation et je suis consciente de l’état de tension très vive qui est vécu localement, en partie à juste titre.

Néanmoins, mesdames, messieurs les sénateurs, je représente ici le Gouvernement et, en cette qualité, je suis dans l’obligation de vous indiquer que cette question relève de la tutelle de ma collègue Aurélie Filippetti, ministre de la culture. C’est donc au nom du Gouvernement que j’émettrai, sur cet amendement, un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour explication de vote.

Mme Jacqueline Gourault. Je vous remercie de cette réponse, madame la ministre, même si votre avis est défavorable.

Vous indiquez avoir mesuré l’importance du sujet. Je dois dire pour ma part, très honnêtement, qu’un certain nombre de personnalités tentent actuellement de faire progresser ce dossier. Néanmoins, voilà tant de mois que nous essayons de trouver des solutions et que nous n’y parvenons pas qu’il m’a semblé nécessaire d’en passer par la voie législative.

J’espère que cet amendement sera voté. S’il ne l’est pas, je compte sur vous, madame la ministre, pour intervenir auprès de votre collègue ministre de la culture.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 459.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 84.

Articles additionnels après l'article 84 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 86 (priorité)

Article 85 (priorité)

(Non modifié)

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-5-2 est ainsi modifié :

a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Toute personne qui construit un bâtiment à usage industriel constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. » ;

b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation prévue au II bis s’applique aux bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est postérieure au 30 juin 2015. » ;

c) Au second alinéa du même III, après la référence : « II », est insérée la référence : « et au II bis » et les mots : « catégorie de » sont remplacés par les mots : « catégorie et la taille des » ;

2° L’article L. 111-6-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu’ils sont occupants, se prévaloir du présent article. »

Mme la présidente. L'amendement n° 531 rectifié, présenté par Mme Lienemann et MM. Mirassou et Vaugrenard, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 4

Inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II ter. - Toute personne qui construit un bâtiment ou un ensemble de bâtiments constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, et équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. »

II. – En conséquence, alinéa 3

Remplacer les mots :

il est inséré un II bis ainsi rédigé

par les mots :

sont insérés un II bis et un II ter ainsi rédigés

III. – Alinéa 6

Remplacer la référence :

au II bis

par la référence :

au II bis et au II ter

et la date :

30 juin 2015

par la date :

1er janvier 2016

IV. – Alinéa 7

Remplacer la référence :

et au II bis

par la référence :

au II bis et au II ter

V. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Après l’article L. 111-5-3, il est inséré un article L. 111-5-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-5-4. - Toute personne qui procède à des travaux sur des parcs de stationnement, équipés de places destinées à la clientèle, annexes d’un bâtiment existant ou d’un ensemble de bâtiments existants constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l’objet de l’équipement. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 531 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 85, modifié.

(L'article 85 est adopté.)

Article 85 (priorité) (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 86 (priorité)

Article 86 (priorité)

(Non modifié)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les modalités de mise en œuvre d’un permis de diviser. Ce permis de diviser serait délivré lors de toute division par lots et mise en copropriété d’un immeuble comprenant au moins cinq locaux à usage d’habitation. Le rapport étudie la possibilité de subordonner la délivrance de ce permis à des engagements garantissant la pérennité des situations d’occupation locative existantes. – (Adopté.)

Article 86 (priorité)
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Article 87 (nouveau) (priorité)

Article additionnel après l'article 86 (priorité)

Mme la présidente. L'amendement n° 13 rectifié quater, présenté par MM. Kaltenbach et Chiron, Mmes Meunier, Blondin et Tasca, MM. Germain, Eblé, Delebarre et Vincent, Mme Klès, MM. Anziani et D. Bailly, Mme Cartron, M. Teston et Mme D. Michel, est ainsi libellé :

Après l'article 86

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard le 31 juillet 2014, un rapport recensant, d’une part, la localisation et le métrage des lignes haute ou très haute tension surplombant des constructions recevant du public qui accueillent des personnes sensibles et fournissant, d’autre part, une évaluation du coût de déplacement ou d’enfouissement de ces lignes sur chacun des sites concernés.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 86 (priorité)
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Articles 49, 49 bis A, 49 bis B, 49 bis, 49 ter et 49 quater (précédemment examinés)

Article 87 (nouveau) (priorité)

Au deuxième alinéa de l’article L. 5112-5 et au troisième alinéa de l’article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques : l’année « 2013 » est remplacée par l’année « 2016 » – (Adopté.)

Mme la présidente. Nous avons terminé l’examen du titre IV, appelé par priorité.

Nous en revenons à la discussion des articles du titre III, dont plusieurs dispositions ont été précédemment examinées.

TITRE III (suite)

AMÉLIORER LA LISIBILITÉ ET L’EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES DU LOGEMENT

Chapitre III (suite)

Moderniser les dispositions relatives aux organismes de logement social

Section 1 (suite)

Moderniser les dispositifs législatifs relatifs au logement social

Article 87 (nouveau) (priorité)
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Articles additionnels après l'article 49 quater

Articles 49, 49 bis A, 49 bis B, 49 bis, 49 ter et 49 quater (précédemment examinés)

Mme la présidente. Je rappelle que les articles 49, 49 bis A, 49 bis B, 49 ter et 49 quater ont été examinés lors de la séance du vendredi 25 octobre 2013.

Articles 49, 49 bis A, 49 bis B, 49 bis, 49 ter et 49 quater (précédemment examinés)
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Article 49 quinquies (nouveau)

Articles additionnels après l'article 49 quater

Mme la présidente. L'amendement n° 212, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 49 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 221-5 du code monétaire et financier, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 1,40 ».

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Aujourd’hui, le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé par arrêté ministériel, de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d’un coefficient multiplicateur égal à 1,25.

Nous proposons de rehausser ce coefficient et de le porter à 1,40, ce qui permettrait une meilleure centralisation des sommes collectées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. En fixant ce ratio à 140 %, on augmenterait la centralisation, donc les ressources de la Caisse des dépôts et consignations, sans effet sur la construction ou la production de logements sociaux.

L’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 212.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 213, présenté par Mme Schurch, MM. Vergès, Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 49 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 juin 2014, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la création d’un dispositif de prêt à taux zéro pour les bailleurs sociaux dans le cadre du financement de la construction de logements de type prêt locatif aidé d’intégration et prêt locatif à usage social.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Nous souhaitons que le Gouvernement étudie des pistes législatives pour permettre le financement d’un prêt à taux zéro au bénéfice des bailleurs sociaux et remette au Parlement, avant la fin du mois de juin 2014, un rapport sur cette question.

Je rappelle à mes collègues que, en décembre 2011, un amendement similaire avait été adopté, ici même, par la majorité de gauche, dans le cadre du premier projet de loi de finances débattu par le Sénat après l’alternance politique qu’il a connue.

J’espère donc que nous recueillerons aujourd’hui un vote identique, et ce d’autant plus que vous avez justifié, madame la ministre, le reversement de 30 milliards d’euros aux banques précisément par une sous-utilisation de l’épargne réglementée. Espérons que l’instauration de prêts à taux zéro proposés par la Caisse des dépôts et consignations permettra utilement de consommer ces fonds.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.

Mme Mireille Schurch. Je souhaiterais faire une intervention au nom de mon collègue Paul Vergès. Pour conforter notre volonté d’instaurer un prêt à taux zéro au bénéfice des organismes d’habitations à loyer modéré, celui-ci a souhaité évoquer l’intérêt de créer un tel dispositif pour l’outre-mer.

En effet, les outre-mer subissent depuis plus de trente ans une crise du logement dont la gravité est d’une extrême importance.

D’après l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, près de 166 000 personnes étaient en attente de logement dans les quatre départements d’outre-mer. Parallèlement, selon les services de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Réunion, le nombre de logements autorisés en rythme annuel est proche de son plus bas niveau historique.

L’Institut national de la statistique et des études économiques, l’INSEE, lance un message tout aussi alarmant : à la Réunion, 164 000 personnes vivent dans un logement considéré comme trop petit et sont ainsi en situation de suroccupation. Cela représente 22 % de la population réunionnaise, soit deux fois plus que la moyenne nationale.

En outre, le pourcentage de la population réunionnaise éligible au logement social reste très élevé. Dans le même sens, une récente étude sur la pauvreté dans 98 grandes villes de la République établit que 4 villes de la Réunion comptent le plus fort taux de pauvreté.

Enfin, selon l’Association régionale des maîtres d’ouvrage sociaux et aménageurs, l’ARMOS, le chiffre d’affaires du secteur du bâtiment et des travaux publics, le BTP, est passé en cinq ans de 2,1 milliards d’euros à 1,1 milliard d’euros. Durant la même période, les effectifs ont évolué de 25 000 salariés à 15 000 salariés. Or, plus encore que dans les régions de l’Hexagone, le logement constitue un secteur clef dans les outre-mer.

Ce contexte extrêmement grave a motivé la création de la mission d’information menée conjointement par Éric Doligé et Serge Larcher sur le thème de l’impact économique des dispositifs de défiscalisation spécifiques aux outre-mer. Le rapport de nos collègues émettait une dizaine de propositions, notamment la mise à l’étude d’un dispositif alternatif à la défiscalisation et, dans l’immédiat, des ajustements au dispositif actuel afin d’en assurer une plus grande efficience.

Pour répondre aux besoins des outre-mer en termes de logements sociaux, il faudrait multiplier par trois la ligne budgétaire unique. C’est totalement impensable au vu de la rigueur qui est imposée ! Il est tout aussi impensable de fermer purement et simplement le principe de défiscalisation dans le logement social. Pour s’en convaincre, il convient de lire une récente note de l’ARMOS, selon laquelle, à la Réunion, la mobilisation des financements de défiscalisation a permis de multiplier par trois le nombre de logements locatifs sociaux neufs financés en cinq ans.

Dans ce cadre contraint, l’instauration d’un prêt à taux zéro et d’un prêt bonifié à destination des organismes de logement social ultra-marins apparaît une très bonne solution.

La création d’un tel dispositif aurait pour conséquence évidente, et je reprends ici les propos des auteurs du rapport précédemment évoqué, de « réduire le coût de la dépense fiscale sans nuire au rythme de construction de logements sociaux dans les outre-mer ».

Les premières réactions des bailleurs sociaux d’outre-mer ont été plutôt positives.

Néanmoins, il convient préalablement de lever toute incertitude et d’analyser cette éventualité en prenant en compte, par exemple, les fluctuations du taux du livret A, qui sert de base aux taux des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations aux bailleurs sociaux. Il convient aussi d’étudier l’impact de ce dispositif sur l’endettement des organismes, et j’ajouterai qu’il est tout aussi important d’évaluer l’impact sur la nécessité pour ces bailleurs sociaux d’avoir une garantie pour les opérations qu’ils mènent auprès des collectivités locales.

Le rapport demandé au travers du présent amendement est donc particulièrement opportun, notamment au regard du contexte particulier des outre-mer.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je ferai deux remarques.

Tout d’abord, la possibilité de mettre en place un prêt à taux zéro pour l’ensemble des organismes d’HLM mérite d’être approfondie. C’est une autre façon d’organiser l’aide à la pierre, dont je voudrais, tout de même, souligner qu’elle s’améliore, grâce à la baisse de la TVA et à d’autres mesures prises par le Gouvernement. Ce travail peut continuer, par exemple avec l’Union sociale pour l’habitat, l’USH, et la Caisse des dépôts et consignations, la CDC. Dans cette perspective, je ne suis pas sûre qu’un rapport soit indispensable.

Ensuite, l’intervention de M. Vergès, transmise par Mme Schurch, me paraît tout à fait pertinente. L’examen du projet de loi de finances sera l’occasion de discuter de tout cela. Dans le rapport d’information publié par le groupe de travail que je présidais, et rédigé par Serge Larcher et Éric Doligé, nous avions proposé la mise en place d’un prêt à taux zéro, qui aurait pu se substituer au mécanisme de défiscalisation dans le logement social.

Le Gouvernement, dans sa grande sagesse, a voulu éviter d’aller trop vite dans la promotion de cette solution alternative. Pour ne pas créer de phénomène de stop and go, la défiscalisation devait continuer.

En revanche, Victorin Lurel nous a toujours indiqué qu’il serait possible d’expérimenter la mise en place d’un équivalent du prêt à taux zéro dans les outre-mer, consenti par la Caisse des dépôts. J’insiste sur le mot « équivalent », la CDC n’ayant pas le droit de consentir des prêts à taux zéro. La Réunion a fait connaître auprès de Mme la ministre son intérêt pour ce dispositif, comme, d’ailleurs, un certain nombre d’organismes de la Guadeloupe.

Avec mes collègues des outre-mer, je veillerai donc à ce que le principe de cette expérimentation soit bien inscrit dans le prochain projet de loi de finances.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 213.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 49 quater
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 50

Article 49 quinquies (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 214-34 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « qu’ils donnent en », sont remplacés par les mots : « destinés à la » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les organismes de placement collectif immobilier peuvent céder à tout moment les actifs immobiliers à usage d’habitation acquis en nue-propriété et relevant du chapitre III du titre V du livre deuxième du code de la construction et de l’habitation. »

II. – L’article L. 214-114 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le mot : « locatif » est remplacé par les mots : « affecté à la location » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots « , cette double exigence ne s’appliquant pas toutefois aux actifs immobiliers à usage d’habitation acquis en nue-propriété et relevant du chapitre III du titre V du livre deuxième du code de la construction et de l’habitation ».

III. – Le I est applicable aux organismes de placement collectif immobilier et aux organismes professionnels de placement collectif immobilier, agréés par l’Autorité des marchés financiers à compter de la publication de la présente loi et le II est applicable aux sociétés civiles de placement immobilier créées à compter de la publication de la présente loi.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. – (Adopté.)

Article 49 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Article 51 (Texte non modifié par la commission)

Article 50

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 365-1 est complété par les mots : « et financées en conformité à la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général » ;

2° Au sixième alinéa de l’article L. 411-2, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « , en conformité à la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, » ;

2° bis (nouveau) Après l’article L. 411-2, il est inséré un article L. 411-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-1. – Les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux peuvent, par voie de fusion, ou par voie de vente, transmettre leur patrimoine à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré.

« De la même manière, un office public d’habitations à loyer modéré ou une société anonyme d’habitations à loyer modéré peuvent, par voie de fusion, ou par voie de vente, transmettre leur patrimoine à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

« La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de l’organisme absorbé qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à l’organisme bénéficiaire, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.

« Le transfert de l’activité s’opère selon les règles applicables à la personne morale à qui est cédée ladite activité. » ;

2° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 422-11, après les mots : « ou à l’une des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « ou à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux » ;

3° Au début de l’article L. 481-1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont agréées par le ministre chargé du logement en vue d’exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Seules peuvent être agréées les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 1522-1 et au 1° de l’article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales. Cet agrément est obligatoire pour exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux. » ;

3° bis A (nouveau) Au premier alinéa du même article, après les mots : « les sociétés d’économie mixte bénéficient » sont insérés les mots : « , en conformité à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106 , paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général » ;

3° bis L’article L. 481-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 481-6. – Les conseils d’administration des sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants de leurs locataires.

« Les représentants des locataires ne prennent pas part au vote sur les questions qui n’ont pas d’incidence sur la gestion des logements de l’organisme.

« Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations œuvrant dans le domaine du logement social.

« Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le présent code.

« Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. » ;

4° Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV est complété par un article L. 481-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 481-8. – Les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 sont tenues d’adresser annuellement un compte rendu de l’activité concernée par l’agrément et leurs comptes financiers au ministre chargé du logement. Un décret précise les documents administratifs à fournir et leurs modalités de transmission.

« Elles enregistrent les résultats de l’activité relevant de l’agrément sur un compte ne pouvant être utilisé qu’au financement de cette activité ou à la distribution d’un dividende qui ne peut être supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point. »

II. – Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux satisfont à l’obligation prévue à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi et, notamment, le délai dans lequel le dossier de demande d’agrément doit être déposé.

III. – L’article L. 481-8 du code de la construction et de l’habitation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.