M. le président. Le sous-amendement n° 298, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Amendement n° 74, alinéa 3

Remplacer les mots :

non strictement proportionnelle

par les mots :

dont l'expression n'est pas seulement liée

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Les dispositions de l’amendement n° 74 nous paraissent opportunes et nous comprenons la volonté qui les sous-tend. Il convient cependant de sous-amender ce texte. En effet, il semble délicat de déterminer comment une participation aux réalisations de l'entreprise peut être « proportionnelle » à l'apport financier.

C'est pourquoi nous proposons ce sous-amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 133, présenté par M. Godefroy, Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mmes Claireaux et Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou participative

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. L’article 1er porte en lui l’essence même de la philosophie de ce projet de loi, à savoir définir l’économie sociale et solidaire d’une manière inclusive. Cela suppose deux éléments : d’une part, définir pour la première fois l’économie sociale et solidaire et la reconnaître comme une économie à part entière ; d’autre part, mettre en place les systèmes permettant de partager les modes de fonctionnement et les valeurs de l’économie sociale et solidaire au sein de l’économie classique.

Pour ce faire, l’article 1er comprend trois parties : la première revient sur les piliers fondateurs de l’économie sociale et solidaire, la deuxième définit les organisations de l’économie sociale et solidaire, la troisième définit les organisations de l’économie classique pouvant, sous conditions, adhérer à l’économie sociale et solidaire.

Cette articulation permet au texte de ne pas dévoyer les principes fondateurs de l’économie sociale et solidaire tout en permettant la définition inclusive profondément souhaitée.

L’objet de cet amendement concerne un élément de la première partie, qui dispose que les personnes morales de droit privé remplissant la condition de l’exercice d’une gouvernance démocratique ou participative peuvent adhérer à l’économie sociale et solidaire, sous réserve de remplir les autres conditions.

Je souhaite revenir sur ce point. En effet, les deux notions ne recouvrent pas les mêmes réalités. Nous pourrions dire que la gouvernance démocratique fonde la démocratie selon le principe « un homme – ou une femme –, une voix » au sein de la même entité, à l’instar, par exemple, d’un vote organisé par une association à l’occasion de son assemblée générale. La gouvernance participative fait, quant à elle, davantage allusion à la participation d’entités n’appartenant pas à l’organisation d’origine, comme une collectivité territoriale pourrait le faire au travers d’une consultation citoyenne.

Monsieur le ministre, notre objectif n’est pas d’ôter toute légitimité à la gouvernance participative. Je pense même que nous devrions la développer, notamment chez les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Cependant, j’y insiste, la gouvernance démocratique est l’un des principes fondateurs de l’action collective engagée par les acteurs de l’économie sociale et solidaire. En effet, les parties prenantes sont non pas des partenaires de l’organisation agissants, mais des adhérents de l’organisation agissants. La nuance est de taille !

Ainsi, en demandant la suppression des mots « ou participative », nous nous fixons un double objectif : ne pas dévoyer la pratique de la démocratie ayant actuellement cours dans les organisations de l’économie sociale et solidaire, partager des objectifs ambitieux avec les acteurs de l’économie classique. La rédaction actuelle ne nous semble pas suffisamment contraignante.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement n° 74, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 298, car il tend à offrir une vision plus complète que l’amendement n° 133.

Par ailleurs, si l'amendement n° 74 ainsi modifié est adopté, l'amendement n° 133 n’aura plus d’objet. C'est la raison pour laquelle commission en demande le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. En ce qui concerne la gouvernance démocratique, le Gouvernement partage le souci qui vient d’être exprimé. Il s’agit bien de lester ce principe et de lui donner de la force, tout en conservant l’ambition inclusive et la volonté d’intégrer les sociétés commerciales, pour qui, par définition, les parts sont à due proportion du capital investi et détenu par les différents actionnaires.

Pour le Gouvernement, il convient également d’associer les parties prenantes. La commission a souhaité ajouter le principe participatif. L’adoption de l'amendement n° 74 modifié, dont les dispositions vont encore plus loin, permettra, du reste, de répondre à la préoccupation exprimée par M. Godefroy.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 74, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 298, et demande le retrait de l'amendement n° 133.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. Je regrette que M. Mézard ait retiré tout à l'heure l’amendement n° 214 rectifié avant que j’aie pu m’exprimer. Je souhaite y revenir et, plus généralement, donner mon sentiment sur ce projet de loi, puisque je ne suis pas intervenu dans la discussion générale.

J’ai bien conscience qu’il existe des figures imposées, mais tout de même ! Il y a des préjugés qui semblent bien difficiles à extirper de l’inconscient de certains de nos collègues…

J’en veux pour preuve l’alinéa 2 de l'article 1er, qui mentionne des entreprises dont le « but poursuivi [est] autre que le seul partage des bénéfices ». Mes chers collègues, connaissez-vous ne serait-ce qu’une entreprise qui ait ce seul objectif ? Comment imaginer une telle chose ? C’est impensable, même pour les entreprises du CAC 40, qui cherchent pourtant aussi à rémunérer le capital détenu par leurs actionnaires : l’objectif de Total, par exemple, est de trouver du pétrole et d’assurer sa compétitivité !

Je ne connais pas une seule entreprise qui réponde à la définition proposée. D’ailleurs, dans ces conditions, les petites et moyennes entreprises, en particulier les entreprises familiales, sont quasiment d’ores et déjà des entreprises sociales et solidaires, puisqu’elles visent non pas à distribuer des bénéfices, mais bel et bien à prospérer et à faire vivre leurs salariés !

Par conséquent, soit l’on considère que toutes les entreprises sont sociales et solidaires, soit l’on ne vote pas cet article 1er. En effet, ce serait faire offense aux entreprises qui ne sont pas sociales et solidaires et qui n’ont pas, pour autant, pour seul objectif de distribuer leurs bénéfices.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur le sénateur, il n’y a là nul préjugé, ou alors le code civil en regorge, puisque nous avons repris la définition de l’entreprise qui y figure.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Nous nous en sommes tenus aux textes en vigueur, mais peut-être les ignoriez-vous. (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

M. Bruno Sido. Il faut changer le code civil !

M. le président. Monsieur Godefroy, l'amendement n° 133 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Godefroy. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 133 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 298.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 215 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ni incorporées au capital

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Avec cet amendement, il ne s’agit pas de remettre en cause les dispositions du code civil. (Sourires.)

M. Gérard César. C’est dommage !

M. Jacques Mézard. Nous travaillons sous l’ombre de Portalis, ce qui doit nous appeler à la sagesse...

L’amendement n° 215 rectifié tend à préciser la notion d’ « impartageabilité » de la propriété collective, qui est l’une des trois caractéristiques fondamentales de l’économie sociale et solidaire. Ainsi, les réserves obligatoires impartageables ne peuvent être ni distribuées ni « incorporées au capital ».

Sans cet ajout, la notion d’ « impartageabilité » perdrait tout son sens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. L’article 1er intègre ce que l’on appelle les « familles traditionnelles » – nous y reviendrons à l’occasion de l’examen d’un autre amendement –, parmi lesquelles se trouvent les coopératives. Or l’article 16 de la loi du 10 septembre 1947 permet aux coopératives d’incorporer une partie des réserves au capital, dans certaines conditions.

L’adoption de cet amendement pourrait donc poser des difficultés pour les coopératives ou pour des entreprises sociales qui souhaiteraient rapprocher leur statut de celui des coopératives, ce qui est contraire à l’objectif de ce projet de loi. Ce point a sans doute échappé à la vigilance des auteurs de cet amendement, animés qu’ils étaient du souci, tout à fait louable, d’éviter des dérives en la matière.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. La définition des réserves impartageables proposée paraît trop stricte, même si la loi de 1947 fixe aux coopératives des contraintes assez proches, mais de manière partielle pour certaines d’entre elles.

Ainsi, dans la loi de 1947, les cas où cette incorporation est envisagée ou interdite font l’objet de dispositions beaucoup plus précises et détaillées. Les situations dans lesquelles la corporation n’est pas possible sont prévues et, quand c’est possible, les conditions exactes d’application de cette incorporation sont mentionnées : modalités dans lesquelles l’assemblée générale autorise une telle incorporation, portée exacte de cette incorporation, etc.

Cet amendement vise une interdiction trop stricte et trop générale pour être applicable en tant que telle. Comme la commission, le Gouvernement en demande donc le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 215 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Non, même si je ne suis pas totalement convaincu, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 215 rectifié est retiré.

L'amendement n° 216 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer les mots :

de l’actif net

par les mots :

du boni

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Il s’agit de prévoir que l’ensemble « du boni », et non « de l’actif net », est dévolu en cas de liquidation ou de dissolution d’une entreprise de l’économie sociale et solidaire.

Cette dévolution doit en effet concerner les bénéfices qui n’ont pas été distribués au cours de la vie de l’entreprise, à savoir le boni de liquidation, c’est-à-dire l’actif net diminué du remboursement des dettes de l’entreprise.

M. le président. Le sous-amendement n° 299, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Amendement n° 216 rectifié, alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

de liquidation

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 216 rectifié.

M. Marc Daunis, rapporteur. L’amendement n° 216 rectifié est particulièrement bienvenu. Il tend à améliorer la rédaction du texte.

En effet, il est légitime que les détenteurs de parts récupèrent leurs apports à la part, comme c’est d’ailleurs le cas dans les coopératives. Il est préférable de prévoir la dévolution du boni de liquidation calculé après que chacun aura récupéré ses parts.

Quant au sous-amendement n° 299, qui est rédactionnel, il vise à préciser qu’il s’agit bien d’un boni « de liquidation ».

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je me permets de revenir sur l’intervention de M. Sido. En effet, au-delà de la définition du code civil, il est vrai que la plupart des entrepreneurs, en créant des entreprises de bâtiment ou de services, veulent évidemment réaliser des bénéfices.

Monsieur Sido, vous avez raison, si l’on crée une entreprise, c’est certes pour essayer de gagner sa vie, mais cela s’insère surtout dans un projet personnel qui dépasse le but purement lucratif. Cependant, la définition de l’article 1832 du code civil est bien celle que j’ai mentionnée.

J’ai bien compris vos propos. L’immense majorité des chefs d’entreprise, si l’on met à part quelques traders et prédateurs, a pour objectif de réaliser des bénéfices, mais aussi de remplir une mission plus large que celle de leur simple enrichissement, lequel n’est d’ailleurs pas systématique, à la fin du mois.

Pour en revenir aux amendements en discussion, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 216 rectifié de M. Mézard, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 299 de la commission, qui vise à ajouter une précision utile.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido pour explication de vote.

M. Bruno Sido. Monsieur le ministre, je vous remercie de vos précisions. Vous avez bien compris le sens de mes propos.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 299.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 216 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 132, présenté par M. Godefroy, Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mmes Claireaux et Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après le mot :

production

insérer les mots :

, de distribution, d’échange et de consommation

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. L’article 1er de ce projet de loi définit l’économie sociale et solidaire, la seconde partie de l’article précisant quelles organisations peuvent y adhérer.

Cette seconde partie les décrit comme telles : « L’économie sociale et solidaire est composée des activités de production de biens ou de services mises en œuvre ». Cette description de l’économie sociale et solidaire se limite donc aux activités de production de biens ou de services. Aussi, je m’interroge.

Si j’ai bien compris vos interventions, monsieur le ministre, l’économie sociale et solidaire fait partie intégrante de l’économie. Cette notion s’oppose à l’idée selon laquelle l’économie sociale et solidaire ne serait qu’une économie réparatrice.

Or l’économie ne regroupe pas uniquement les activités de production de biens ou de services. Elle regroupe les activités de production, certes, mais également les activités de distribution, d’échange et de consommation.

Par ailleurs, à l’ensemble de ces notions, j’ajouterai celle de « circulation » au sens où, à la suite de la consommation, l’économie doit imaginer les nouveaux processus permettant d’utiliser une nouvelle fois les déchets. Or cette notion relative à l’économie circulaire ne figure pas dans notre amendement.

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, en ne faisant référence qu’à la notion de production, je me demande si nous ne risquons pas de restreindre le champ de l’économie sociale et solidaire que ce texte a pour philosophie d’étendre, à juste titre, à l’ensemble de l’économie.

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Les dispositions de cet amendement nous ont paru utiles.

En effet, la rédaction actuelle inclut les activités de production de biens ou de services, ce qui est très large si l’on retient une définition extensive des biens et des services. On peut toutefois se demander si elle englobe certaines formes d’activité telles que les coopératives de consommateurs, qui constituent pourtant l’une des formes les plus anciennes de l’économie sociale, avec la Société des équitables pionniers de Rochdale de 1844, notamment.

La commission est donc favorable à cet amendement du groupe socialiste, qui vise à préciser utilement le périmètre de l’économie sociale et solidaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je n’aurais pas mieux dit ! L’avis du Gouvernement est également favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 244 rectifié bis, présenté par MM. C. Bourquin, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Après le mot :

les

insérer les mots :

organismes de l’économie sociale et solidaire,

II. – Alinéa 9

Après la première occurrence du mot :

les

insérer les mots :

entreprises de l’économie sociale et solidaire,

III. – Alinéa 15

Après le mot :

qualité

insérer les mots :

d’organisme ou

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article 1er, qui distingue deux catégories d’acteurs appartenant à l’économie sociale et solidaire. Nous proposons de donner une appellation distincte à chacune de ces catégories dans l’ensemble de cet article.

Afin de renforcer la sécurité juridique, nous proposons donc de distinguer les « organismes » de l’économie sociale et solidaire, qui sont les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations visées à l’alinéa 8, des « entreprises » de l’ESS, qui sont les sociétés commerciales visées aux alinéas 9 à 17.

Actuellement, la rédaction du projet de loi nous semble insuffisamment claire, puisqu’elle distingue dans un premier temps deux catégories d’acteurs, qu’elle regroupe par la suite sous la seule dénomination d’« entreprises de l’économie sociale et solidaire ».

Afin de préciser et de sécuriser la rédaction de cet article, nous vous proposons donc, mes chers collègues, avec cet amendement, de distinguer clairement les « organismes » – associations, mutuelles, fondations, coopératives – et les « entreprises » – sociétés commerciales – de l’ESS.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Pour bien prouver la bonne foi du ministre et la qualité du débat, nous allons le poursuivre de façon interposée.

Monsieur Requier, votre amendement tend à distinguer un organisme d’une entreprise, quel que soit son type d’activité. Or une entreprise est simplement un organisme qui mène une action économique. C’est un terme aujourd’hui consacré qui n’implique pas un but lucratif. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article indique bien que l’économie sociale et solidaire est un « mode d’entreprendre ».

Distinguer les deux termes n’aurait pas d’impact juridique et risquerait de compliquer la rédaction et la compréhension du dispositif.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’ajouterai un argument supplémentaire pour répondre à M. Requier.

Nous ne souhaitons pas laisser entendre qu’il y aurait une fragmentation entre deux types d’acteurs de l’ESS : les organismes, d’une part, et les entreprises de l’ESS, de l’autre. Quand on constitue une association, on peut penser que, la plupart du temps, ce n’est pas d'abord pour exercer une activité économique. On comprend dès lors qu’une association rechigne à se faire appeler entreprise.

Cependant, la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, dans un arrêt Höfner et Elser du 23 avril 1991, a précisé que la notion d’entreprise s’étendait à toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Selon cette définition, les associations, les coopératives et les mutuelles sont des entreprises, ce qui nous conduit à considérer que la présente rédaction de l’article est la bonne.

Monsieur Requier, je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, qui, à défaut, recevra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 244 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Si la Cour de justice de l’Union européenne le dit, je retire mon amendement, monsieur le président ! (Sourires.)

M. le président. L’amendement n° 244 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 231 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après le mot :

fondations

insérer les mots :

respectant une gouvernance démocratique

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Plusieurs de nos amendements à l’article 1er visent à préciser les trois caractéristiques fondamentales de l’ESS, qui sont la lucrativité nulle ou limitée, la gouvernance démocratique et la propriété collective.

Les dispositions du présent amendement s’inscrivent dans cette logique, afin de préciser que les fondations qui appartiennent à l’ESS doivent respecter les règles de la gouvernance démocratique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Cet amendement tend à cibler lui aussi les fondations et leur respect de la gouvernance démocratique, dans le cadre de l’économie sociale et solidaire.

Je comprends l’intention des auteurs de cet amendement. Nous pourrions faire des observations sur le mode de gouvernance de certaines fondations, mais aussi de certaines coopératives, associations ou mutuelles. Notre logique est la suivante : tout ce qui est aujourd’hui intégré au secteur de l’économie sociale et solidaire y demeure.

Si nous nous écartons de cette logique en introduisant des distinctions, nous rouvrons un débat extrêmement dangereux.

Ce projet de loi d’équilibre crée une charpente forte. D’une part, les acteurs traditionnels de l’économie sociale et solidaire sont reconnus de droit. D’autre part, les entrepreneurs sociaux ou à finalité sociale sont reconnus membres de l’économie sociale et solidaire s’ils respectent une série de critères. Comme l’a rappelé notre collègue Jean-Jacques Mirassou, nous avons défini le périmètre selon cette méthode.

Je comprends votre préoccupation, monsieur Requier, mais nous ne pouvons remettre en cause l’équilibre du texte. C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 231 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 231 rectifié est retiré.

L'amendement n° 217 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour ces personnes morales, la gouvernance démocratique, dans le respect des dispositions légales spécifiques à chaque type d'organisation, est fondée sur des instances statutaires dont les membres sont élus ou désignés par et parmi les personnes composant l'organisation ;

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Dans la lignée de l’amendement précédent, celui-ci vise à définir l’une des trois caractéristiques fondamentales de l’ESS, à savoir la gouvernance démocratique. Cette dernière implique que les personnes siégeant dans les instances statutaires soient élues « par et parmi » les personnes composant l’organisation, qu’il s’agisse d’une coopérative, d’une mutuelle, d’une association ou d’une fondation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La logique est la même que pour l’amendement précédent. Sans entrer dans les détails, la précision que vous demandez, monsieur Requier, risquerait d’introduire une instabilité juridique.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Tout à l'heure, l’adoption de l’amendement n° 74 modifié de M. Le Cam nous a offert une définition transversale, englobant l’ensemble des familles de l’ESS, les « statutaires » comme les « néo-entrants », ce qui répond d'ailleurs à votre souci, monsieur Requier.

Cette approche me paraît préférable à celle qui consisterait à segmenter les familles de l’ESS par tiers, en fonction de leur type de gouvernance.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 217 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 217 rectifié est retiré.

L'amendement n° 130 rectifié, présenté par MM. Patriat et M. Bourquin, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par les personnes morales de droit privé qui, au titre de l’article L. 5132-4 du code du travail, ont pour objet l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs défavorisés ;

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. J’ai entendu à l’instant M. le rapporteur, pour lequel j’ai de l’amitié et de l’admiration, affirmer que l’ESS était un mode d’entreprendre. À l’origine, ce dernier était promu par des travailleurs sociaux convaincus que le travail est le premier vecteur d’insertion des personnes en difficulté.

Depuis trente-cinq ans, les entreprises d’insertion et de travail temporaire sont les acteurs historiques et fondateurs de l’ESS. Aujourd'hui, elles demeurent le dernier guichet social dans beaucoup de territoires délaissés, et sont à ce titre reconnues comme des entreprises solidaires de droit. Au fil du temps, elles ont associé la performance économique à l’utilité sociale et sont devenues, sous différents statuts juridiques, de véritables entreprises, qui salarient et accompagnent, dans des conditions de droit commun, des personnes très éloignées de l’emploi.

Le présent amendement vise à entériner cette réalité historique et de terrain, en la traduisant dans le projet de loi, qui, pour le moment, n’intègre pas le versant solidaire de l’ESS. Cette lacune l’empêche de construire une ESS inclusive et cohérente.

Il existe 1 260 entreprises d’insertion et de travail temporaire conventionnées par l’État, qui emploient 65 000 salariés. Elles appartiennent au périmètre de l’ESS au même titre que les coopératives, les mutuelles et les associations. Vous allez les humilier !

Elles ne comprennent pas – je reçois leurs représentants depuis deux semaines – qu’on les fasse entrer dans l’ESS par la petite porte et non par la porte légale, comme tout le monde, au motif que leur intégration au dispositif risquerait de profiter à deux ou trois entreprises nationales. Or ce ne sont pas ces entreprises nationales, mais leurs filiales, qui profiteront du dispositif.

Monsieur le ministre, on ne peut pas dire que les entreprises d’insertion ne faisaient pas partie du premier périmètre, historique, de l’ESS. En effet, il n’existait pas de texte législatif en la matière – d’où le présent projet de loi, d'ailleurs –, mais le droit reconnaissait des entreprises solidaires, dont les entreprises d’insertion faisaient partie.

Tel est l'objet de cet amendement.