M. le président. L’amendement n° 27 rectifié, présenté par Mme Cohen, M. Watrin, Mme Pasquet, M. Fischer, Mme David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 28 rectifié.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 28 rectifié, présenté par Mme Cohen, M. Watrin, Mme Pasquet, M. Fischer, Mme David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et qui est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la première phrase, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « et après consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans le cadre de ses missions définies à l’article L. 4612-2 du présent code, ou des délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, » ;

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Laurence Cohen. Afin de réduire la portée de l’article 5 et, ainsi, de limiter les dépenses supportées par les employeurs en matière de prise en compte de la pénibilité, vous prévoyez, madame la ministre, que seuls les salariés exposés à un certain seuil de facteurs de risques seront pris en compte dans la fiche et dans le compte personnel de prévention de la pénibilité. Or chacun s’accorde à dire que, en matière de prévention de la pénibilité, la notion de seuil est à la fois complexe et pénalisante pour un certain nombre de travailleurs. En effet, le fait d’être en dessous du seuil fixé par décret ne signifie en rien que le travailleur n’est pas dans une situation de danger ou de réduction de son espérance de vie en bonne santé.

À titre d’exemple, l’exposition des salariés en dessous du seuil légal d’exposition à la radioactivité ne signifie pas que celle-ci n’a pas de conséquence sur l’état de santé du salarié. D’ailleurs, récemment, une juridiction a reconnu la responsabilité juridique d’EDF à la suite de la mort d’un agent chargé de l’entretien d’une centrale nucléaire, alors même que tous les relevés attestaient que celui-ci n’avait pas été exposé à une dose de radioactivité excédant le seuil légal. La Cour a ainsi pu considérer que le décès de l’agent était dû à une maladie professionnelle.

Qui plus est, la définition même des seuils n’est pas une chose aisée, et vous vous êtes opposée en première lecture, comme en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, à ce que ces seuils soient au moins définis en lien avec les CHSCT. Cela ne nous paraît pas judicieux. C’est la raison pour laquelle, dans la perspective d’une véritable réparation des préjudices liés à la pénibilité, notre amendement n° 27 rectifié vise à supprimer cette notion de seuils.

Quant à l’amendement n° 28 rectifié, il a pour objet de veiller à ce que le CHSCT ou, à défaut, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel soient obligatoirement associés à la définition des postes à caractère pénible. Cette définition est aujourd’hui la prérogative des employeurs. On peut donc craindre que ceux d’entre eux qui sont les moins respectueux du droit du travail et de la santé des salariés ne soient tentés de minorer les risques figurant sur la fiche, puis, par la suite, leurs obligations en matière de prévention, voire d’indemnisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. Pour ce qui concerne l’amendement n° 27 rectifié, j’indique que le projet de loi donne une définition des seuils minimums d’exposition aux facteurs de pénibilité, ce qui représente une véritable avancée.

Le dialogue s’engagera, après le vote de la loi, entre l’administration et les partenaires sociaux. Il me semble important de préserver l’équilibre qui a été atteint par l’Assemblée nationale.

Pour ce qui est de l’amendement n° 28 rectifié et de la référence au CHSCT, la commission considère qu’il n’y a pas lieu d’aller plus loin.

L’avis est donc défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 27 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 28 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 46, présenté par M. Desessard et Mme Archimbaud, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la même phrase, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « et après consultation du médecin du travail, » ;

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. J’ai bien compris que la définition des facteurs de pénibilité comportait des facteurs objectifs. Il est cependant important que le médecin du travail puisse donner son avis, au sein de l’entreprise, sur les problèmes physiques qu’il a pu constater et qui ont été causés par l’utilisation spécifique de certaines machines ou par un certain type de poste de travail.

Cet amendement vise donc à prévoir la consultation du médecin du travail dans le processus de définition des postes à caractère pénible.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. La commission considère qu’il convient de préserver l’équilibre du texte adopté par l’Assemblée nationale. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Article 5 ter

Article 5 bis

(Non modifié)

Tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement, après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail, un rapport sur l’évolution des conditions de pénibilité auxquelles les salariés sont exposés et sur l’application du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. Ce rapport prend en compte les conditions de pénibilité des métiers majoritairement occupés par les femmes.

M. le président. Je mets aux voix l’article 5 bis.

Mme Laurence Cohen. Le groupe CRC s’abstient !

(L'article 5 bis est adopté.)

Article 5 bis
Dossier législatif : projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Article 6 (Texte non modifé par la commission)

Article 5 ter

(Non modifié)

Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions en matière de reconversion des salariés déclarés inaptes, notamment des salariés âgés, et sur la coopération entre les pouvoirs publics, dont les régions, et les partenaires sociaux. – (Adopté.)

Article 5 ter
Dossier législatif : projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Article 6 bis

Article 6

(Non modifié)

Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Compte personnel de prévention de la pénibilité

« Section 1

« Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité

« Art. L. 4162-1. – Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions définies au présent chapitre.

« Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité n’acquièrent pas de droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Un décret fixe la liste des régimes concernés.

« Art. L. 4162-2. – Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu’un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu’à leur liquidation ou à son admission à la retraite.

« L’exposition d’un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 au-delà des seuils d’exposition définis par décret, consignée dans la fiche individuelle prévue au même article, ouvre droit à l’acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’inscription des points sur le compte. Il précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels.



« Art. L. 4162-3. – Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur, sur la base de la fiche mentionnée à l’article L. 4161-1, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 222-1-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, dont il relève.



« Chaque année, l’employeur transmet au salarié une copie de la fiche mentionnée à l’article L. 4161-1 du présent code.



« Chaque année, l’employeur transmet une copie de cette fiche à la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article.



« Section 2



« Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité



« Art. L. 4162-4. – I. – Le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité peut décider d’affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :



« 1° La prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ;



« 2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;



« 3° Le financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse et d’un départ en retraite avant l’âge légal de départ en retraite de droit commun.



« II. – La demande d’utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour l’utilisation mentionnée au 2° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d’emploi, pour l’utilisation mentionnée au 1° du même I. Pour les droits mentionnés au 3° dudit I, la liquidation des points acquis, sous réserve d’un nombre suffisant, peut intervenir à partir de 55 ans.



« Les droits mentionnés aux 1° et 2° du même I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, des catégories définies au premier alinéa de l’article L. 4162-1.



« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d’utilisation du compte et détermine les conditions d’utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu’à l’utilisation mentionnée au 1° du I du présent article.



« IV. – Pour les personnes âgées d’au moins 52 ans au 1er janvier 2015, le barème d’acquisition des points portés au compte personnel de prévention de la pénibilité et les conditions d’utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d’État afin de faciliter le recours aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I.



« Sous-section 1



« Utilisation du compte pour la formation professionnelle



« Art. L. 4162-5. – Lorsque le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 4162-4, ces points sont convertis en heures de formation pour abonder son compte personnel de formation, prévu à l’article L. 6111-1.



« Sous-section 2



« Utilisation du compte pour le passage à temps partiel



« Art. L. 4162-6. – Le salarié titulaire d’un compte personnel de prévention de la pénibilité a droit, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 4162-2 et L. 4162-4, à une réduction de sa durée de travail.



« Art. L. 4162-7. – Le salarié demande à l’employeur à bénéficier d’une réduction de sa durée de travail, dans des conditions fixées par décret.



« Cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l’employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.



« Art. L. 4162-7-1. – En cas de différend avec son employeur dû à un refus de celui-ci de faire droit à la demande du salarié d’utiliser son compte pour un passage à temps partiel, tel que précisé à l’article L. 4162-7, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes dans les conditions mentionnées au titre Ier du livre IV de la première partie.



« Art. L. 4162-8. – Le complément de rémunération mentionné au 2° du I de l’article L. 4162-4 est déterminé dans des conditions et limites fixées par décret. Il est assujetti à l’ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, selon les modalités en vigueur à la date de son versement.



« Sous-section 3



« Utilisation du compte pour la retraite



« Art. L. 4162-9. – Les titulaires du compte personnel de prévention de la pénibilité décidant, à compter de l’âge fixé en application du II de l’article L. 4162-4, d’affecter des points à l’utilisation mentionnée au 3° du I du même article bénéficient de la majoration de durée d’assurance mentionnée à l’article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.



« Section 3



« Gestion des comptes, contrôle et réclamations



« Art. L. 4162-10. – La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Une convention entre l’État, la Caisse nationale d’assurance vieillesse et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prévoir que l’information des salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, comme celle des entreprises mentionnées à l’article L. 722-1 du même code, est mise en œuvre par les organismes prévus à l’article L. 723-1 dudit code.



« Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l’employeur en application de l’article L. 4162-3 et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l’année écoulée ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l’article L. 4162-13. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d’information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu’il a acquis et consommés au cours de l’année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.



« Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux utilisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 4162-4, respectivement, aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent.



« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.



« Art. L. 4162-11. – Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 4162-10 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, notamment pour l’application de l’article L. 4162-13 du présent code, procéder à des contrôles de l’effectivité et de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l’exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place, ou faire procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions définies par décret. Ils peuvent demander aux services de l’administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l’employeur et au salarié les modifications qu’ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu’au cours des cinq années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.



« En cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations mentionnées à l’article L. 4162-19 et le nombre de points sont régularisés. L’employeur peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme gestionnaire, dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l’inexactitude est constatée. L’entreprise utilisatrice, au sens de l’article L. 1251-1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l’objet d’une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l’employeur résulte d’une méconnaissance de l’obligation mise à sa charge par l’article L. 4161-1. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies aux sixième, septième, neuvième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.



« Art. L. 4162-12. – Sous réserve des articles L. 4162-13 à L. 4162-15, les différends relatifs aux décisions de l’organisme gestionnaire prises en application des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section 3 sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. Les différends portant sur l’établissement ou le contenu de la fiche mentionnée à l’article L. 4161-1 ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui mentionné au présent article. Par dérogation à l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées aux frais des expertises demandées par les juridictions dans le cadre de ce contentieux sont prises en charge par le fonds mentionné à l’article L. 4162-17 du présent code.



« Art. L. 4162-13. – Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l’effectivité ou l’ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, le salarié ne peut saisir la caisse d’une réclamation relative à l’ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s’il a préalablement porté cette contestation devant l’employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.



« En cas de rejet de cette contestation par l’employeur, l’organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après avis motivé d’une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil d’État. Cette commission dispose de personnels mis à disposition par ces caisses. Elle peut demander aux services de l’administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de lui communiquer toute information utile.



« Art. L. 4162-13-1. – (Supprimé)



« Art. L. 4162-14. – En cas de recours juridictionnel contre une décision de l’organisme gestionnaire, le salarié et l’employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l’un et l’autre, de produire leurs observations à l’instance. Le présent article n’est pas applicable aux recours dirigés contre les pénalités mentionnées à l’article L. 4162-11.



« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.



« Art. L. 4162-15. – L’action du salarié en vue de l’attribution de points ne peut intervenir qu’au cours des trois années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi à l’organisme gestionnaire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.



« Section 4



« Financement



« Art. L. 4162-16. – I. – Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.



« Ce fonds est un établissement public de l’État.



« II. – Le conseil d’administration du fonds comprend :



« 1° Des représentants de l’État ;



« 2° Des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;



« 3° Des représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;



« 4° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.



« La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil d’administration sont fixés par décret.



« III. – Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.



« Art. L. 4162-17. – Les dépenses du fonds sont constituées par :



« 1° La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 4162-4, dans des conditions fixées par décret ;



« 2° La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du même I, selon des modalités fixées par décret ;



« 3° Le remboursement au régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d’assurance mentionnées au 3° dudit I, calculées sur une base forfaitaire ;



« 4° La prise en charge des dépenses liées aux frais d’expertise exposés par les commissions mentionnées à l’article L. 4162-13, dans la limite d’une fraction, fixée par décret, du total des recettes du fonds, ainsi que la prise en charge des dépenses liées aux frais des expertises mentionnées à l’article L. 4162-12 ;



« 5° Le remboursement aux caisses mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4162-10 des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.



« Art. L. 4162-18. – Les recettes du fonds sont constituées par :



« 1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient et qui entrent dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l’article L. 4162-1, dans les conditions définies au I de l’article L. 4162-19 ;



« 2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4162-2, dans les conditions définies au II de l’article L. 4162-19 ;



« 3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.



« Art. L. 4162-19. – I. – La cotisation mentionnée au 1° de l’article L. 4162-18 est égale à un pourcentage, fixé par décret dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l’article L. 4162-1 du présent code.



« II. – La cotisation additionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 4162-18 est égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,3 et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les salariés exposés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4162-2, au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,6 % et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.



« III. – La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à la cotisation définie au I du présent article et à la cotisation additionnelle définie au II.



« Art. L. 4162-20. – Pour la fixation du taux des cotisations définies aux 1° et 2° de l’article L. 4162-18 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte défini à l’article L. 4162-4, il est tenu compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale.



« Section 5



« Dispositions d’application



« Art. L. 4162-21. – Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »