M. Jacques Mézard. Cet amendement est également inspiré de la proposition de loi portant création d’une action de groupe en matière de consommation, de concurrence et de santé que nous avons déposée le 5 avril 2013. Nous proposons une définition générale de l’action de groupe visant à faire reconnaître la responsabilité civile d’une personne agissant en tant que professionnel – producteur, vendeur, prestataire de services – à l’égard d’un groupe de personnes physiques – acheteurs, consommateurs, usagers – qui ont subi de son fait des préjudices individuels ayant une origine commune.

Il s’agit de fait d’une définition beaucoup plus large que celle que prévoit l’article 1er du présent projet de loi : elle inclut tous les types de dommages individuels, et pas seulement les dommages matériels, et couvre l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile, que celle-ci soit contractuelle, délictuelle ou du fait des produits défectueux.

En outre, l’amendement n° 34 tend à établir une double habilitation pour les associations de consommateurs autorisées à exercer des actions de groupe, afin d’éviter toute dérive et de sécuriser au maximum le dispositif.

Mme la présidente. L'amendement n° 134 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Husson, Retailleau, Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après les mots :

une association de défense des consommateurs

insérer les mots :

dûment saisie

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à assurer le respect de la procédure d’opt in tout au long de celle de l’action de groupe.

En effet, l’association de défense des consommateurs ne saurait sur sa propre initiative soumettre des cas au juge sans que les consommateurs concernés en aient fait la demande expresse. C’est pourquoi elle doit être dûment saisie par les consommateurs.

Mme la présidente. L'amendement n° 35, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Après la référence :

L. 411-1

insérer les mots :

, habilitée à exercer une action de groupe,

II. – Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1-... – Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du livre IV du titre II du présent code sont fixées par décret en Conseil d'État.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Dans la ligne de l’amendement précédent, nous proposons que les associations de consommateurs autorisées à exercer des actions de groupe fassent l’objet d’une habilitation spéciale qui s’ajouterait à l’agrément des associations de consommateurs représentatives au niveau national prévu à l’article L.411-1 du code de la consommation, afin de rendre le dispositif vraiment effectif et sûr. Seules seraient habilitées les associations capables et légitimes pour porter des actions de groupe au nom des consommateurs.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 199 rectifié est présenté par Mme Jouanno et MM. Capo-Canellas et J.L. Dupont.

L'amendement n° 244 est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

1° Après le mot : 

civile

insérer les mots :

, administrative ou pénale

2° Après le mot :

professionnel

insérer les mots :

, personne physique ou morale de droit public ou privé, à l’exception de l’État,

L’amendement n° 199 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l'amendement n° 244.

Mme Leila Aïchi. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous le savez, les membres du groupe écologiste, tout comme Chantal Jouanno, sont particulièrement attachés à une conception ambitieuse de l’action de groupe. C’est pourquoi nous avons déposé des amendements similaires à certains qui avaient déjà été défendus lors de la première lecture du projet de loi.

En l’occurrence, le présent amendement vise à étendre la procédure de l’action de groupe à d’autres juridictions et à permettre aux citoyens lésés de lancer une action de groupe contre une personne morale de droit public.

En effet, pour que l’action de groupe soit un réel progrès et profite véritablement aux citoyens, il faut que ces derniers puissent y recourir dans tous types de situations. Or des citoyens peuvent parfois se trouver lésés par certaines décisions publiques.

Prenons le cas d’une commune qui n’aurait pas respecté les règles de mise en concurrence lors de l’attribution d’un marché public. Les citoyens lésés par le coût anormalement élevé d’un service public se trouvent ainsi victimes d’un même préjudice. Ils devraient pouvoir engager une action de groupe.

Cet amendement tend donc à créer un nouvel outil pour réduire les déséquilibres entre les pouvoirs publics et les citoyens.

Afin de rester en cohérence avec l’article 121-2 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales, cette extension ne concernerait que les personnes publiques autres que l’État, à savoir les régions, départements, communes et établissements publics.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 180 est présenté par M. Doligé.

L'amendement n° 296 rectifié est présenté par MM. Husson, Pierre, Grignon et Bernard-Reymond et Mme Deroche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

subis par des consommateurs

par les mots :

subis par un groupe significatif et identifiable de consommateurs

La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l’amendement n° 180.

M. Éric Doligé. Je présenterai différents amendements au cours de cette soirée, dont l’objet sera toujours de simplifier et de clarifier la situation.

On a parlé d’un choc de simplification, mais je n’ai pas l’impression que le texte dont nous débattons apporte beaucoup de simplifications dans notre société, notamment pour les entreprises, qui devraient être notre priorité.

Il me semble que nous examinons ce soir un projet de loi d’avant le 14 janvier, un texte qui n’est pas social-démocrate et qui n’aurait peut-être pas existé après le discours prononcé ce jour-là par le Président de la République…

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je veux bien débattre avec vous de la social-démocratie, monsieur Doligé !

Mme Catherine Procaccia. Je ne savais pas que vous étiez social-démocrate, monsieur Doligé ! (Sourires.)

M. Gérard Cornu. C’est ça, le changement ! (Nouveaux sourires.)

M. Éric Doligé. Tout à l’heure, nos amis du groupe CRC ont rappelé un certain nombre de choses à propos du pacte de responsabilité.

Je rappellerai pour ma part qu’un engagement très fort relatif à l’inversion de la courbe du chômage avait été pris. L’important, aujourd’hui, c’est en effet de développer l’emploi et, pour cela, les entreprises sont notre meilleur atout. Or je ne suis pas certain que les auteurs de ce texte aient choisi cette voie.

Nous allons tout de même essayer d’apporter quelques simplifications à ce projet de loi.

Nous pensons que la procédure de l’action de groupe se justifie uniquement dans les cas qui ne peuvent pas être traités de manière efficace selon les procédures de droit commun.

Quelques consommateurs seulement – deux ou trois – ne peuvent suffire à constituer un « groupe ». Le groupe initial de consommateurs concernés par l’action de groupe doit avoir une consistance suffisante, en étant d’une taille significative.

En ce sens, la recommandation de la Commission européenne émise au mois de juin 2013 – il est toujours intéressant de se référer à la Commission européenne, notamment parce que nous avons toujours tendance à vouloir aller plus loin que la règle européenne – relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectifs en cessation et en réparation dans les États membres vise précisément les « préjudices de masse », impliquant par définition des groupes significatifs.

Par ailleurs, les membres du groupe en cause doivent être concernés par un même préjudice, pour lequel ils mandatent l’association afin d’ester en justice.

Je ne doute pas, mes chers collègues, que vous réserverez un sort favorable à l’amendement n° 180, eu égard à votre esprit nouvellement libéral.

M. Alain Fauconnier, rapporteur de la commission des affaires économiques. On peut toujours rêver !

Mme la présidente. L’amendement n° 296 rectifié n’est pas soutenu.

L'amendement n° 135 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Husson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

similaire ou

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. L’action de groupe est justifiée dans les cas où les consommateurs constituant le groupe se trouvent dans une situation identique.

Dès lors qu’ils sont dans une situation uniquement « similaire », l’évaluation de la situation individuelle de chaque consommateur devient nécessaire pour s’assurer de la consistance du groupe. Dans ce cadre, les procédures de droit commun, plus adaptées, doivent être privilégiées.

Mme la présidente. L'amendement n° 182, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« La recevabilité de l’action est soumise à la réunion des conditions suivantes :

« - l’inadaptation des procédures de droit commun à traiter le litige ;

« - la preuve par l’association qu’elle dispose des ressources financières, humaines et de l’expertise juridique nécessaires afin de mener l’action de groupe ;

« - la preuve par l’association d’une assurance de responsabilité civile ;

« - l’acceptation expresse des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal par l’association de consommateurs.

La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. Cet amendement se situant dans la droite ligne du précédent, j’aurais pu réitérer le même propos introductif. Je m’en dispenserai toutefois.

Il s’agit ici d’insérer, à l’article 1er, cinq alinéas supplémentaires qui visent à préciser les conditions de recevabilité de l’action de groupe, afin de s’assurer du sérieux des actions intentées par les associations et d’éviter les procédures abusives ou menées à des fins de déstabilisation.

Tout d’abord, l’action de groupe devant rester une procédure d’exception, il faut s’assurer que les procédures de droit commun ne sont pas adaptées pour traiter le litige. Ainsi, les droits étrangers qui connaissent des procédures d’actions de groupe prévoient généralement que l’action n’est recevable que s’il est démontré que l’on ne peut agir par une autre voie.

Il convient également de s’assurer que l’association dispose des ressources et assurances nécessaires pour mener l’action jusqu’à son terme.

Certains textes relatifs à la simplification prévoient, me semble-t-il, de dissuader les recours excessifs. Il faut en effet se prémunir contre l’exagération dans un certain nombre d’actions.

Enfin, dans la logique de l’opt in, l’association de consommateurs doit disposer d’un mandat exprès de la part des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal. On peut imaginer, par exemple, un mandat simplifié par voie électronique.

Mme la présidente. L'amendement n° 136, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« La recevabilité de l’action est soumise à la réunion des conditions suivantes :

« - la preuve par l’association d’une assurance de responsabilité civile ;

« - l’acceptation expresse des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal par l’association de consommateurs.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Fidèles à la logique de l’opt in, nous insistons sur le fait que l’association doit disposer d’un mandat exprès de la part des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 196 rectifié est présenté par Mmes Jouanno et Férat et MM. Capo-Canellas et J.L. Dupont.

L'amendement n° 245 est présenté par Mme Aïchi et M. Labbé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'action de groupe porte sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs, ainsi que sur les préjudices écologiques et ceux relatifs à la santé.

L’amendement n° 196 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l'amendement n° 245.

Mme Leila Aïchi. Cet amendement vise à élargir la portée de l’action de groupe et à l’ouvrir à de nouveaux préjudices, notamment ceux qui concernent l’environnement et la santé.

En effet, restreindre une telle action à la réparation du seul préjudice matériel a pour conséquence de limiter l’incidence du dispositif et d’exclure de nombreux citoyens lésés de la possibilité d’obtenir réparation, lesquels se trouvent ainsi privés d’une réponse adaptée, en matière de scandales sanitaires notamment.

Pensons aux victimes des prothèses PIP : a priori, les multiples consommatrices victimes d’un même dommage auraient intérêt à lancer une action de groupe. Pourtant, en l’état, une action de groupe ne permettrait de rembourser que les prothèses, et en aucun cas les dommages corporels !

Dans de nombreux secteurs économiques, cet élargissement de l’action de groupe à la santé et à l’environnement fait peur. Pour les entreprises dont l’activité génère des nuisances sanitaires et environnementales, cette crainte est justifiée : la procédure de l’action de groupe étendue permettrait effectivement aux citoyens de dénoncer les violations du principe de précaution qui leur auraient porté préjudice. Légitimement, les entreprises responsables devraient alors assumer les dommages qu’elles ont causés.

Cette crainte sur le court-terme n’est pas justifiée à long terme. En effet, l’action de groupe vise non pas à asphyxier un secteur économique, mais à dénoncer les pratiques bafouant le principe de précaution. Elle permettrait simplement de mieux réguler un secteur à long-terme et d’inciter les entreprises à prendre en compte les enjeux de santé publique plus en amont.

Enfin, l’action de groupe en matière de santé et d’environnement se rapproche finalement du travail des lanceurs d’alerte. Grâce à ce mécanisme constructif, les citoyens pourraient aider les acteurs économiques à améliorer la qualité de leur offre et, finalement, à gagner en compétitivité.

Mme la présidente. L'amendement n° 90 rectifié, présenté par MM. Husson, Pierre, Grignon et Bernard-Reymond et Mme Deroche, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Après le mot :

patrimoniaux

insérer les mots :

d’un montant égal ou inférieur à un plafond individuel fixé par décret en Conseil d’État

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 183, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Après le mot :

matériels

insérer les mots : 

d’un montant inférieur ou égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’État

La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. Cet amendement a pour objet de réserver les actions de groupe à la réparation des petits litiges, conformément à l’étude d’impact aux termes de laquelle « eu égard à la faiblesse des montants sur lesquels portent ces litiges, les consommateurs renoncent souvent à toute action individuelle sur le terrain judiciaire. »

Autrement dit, l’action de groupe porte en réalité sur les sommes modestes qui, prises individuellement, ne sont pas réclamées par les consommateurs en pratique, car le ratio coût de procédure-avantage est dissuasif.

Par ailleurs, l’étude d’impact indique également qu’aucune étude destinée à évaluer les conséquences des actions de groupe sur l’économie n’a été menée. Il convient donc d’encadrer le montant des préjudices indemnisables, afin d’en limiter les risques économiques pour les entreprises.

En effet, à défaut de plafonnement, les entreprises, notamment les PME, TPE et artisans – des catégories qui nous intéressent ! – ne seront pas en mesure de faire face au coût d’une assurance reflétant un tel risque. Or je rappelle que le présent texte contient aussi des dispositions qui risquent d’augmenter les taux des primes d’assurance, ce qui pénaliserait encore plus les petites entreprises. Cela étant, ces entreprises et artisans seraient alors contraints de souscrire des contrats d’assurance comportant des plafonds de garantie insuffisants au regard du risque encouru. En tout état de cause, leur patrimoine propre étant exposé, ils verraient leur risque de défaillance accru.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. L’amendement n° 34 – un amendement similaire avait déjà été rejeté par le Sénat en première lecture – vise à étendre l’action de groupe à la réparation des dommages individuels de toute nature et à l’ensemble du contentieux de la responsabilité civile. Une telle disposition remettrait en question l’équilibre du dispositif proposé, qui s’inspire assez largement de l’avis rendu le 4 décembre 2012 par le Conseil national de la consommation, une instance qui, rappelons-le, comprend des représentants des consommateurs et des professionnels.

La commission considère souhaitable d’en rester à la réparation des préjudices matériels trouvant leur origine dans un manque contractuel ou précontractuel. L’extension à d’autres préjudices moraux pourrait ouvrir la voie à des excès.

Par ailleurs, la commission estime que le filtre introduit par le projet de loi des seize associations de consommateurs est suffisant. Il ne lui paraît pas utile de créer une habilitation, sorte de super-agrément permettant d’engager une action de groupe.

En conséquence, elle sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 134 rectifié vise à exiger des consommateurs qu’ils manifestent leur volonté explicite de participer à l’action de groupe. Dans sa décision du 25 juillet 1989, le Conseil constitutionnel a jugé que le principe de l’opt out n’était pas conforme à la Constitution. La commission est donc défavorable à cet amendement, qui tend à préciser que l’association de défense des consommateurs qui engage une action de groupe doit être « dûment saisie ».

Un amendement semblable à l’amendement n° 35 avait aussi été déposé et rejeté en première lecture. Le filtre proposé par le texte paraît largement suffisant. Par ailleurs, pourquoi limiter l’action de groupe à certaines des seize associations en cause ? En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

La commission s’est montrée très sceptique quant à la seconde partie de l’amendement n° 244. Nous avons du mal à voir en quoi les régions, les départements ou les communes pourraient être responsables d’un manquement à l’occasion de la vente d’un bien ou d’une fourniture de services. Quoi qu’il en soit, le texte du projet de loi ne fait pas de distinction entre les personnes physiques ou morales, qu’elles soient de droit privé ou de droit public. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

J’en viens à l’amendement n° 180. Monsieur Doligé, il n’y a pas un avant et un après 14 janvier ; il y a un projet de loi, qui vise à ce que les consommateurs soient mieux défendus. Voilà trente ans que ce texte est en gestation ! Jacques Chirac en avait parlé, Nicolas Sarkozy également, le Gouvernement le concrétise aujourd’hui.

Le souci du ministre, du Sénat et de l’Assemblée nationale est aujourd’hui d’avoir un projet de loi équilibré, qui permette à la fois de défendre les consommateurs et de garantir que les entreprises pourront travailler dans de bonnes conditions. Nous ne souhaitons pas que la balance penche excessivement du côté des entreprises ou des consommateurs, et le filtre des seize associations semble largement suffisant pour garantir que cela n’arrivera pas. Par ailleurs, la notion de « groupe significatif et identifiable » est assez floue. En conséquence, la commission est défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 135 rectifié, qui a pour objet de limiter la réparation des préjudices subis par des consommateurs placés dans une situation identique, réduirait considérablement l’intérêt de la procédure de l’action de groupe. La commission émet donc un avis défavorable.

L’amendement n° 182, similaire à un amendement qui avait lui aussi été rejeté par le Sénat en première lecture, tend à imposer une condition parfaitement satisfaite par le projet de loi actuel, à savoir l’acceptation expresse des consommateurs dont le cas est soumis par l’association de défense des consommateurs. En effet, le dispositif de l’opt out n’est pas conforme à nos principes constitutionnels.

En outre, cet amendement laisse à penser que la recevabilité de l’action est soumise aux seules conditions qui sont mentionnées dans sa rédaction, ce qui pose problème. Effectivement, il est indispensable que d’autres conditions de recevabilité soient réunies, telles que l’agrément de l’association – c’est un argument majeur –, la similarité ou l’identité des situations des consommateurs, ainsi que le caractère matériel des préjudices.

Dans ces conditions, la commission est défavorable à cet amendement.

Elle est également défavorable à l’amendement n° 136, pour les mêmes raisons.

La question que soulève l’amendement n° 245 a déjà été évoquée en première lecture. Comme je l’ai dit précédemment, il ne faut pas étendre l’action de groupe à d’autres secteurs, comme la santé ou l’environnement. Il sera procédé à une telle extension dans des textes ultérieurs, dans des conditions précises. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 183 vise à limiter l’action de groupe aux préjudices d’un montant inférieur ou égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. Un amendement similaire a déjà été rejeté par le Sénat en première lecture.

Je comprends bien l’intention de M. Doligé. Tout l’intérêt de l’action de groupe est de permettre de répondre aux situations dans lesquelles les consommateurs renoncent à une action individuelle en raison du faible montant des litiges. Pour autant, la commission n’est pas favorable à cet amendement. Pourquoi fixer un plafond pour le montant des préjudices ?

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je serai bref, car des amendements semblables ont déjà été discutés lors de première lecture et ont reçu un avis défavorable du Gouvernement.

Pour ce qui concerne les amendements nos 34 et 35 du groupe RDSE, le Gouvernement ne souhaite pas étendre le champ de l’action de groupe à la réparation des dommages corporels et moraux.

Quid de la proposition d’imposer aux associations une habilitation s’ajoutant à l’agrément ? Au début de l’année dernière, les associations agrées étaient au nombre de dix-sept ; en ce début d’année, elles ne sont plus que quinze. Les conditions de délivrance de leur agrément sont exigeantes : vérification de leur représentativité sur le territoire, de la réalité des prestations qu’elles effectuent pour les consommateurs, de leur honnêteté et de leur intégrité. Cet agrément est donc largement suffisant aux yeux du Gouvernement.

Pour ces raisons, je prie les auteurs de ces deux amendements de bien vouloir les retirer. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

J’en viens maintenant aux amendements déposés par les membres du groupe UMP.

Je suis assez surpris par la remarque relative au choc de simplification.

L’amendement n° 134 rectifié tend à prévoir qu’une association de défense des consommateurs doit être « dûment saisie ». Une telle disposition, si elle était adoptée, complexifierait considérablement la procédure.

M. Doligé propose, par le biais de l’amendement n° 180, la réparation des préjudices subis par « un groupe significatif et identifiable de consommateurs ». Qu’est-ce qu’un groupe « significatif » ? Qu’est-ce qu’un groupe « identifiable » ? Là encore, nous allons vers un choc de complexification !

L’amendement n° 135 rectifié vise à prévoir que ne seront pris en compte que les cas identiques, et non pas les situations similaires. Or les abonnés d’un journal subissent un préjudice similaire, que la durée de leur abonnement soit d’un an ou de deux ans. C’est la raison pour laquelle le texte évoque « une situation similaire ou identique ». Là encore, le Gouvernement a la volonté de la simplification.

Avec l’amendement n° 182, M. Doligé ne propose ensuite rien de moins que d’introduire dans le texte cinq alinéas supplémentaires concernant la recevabilité de l’action de groupe. Adopter cet amendement, de même que l’amendement n° 136, reviendrait à aller vers un choc de complexification supplémentaire.

L’amendement n° 183, toujours de M. Doligé, vise à instaurer un seuil pour ce qui concerne les litiges. Pourquoi ? Quel niveau retenir ?

Monsieur le sénateur, pardonnez-moi de vous le dire, mais vos amendements traduisent votre volonté de réduire considérablement la portée de l’action de groupe. Il est clair que vous souhaitez une mini-action de groupe ou une action de mini-groupe ou une action de groupe minus. Pour ma part, je veux une action de groupe qui permette aux consommateurs d’être réellement indemnisés. Il y en a assez de ces tigres de papier dont on nous dit qu’ils vont rugir et défendre les consommateurs. Moi, je veux que le consommateur puisse véritablement demain défendre ses intérêts. L’action de groupe telle que vous la propose le Gouvernement est de nature à permettre cela.

De surcroît, je regrette que les dispositions que vous nous soumettez tendent à rendre la procédure plus complexe. Le Gouvernement recherche au contraire la simplicité.

Madame Aïchi, vous le savez, le Gouvernement est défavorable à l’extension du champ de l’action de groupe à l’environnement et à la santé, pour les raisons que j’ai développées lors de ma réponse à M. Mézard tout à l’heure. Je le répète : le Gouvernement a pris un engagement pour ce qui concerne le domaine de la santé. Quant à celui de l’environnement, le débat est ouvert, comme l’a confirmé Philippe Martin, après Delphine Batho, lors de la conférence environnementale. Le Gouvernement est désireux d’avancer sur cette question.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’en viens à l’amendement n° 244. Je vous le confirme, madame Aïchi, les services publics industriels et commerciaux sont concernés par l’action de groupe dès lors qu’il existe une relation contractuelle et un contrat de consommation.

Cet amendement étant satisfait par le projet de loi, je vous prie de bien vouloir le retirer, de même que l’amendement n° 245. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.