Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 134 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Madame Aïchi, l'amendement n° 244 est-il maintenu ?

Mme Leila Aïchi. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 180.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 135 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 182.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 136.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Madame Aïchi, l'amendement n° 245 est-il maintenu ?

Mme Leila Aïchi. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote sur l'amendement n° 183.

M. Éric Doligé. Il est facile de dire, monsieur le ministre, que l’adoption de nos amendements visant à introduire quelques alinéas supplémentaires dans le texte complexifierait la procédure. Pour ma part, je pense que l’instauration de quelques règles simples permettrait au contraire de simplifier les choses. Vous, vous êtes dans l’arbitraire : il n’y a pas de règle. Ce sont les uns ou les autres qui décideront.

En outre, vous l’aurez remarqué, je me fonde en général sur des règlements européens. Or ajouter des règles françaises à des règles européennes me paraît compliqué.

Monsieur le ministre, mes amendements ne visaient qu’à améliorer votre texte. De toute façon, le présent projet de loi sera adopté et on jugera…

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je ne peux pas laisser passer l’emploi du mot « arbitraire ». L’arbitraire sous le contrôle du juge, cela n’existe pas. En l’occurrence, pour l’action de groupe, c’est le juge qui jugera. Pour le reste, la démocratie tranchera...

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 183.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Les amendements nos 197 rectifié bis et 243 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 197 rectifié bis est présenté par Mmes Jouanno et Férat et MM. Tandonnet, Capo-Canellas et J.L. Dupont.

L'amendement n° 243 rectifié est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action définie au premier alinéa est également ouverte à tout groupement de consommateurs dont l’objet est d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par chacun d’entre eux et ayant pour cause commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles, dès lors que les membres du groupement se sont trouvés placés dans une situation similaire ou identique à l’égard de ce professionnel.

« Le groupement de consommateurs est constitué de cinquante personnes physiques au moins, qui désignent l’un de ses membres pour assurer sa représentation en justice. Les conditions de sa création, de son fonctionnement et de sa dissolution sont fixées par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 197 rectifié bis.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement de simplification vise à supprimer le monopole des associations représentatives et agréées, lesquelles sont, me semble-t-il, au nombre de seize, pour engager une action de groupe. Cette restriction limite en effet de manière trop drastique l’accès de tous les justiciables à la procédure d’action de groupe, alors que, dans ce cadre, la référence à un groupe de consommateurs est primordiale.

Le présent amendement tend à introduire la possibilité pour les consommateurs d’agir directement en justice, dès lors qu’ils sont regroupés, en nombre suffisant – ce nombre est fixé à cinquante –, et concernés par le même préjudice. L’avocat qu’ils auront choisi pourra ainsi conduire la procédure.

Notre proposition se fonde sur les principes de liberté et d’égalité auxquels nous sommes tous attachés.

Mme la présidente. La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l'amendement n° 243 rectifié.

Mme Leila Aïchi. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Ces amendements visent à supprimer le monopole des associations de consommateurs pour engager une action de groupe et à permettre aux groupements de consommateurs de le faire. Des amendements analogues ont déjà été rejetés par le Sénat lors de la première lecture.

Supprimer le monopole des associations de consommateurs représentatives au niveau national et agréées peut poser de très gros problèmes.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Une telle suppression remettrait en cause l’équilibre du projet de loi.

Lors de la soixantaine d’auditions auxquelles Alain Fauconnier et moi-même avons procédé, le monopole des associations de consommateurs a fait l’objet d’un quasi-consensus. Il constitue un filtre salutaire pour empêcher d’éventuels abus et éviter l’enlisement, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis. Adopter l’action de groupe à la française, c’est se doter d’une action favorable aux consommateurs et respectueuse des impératifs économiques. Nous voulons être un pays de consommateurs, mais aussi un pays de producteurs.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos 197 rectifié bis et 243 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 197 rectifié bis et 243 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 13, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, au vu des cas individuels présentés par l'association requérante

La parole est à Mme la rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à rétablir une précision adoptée par le Sénat lors de la première lecture.

Il s’agit d’éviter que ne puissent prospérer des actions de groupe qui ne seraient fondées sur aucun cas concret. En effet, le droit de la consommation connaît des situations dans lesquelles le juge est conduit à se prononcer de manière générale sur une faute du professionnel, par exemple en matière de lutte contre les clauses abusives.

Cette faute est susceptible de causer des dommages au consommateur. Toutefois, il ne faudrait pas que la responsabilité du professionnel puisse être engagée par l’association sans que celle-ci présente au juge des exemples concrets et individuels des dommages ainsi causés aux intéressés. Il est ainsi nécessaire de préciser que l’association doit présenter des cas individuels pour empêcher que certaines associations ne puissent se croire fondées à introduire de telles actions de groupe sur la base de seuls préjudices potentiels.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement vise à apporter une précision très utile à l’article 1er, précision qui avait été adoptée par le Sénat en première lecture, avant d’être supprimée par l’Assemblée nationale. Il convient que la décision du juge quant à la responsabilité du professionnel soit rendue au vu des cas individuels présentés par l’association requérante. La commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 92, présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures peuvent être assorties d'une exécution provisoire.

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en œuvre que lorsque tous les recours ordinaires et le pourvoi en cassation ont été épuisés. L'aboutissement de la procédure peut donc être très long, et surtout déconnecté de l'acte déclencheur du préjudice pour le consommateur. Cette durée entraînera notamment des pertes de preuves pour les consommateurs lésés.

Si l’on cumule tous les délais de recours – un an au tribunal de grande instance, deux ans en cour d’appel et un an en Cour de cassation –, on arrive à une durée de quatre ans. Je crois que les consommateurs se seront découragés bien avant…

C'est pourquoi le présent amendement vise à redonner un peu de pouvoir au juge, en lui offrant la possibilité d’assortir les mesures de publicité d’une exécution provisoire. Cette disposition me semble opportune.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement, qui tend à ce que les mesures de publicité prononcées par le juge puissent faire l’objet d’une exécution provisoire, pose deux problèmes.

Sur la forme, il est incompatible avec l’alinéa 17 de l’article 1er, qu’il ne prévoit pas de supprimer ; son adoption introduirait donc une contradiction au sein du projet de loi.

Sur le fond, cet amendement remet en cause l’équilibre de l’article 1er. Il n’est pas souhaitable de permettre la publicité d’un jugement mettant en cause la responsabilité d’un professionnel tant que le jugement n’est pas devenu définitif, car cela porterait préjudice à l’image de ce professionnel.

Il faut préserver l’équilibre du projet de loi : veiller à défendre les consommateurs, mais aussi à ne pas mettre en cause un professionnel avant que le jugement ne soit définitif. Lors des auditions que nous avons organisées, Alain Fauconnier et moi-même, de nombreux professionnels nous ont dit qu’ils préféraient payer plutôt que de faire l’objet d’une communication défavorable.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je le rappelle, la plupart des amendements qui nous sont soumis ce soir ont déjà été examinés lors de la première lecture, et les explications du rapporteur sont semblables à celles que j’avais alors formulées. Par conséquent, je me contenterai régulièrement d’indiquer que le Gouvernement partage l’avis de la commission. Il en est ainsi en l’espèce.

Mme la présidente. Monsieur Tandonnet, l'amendement n° 92 est-il maintenu ?

M. Henri Tandonnet. Oui, je le maintiens, madame la présidente. Je rappelle que j’ai également déposé l’amendement n° 198 rectifié bis, qui vise à modifier l’alinéa 17 de l’article 1er ; je suis donc cohérent.

J’estime par ailleurs que ma proposition est équilibrée dans la mesure où la décision d’assortir les mesures de publicité d’une exécution provisoire serait laissée à la libre appréciation du juge, auquel il appartiendrait d’en évaluer l’opportunité ; l’exécution provisoire ne serait donc pas automatique.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 137, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il prend en compte la possibilité d’une information individuelle des membres du groupe au bénéfice desquels a agi l’association, l’engagement du défendeur d’avertir tous ses clients lorsque leur identification ne fait aucun doute, le coût des différents modes de publicité et le risque d’atteinte à l’image du professionnel.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à mieux encadrer les mesures de publicité à la charge du professionnel pour informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe de la décision rendue. Le juge pourra ainsi privilégier, au cas par cas, une information individuelle des consommateurs concernés, ainsi que les mesures de publicité les plus adaptées à la situation, sans que celles-ci s’avèrent dommageables pour l’image de l’entreprise.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Il convient de ne pas trop encadrer la liberté du juge ; c’est à lui de choisir les mesures de publicité les plus adaptées. En outre, la liste de quatre propositions que contient l’amendement pourrait être considérée comme limitative. La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 137.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Les amendements nos 198 rectifié bis et 246 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 198 rectifié bis est présenté par Mmes Jouanno et Férat et MM. Tandonnet, Dubois, Capo-Canellas et J.L. Dupont.

L'amendement n° 246 rectifié est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 17, seconde phrase

Supprimer les mots :

ni de pourvoi en cassation

II. – Alinéa 27

Supprimer les mots :

ni de pourvoi en cassation

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 198 rectifié bis

M. Henri Tandonnet. L’amendement n° 92 ayant été rejeté, je retire cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 198 rectifié bis est retiré.

La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l'amendement n° 246 rectifié.

Mme Leila Aïchi. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 246 rectifié est retiré.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 160, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s'adressent directement au professionnel ou par l'intermédiaire de l'association, après avoir obtenu l'accord de cette dernière, ou du tiers mentionné à l'alinéa suivant.

« Il peut également désigner un mandataire judiciaire, aux frais du professionnel, en vue d'obtenir l'indemnisation des consommateurs par ce dernier.

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Cet amendement vise à clarifier la possibilité de faire assurer par un mandataire judiciaire la liquidation des préjudices en lieu et place du professionnel ou de l'association, et non simplement en soutien de l'association, comme le propose la rédaction actuelle. Cela présenterait deux avantages : éviter une asphyxie des associations, qui, pour la plupart d’entre elles, n'ont pas les ressources suffisantes pour assurer la répartition des préjudices, et renforcer l'impartialité du mandataire.

Il faut également veiller à ce que l'association ne puisse être chargée de la liquidation des préjudices que si elle est d'accord. En effet, dans le cas contraire, le dispositif risquerait de paralyser les associations de consommateurs en leur faisant porter le poids de l'indemnisation des victimes. Si les associations de consommateurs peuvent engager l'action de groupe, elles ne peuvent assurer l'ensemble de son suivi, car elles risqueraient alors d’être accaparées par une seule action et d'être ainsi dans l'incapacité d'en mener de nouvelles. Le présent amendement vise à remédier à cette difficulté.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 330 rectifié est présenté par Mme Jouanno, MM. Capo-Canellas et J.L. Dupont, Mme Férat et M. Tandonnet.

L'amendement n° 332 est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du groupement de consommateurs

II. – Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du groupement de consommateurs requérant.

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 330 rectifié.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement procède du même esprit que les précédents : il s'agit de ne pas retarder indéfiniment les procédures. Avec le présent projet de loi, on sort du droit commun. Je rappelle que l’action de groupe n’est qu’une manière de saisir le tribunal en regroupant des demandes ; le fond du droit n’en est pas changé pour autant. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi, s'agissant de l’action de groupe, on modifierait toute l’harmonie du code civil et du code de procédure civile, aux termes desquels les pourvois en cassation ne sont pas suspensifs.

Mme la présidente. La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l'amendement n° 332.

Mme Leila Aïchi. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. L’amendement n° 160, présenté par Christian Cointat, vise à permettre au juge de désigner un mandataire judiciaire, aux frais du professionnel, pour assurer la liquidation des préjudices. La commission n’y est pas favorable. En effet, la rédaction de l’article L. 423-4 du code de la consommation adoptée en termes identiques par le Sénat et l’Assemblée nationale prévoit déjà que l’association peut s’adjoindre le concours d’un tiers, en la personne d’un professionnel du droit membre d’une profession judiciaire réglementée – huissier, mandataire, etc. –, pour l’assister dans toutes ses démarches inhérentes à l’indemnisation des consommateurs, y compris la liquidation. Le juge peut d’ailleurs condamner le professionnel au paiement d’une provision pour couvrir les frais auxquels s’expose l’association en recourant à ce tiers. La désignation d’un mandataire judiciaire par le juge ne paraît donc pas nécessaire. La commission demande le retrait de l’amendement 160, qui lui semble déjà satisfait par le projet de loi.

La commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 330 rectifié et 332, qui tendent à supprimer le monopole des associations représentatives et agréées pour engager une action de groupe. Nous avons déjà très largement abordé ce problème.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement émet le même avis que la commission sur les trois amendements.

J’apporterai seulement une précision à l’intention de Christian Cointat. Il me semble, à moi aussi, que la rédaction actuelle du projet de loi répond à la préoccupation légitime qu’il a exprimée : il ne faudrait pas que, faute de moyens ou d’« épaules », en quelque sorte, une association soit dans l’incapacité d’aller au terme d’une procédure pourtant justifiée. Cette préoccupation est déjà prise en compte par le projet de loi. Je suggère donc moi aussi le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Cointat, l'amendement n° 160 est-il maintenu ?

M. Christian Cointat. Puisque M. le ministre a reconnu que ma préoccupation était légitime et affirmé qu’elle était déjà prise en compte dans le projet de loi, je retire cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 160 est retiré.

Monsieur Tandonnet, l'amendement n° 330 rectifié est-il maintenu ?

M. Henri Tandonnet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 330 rectifié est retiré.

Madame Aïchi, l'amendement n° 332 est-il maintenu ?

Mme Leila Aïchi. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 332 est retiré.

L'amendement n° 29, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-3-2-... - Toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvement en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.

La parole est à Mme la rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. L’association percevra parfois directement du professionnel les dommages et intérêts qu’elle devra reverser aux consommateurs. Il est donc absolument nécessaire de garantir la sécurité de ces fonds et de les prémunir de tout aléa relatif à la gestion de l’association elle-même. Des exemples récents montrent en effet que certaines associations de consommateurs connaissent une situation financière fragile et peuvent faire l’objet d’une liquidation judiciaire.

Les députés avaient prévu que l’association pourrait, à sa demande, être autorisée par le juge à s’attacher les services d’un professionnel du droit – un mandataire judiciaire, par exemple –, mais il ne s’agit là que d’une possibilité offerte à l’association. Le Sénat avait donc adopté un amendement ajoutant à cette première faculté l’obligation pour le juge de fixer les conditions dans lesquelles l’association percevrait, gérerait ou reverserait les fonds reçus. Les députés ont supprimé cette mention.

Sans viser à revenir à la rédaction initialement adoptée par le Sénat, le présent amendement a toutefois pour objet de maintenir une garantie quant à la gestion des fonds : d’une part, l’association serait tenue de verser sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations tous les dommages et intérêts qui lui seraient remis ; d’autre part, les fonds ne pourraient être retirés que pour être versés aux consommateurs lésés. Ce dispositif s’inspire de ceux qui ont déjà fait leurs preuves en matière de liquidation judiciaire et de gestion de fonds par les notaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’un excellent amendement, auquel la commission ne peut être que favorable. Il est en effet indispensable de veiller à ce que les fonds ne soient ni employés à d’autres fins que l’indemnisation des consommateurs lésés, ni menacés par la défaillance éventuelle ou même – c’est déjà arrivé – la mise en liquidation judiciaire de l’association.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est lui aussi favorable à cet amendement, qui vise à renforcer les conditions d’effectivité de l’indemnisation des consommateurs lésés et à assurer que les sommes prévues à des fins d’indemnisation ne sont pas employées à d’autres fins. Il s'agit en quelque sorte de sanctuariser ces sommes dans un compte à la Caisse des dépôts et consignations.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 93 est présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 125 est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Retailleau, Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 24 à 29

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 93.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement vise à supprimer la procédure d'action de groupe simplifiée introduite par l'Assemblée nationale, dans la mesure où elle dénature la procédure normale qui figure dans le projet de loi. Je m’en tiens toujours à la même logique : une action de groupe qui permet de saisir le tribunal mais ne déroge pas au droit commun ; un tribunal de grande instance non spécialisé qui laisse au juge, notamment au juge de la mise en état, la possibilité d’orienter la procédure grâce aux outils prévus par le code de procédure civile.

La procédure d’action de groupe simplifiée tend à mettre en place un système qui mixe l’opt out et l’opt in, alors que le Gouvernement a toujours manifesté sa volonté d’éviter la première procédure pour ne pas tomber dans les dérives du système américain. Au début de la procédure simplifiée, c’est la procédure d’opt out qui prévaut car il appartient au professionnel de constituer le groupe via ses fichiers clients. En fin de procédure, c’est celle de l’opt in, car le consommateur doit manifester son accord pour être indemnisé.

Elle vise également à installer une discrimination entre professionnels, selon qu’ils pourront facilement identifier les consommateurs ou qu’ils auront un travail d’identification des membres du groupe à faire. Les premiers seront soumis à l’action de groupe simplifiée et les seconds, à la procédure de droit commun, et ce quel que soit le dommage subi par le consommateur. À mon sens, dans la réalité, ce distinguo ne sera pas aussi simple à faire.

Enfin, elle est moins sécurisante pour les droits de la défense du professionnel dans la mesure où il n’est pas prévu qu’il puisse saisir le juge s’il considère que certaines demandes des consommateurs déclarés dans le groupe sont illégitimes.

Selon moi, il ne s’agirait donc pas d’une simplification, raison pour laquelle, avec d’autres collègues, je demande la suppression de cette procédure dite « simplifiée ».

Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 125.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement tend à supprimer la procédure d'action de groupe simplifiée. Nous souhaitons en effet que la procédure de droit commun, qui, elle, a fait l’objet d’un travail depuis plusieurs années, ait auparavant fait ses preuves.

Mme la présidente. L'amendement n° 138 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Retailleau, Doligé, Husson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Après le mot :

juge

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

peut, à la demande de l’association requérante, mettre en œuvre la procédure d’action de groupe simplifiée. Après avoir statué sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels présentés par l’association requérante, le juge peut condamner ce dernier à indemniser les consommateurs membres du groupe directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement a pour objet de préciser l’articulation entre l’action de groupe de droit commun et l’action de groupe simplifiée, car, sous couvert de simplification, la procédure d’action de groupe simplifiée dénature la procédure de droit commun qui figure dans le projet de loi. Aussi, nous souhaitons rappeler qu’il appartient à l’association de consommateurs requérante de demander l’ouverture d’une procédure simplifiée.

Par ailleurs, il est précisé que le juge se prononcera comme dans la procédure classique au regard des cas individuels qui lui sont présentés et que le professionnel reconnu responsable indemnisera les seuls consommateurs membres du groupe.