Mme la présidente. L'amendement n° 139 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Husson, Retailleau, Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le professionnel peut saisir le juge de toute contestation portant sur l’indemnisation des consommateurs.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement permettrait au professionnel de faire valoir ses droits de la défense s’il considère que certaines demandes de consommateurs pour intégrer le groupe sont illégitimes.

Mme la présidente. L'amendement n° 169, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Après le mot :

individuelle

insérer les mots :

et collective

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Cet amendement tend à laisser la possibilité au juge de décider des mesures d'information les plus appropriées, qu’elles soient individuelles ou collectives, pour faire connaître aux consommateurs leur indemnisation. En effet, si l’information individuelle est impérative, elle n’apparaît pas suffisante et il faut donc l’élargir.

Mme la présidente. L'amendement n° 94, présenté par M. Tandonnet, Mmes Dini, Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures d'information peuvent être assorties d'une exécution provisoire.

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. C’est un amendement miroir par rapport à l’amendement n° 92 que j’ai précédemment défendu sur la procédure d’action de groupe classique.

Il a pour objet de redonner un peu de pouvoir au juge et de lui donner la possibilité de déclencher la mise en œuvre des mesures de publicité en en demandant une exécution provisoire.

Tout à l’heure, madame la présidente, j’ai constaté une hésitation lors du décompte des voix. Aussi, j’espère avoir pu convaincre quelques collègues de se joindre à nous pour voter cet amendement.

Mme la présidente. Tout à l’heure, nous étions à douze contre onze. Vous y étiez presque…

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 331 rectifié est présenté par Mme Jouanno, MM. Capo-Canellas et J.L. Dupont, Mme Férat et M. Tandonnet.

L'amendement n° 333 est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du groupement de consommateurs

II. – Alinéa 35

Après le mot :

requérante

insérer les mots :

ou le groupement requérant

III. – Alinéa 38, à l'article L. 423-8 (non modifié)

Remplacer les mots :

Seule l’association requérante peut

par les mots :

L’association ou le groupement requérant peut

La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l’amendement n° 331 rectifié.

Mme Muguette Dini. Cet amendement vise à supprimer le monopole des associations « représentatives et agréées » – nous insistons – pour engager une action de groupe. Cette restriction limite en effet de manière trop drastique l’accès de tous les justiciables à la procédure d’action de groupe, alors que, dans ce cadre, la référence à un groupe de consommateurs est primordiale.

L’amendement tend à introduire la possibilité pour les consommateurs d’agir directement en justice, dès lors qu’ils sont regroupés et en nombre suffisant – fixé à cinquante – et concernés par le même préjudice. L’avocat qu’ils auront choisi pourra ainsi conduire la procédure.

Vous le voyez, nous sommes très entêtés ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l’amendement n° 333.

Mme Leila Aïchi. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Les amendements nos 93, 125, 138 rectifié, 139 rectifié, 169 et 94 portent sur la même question : l’action de groupe simplifiée.

S’agissant des amendements de suppression, déjà déposés en première lecture, à savoir les amendements nos 93 et 125, la commission ne peut qu’être défavorable.

Les députés ont rétabli la rédaction qu’ils avaient introduite en première lecture, sans prendre en compte nos remarques. Le dispositif issu des débats à l’Assemblée nationale vise à accélérer la procédure dans le cas où « les consommateurs sont identifiés ».

Sur l’initiative de la commission des affaires économiques, nous avons rétabli la version adoptée par le Sénat en première lecture, sous réserve d’un ajustement permettant de répondre à une critique formulée par le rapporteur à l’Assemblée nationale. La rédaction adoptée par la commission permet de clarifier les conditions dans lesquelles cette procédure simplifiée peut être engagée.

Nous savons que certaines organisations professionnelles s’inquiètent de cette action de groupe simplifiée, mais la version adoptée en commission paraît plus encadrée et plus précise quant à ses conditions de déclenchement.

À ce sujet, je souhaite rassurer nos collègues des groupes UDI-UC et UMP. Tout d’abord, la condamnation prononcée par le juge dans le cadre de l’action de groupe simplifiée est bien entendu susceptible de recours ; ce n’est pas une condamnation sèche.

Ensuite, la décision de choisir l’action de groupe simplifiée plutôt que l’action de groupe standard relève aussi du juge. En conséquence, si le préjudice n’est pas identique ou si les consommateurs lésés ne sont pas réellement identifiés, le juge pourra faire droit à des arguments du professionnel et faire le choix de la procédure standard.

Enfin, mes chers collègues, dans certains cas, le professionnel demandera à recourir à une action de groupe simplifiée parce qu’il y aura intérêt : il souhaitera que la procédure se termine rapidement ; par ailleurs, la publicité est individuelle dans le cadre de l’action de groupe simplifiée, ce qui est favorable au professionnel.

Je le répète donc, la commission ne peut qu’être défavorable aux amendements nos 93 et 125.

L’amendement n° 138 rectifié me paraît contradictoire avec l’amendement de suppression puisqu’il tend à maintenir les conditions floues que le juge peut utiliser dans la procédure d’action de groupe simplifiée à la demande de l’association requérante. L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 139 rectifié tend pour sa part à préciser que le juge peut être saisi de toute contestation par le professionnel. À mon sens, cet amendement est satisfait par le projet de loi, l’alinéa 27 mentionnant en effet la possibilité de recours et de pourvoi en cassation. L’avis est par conséquent défavorable.

L’amendement n° 169 a pour objet de permettre au juge de décider de mesures de publicité collective, ce qui pourrait être défavorable aux professionnels, alors que le texte prévoit uniquement des mesures de publicité individuelle. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 94, présenté par nos collègues du groupe UDI-UC, vise à permettre au juge, dans le cadre de l’action de groupe simplifiée, de déclencher la mise en œuvre des mesures de publicité même si la décision du juge fait l’objet de recours. Cet amendement est un peu étonnant, car il est contradictoire avec la volonté de nos collègues du groupe UDI-UC de protéger les droits des professionnels. En effet, une telle décision pourrait se retourner contre eux et nuire à leur réputation. L’avis est donc défavorable.

Enfin, concernant les amendements identiques nos 331 rectifié et 333, qui sont des amendements de conséquence, l’avis est également défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 93 et 125.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 138 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 139 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 169.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 331 rectifié et 333.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 30 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 31

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Mise en œuvre du jugement, liquidation...

II. - Alinéa 33

Remplacer les mots :

phase de liquidation des préjudices

par les mots :

mise en œuvre du jugement

La parole est à Mme la rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis. Par le présent amendement, nous avons souhaité reprendre, dans son esprit, une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, mais supprimée par les députés.

Il s’agit de garantir au justiciable la possibilité de contester devant le juge en charge de l’action de groupe le refus d’adhésion qui lui aurait été opposé par l’association, ou le non-respect par cette dernière du mandat aux fins d’indemnisation auquel elle est tenue.

En effet, toute la procédure repose sur le principe selon lequel l’association dirige l’action de groupe à la place des consommateurs lésés. Ceux-ci n’y participent qu’en rejoignant le groupe, et cette adhésion se traduit par un mandat donné à l’association pour s’occuper de leur indemnisation. L’accès au groupe est donc un point décisif.

Or, en l’état du texte, aucun recours n’est ouvert pour les consommateurs contre le refus par l’association de leur adhésion au groupe ou la non-prise en compte de leur demande d’indemnisation.

Il est évidemment nécessaire que les consommateurs ainsi doublement lésés disposent d’un recours et qu’ils puissent se tourner vers le juge compétent pour connaître de l’action de groupe. C’est ce que nous proposons au travers du présent amendement, en précisant que le recours ouvert au nouvel article L. 423–6 du code de la consommation portera sur toutes les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre du jugement de responsabilité, laquelle s’étendrait, j’y insiste, de l’adhésion au groupe à la liquidation des préjudices. Par ailleurs, l’amendement tend à modifier en conséquence l’intitulé de la section correspondante.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Avis favorable.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avis également favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 95, présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423–7-... - L’intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111–8 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, est à la charge du professionnel visé.

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. La question de la charge et du montant des frais et honoraires liés au recouvrement dit « amiable » ou « forcé » est essentielle pour les consommateurs lésés. Il importe, en effet, de protéger les consommateurs en évitant qu’ils ne puissent être débiteurs de sommes dues au titre du recouvrement.

En l’état actuel des textes, le consommateur demeure redevable des honoraires – je précise bien : « des honoraires » – dus en matière de recouvrement. Or, à nos yeux, il importe que le consommateur, qui pourra être créancier de sommes de faible montant, ne supporte aucun frais ou honoraire.

Il convient donc de mettre systématiquement à la charge du professionnel la charge des frais de recouvrement et d’exécution.

C’est pourquoi, au travers de cet amendement, nous proposons d’insérer dans le projet de loi une disposition tendant à prévoir que l’intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111–8 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application de la procédure d’action de groupe, est à la charge du professionnel visé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement prévoit que les frais de recouvrement et d’encaissement sont à la charge du professionnel condamné, ce qui est une intention tout à fait louable.

Comme il est précisé dans l’objet de l’amendement, l’article L. 141–6 du code de la consommation permet déjà au juge de mettre à la charge du professionnel condamné l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement. Toutefois, l’amendement va plus loin en prévoyant l’automaticité de la mise à la charge du professionnel. Pour notre part, nous préférons laisser la liberté au juge.

Nous comprenons les motivations de cet amendement, dont une bonne partie est satisfaite. Néanmoins, pour le reste, nous préférons laisser la liberté d’appréciation au juge. Aussi, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Tandonnet, l’amendement n° 95 est-il maintenu ?

M. Henri Tandonnet. Je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 157, présenté par M. Cointat, est ainsi libellé :

Alinéas 41 et 42

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-10 – Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’action mentionnée à l’article L. 423-1 ne peut être engagée devant le juge que sur le fondement d’une décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne constatant ces manquements. Le juge sursoit à statuer sur la responsabilité du professionnel dans l’attente d’une décision définitive non susceptible de recours. Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves, y compris celles détenues par le professionnel.

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Dans sa version actuelle, le projet de loi précise que l’action de groupe ne peut être mise en œuvre dans le domaine de la concurrence tant que la décision déterminant la responsabilité du ou des professionnels est encore susceptible de recours. Or, nous l’avons vu tout à l’heure à l’occasion de la discussion d’un autre amendement, les délais peuvent être très longs et même dépasser les quatre ans évoqués par notre collègue pour atteindre cinq, six voire sept ans.

Vous savez très bien que la notion de preuve est fondamentale dans un litige. Il est donc essentiel de sauvegarder ces preuves : tel est l’objet de cet amendement qui tend à instaurer la possibilité, pour le juge, d’ordonner des mesures de conservation des preuves relatives à des manquements dans le domaine de la concurrence, que ces preuves soient dans les mains du professionnel ou des consommateurs. Une telle mesure paraît indispensable si l’on veut véritablement permettre aux consommateurs de faire valoir leurs droits.

Mme la présidente. L’amendement n° 140 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Husson, Retailleau, Doligé et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 41

Remplacer les mots :

la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l’action mentionnée à l’article L. 423–1

par les mots :

l’action mentionnée à l’article L. 423–1 ne peut être engagée devant le juge

et après le mot :

décision

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

constatant les manquements, qui n’est plus susceptible de recours et qui a été prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement tend à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

En effet, en matière de concurrence, l’action de groupe doit être subséquente : elle ne peut être introduite que sur le fondement d’une décision devenue définitive qui sanctionne une entreprise pour pratique anticoncurrentielle.

Or le texte actuel permet d’engager une action de groupe avant que la décision de l’autorité compétente soit devenue définitive. Cela pourrait avoir des conséquences en termes d’image pour l’entreprise, alors même que les manquements allégués par l’Autorité de la concurrence ou la Commission européenne ne seraient pas confirmés. C’est pourquoi nous proposons de revenir à une rédaction qui ne permet l’introduction d’une action de groupe en matière de concurrence que sur le fondement d’une décision définitive.

Mme la présidente. L’amendement n° 37, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 41

1° Après la deuxième occurrence du mot :

professionnel

supprimer le mot :

ne

2° Après la référence :

L. 423–1

supprimer le mot :

que

II. – Après l’alinéa 42

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’une telle décision, le juge consulte l’Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l’article L. 462–3 du même code.

« Art. L. 423–10–1. – Lorsque le fait dommageable imputé au professionnel fait l’objet d’un examen par l’Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462–5 ou L. 462–6 du code de commerce, le juge saisi d’une action de groupe sursoit à statuer soit jusqu’à la remise de l’avis de l’Autorité de la concurrence, soit jusqu’au moment où une décision qu’elle a prise est devenue définitive.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement concerne les actions de groupe dans le domaine de la concurrence et vise à permettre au juge, lorsque aucune décision n’a encore été rendue par l’Autorité de la concurrence, de saisir lui-même cette autorité pour que celle-ci rende un avis. Lorsque la décision de l’Autorité de la concurrence devient définitive, le juge peut alors poursuivre la procédure d’action de groupe.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 334 rectifié est présenté par Mmes Jouanno et Férat et MM. Tandonnet, Dubois, Capo-Canellas et J.L. Dupont.

L’amendement n° 335 est présenté par Mme Aïchi, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 41

Après le mot :

recours

insérer le mot :

ordinaires

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 334 rectifié.

M. Henri Tandonnet. Je défends cet amendement déposé par Mme Jouanno qui s’inscrit dans la droite ligne des idées que je défends depuis le début de cette soirée, à savoir rester dans le droit commun et éviter que les actions ne soient ralenties par des recours abusifs.

Mme la présidente. La parole est à Mme Leila Aïchi, pour présenter l’amendement n° 335.

Mme Leila Aïchi. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 141, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont présumés établis pour l’application de l’article L. 423–3. Cette présomption est réfragable.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. En vertu du principe d’indépendance de la justice, les décisions émanant d’une autorité administrative indépendante telle que l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européennes, y compris celles qui sont devenues définitives, ne sauraient lier totalement le juge national. Celui-ci doit être en mesure d’exercer son pouvoir d’appréciation, en l’occurrence pour examiner les pratiques anticoncurrentielles en cause.

Afin que la loi française puisse tenir compte de l’évolution du droit européen, le présent amendement vise à préciser le caractère réfragable de la présomption selon laquelle les manquements d’un professionnel relevés par une autorité de concurrence sont établis aux fins d’une action de groupe.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Les amendements nos 157, 140 rectifié, 37 et 141 portent sur la procédure d’action de groupe en matière de concurrence.

L’amendement n° 157 de Christian Cointat tend à prendre en compte la durée de la procédure en permettant au juge d’ordonner la conservation des preuves : sur ce point, cet amendement est satisfait, puisque l’alinéa 15 de l’article 1er prévoit cette possibilité pour toute procédure d’action de groupe, en matière de consommation ou de concurrence.

Par ailleurs, cet amendement remet en cause des dispositions introduites au Sénat, en première lecture, puis à l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, afin d’accélérer la procédure. La modification introduite par le Sénat permet d’engager une action de groupe simplifiée sans décision définitive de l’Autorité de la concurrence et celle introduite par l’Assemblée nationale autorise même le juge à se prononcer sur la responsabilité du professionnel, si la décision de l’Autorité de la concurrence est devenue définitive pour sa partie relative à l’établissement des manquements.

L’amendement de notre collègue étant satisfait, je lui demande donc de le retirer.

L’amendement n° 140 rectifié de nos collègues du groupe UMP est quelque peu contradictoire avec l’amendement précédent, puisqu’il cherche à revenir sur les améliorations introduites, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, et visant à accélérer la procédure de l’action de groupe. La commission ne peut donc qu’y être défavorable.

L’amendement n° 37, présenté par notre collègue Jacques Mézard, reprend une disposition de la proposition de loi déposée par M. Jean-Pierre Plancade visant à permettre d’engager une action de groupe en matière de concurrence sans décision préalable de l’Autorité de la concurrence. La commission ne peut être favorable à cet amendement, déjà déposé en première lecture.

En effet, le contentieux des pratiques anticoncurrentielles est un contentieux technique qui nécessite une expertise spécifique et des moyens d’investigation particuliers. Il est donc préférable de limiter l’action de groupe aux manquements constatés par une décision préalable de l’Autorité de la concurrence. Cette solution permet également de soulager l’association de consommateurs, qui n’aura pas à supporter le fardeau de la preuve des pratiques anticoncurrentielles. Dans ces conditions, je demande à nos collègues du groupe RDSE de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.

Enfin, l’amendement n° 141 vise à revenir sur la disposition du projet de loi selon laquelle, dans le cadre de l’action de groupe en matière de concurrence, les manquements du professionnel sont présumés établis de manière irréfragable si une autorité de la concurrence en a jugé ainsi. La commission ne peut être favorable à cet amendement qui allongerait la procédure et pourrait conduire à la remise en cause, par un juge, d’une décision prise par une autorité de la concurrence. L’avis est donc défavorable.

En ce qui concerne les amendements nos 334 rectifié et 335, il s’agit d’amendements de conséquence, l’avis de la commission est donc également défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’émets les mêmes avis que M. le rapporteur.

J’ajouterai cependant une remarque relative à l’amendement n° 37. En effet, il me semble que nous sommes parvenus à un point d’équilibre entre la rédaction initiale du projet de loi et les modifications apportées ensuite par l’Assemblée nationale et le Sénat. Cet équilibre consiste à permettre d’engager une action de groupe lorsqu’une procédure est ouverte devant l’Autorité de la concurrence et qu’elle n’a pas encore abouti à une décision définitive, l’objectif étant d’éviter la déperdition des preuves. Dans nos discussions, nous avons décidé de nous en arrêter là et j’ajoute que le Gouvernement a déjà suivi le Parlement au-delà de ce que prévoyait la rédaction initiale du projet de loi. Vos propositions visent à aller encore plus loin, monsieur Mézard, c’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur votre amendement, à moins qu’il ne soit retiré.

Mme la présidente. Monsieur Cointat, l’amendement n° 157 est-il maintenu ?

M. Christian Cointat. J’ai relu attentivement l’alinéa 15 de l’article 1er, et j’accepte de m’aligner sur la position de M. le rapporteur. Je retire donc mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 157 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 140 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je vais mettre aux voix l’amendement n° 37.

M. Jacques Mézard. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 37 est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 334 rectifié et 335.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 141.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(L’article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article additionnel après l’article 2

Article 2

(Non modifié)

I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation. »

II. – À l’article L. 532-2 du même code, la référence : « et L. 211-12 » est remplacée par les références : « , L. 211-12 et L. 211-15 ».

III, III bis, IV et V. – (Non modifiés)