M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons de nouveau la proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle seulement quinze jours après son premier passage dans cet hémicycle et dans la foulée d’un long débat sur le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Nous n’avons pas volé notre bonne nuit de sommeil !

Le texte que nous examinons aujourd’hui est d’abord une réponse à un constat, celui de la disparition progressive de notre tissu industriel. Entre 1980 et 2007, selon la direction générale du Trésor, les emplois dans l’industrie française sont passés de 5,3 millions à 3,4 millions, ce qui représente une baisse de 36 %. Selon une étude du cabinet Trendeo, plus de 120 000 emplois industriels ont disparu ces trois dernières années.

Bien sûr, ces chiffres peuvent s’expliquer par une hausse de la productivité et par une concurrence plus forte des pays émergents, qui disposent d’une main-d’œuvre bon marché. Toutefois, ils résultent également des comportements délibérés de certaines directions d’entreprise, plus motivées par des logiques financières et de profit de court terme que par le devenir de l’entreprise.

Il nous faut donc protéger notre économie réelle, face à l’économie non réelle. Nous avons déjà eu un débat à ce sujet ici même. (Mme Catherine Procaccia s’exclame.)

L’économie réelle, c’est ce que nous produisons, c’est le fruit d’un échange, ce sont des lieux, des productions, des usines, des ouvriers. L’économie non réelle, c’est la spéculation, l’argent rapide et facile, déconnecté du monde existant et enrichissant seulement une poignée d’individus.

Ces deux univers sont opposés tant sur leurs méthodes que sur leurs finalités. Dans le monde de la finance, les usines et les travailleurs sont des chiffres, des variables d’ajustement. La souffrance réelle des salariés, lorsqu’on ferme des sites de production, le chômage, les projets d’avenir perdus pour les familles, n’entrent pas en ligne de compte dans cet univers.

Socialistes, écologistes et radicaux de gauche ont déposé une proposition de loi, que nous examinons aujourd’hui pour la deuxième fois, visant à poser des garde-fous et limiter les abus d’une spéculation qui nuit à nos emplois et à nos sites industriels.

Le texte prévoit des mesures concrètes, comme l’obligation de recherche d’un repreneur, assortie de sanctions pour les employeurs qui ne s’y plieraient pas et accompagnée d’une information des salariés pour les sensibiliser aux possibilités de reprises qui leur sont ouvertes.

La loi vise également à limiter la prise de contrôle des sociétés par des groupes prédateurs : droit de vote double pour les actions détenues depuis deux ans, obligation de déboucher sur un contrôle d’au moins 50 % du capital de la société cible en cas d’OPA, possibilité d’attribuer jusqu’à 30 % des actions, de manière gratuite, à tous les salariés. Toutes ces mesures mettent en place un dispositif cohérent pour défendre l’économie réelle.

Dans le cadre de cette nouvelle lecture, je n’ai pas déposé d’amendements, non pas pour faire accélérer le processus, même si je suis sensible au fait que nous avons bien travaillé cette semaine, mais parce que j’ai obtenu satisfaction. En effet, en première lecture, j’avais défendu quatre amendements dont trois ont été repris par l’Assemblée nationale. Bien évidemment, j’aurais pu défendre de nouveau mon quatrième amendement ; mais Mme la rapporteur m’ayant convaincu du bien-fondé de la rédaction du texte, je me suis abstenu de le faire.

Permettez-moi de rappeler l’objet de mon premier amendement. Nous n’étions pas favorables à l’adoption d’un seuil de cinquante salariés s’agissant du déclenchement de la procédure de reprise d’un établissement, ce qui nous avait conduits à proposer un seuil de dix salariés. Mais l’Assemblée nationale a fait disparaître la notion de seuil, et nous nous en satisfaisons.

J’en viens à mon deuxième amendement. Nous souhaitions que les salariés soient spécifiquement informés des possibilités de reprise de leur établissement sous forme de sociétés coopérative et participative, ou SCOP. Vous aviez été sensible à une telle disposition, madame la rapporteur, et vous l’aviez reprise, tout comme l’Assemblée nationale, ce dont je me satisfais.

Enfin, les députés ont conservé un dispositif important à nos yeux, qui concerne les modalités d’attribution d’actions gratuites aux salariés de l’entreprise. Nous souhaitions que l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne puisse excéder un rapport de un à cinq, afin d’éviter que les cadres supérieurs touchent beaucoup et les petits salaires très peu. L’amendement en question a été repris par nos collègues écologistes et adopté par l’Assemblée nationale, ce dont nous nous réjouissons.

Ainsi, non seulement il s’agissait dès le départ d’un bon texte, guidé par la ferme intention de lutter contre la spéculation, mais nos amendements ont été adoptés !

M. Michel Sapin, ministre. C’est le bonheur !

M. Jean Desessard. Il n’existe donc aucun suspense : les écologistes voteront avec enthousiasme cette proposition de loi, qui témoigne d’une volonté de lutter contre la spéculation et de défendre l’outil industriel de proximité en France. (Mme la rapporteur applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 2 février dernier, lorsque nous avons examiné ce projet de loi en première lecture, je m’étonnais déjà de la méthode employée par le Gouvernement pour faire adopter ce texte d’affichage, juste avant les élections municipales.

J’avais alors dénoncé le recours à une proposition de loi, interdisant de fait la réalisation d’une étude d’impact. Pourtant, ce texte est vraiment susceptible d’affecter l’attractivité de nos entreprises.

J’insistais également sur l’absence de concertation des partenaires sociaux, en contradiction avec l’article 1er du code du travail.

Or les faits viennent aujourd'hui confirmer l’inutilité de la procédure accélérée, puisque nous aboutissons tout de même à deux lectures dans chaque chambre.

J’avais également relevé l’incohérence qu’il y avait à faire examiner ce texte au fond par la commission des affaires sociales, alors que c’est la commission des affaires économiques qui en avait été saisie à l’Assemblée nationale, ce qui semble aller de soi pour une proposition de loi traitant beaucoup des parts des sociétés et d’OPA.

Cette nouvelle lecture vient confirmer notre impression de désorganisation au niveau de la procédure. Le texte, après son rejet en commission mixte paritaire, a été examiné en seconde lecture par les députés lundi dernier. Quant à la commission des affaires sociales du Sénat, elle a rejeté le rapport de Mme Emery-Dumas, que je salue avec amitié pour le travail qu’elle a effectué dans des conditions tout de même un peu difficiles, sur un texte très compliqué.

Depuis mardi, comme vous le savez, monsieur le ministre, nous avons eu des sujets beaucoup plus importants à traiter tant en commission qu’en séance plénière.

Vous imaginez donc bien que, dans ce contexte, mercredi, lorsque Mme la rapporteur a présenté son rapport, nous n’étions guère au fait – il en était en tout cas ainsi au groupe UMP – de ce qui avait été décidé à l’Assemblée nationale. Nous avons découvert que les députés avaient rejeté un certain nombre des dispositions, qui, sans nous convaincre totalement, constituaient tout de même des mesures de bon sens adoptées par le Sénat.

Je n’évoque par les incertitudes liées à l’horaire d’examen de la proposition de loi, puisque nous ne savions pas si nous en discuterions hier dans la journée, dans la nuit ou au petit matin, ce qui révèle selon moi le peu d’intérêt que le Gouvernement attache à ce texte. En effet, la plupart du temps, on connaît approximativement l’heure de passage en séance d’un texte. Qu’aurions-nous entendu sur vos travées, chers collègues siégeant à gauche de cet hémicycle, si la majorité précédente avait agi avec une telle désinvolture ?

Sur le fond, j’ai décidé que je ferai gagner du temps à tout le monde en évitant de répéter ce que j’ai déjà dit en première lecture. Et je vous ferai grâce, monsieur Desessard, des intitulés que nous aurions préféré voir retenus pour donner un titre à cette proposition de loi ! Car l’expression « économie réelle » ne parle guère aux Français.

Je relèverai seulement que l’Assemblée nationale a rejeté plusieurs assouplissements importants apportés par le Sénat.

Ainsi, concernant l’obligation de recherche d’un repreneur, ce sont désormais tous les établissements qui sont concernés, alors que notre texte et la proposition de loi initiale visaient uniquement les établissements employant habituellement au moins cinquante salariés. Les députés ont donc stigmatisé les entreprises dans leur ensemble, sans prendre en considération leurs difficultés.

Je noterai encore que Mme la rapporteur avait fixé au 1er juillet l’application de l’article 1er, mais que les députés ont avancé cette date au 1er avril, ce qui correspond quasiment à la date d’entrée en vigueur du texte !

Enfin, le texte issu de l’Assemblée nationale n’est nullement revenu sur les risques d’inconstitutionnalité, s’agissant notamment de l’atteinte à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété.

Ce sera maintenant à une autre instance d’en juger ! Mais cette dernière comme le Gouvernement en ont maintenant l’habitude !

En conclusion, aucune surprise : notre groupe votera, comme en première lecture, contre ce texte, qui pointe la responsabilité des entrepreneurs dans tout projet de fermeture, alors même que des dispositifs visant à empêcher les abus existent déjà.

M. le président. La parole est à Mme Anne Emery-Dumas.

Mme Anne Emery-Dumas. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, bien qu’étant une fervente adepte du non-cumul des mandats et des fonctions, je suppléerai néanmoins notre collègue Georges Labazée, celui-ci, compte tenu d’un empêchement, ne pouvant intervenir ce matin.

La proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle présente deux caractéristiques importantes : elle affirme le primat de l’économie réelle sur la finance et elle préserve la liberté d’entreprendre.

Nous connaissons tous les dégâts économiques, environnementaux, humains que la spéculation financière a faits dans notre pays et au-delà.

À l’inverse, notre ambition est de valoriser les stratégies de long terme, la recherche, l’innovation et le développement des filières industrielles. Dans cette logique, le texte vise à empêcher désormais que l’on abandonne un site rentable pour une délocalisation. L’entreprise aura des obligations à l’égard des salariés et du territoire par la recherche d’un repreneur de bonne foi. Nous souhaitons d’ailleurs que ce repreneur, outre qu’il apporte des garanties en termes économiques et sociaux, soit aussi choisi en fonction de son ancrage local et soit donc pleinement intéressé au développement du bassin d’emploi.

Faut-il le rappeler, l’objectif n’est pas de réussir des plans sociaux, il est de préserver l’économie des territoires et l’emploi.

Les personnes publiques pourront obtenir le remboursement des aides attribuées dans les deux années précédant la fermeture du site.

Monsieur Watrin, j’avoue que je ne sais pas comment l’on fait pour rendre obligatoire le remboursement des aides publiques. En tout cas, les personnes publiques pourront obtenir le remboursement des aides qu’elles auront attribuées, et la plupart auront à cœur de le faire. C’est un message clair à tous les prédateurs : l’argent des citoyens doit être utilisé pour le développement des entreprises, de l’emploi et des territoires.

Une sanction financière, qui pourra être élevée – vingt SMIC par emploi supprimé –, sera appliquée à l’encontre de l’entreprise qui refuserait une offre de reprise sérieuse afin d’éliminer un concurrent. Il appartiendra au tribunal de commerce d’apprécier le comportement de l’entreprise à cet égard.

Les pénalités seront attribuées à la Banque publique d’investissement, ce qui est aussi un signal clair. L’objectif est d’utiliser les sommes récupérées pour financer de nouveaux projets d’investissement sur les territoires.

Je tiens aussi à rappeler que les bornes posées et les sanctions possibles sont des obligations de moyens et non de résultat. C’est la mauvaise foi qui sera sanctionnée en cas d’échec de la procédure de reprise, non pas l’échec lui-même s’il n’a pu honnêtement être évité.

Le deuxième volet de la proposition de loi, ajouté sur l’initiative de l’Assemblée nationale en première lecture, concerne la gouvernance des entreprises.

Il manifeste la volonté de protéger les entreprises et les salariés d’opérations purement spéculatives par la stabilisation de l’actionnariat et la valorisation de l’engagement par le mécanisme des droits de vote doubles.

La proposition conforte ainsi les actionnaires de long terme et donne aux entreprises des moyens de résister aux OPA hostiles et aux prises de participation rampantes. L’instauration d’un seuil de caducité des offres en prévention d’OPA hostiles devrait protéger les entreprises et encourager l’investissement de long terme. Les conseils d’administration pourront aussi mettre en place des stratégies de défense contre les prises de participation rampantes et les OPA hostiles. Enfin, les salariés seront désormais consultés en cas d’OPA et pourront s’exprimer grâce à une procédure spécifique à travers le comité d’entreprise.

Contrairement à ce que l’on a pu entendre, ce texte ne complique pas la vie des entrepreneurs, des vrais entrepreneurs. Il ne porte pas atteinte à l’attractivité de la France pour les investisseurs étrangers qui sont intéressés par une installation dans notre pays. D’ailleurs, le nombre des investissements d’étrangers en France ne faiblit pas parce que nos fondamentaux demeurent solides : infrastructures, productivité de nos travailleurs et main-d’œuvre formée. Celle-ci le sera encore davantage lorsque le texte que nous avons voté cette nuit entrera en vigueur.

De fait, nous nous sommes employés ces trois derniers jours à améliorer encore ce dernier facteur. C’est par cet ensemble de mesures que nous développons nos capacités sur le long terme.

Les investisseurs sérieux ne peuvent qu’être confortés par notre volonté de stabilité. Cette loi les protégera. Elle protégera les travailleurs contre les prédateurs et ceux qui s’exonèrent sans aucun scrupule de leur responsabilité sociale.

Le coût du travail n’est pas le facteur essentiel de la compétitivité dans un pays comme le nôtre. Le vrai défi, c’est celui de la création, de l’innovation, de la recherche, de la qualité. Cela passe par un environnement économique stable, une situation sociale apaisée. Cette proposition de loi veut y contribuer.

Ce texte d’une grande technicité a été amélioré à chaque étape du travail parlementaire. Nous arrivons au terme de la procédure pour ce qui concerne le Sénat.

Je voudrais dire au nom de mon groupe que nous pensons ce matin à tous les salariés, non seulement ceux d’ArcelorMittal – ce texte est surnommé « proposition de loi Florange » –, mais aussi ceux de Molex, de Continental, de Goodyear, de Fralib et bien d’autres.

Nous pensons à tous les sous-traitants, à tous les commerçants, aux artisans des bassins d’emploi, à tous les élus locaux aussi qui se battent pour sauver les équipements sur leur territoire. Nous leur devons d’agir en tant que parlementaires en votant ce texte. Nous contribuerons ainsi à stopper l’hémorragie de notre industrie, nous relancerons notre économie en lui fournissant les armes légales pour se relancer sur des bases saines. (Mme la présidente de la commission et M. Jean Desessard applaudissent.)

M. le président. La discussion générale est close.

La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Titre Ier

OBLIGATION DE RECHERCHER UN REPRENEUR EN CAS DE PROJET DE FERMETURE D’UN ÉTABLISSEMENT

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle
Article 1er bis

Article 1er

I. – Après la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement

« Sous-section 1

« Information des salariés et de l’autorité administrative de l’intention de fermer un établissement

« Paragraphe 1

« Information des salariés

« Art. L. 1233-57-9. – Lorsqu’elle envisage la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 réunit et informe le comité d’entreprise, au plus tard à l’ouverture de la procédure d’information et de consultation prévue à l’article L. 1233-30.

« Art. L. 1233-57-10. – L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L. 1233-57-9, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l’établissement.



« Il indique notamment :



« 1° Les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture ;



« 2° Les actions qu’il envisage d’engager pour trouver un repreneur ;



« 3° Les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise, les différents modèles de reprise possibles, notamment par les sociétés prévues par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, ainsi que le droit des représentants du personnel de recourir à un expert prévu à l’article L. 1233-57-17.



« Art. L. 1233-57-11. – Dans les entreprises dotées d’un comité central d’entreprise, l’employeur réunit et informe le comité central et les comités d’établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d’établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, les comités d’établissement tiennent leur réunion après la réunion du comité central d’entreprise tenue en application de l’article L. 1233-57-9.



« Paragraphe 2



« Information de l’autorité administrative et des collectivités territoriales



« Art. L. 1233-57-12. – L’employeur notifie sans délai à l’autorité administrative tout projet de fermeture d’un établissement mentionné à l’article L. 1233-57-9.



« L’ensemble des informations mentionnées à l’article L. 1233-57-10 est communiqué simultanément à l’autorité administrative. L’employeur lui adresse également le procès-verbal de la réunion mentionnée à l’article L. 1233-57-9, ainsi que tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion.



« Art. L. 1233-57-13. – L’employeur informe le maire de la commune du projet de fermeture de l’établissement. Dès que ce projet lui a été notifié, l’autorité administrative en informe les élus concernés.



« Sous-section 2



« Recherche d’un repreneur



« Paragraphe 1



« Obligations à la charge de l’employeur



« Art. L. 1233-57-14. – L’employeur ayant informé le comité d’entreprise du projet de fermeture d’un établissement recherche un repreneur. Il est tenu :



« 1° A D’informer, par tout moyen approprié, des repreneurs potentiels de son intention de céder l’établissement ;



« 1° B De réaliser sans délai un document de présentation de l’établissement destiné aux repreneurs potentiels ;



« 1° Le cas échéant, d’engager la réalisation du bilan environnemental mentionné à l’article L. 623-1 du code de commerce, ce bilan devant établir un diagnostic précis des pollutions dues à l’activité de l’établissement et présenter les solutions de dépollution envisageables ainsi que leur coût ;



« 2° De donner accès à toutes informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de l’établissement, exceptées les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l’entreprise ou mettrait en péril la poursuite de l’ensemble de son activité. Les entreprises candidates à la reprise de l’établissement sont tenues à une obligation de confidentialité ;



« 3° D’examiner les offres de reprise qu’il reçoit ;



« 4° D’apporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues, dans les délais prévus à l’article L. 1233-30.



« Paragraphe 2



« Rôle du comité d’entreprise



« Art. L. 1233-57-15. – Le comité d’entreprise est informé des offres de reprise formalisées, au plus tard huit jours après leur réception. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles dans les conditions prévues à l’article L. 2325-5. Il peut émettre un avis, dans les délais prévus à l’article L. 1233-30, participer à la recherche d’un repreneur et formuler des propositions.



« Art. L. 1233-57-16. – Si le comité d’entreprise souhaite participer à la recherche d’un repreneur, l’employeur lui donne accès, à sa demande, aux informations mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 1233-57-14.



« Art. L. 1233-57-17. – Le comité d’entreprise peut recourir à l’assistance d’un expert de son choix rémunéré par l’entreprise.



« Cet expert a pour mission d’analyser le processus de recherche d’un repreneur, sa méthodologie et son champ, d’apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels, d’étudier les offres de reprise et d’apporter son concours à la recherche d’un repreneur par le comité d’entreprise et à l’élaboration de projets de reprise.



« L’expert présente son rapport dans les délais prévus à l’article L. 1233-30.



« Lorsque le comité d’entreprise recourt à l’assistance d’un expert, l’employeur en informe sans délai l’autorité administrative.



« Art. L. 1233-57-18. – Dans les entreprises dotées d’un comité central d’entreprise, les comités d’établissement exercent les attributions confiées au comité d’entreprise en application des articles L. 1233-57-15 à L. 1233-57-17, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.



« Paragraphe 3



« Clôture de la période de recherche



« Art. L. 1233-57-19. – L’employeur consulte le comité d’entreprise sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indique les raisons qui le conduisent à accepter cette offre, notamment au regard de la capacité de l’auteur de l’offre à garantir la pérennité de l’activité et de l’emploi de l’établissement. Le comité d’entreprise émet un avis sur cette offre dans un délai fixé en application de l’article L. 2323-3.



« Art. L. 1233-57-20. – Avant la fin de la procédure d’information et de consultation prévue à l’article L. 1233-30, si aucune offre de reprise n’a été reçue ou si l’employeur n’a souhaité donner suite à aucune des offres, celui-ci réunit le comité d’entreprise et lui présente un rapport, qui est communiqué à l’autorité administrative. Ce rapport indique :



« 1° Les actions engagées pour rechercher un repreneur ;



« 2° Les offres de reprise qui ont été reçues ainsi que leurs caractéristiques ;



« 3° Les motifs qui l’ont conduit, le cas échéant, à refuser la cession de l’établissement.



« Art. L. 1233-57-21. – Les actions engagées par l’employeur au titre de l’obligation de recherche d’un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l’entreprise et l’autorité administrative en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-90.



« Sous-section 3



« Dispositions d’application



« Art. L. 1233-57-22. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. »



II. – Le livre VII du code de commerce est complété par un titre VII ainsi rédigé :



« Titre VII



« DE LA RECHERCHE D’UN REPRENEUR



« Chapitre Ier



« De la saisine du tribunal de commerce



« Art. L. 771-1. – Dans un délai de sept jours à compter de la réunion mentionnée à l’article L. 1233-57-20 du code du travail, le comité d’entreprise peut saisir le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, s’il estime que l’entreprise n’a pas respecté les obligations mentionnées aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du même code ou qu’elle a refusé de donner suite à une offre qu’il considère comme sérieuse.



« Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise et qu’un procès-verbal de carence a été transmis à l’inspecteur du travail, le tribunal de commerce peut être saisi par les délégués du personnel.



« Chapitre II



« De la procédure de vérification du tribunal de commerce



« Art. L. 772-1. – Saisi dans les conditions mentionnées à l’article L. 771-1, le tribunal statue en chambre du conseil sur l’ouverture de la procédure.



« Le tribunal peut recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ainsi que sur les actions engagées par le dirigeant de l’entreprise pour trouver un repreneur. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.



« Art. L. 772-2. – Après avoir entendu ou dûment appelé le dirigeant de l’entreprise, les représentants du comité d’entreprise, le ministère public, le représentant de l’administration, s’il en fait la demande, ou toute autre personne dont l’audition lui paraît utile, le tribunal examine :



« 1° La conformité de la recherche aux obligations prévues aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail ;



« 2° Le caractère sérieux des offres de reprise, au regard notamment de la capacité de leur auteur à garantir la pérennité de l’activité et de l’emploi de l’établissement ;



« 3° L’existence d’un motif légitime de refus de cession, à savoir la mise en péril de la poursuite de l’ensemble de l’activité de l’entreprise.



« Chapitre III



« Des sanctions en cas de non-respect des obligations de recherche d’un repreneur



« Art. L. 773-1. – Lorsque le tribunal de commerce a jugé, en application du chapitre II du présent titre, que l’entreprise n’a pas respecté les obligations mentionnées au 1° de l’article L. 772-2 ou qu’elle a refusé une offre de reprise sérieuse sans motif légitime de refus, il peut imposer le versement d’une pénalité, qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé dans le cadre du licenciement collectif consécutif à la fermeture de l’établissement, dans la limite de 2 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise. Le montant de la pénalité tient compte de la situation de l’entreprise et des efforts engagés pour la recherche d’un repreneur.



« La pénalité est affectée à l’établissement public BPI-Groupe, dans les conditions prévues par une loi de finances, pour financer des projets créateurs d’activité et d’emplois sur le territoire où est situé l’établissement ou de promotion des filières industrielles.



« Le tribunal statue dans un délai de quatorze jours. La décision administrative d’homologation du document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4 du code du travail ne peut intervenir avant le jugement.



« Art. L. 773-2 (nouveau). – Lorsque le jugement mentionné à l’article L. 773-1 constate que l’entreprise n’a pas respecté les obligations mentionnées au 1° de l’article L. 772-2 ou qu’elle a refusé une offre de reprise jugée sérieuse en application du 2° du même article en l’absence d’un motif légitime de refus de cession au titre du 3° dudit article, les personnes publiques compétentes peuvent émettre un titre exécutoire, dans un délai d’un an à compter de ce jugement, pour obtenir le remboursement de tout ou partie des aides pécuniaires en matière d’installation, de développement économique ou d’emploi attribuées à l’entreprise au cours des deux années précédant le jugement, au titre de l’établissement concerné par le projet de fermeture.



« Art. L. 773-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre. »



III. – La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et le titre VII du livre VII du code de commerce sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.



Pour l’application du premier alinéa du présent III, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d’envoi de la convocation à la première réunion du comité d’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-30 du code du travail.