M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Il est vrai que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception présente moins de garanties que l’acte extrajudiciaire. Cependant, elle permet une simplification des formalités, ce qui est très demandé par les artisans et les commerçants eux-mêmes. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

L’écart de prix entre la lettre recommandée avec demande d’avis de réception et la signification d’un acte d’huissier va de 1 à 34. Autrement dit, l’acte d’huissier coûte 34 fois plus cher que la lettre recommandée. Est-ce que le service est 34 fois meilleur ? Je ne le crois pas.

Les commerçants et les professionnels demandent cette simplification. Écoutons-les !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 105 rectifié ter et 171.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 79 est présenté par MM. Vial, Bizet et Revet.

L'amendement n° 106 rectifié ter est présenté par M. Tandonnet, Mme Dini, MM. Détraigne, Deneux, J. Boyer, Roche et Guerriau, Mme Férat, MM. Merceron, Amoudry, Dubois et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par les mots :

et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État

L’amendement n° 79 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 106 rectifié ter a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La disposition est inutile, car la jurisprudence a déjà bien défini les conditions de validité d’une procédure faisant appel à une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7 bis.

(L'article 7 bis est adopté.)

Article 7 bis
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Articles additionnels avant le chapitre Ier

Article 8

I. – Le 2° de l’article 1er A de la présente loi s’applique à toute succession ouverte à compter de l’entrée en vigueur de la même loi.

II. – Les articles 1er, 2 et 4 de la présente loi, ainsi que l’article L. 145-40-2 du code de commerce sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la même loi.

III. – L’article 6 de la présente loi s’applique à toute cession d’un local intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la même loi.

M. le président. L'amendement n° 187 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 145-40-1 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 5 de la présente loi, s’applique à toute restitution d’un local dès lors qu’un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.

La parole est à M. le ministre.

M. Arnaud Montebourg, ministre. Par cet amendement, nous souhaitons mettre un point de couture important sur les règles procédurales relatives aux baux commerciaux.

Nous pensons qu’il est inutile d’établir un état des lieux de sortie au moment de la restitution des locaux lorsqu’il n’y a pas eu d’état des lieux d’entrée. En effet, comme il n’y a aucun comparatif possible, cela peut être très défavorable au locataire.

Voilà pourquoi nous proposons une sorte de parallélisme des procédures, de manière à protéger le locataire. À mon avis, cet amendement devrait convaincre la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission des affaires économiques avait émis un avis défavorable sur l’amendement initial.

Après les remarques formulées par la commission, l’amendement a été réécrit. Sa nouvelle rédaction est désormais satisfaisante. À titre personnel, j’émets donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

TITRE II

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DES TRÈS PETITES ENTREPRISES

Article 8
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Article 9

Articles additionnels avant le chapitre Ier

M. le président. L'amendement n° 85 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon, Cléach, de Legge et Delattre, Mmes Deroche et Duchêne, MM. Dulait, Doligé, Ferrand, Fouché, B. Fournier, Grignon, Houel, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot, M. Milon, Mme Primas, M. Savary, Mme Sittler et M. Dassault, est ainsi libellé :

Avant le chapitre 1er du titre II

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux articles L. 2312-1 et L. 2312-2, au premier alinéa de l'article L. 2312-3, à l'article L. 2312-4 et au premier alinéa de l'article L. 2312-5 du code du travail, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un ».

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Au moment où j’ai déposé mes amendements, je ne pensais pas que la question du franchissement des seuils serait d’actualité. En effet, si j’ai bien compris, le nouveau gouvernement souhaite réfléchir à ce véritable problème auquel sont confrontées nos entreprises petites ou moyennes.

Nous savons tous que le fait de passer de dix à onze salariés emporte plusieurs conséquences. Ce seuil représente donc un frein pour un certain nombre de nos entreprises. Pendant très longtemps, ce débat a été quasiment tabou, et nous rencontrions peu de réceptivité de l’autre côté de l’hémicycle lorsque nous souhaitions l’aborder. J’ai le sentiment que les temps changent et que la discussion va pouvoir s’ouvrir.

Aussi, j’aimerais entendre M. le ministre sur le sujet et connaître un peu les intentions du Gouvernement en la matière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. D’après ce que j’ai cru comprendre, M. Dallier souhaite entendre l’avis non pas du rapporteur, mais du Gouvernement…

M. Philippe Dallier. Veuillez m’excuser, monsieur le rapporteur !

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Cela étant, cet amendement n’a pas de lien étroit avec l’objet du texte. Aussi, je sollicite son retrait ; faute de quoi, j’y serais défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. La question des effets pervers provoqués par les seuils a fait l’objet de discussions entre le Gouvernement et les organisations syndicales et patronales à l’occasion des premières rencontres avec le Premier ministre. Force est de constater que les avis sont très partagés.

Monsieur Dallier, je vous propose de ne pas aborder ce sujet au détour d’un amendement qui ressemble à un cavalier, mais de le réserver compte tenu de son importance. Sont en effet concernés le droit syndical, la représentation des salariés, sans oublier le développement économique des petites entreprises dans notre pays.

Je vous remercie donc de retirer votre amendement, mais j’ai bien noté que vous étiez un militant de cette cause.

M. le président. Monsieur Dallier, l’amendement n° 85 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. Je me contenterai ce soir de cette réponse du ministre, puisque je vois bien que les choses semblent aller dans la bonne direction. J’espère que nous oserons franchir le cap, car je suis absolument persuadé qu’il y a des dizaines de milliers d’emplois à la clé. Or c’est bien l’objectif que nous visons tous.

Je retire donc mon amendement.

M. le président. L’amendement n85 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. Dallier, G. Bailly, Bécot, Billard et Bizet, Mme Boog, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Cambon, Cléach et de Legge, Mmes Deroche et Duchêne, MM. Dulait, Doligé, Ferrand, Fouché, B. Fournier, Grignon, Houel, Huré, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Mélot, M. Milon et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Avant le chapitre 1er du titre II

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement analysant l’impact économique et social des différentes obligations légales s’imposant aux entreprises à partir de l’embauche du onzième salarié, et comportant, le cas échéant, des propositions permettant de lever les éventuels blocages identifiés à l’emploi et au développement de l’activité.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement avait pour objet de demander un rapport, mais je ne vais même pas l’exposer ; je le retire.

M. le président. L’amendement n° 86 rectifié est retiré.

Chapitre Ier

Qualification professionnelle et définition de la qualité d’artisan

Articles additionnels avant le chapitre Ier
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Articles additionnels après l’article 9

Article 9

I. – La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du II de l’article 16 est ainsi modifié :

aa) Au début, les mots : « Pour chaque activité visée au I, » sont supprimés ;

a) Après le mot : « métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat » ;

a bis) Les mots : « l’activité et des risques qu’elle peut » sont remplacés par les mots : « chacun des métiers relevant des activités mentionnées au I et des risques qu’ils peuvent » ;

b) Il est ajouté le mot : « requise » ;

2° À l’intitulé du chapitre II du titre II, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « aux artisans et » ;

3° L’article 19 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Relèvent du secteur de l’artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.

« Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État après consultation de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et des organisations professionnelles représentatives. » ;

b) Après le premier alinéa du même I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Peut demeurer immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV, dans des conditions et limites fixées par le même décret en Conseil d’État, toute personne dûment informée dans les conditions prévues par décret dont l’entreprise :

« 1° Dépasse le plafond fixé au deuxième alinéa du présent I et ne dépasse pas un seuil fixé par décret ;

« 2° A bénéficié des dispositions du 1° et qui a fait l’objet d’une reprise ou d’une transmission. » ;

c) Le deuxième alinéa dudit I est supprimé ;

d) Le dernier alinéa du même I est ainsi modifié :

– au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ce décret » ;

– après les mots : « chambres de métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat départementales ou de région » ;

– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ainsi que » ;

e) Le second alinéa du I bis A est ainsi rédigé :

« Les modalités de vérification par la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A et relatives à l’obligation de qualification professionnelle prévue à l’article 16 de la présente loi et à l’article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur sont définies par décret en Conseil d’État. Ces modalités précisent la nature des pièces justificatives remises par le chef d’entreprise lors de l’immatriculation ou lors d’un changement de situation au répertoire des métiers attestant de la détention du diplôme ou du titre requis ou de la durée d’exercice du métier reconnue en équivalence. Lorsque la qualification requise pour l’exercice des activités mentionnées au présent alinéa est détenue par un salarié de l’entreprise, cette dernière dispose de trois mois à compter de son immatriculation ou de son changement de situation pour fournir les pièces exigées attestant de cette qualification. En cas de non remise de ces pièces dans le délai requis, l’entreprise est radiée du registre. » ;

f) La première phrase du I bis est complétée par les mots : « départementales ou de région » ;

bis) Au premier alinéa du III, la référence : « L. 625-8 » est remplacée par la référence : « L. 653-8 » ;

g) Le second alinéa du III est ainsi rédigé :

« Dans l’attente de la mise en œuvre effective du fichier national automatisé des interdits de gérer créé par l’article L. 128-1 du code de commerce, le représentant de l’État dans le département, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire, fait connaître au président de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente l’existence d’une éventuelle interdiction. » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 19-1, après les mots : « chambre de métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat départementale ou de région » ;

4° bis L’article 20 est ainsi rédigé :

« Art. 20. – Relèvent des métiers d’art, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de conservation et de restauration du patrimoine faisant appel au travail de la matière et nécessitant un apport intellectuel ou artistique. La liste des métiers d’art est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.

« Une section spécifique aux métiers d’art est créée au sein du répertoire des métiers. » ;

5° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du secteur de l’artisanat au sens du I de l’article 19 peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan dès lors qu’ils justifient d’un diplôme, d’un titre ou d’une expérience professionnelle dans le métier qu’ils exercent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Sont artisans d’art les personnes mentionnées au premier alinéa et exerçant une activité relevant des métiers d’art.

« Le décret prévu au premier alinéa précise également les conditions dans lesquelles les personnes ayant la qualité d’artisan peuvent se voir attribuer le titre de maître artisan. » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « qualifié » est supprimé ;

b) Au premier alinéa du III, les mots : « des artisans qualifiés, » sont supprimés ;

6° L’article 22-1 est abrogé ;

6° bis (Supprimé)

7° L’article 24 est ainsi modifié :

a) Au 3° du I, les mots : « d’artisan qualifié, » sont supprimés ;

b) Le V est abrogé ;

8° Le chapitre III du titre II est complété par un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1. – Le titre II est applicable à Mayotte, à l’exception du V de l’article 19. »

bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les constructeurs mentionnés au premier alinéa de l’article 1792 du code civil présentent ces justifications au maître d'ouvrage au plus tard à l’ouverture du chantier. »

II. – (Non modifié) Le 5° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du 5° du I, bénéficie de la qualité d’artisan en application de l’article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat peut continuer à se prévaloir de cette qualité pendant deux ans.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 21 rectifié est présenté par MM. Mézard, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 48 rectifié ter est présenté par Mme Lamure, MM. César, Carle, Charon, G. Bailly, Revet, Doublet, D. Laurent, Beaumont, Bizet, Darniche, Pierre et Cléach, Mme Bruguière, MM. J. Boyer et Hérisson, Mmes Hummel et Boog, MM. Bécot, Trillard et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au huitième alinéa du I de l’article 16, après le mot : « charcuterie », sont insérés les mots : « , crémerie-fromagerie ».

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Avec cet amendement, nous en appelons à votre sensibilité, à votre bon sens et même à votre odorat. (Exclamations amusées sur de nombreuses travées.)

Nous sommes les représentants des territoires et de leur diversité. Or cette diversité se manifeste aussi dans l’art culinaire et les produits du terroir. Quel territoire n’a pas son ou ses fromages ? (Mêmes mouvements.) Et quelle serait cette richesse sans l’expertise de nos fromagers ?

II s’agit ici de reconnaître le savoir-faire des fromagers-crémiers, qui sont, au même titre que les boulangers, les pâtissiers et les autres métiers de bouche, le fleuron de l’excellence gastronomique française.

Actuellement, la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat inclut parmi les activités artisanales nécessitant une qualification « la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ». La fromagerie ne fait donc pas partie des métiers relevant de l’artisanat, et c’est précisément ce que nous souhaitons changer avec cet amendement en incluant la crémerie-fromagerie parmi les activités artisanales mentionnées à l’article 16 de la loi de 1996.

Je sais que cette modification se heurte à quelques obstacles pratiques et juridiques qui ont déjà été évoqués à l’Assemblée nationale. Cependant, ces derniers ne me semblent nullement insurmontables. À titre d’exemple, l’affirmation du rapporteur du texte à l’Assemblée nationale selon laquelle « la profession de crémier-fromager demeure avant tout une activité commerciale, où la part d’artisanat proprement dite – celle de la transformation des produits – reste, [...], résiduelle » est tout aussi valable, par exemple, pour les poissonniers, qui, eux, sont inclus dans les activités artisanales mentionnées dans la loi de 1996.

Reste la question de la formation et de la qualification qui en découle, puisqu’il n’existe, il est vrai, aucune formation spécialisée de fromager-crémier et que la formation suivie par ces derniers relève du secteur commercial. Néanmoins, monsieur le ministre, ne serait-ce pas justement le moment de reconnaître la spécificité et l’excellence de ce métier en développant une formation qualifiante dans ce domaine ?

En tout cas, nous souhaiterions que vous confirmiez l’engagement pris par Sylvia Pinel devant l’Assemblée nationale d’une consultation par le Gouvernement des professionnels de ce secteur afin de parvenir, dans le cadre réglementaire, à satisfaire leurs aspirations de reconnaissance qui nous paraissent tout à fait légitimes.

En conclusion, je citerai simplement Le Guide de l’amateur de fromages : « Aimer et connaître le fromage, c’est se pencher sur l’homme, son passé, et s’interroger sur son avenir ». (Bravo ! et applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 48 rectifié ter.

Mme Élisabeth Lamure. Mon amendement a été tellement bien défendu qu’il va certainement être adopté. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. Je sens que la partie va être difficile pour moi… Pourtant, j’adore le fromage, surtout accompagné du vin rouge apporté par Roland Courteau. (Sourires.)

Je rappelle que, à ce jour, la fabrication des produits laitiers relève déjà de l’activité artisanale. C’est le cas pour la fabrication de lait liquide et de produits frais, tels le beurre et le fromage. Les entreprises exerçant cette activité sont inscrites au répertoire des métiers des chambres de métiers.

Échappe au secteur de l’artisanat l’affinage des fromages, car il consiste à entreposer et à stocker les fromages, ce qui ne correspond pas aux critères traditionnels de l’artisanat, c’est-à-dire la production et la transformation.

Les auteurs de ces amendements proposent d’ajouter les activités de crémerie-fromagerie, qui sont aujourd’hui des activités commerciales sans barrières à l’entrée, dans la liste des activités artisanales réglementées relevant de l’article 16 de la loi de 1996.

Je rappelle que le seul obstacle qui empêche aujourd’hui les crémiers-fromagers de se prévaloir de la qualité d’artisan est l’absence de diplôme reconnu dans leur domaine. Il faudrait donc que les professionnels du secteur commencent par s’organiser, en lien avec l’éducation nationale, pour créer des formations diplômantes.

Il est quand même paradoxal de réclamer le statut de profession artisanale réglementée, c’est-à-dire requérant la détention obligatoire d’un diplôme professionnel, avant même d’avoir créé un tel diplôme. J’ai l’impression, si je puis me permettre, que les représentants de cette profession mettent la charrue devant les bœufs. Lorsque les qualifications minimales auront été créées, il pourra être alors envisagé de placer les crémiers-fromagers dans le champ de l’article 16 de la loi de 1996, mais ce n’est pas le cas aujourd’hui.

En discutant avec eux, je me suis rendu compte que, en réalité, ce n’est pas ce qu’ils demandent. Ce qui les intéresse, c’est de pouvoir se prévaloir de la qualité d’artisan ; mais même à supposer qu’ils veuillent aller plus loin pour devenir une profession réglementée, il faut savoir qu’une telle demande ne va pas du tout de soi. En effet, le respect de la liberté de commerce, garantie constitutionnellement, ainsi que le droit européen exigent que l’on ne mette des barrières à l’entrée d’une profession que pour des raisons impératives d’intérêt général, telles que la protection du consommateur. Or je ne vois pas très bien quels sont les motifs d’intérêt général qui justifieraient que l’on étende à la crémerie-fromagerie les barrières à l’entrée existant pour d’autres professions.

Si on le fait pour la crémerie-fromagerie, on pourrait tout aussi bien le faire pour les activités de restauration et, finalement, pour toutes les activités liées à l’alimentation. Or, on le voit bien, on exclurait ce faisant du champ de la liberté de commerce un très grand nombre d’activités économiques, ce qui reviendrait à enfreindre directement le droit communautaire.

En étendant le champ des activités artisanales réglementées sans véritable motif d’intérêt général, nous risquons de conduire la Commission européenne et la Cour de justice de l’Union européenne à reconsidérer le bien-fondé des exceptions historiques qu’elles ont bien voulu accepter jusqu’à présent.

Pour être parfaitement clair, il ne faudrait pas qu’en multipliant les exceptions, tout d’abord pour les crémiers-fromagers, ensuite pour d’autres professions, nous ne conduisions les institutions européennes à mettre en doute la justification des barrières à l’entrée existant pour des activités historiquement réglementées, telles que la charcuterie, la boulangerie et la poissonnerie.

Cette voie me paraît dangereuse. C’est la raison pour laquelle j’émets, quoique à regret, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Arnaud Montebourg, ministre. Monsieur Requier, je tiens avant tout à vous remercier de votre éloge enchanteur des vertus républicaines des fromages et de ceux qui, en les affinant, nous permettent d’en savourer tout le fumet.

Ces questions me parlent particulièrement, étant moi-même petit-fils de boucher-charcutier d’Autun, en Saône-et-Loire. Le slogan de la maison Montebourg était : « La rosette Montebourg, le régal de toujours ! » (Rires.) Vous le voyez, monsieur le sénateur, nous avons tous nos racines ! Toutefois, cela ne m’empêche pas de vous demander, au nom du Gouvernement, de bien vouloir retirer votre amendement.

L’engagement pris par Sylvia Pinel d’ouvrir la concertation avec les professionnels sera tenu. J’ai donné instruction à ce propos à la directrice de cabinet de Valérie Fourneyron. Je suis d’ailleurs allé voir Mme la secrétaire d’État durant la suspension de séance et elle m’a chargé de vous remercier de vos encouragements et de vos vœux. En dépit des difficultés, elle va beaucoup mieux et suit nos débats par écrit.

Cette précision étant apportée, je souligne que les arguments exposés par M. le rapporteur sont tout à fait justes. Les 3 000 crémiers-fromagers de France n’ont pas suivi de formation spécifique. Il n’existe pas de CAP spécialisé dans ce domaine. Aussi, il faudrait en quelque sorte contraindre ces professionnels à suivre une formation pour justifier d’une compétence dont ils disposent déjà ! Il s’agit là d’un effet pervers. L’ode à la profession, que vous avez si bien prononcée, risquerait donc de se retourner contre cette dernière.

Madame Lamure, je vous remercie également de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.