Article 20
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 23

Article 21

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 19 quinquies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « anonymes », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions simplifiées » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces biens et services peuvent notamment être fournis dans le cadre de projets de solidarité internationale et d’aide au développement. » ; 

2° L’article 19 septies est ainsi rédigé :

« Art. 19 septies. – Peut être associé d’une société coopérative d’intérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l’activité de la coopérative, notamment toute personne productrice de biens ou de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ou toute personne publique.

« La société coopérative d’intérêt collectif comprend au moins trois catégories d’associés, parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative et les salariés ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative.

« Les statuts déterminent les conditions d’acquisition et de perte de la qualité d’associé par exclusion ou par radiation, ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être tenus de demander leur admission en qualité d’associé.

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu’à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d’intérêt collectif. » ;

2° bis À la première phrase de l’article 19 undecies, les mots : « ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « , du conseil de surveillance ou de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, » ;

3° L’article 19 terdecies est ainsi rétabli :

« Art. 19 terdecies. – Le rapport de gestion mentionné à l’article L. 223-26 du code de commerce et le rapport annuel du conseil d’administration ou du directoire mentionné à l’article L. 225-100 du même code contiennent des informations sur l’évolution du projet coopératif porté par la société, dans des conditions fixées par décret. » ;

4° L’article 19 quaterdecies est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une société prend une telle décision, ses parts ou actions sont converties en parts sociales. L’assemblée générale arrête la valeur des parts, dont le montant peut être supérieur à celui de la valeur nominale, détenues par les associés présents dans le capital lors de l’adoption du statut de société coopérative d’intérêt collectif.

« Les associés ou les actionnaires qui se sont opposés à la modification des statuts peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit pour l’annulation de ces parts et l’inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal, et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s’entendent à compter de la publication de la décision de modification des statuts de la société.

« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, la valeur des droits sociaux dont la conversion ou le remboursement est demandé est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme de référé.

« L’écart de valorisation qui peut résulter de l’opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la modification des statuts peut être comptabilisé, pour tout ou partie, à l’actif du bilan de la société, dans les conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. » ;

4°bis L’article 19 quindecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conventions, », il est inséré le mot : « autorisations, » et les références : « , aux articles L. 222-3, L. 344-2 à L. 344-6, L. 345-1 à 345-3 et au 2° de l’article L. 313-4 » sont remplacées par la référence : « et au chapitre III du titre Ier du livre III » ;

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les autorisations, agréments... (le reste sans changement). » ;

5° Le titre II ter est complété par un article 19 sexdecies A ainsi rédigé :

« Art. 19 sexdecies A. – Sans préjudice de l’article 28 bis, lors de la transformation de toute personne morale en société coopérative d’intérêt collectif, l’agrément, précédemment accordé, d’éducation à l’environnement, d’éducation à la santé ou d’éducation populaire est automatiquement transféré à la société coopérative d’intérêt collectif constituée. L’agrément transféré permet à la société coopérative d’intérêt collectif de poursuivre les activités, objet de l’agrément. La société coopérative d’intérêt collectif demeure soumise aux obligations de l’agrément précédemment accordé. »

Mme la présidente. L'amendement n° 26, présenté par Mmes Lienemann, Bataille, Claireaux et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

... Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire publie chaque année au Journal officiel, dans les conditions fixées par décret la liste des sociétés coopératives d’intérêt collectif.

« Aucune société ne peut prendre ou conserver l’appellation de société coopérative d’intérêt collectif, et prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives d’intérêt collectif si elle n’est pas inscrite sur la liste susvisée. » ;

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Par cet amendement, nous souhaitons mettre en place pour les sociétés coopératives d’intérêt collectif, les SCIC, ce qui existe pour les sociétés coopératives ouvrières de production, les SCOP.

Chaque année, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire publie au Journal officiel, dans des conditions fixées par décret, la liste des SCOP. Cela permet de veiller régulièrement à ce que ces structures respectent les conditions légales de constitution et de fonctionnement qui les régissent.

Si nous voulons que les SCIC puissent être soumises à un tel contrôle, nous devons prévoir pour elles la même exigence, c’est-à-dire la publication annuelle d’une liste, dans des conditions fixées par décret. À l’instar de ce qui est prévu pour les SCOP, aucune société ne pourra prendre ou conserver l’appellation de SCIC ou prétendre au bénéfice des dispositions spécifiques prévues par les textes législatifs ou réglementaires si elle ne figure pas sur cette liste.

Par ailleurs, des conditions de délai seront fixées par le décret pour que les SCIC puissent se constituer ou évoluer sans attendre la publication au Journal officiel de la liste de l’année en cours.

Madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, je ne vois pas pourquoi ce qui est possible pour les SCOP ne le serait pas pour les SCIC.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Les débats que nous avons eus en première lecture puis en commission témoignent d’une évolution sur cette question.

Il y a une petite période transitoire, s’agissant des CRESS, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, qui risque de créer quelques problèmes. Pour les SCOP, c’est, me semble-t-il, la Confédération générale des SCOP qui établit la liste, alors qu’il n’existe pas de structure équivalente pour les SCIC. Nous sommes donc face à une difficulté objective en la matière, car il faudra nécessairement passer par les CRESS pour dresser la liste des SCIC.

Pour réunir toutes les garanties, je propose donc au Sénat d’adopter l’amendement de Mme Lienemann, à charge pour le Gouvernement de voir avec le Conseil national des CRESS comment cette obligation pourra être introduite. Nous pourrons ensuite consolider le dispositif et l’adapter si cela est nécessaire.

M. Jean Desessard. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. L’intention des auteurs de cet amendement est en effet intéressante. Comme l’a indiqué M. le rapporteur, un calage du dispositif sera peut-être nécessaire par la suite. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. Marc Daunis, rapporteur. Merci, madame la secrétaire d’État !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

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Section 3

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants

Article 21
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Article 24 bis

Article 23

(Non modifié)

Après le 3° de l’article L. 124-1 du code de commerce, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Organiser entre les associés une coopération financière, notamment à travers la constitution de sociétés, exerçant sous leur contrôle direct ou indirect et ayant pour finalité d’apporter par tous moyens un soutien à l’achat, à la création et au développement du commerce, dans le respect des dispositions propres aux établissements de crédit. Le capital des sociétés ainsi constituées doit être majoritairement détenu par les coopératives et des associés coopérateurs ; les associés non coopérateurs ne peuvent en aucun cas détenir ensemble plus de 35 % du total des droits de vote. Lorsque la part de capital que détiennent les associés non coopérateurs excède cette limite, le nombre de droits de vote est réduit à due proportion ; ». – (Adopté.)

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Article 23
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Article 26

Article 24 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 124-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 124-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-1-1. – Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés coopérateurs si ce n’est au prorata des opérations traitées avec chacun d’eux ou réalisées par la coopérative dans un rôle d’intermédiaire entre ces associés et des tiers. » – (Adopté.)

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Article 24 bis
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Article 28

Article 26

(Non modifié)

Le titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-3, les mots : « anonymes à capital variable constituées » sont remplacés par les mots : « à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme » ;

2° L’article L. 124-5 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 223-1 et L. 225-1, le nombre des associés d’une union régie par le présent article peut être inférieur à sept si cette union est constituée sous forme de société anonyme, et ne peut être inférieur à quatre s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée. » ;

3° Au début du premier alinéa de l’article L. 124-6, sont ajoutés les mots : « Dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme, » ;

4° Après l’article L. 124-6, il est inséré un article L. 124-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-6-1. – Dans une coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée, le ou les gérants sont des personnes physiques ayant soit la qualité d’associé à titre personnel, soit la qualité de président du conseil d’administration, de directeur général, de membre du directoire ou de gérant d’une société ayant elle-même la qualité d’associé. Les sociétés coopératives comptant plus de vingt associés doivent être administrées par trois gérants ou plus. » ;

5° Au début du premier alinéa de l’article L. 124-8, sont ajoutés les mots : « L’assemblée des associés ou » ;

5° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-9, après les mots : « délibérations de », sont insérés les mots : « l’assemblée des associés ou » ;

6° L’article L. 124-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « si la société coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou par la gérance s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée » ;

b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au quatrième alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « ou l’assemblée des associés » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , lorsque la société est constituée sous forme de société anonyme » ;

7° Au début de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 124-11, les mots : « Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou la gérance » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 124-12, après le mot : « extraordinaire », sont insérés les mots : « si la coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou l’assemblée des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité de l’assemblée ayant pour objet la modification des statuts s’il s’agit d’une société coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée » ;

9° Au dernier alinéa de l’article L. 125-18, les mots : « ou le directoire » sont remplacés par les mots : « , le directoire ou la gérance ». – (Adopté.)

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Section 4

Les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré

Article 26
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Article 28 ter

Article 28

(Non modifié)

Au 8° de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « , d’organismes de l’économie sociale et solidaire mentionnés au II de l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire, œuvrant dans le domaine du logement, ». – (Adopté.)

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Article 28
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Article 29

Article 28 ter

(Non modifié)

La section 5 du chapitre II du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 422-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-11-1. – La dissolution d’une société d’habitations à loyer modéré consécutive à sa fusion avec absorption avec une société ne bénéficiant pas de l’agrément mentionné à l’article L. 422-5 ou avec une société d’économie mixte non agréée en application de l’article L. 481-1 et ne réalisant pas exclusivement son activité dans le champ de l’article L. 411-2 est soumise à l’accord du ministre chargé du logement, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré et du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. En cas de dissolution et par dérogation à l’article L. 236-3 du code de commerce, les réserves, le report à nouveau et les résultats non affectés de la société d’habitations à loyer modéré sont attribués à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré ou à l’une des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, sous réserve de l’approbation donnée par le ministre chargé du logement après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. » – (Adopté.)

Section 5

Les sociétés coopératives artisanales et de transport

Article 28 ter
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Article 30

Article 29

(Non modifié)

La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi modifiée :

1° A Après le premier alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives artisanales peuvent mettre en œuvre, par tous moyens, une politique commerciale commune, notamment par la réalisation d’opérations commerciales ou publicitaires, pouvant comporter des prix communs. » ;

1° Après le troisième alinéa de l’article 11, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Dans les limites fixées à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les statuts des sociétés coopératives artisanales peuvent prévoir la rémunération de parts sociales à avantages particuliers souscrites par les seuls associés coopérateurs mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l’article 6 de la présente loi.

« Les parts sociales qui donnent droit au versement d’un intérêt à titre d’avantage particulier ne peuvent représenter, pour chaque associé coopérateur, plus de la moitié du capital qu’il détient. » ;

2° L’article 13 est abrogé ;

3° L’article 23 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L’excédent issu de la cession d’éléments de l’actif immobilisé est affecté à une réserve indisponible ; »

b) Au premier alinéa du 2°, après le mot : « indisponible », sont insérés les mots : « , à la réserve indisponible des cessions ». – (Adopté.)

Section 6

Les sociétés coopératives agricoles

Article 29
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Article 31

Article 30

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Le premier alinéa de l’article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « , dès lors que la coopérative remplit les conditions fixées au sixième alinéa du même article » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues audit article. » – (Adopté.)

Article 30
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Article 32

Article 31

I. – L’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-6. – Par dérogation à l’article L. 522-5, une coopérative d’utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu’elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d’aménagement rural conformes à son objet, à condition que l’un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l’une de ces collectivités ou établissements, que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d’affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. »

II. – (Non modifié)

Mme la présidente. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants

par les mots :

comprenant au moins trois quarts de communes de moins de 3 500 habitants

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. L’article 31 étend l’éventail des activités ouvertes aux coopératives d’utilisation de matériel agricole, les CUMA. Outre des opérations pour leurs associés, celles-ci pourront désormais réaliser des travaux agricoles ou d’aménagement rural pour le compte des communes et intercommunalités proches, ainsi que des travaux de déneigement et de salage sur les routes communales, intercommunales et départementales.

Avec le développement de l’intercommunalité, les CUMA se trouvent de plus en plus souvent confrontées à des demandes émanant des EPCI. Ces travaux représentent de faibles montants, souvent moins de 2 000 euros, et sont très ponctuels.

Pour être en conformité avec les textes, une CUMA souhaitant répondre à de telles demandes devrait déroger à l’exclusivisme, puis répercuter le coût de la révision dans les prix facturés, qui deviendraient alors prohibitifs pour les intercommunalités.

Concernant la dérogation dite « petites communes », l’article 31 du projet de loi est trop restrictif, car il prévoit que, pour les groupements de communes, toutes les communes de l’EPCI doivent compter moins de 3 500 habitants.

Nous proposons donc d’élargir le champ de la mesure, en visant les EPCI dont au moins les trois quarts des communes – contre un tiers dans la version initiale de l’amendement – ne dépassent pas 3 500 habitants.

Comme je l’ai rappelé lors de la discussion générale, ma proposition est d’autant plus actuelle que les récentes annonces relatives à la réforme des collectivités territoriales laissent prévoir que l’on va encore augmenter la taille des intercommunalités. Comment imaginer que des EPCI ayant une population de 20 000 habitants ne soient composés que de communes de moins de 3 500 habitants ? Une adaptation est donc d’ores et déjà nécessaire.

Les coopératives d’utilisation de matériel agricole interviennent sur des territoires souvent très ruraux, pour réaliser des travaux mineurs, mais très utiles, tels que le dégagement des fossés à la suite d’orages ou le déneigement. Cette mesure ne concernera donc que les territoires ruraux et non les grandes intercommunalités. C’est pourquoi la proportion de 75 % que je vous propose d’adopter in fine me paraît particulièrement adaptée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission était défavorable à cet amendement dans sa version initiale, car il étendait de façon beaucoup trop brutale cette nouvelle faculté offerte aux CUMA. Par exemple, dans mon département, toutes les intercommunalités auraient été éligibles, qu’il s’agisse de la métropole azuréenne ou de la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis. Cela étant, puisqu’il existe un plafond, fixé à 15 000 euros en zone de revitalisation rurale, les risques de dérive n’auraient pas été trop importants.

Désormais, mon cher collègue, vous proposez de limiter les possibilités d’intervention des CUMA aux EPCI comprenant au moins 75 % de communes de moins de 3 500 habitants, ce qui me paraît aller dans le bon sens. J’émets donc, au nom de la commission, un avis favorable sur votre amendement rectifié, car il apparaît ainsi nettement plus efficace.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Et plus raisonnable !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. L’avis du Gouvernement est nettement plus réservé. Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de retirer votre amendement, en dépit de sa rectification. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Comme le rappelle le libellé de cet article, il s’agit d’autoriser des interventions exceptionnelles des CUMA sur des territoires très ruraux où l’initiative privée est défaillante. Je connais bien les territoires ruraux, puisque j’en suis issue ; les EPCI dont un tiers seulement des communes membres ont une population inférieure à 3 500 habitants ne peuvent pas être considérés comme des territoires ruraux. Même en relevant ce seuil à 75 %, il me semble que les EPCI concernés auraient encore une taille significative. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite en rester à la version initiale du projet de loi.

Les CUMA sont très utiles pour le développement de l’agriculture, mais elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins qu’en cas de carence de l’initiative privée ou d’intempéries exceptionnelles. D’ailleurs, sur le plan juridique, je tiens à appeler votre attention sur les problèmes que l’adoption de cet amendement pourrait susciter, notamment les recours que des entreprises de travaux ou d’aménagement présentes sur ces territoires pourraient intenter pour concurrence déloyale.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission comprend les soucis exprimés par le Gouvernement, mais le risque est limité puisque le montant annuel de prestations ne pourra pas excéder 10 000 euros ou 15 000 euros selon les cas. Selon moi, en adoptant cet amendement, nous risquons plus d’atténuer le caractère exceptionnel de l’intervention des CUMA que de voir celles-ci s’éloigner de leur cœur de métier.

À partir du moment où il est exigé que l’EPCI regroupe au moins 75 % de communes de moins de 3 500 habitants, il semble possible d’adapter au mieux ces interventions aux besoins réels. C’est pourquoi je suis au regret de vous dire, madame la secrétaire d’État, que je maintiens mon avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour explication de vote.

M. Henri Tandonnet. Je remercie M. le rapporteur de ses propos. Cette disposition ne devrait trouver à s’appliquer que de manière exceptionnelle et elle nous permet d’anticiper la réforme des collectivités territoriales annoncée par le Président de la République. Avec une taille minimale fixée à 20 000 habitants, les EPCI comporteront nécessairement au moins une commune de plus de 3 500 habitants. Mon texte permet donc une adaptation à ces nouvelles circonstances.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 42 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 31, modifié.

(L’article 31 est adopté.)

Section 7

Les coopératives d’activité et d’emploi

Article 31
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Article 33

Article 32

(Non modifié)

Après le titre III bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :

« TITRE III TER

« LA COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI

« Art. 26-41. – Les coopératives d’activité et d’emploi ont pour objet principal l’appui à la création et au développement d’activités économiques par des entrepreneurs personnes physiques.

« Ces coopératives mettent en œuvre un accompagnement individualisé des personnes physiques et des services mutualisés.

« Les statuts de la coopérative déterminent les moyens mis en commun par elle à cet effet et les modalités de rémunération des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les articles 25-1 à 25-5 sont applicables aux sociétés coopératives d’activité et d’emploi. » – (Adopté.)

Article 32
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Article 33 bis

Article 33

(Non modifié)

I. – Le livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « conjoints salariés du chef d’entreprise » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi » ;

2° Il est ajouté un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« ENTREPRENEURS SALARIÉS ASSOCIÉS D’UNE COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉ ET D’EMPLOI

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Section 1

« Champ d’application

« Art. L. 7331-1. – Le présent code est applicable aux entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnée à l’article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sous réserve des dispositions du présent titre.

« Section 2

« Principes

« Art. L. 7331-2. – Est entrepreneur salarié d’une coopérative d’activité et d’emploi toute personne physique qui :

« 1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d’un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d’en devenir associé ;

« 2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant :

« a) Les objectifs à atteindre et les obligations d’activité minimale de l’entrepreneur salarié ;

« b) Les moyens mis en œuvre par la coopérative pour soutenir et contrôler son activité économique ;

« c) Les modalités de calcul de la contribution de l’entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative, dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ;

« d) Le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l’entrepreneur salarié, en application de l’article L. 7332-4 ;

« e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative ;

« f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l’entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle qu’il a apportée, créée et développée, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle.

« Art. L. 7331-3. – Dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 7331-2, l’entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d’activité et d’emploi.

« Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique prévu à l’article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu entre les parties.

« Le contrat mentionné à l’article L. 7331-2 du présent code prend fin si l’entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai.

« Chapitre II

« Mise en œuvre

« Art. L. 7332-1. – Le contrat mentionné au 2° de l’article L. 7331-2 peut comporter une période d’essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.

« Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique, prévu à l’article L. 127-1 du code de commerce ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est déduite de la durée prévue au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 7332-2. – La coopérative d’activité et d’emploi est responsable de l’application, au profit des entrepreneurs salariés associés, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord.

« Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés.

« Art. L. 7332-3. – (Supprimé)

« Art. L. 7332-4. – La rémunération d’un entrepreneur salarié associé d’une coopérative d’activité et d’emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d’affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l’article L. 7331-2.

« La coopérative met à la disposition de l’entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.

« Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l’entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 7332-5. – Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3 relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires s’appliquent aux entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

« Art. L. 7332-6. – La coopérative d’activité et d’emploi est responsable des engagements pris vis-à-vis des tiers dans le cadre de l’activité économique développée par l’entrepreneur salarié associé.

« Art. L. 7332-7. – (Supprimé)

« Art. L. 7332-8. – Le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au contrat mentionné au 2° de l’article L. 7331-2.

« Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un entrepreneur salarié associé et une coopérative d’activité et d’emploi dont il est l’associé est nulle.

« Art. L. 7332-9. – Le présent titre s’applique aux entrepreneurs salariés régis par les articles L. 7331-2 et L. 7331-3 qui ne sont pas encore associés de la coopérative d’activité et d’emploi. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-3 est complété par un 32° ainsi rédigé :

« 32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail. » ;

2° L’article L. 412-8 est ainsi modifié :

a) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail, dans des conditions définies par décret. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les références : « 15° et 16° » sont remplacées par les références « 15°, 16° et 17° ». – (Adopté.)

Section 8

Les coopératives maritimes

Article 33
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 33 ter

Article 33 bis

(Supprimé)

Article 33 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 34

Article 33 ter

(Non modifié)

La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l’article L. 512-68, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions propres aux établissements mentionnés au 5 de l’article L. 512-69, » ;

2° L’article L. 512-69 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Après le 3, sont insérés des 4 et 5 ainsi rédigés :

« 4. Des banques populaires régies par les articles L. 512-2 à L. 512-13 ;

« 5. Des sociétés de caution mutuelle régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 et appartenant au réseau des banques populaires conformément à l’article L. 512-11. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 512-70, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les références « aux 1 à 3 de » ;

4° À l’article L. 512-83, après le mot : « dissolution », sont insérés les mots : « suivie de la liquidation ». – (Adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D’ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE