Article 42
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 43

Article 42 bis

(Non modifié)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 626-2, il est inséré un article L. 626-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 626-2-1. – Lorsque le débiteur exerce une activité bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation mentionnée aux 1° et 2° du II de l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire, l’administrateur consulte l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification pour l’élaboration du projet de plan ; cette autorité dispose d’un délai d’un mois pour répondre. Dans son rapport, l’administrateur mentionne les diligences effectuées ainsi que l’avis de l’autorité administrative ou de l’autorité de contrôle et de tarification. Pour rendre son avis, l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification tient compte du b du 3° du I du même article 1er. » ;

2° Après l’article L. 642-4, il est inséré un article L. 642-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-4-1. – Lorsque le débiteur exerce une activité bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation mentionnée aux 1° et 2° du II de l’article 1er de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire, le liquidateur ou l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure que l’auteur de l’offre a consulté en temps utile l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification. Il fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l’avis de l’autorité administrative ou de l’autorité de contrôle et de tarification, qui dispose d’un délai d’un mois pour transmettre sa réponse à l’auteur de l’offre. Pour rendre son avis, l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification tient compte du b du 3° du I du même article 1er. »

Mme la présidente. L'amendement n° 86 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3 et 5, premières phrases

Remplacer les références :

1° et 2°

par les références :

1° ou 2°

II. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

l’administrateur

par le mot :

il

et supprimer les mots :

; cette autorité dispose d’un délai d’un mois pour répondre

III. – Alinéa 3, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Lorsqu’un créancier soumet un projet de plan en application de l’article L. 626-30-2, il consulte également cette autorité. L’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure qu’il a été procédé à ces consultations.

IV. – Alinéa 3, deuxième phrase

Remplacer les mots :

Dans son rapport, l’administrateur mentionne

par les mots :

Le débiteur ou, s’il y a lieu, l’administrateur, fait connaître au tribunal

V. – Alinéa 3, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d’un mois, en tenant compte du b du 3° du I du même article 1er.

VI. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’absence d’avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal.

VII. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Après la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 631-19, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application de l’article L. 626-2-1, la consultation est faite par l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné. » ;

VIII. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

le liquidateur ou l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure que l’auteur de l’offre a consulté en temps utile

par les mots :

l’auteur de l’offre consulte

IX. – Alinéa 5, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le liquidateur ou l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure qu’il a été procédé à cette consultation.

X. – Alinéa 5, deuxième phrase

1° Remplacer le mot :

Il

par les mots :

L’auteur de l’offre ou, s’il y a lieu, le liquidateur ou l’administrateur

2° Supprimer les mots :

, qui dispose d’un délai d’un mois pour transmettre sa réponse à l’auteur de l’offre

XI. – Alinéa 5, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d’un mois, en tenant compte du b du 3° du I du même article 1er.

XII. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’absence d’avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. L’article 42 bis du projet de loi a été inséré par l’Assemblée nationale ; par conséquent, nous n’avons pu l’examiner en première lecture. Il prévoit la consultation de l’administration lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’une entreprise de l’économie sociale et solidaire dont l’activité est soumise à une autorisation ou à un agrément de l’administration.

Cette rédaction ne nous satisfait pas entièrement. C’est pourquoi nous proposons de mieux intégrer ces dispositions dans le droit des procédures collectives, en particulier en précisant à qui incombe l’obligation de consulter l’administration : la personne chargée d’élaborer le plan de sauvegarde ou de redressement, le repreneur ayant présenté une offre sous le contrôle de l’administration judiciaire et, bien sûr, le tribunal.

En outre, nous voulons préciser un point : que se passe-t-il en l’absence de consultation ? Nous vous proposons de mentionner que l’absence de réponse de l’administration ne fait évidemment pas obstacle à la procédure judiciaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Cet amendement, qui a fait l’objet d’une rectification rédactionnelle, apporte une clarification qui ne remet pas en cause sur le fond le dispositif prévu à l’article 42 bis.

Par conséquent, la commission a émis un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 86 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 42 bis, modifié.

(L'article 42 bis est adopté.)

Article 42 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 44 bis

Article 43

I. – Le dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts peuvent en outre :

« a) Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixées à l’article 910 du code civil ;

« b) Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.

« Les cinquième à septième alinéas du présent article s’appliquent sans condition d’ancienneté aux associations ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale déclarées avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à l’économie sociale et solidaire et qui avaient, à cette même date, accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures. »

II. – (Non modifié) 

Mme la présidente. L'amendement n° 94, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

d’entrée en vigueur

par les mots :

de promulgation

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. L’alinéa 5 de l’article 43 du présent projet de loi permet aux associations déclarées ayant un but exclusif d’assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale et qui ont accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à leur demande de rescrit administratif de bénéficier des nouvelles dispositions relatives aux libéralités en faveur des associations déclarées dès la date de promulgation de la loi relative à l’économie sociale et solidaire, sans attendre la publication du décret.

Les dispositions de l’alinéa 5 de l’article 43 du présent projet de loi ne nécessitent pas de décret d’application pour leur mise en œuvre. C’est pourquoi il est proposé de revenir à la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 43, modifié.

(L'article 43 est adopté.)

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Article 43
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Article 44 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 44 bis

(Non modifié)

Des fonds de garantie des apports en fonds associatifs peuvent être créés. Ils ont pour mission de garantir la reprise des apports en fonds associatifs dont bénéficient les associations qui financent ces fonds de garantie. – (Adopté.)

Article 44 bis
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Article 44 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 44 ter

(Non modifié)

L’article L. 612-4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines prévues à l’article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n’ont pas, chaque année, établi des comptes annuels ou qui n’ont pas assuré leur publicité ou celle du rapport du commissaire aux comptes dans les conditions prévues au même alinéa. »

Mme la présidente. L'amendement n° 87 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Remplacer le second alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les peines prévues par l’article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.

« À la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d’assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. Que se passe-t-il si un dirigeant d’une association ne remplit pas ses obligations en matière de publication des comptes ? Il nous semble que la réponse apportée par le présent texte n’est pas suffisante. Aussi, nous proposons de recourir aux mécanismes prévus par le droit des sociétés, en particulier de permettre au président du tribunal statuant en référé, à la demande de tout intéressé, d’enjoindre sous astreinte – c’est ce qu’il y a de plus efficace – au dirigeant de l’association d’assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Cette procédure, qui fait intervenir une action en référé, paraît plus efficace qu’une action pénale.

La commission a donc émis un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 87 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 35 rectifié, présenté par M. Savary, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cambon et Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chauveau et Couderc, Mmes Debré et Deroche, MM. Fouché, B. Fournier, Husson, Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. G. Larcher, Laufoaulu, Lefèvre, Legendre et P. Leroy, Mme Mélot et M. Milon, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui atteignent les seuils mentionnés à l'article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l'article L. 612-4 du même code publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d'application prévu à l’article L. 612-4. »

La parole est à Mme Catherine Deroche.

Mme Catherine Deroche. Cet amendement, déposé par notre collègue René-Paul Savary, tend à ce que les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels s’appliquent également à tous les organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médicosocial bénéficiant d’une tarification administrée ou libre. Ces publications pourront permettre la constitution de « centrales de bilans » afin d’analyser les situations financières réelles des secteurs et sous-secteurs du domaine social et médicosocial.

Pour mémoire, un amendement identique avait été adopté au Sénat lors de l’examen du projet de loi relatif à la consommation, mais l’Assemblée nationale était revenue sur ce vote, au motif que ce texte n’était pas le bon véhicule législatif.

Mme la présidente. L'amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui reçoivent annuellement des subventions et des produits de la tarification pour un montant global supérieur au seuil fixé en application de l'article L. 612-4 du code de commerce publient leurs comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes dans les conditions précisées par le décret d'application prévu au même article L. 612-4. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. L’article 44 ter du projet de loi prévoit une amende pour les dirigeants d’association qui ne respectent pas leurs obligations en matière de comptabilité et de publicité des comptes.

Le présent amendement vise à compléter cet article en instaurant une obligation de publication des comptes annuels pour les organismes privés gestionnaires d’établissements et de services sociaux et médicosociaux bénéficiaires de subventions publiques et/ou de produits de la tarification, lorsque celles-ci dépassent le seuil fixé en application de l’article L. 612–4 du code de commerce, qui est actuellement de 153 000 euros.

Cette mesure, qui consiste à instaurer la transparence financière pour ces organismes bénéficiant de fonds publics, avait déjà été adoptée par la Haute Assemblée dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la consommation, avant d’être considérée comme un cavalier législatif et supprimée par l’Assemblée nationale. Le présent projet de loi nous apparaît comme un bon véhicule pour adopter, cette fois-ci définitivement, cet amendement de bon sens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 76 rectifié, qui lui semble plus conforme à la règle applicable aux associations que l’amendement n° 35 rectifié. Cela étant, Mme Deroche pourrait peut-être rectifier son amendement pour le rendre identique à celui de M. Requier...

Mme la présidente. Que décidez-vous, madame Deroche ?

Mme Catherine Deroche. Je rectifie mon amendement pour le rendre identique à l’amendement n° 76 rectifié, madame la présidente.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 35 rectifié bis.

Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements identiques ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Nous demandons leur retrait.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 35 rectifié bis et 76 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 44 ter, modifié.

(L'article 44 ter est adopté.)

Article 44 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article 44 quinquies

Article 44 quater

(Non modifié)

L’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – Tout mineur peut librement devenir membre d’une association.

« Sauf opposition expresse des représentants légaux, le mineur peut, s’il est âgé de seize ans révolus, agir lui-même pour constituer une association et accomplir seul tous les actes utiles à l’administration de celle-ci, à l’exception des actes de disposition. »

Mme la présidente. L'amendement n° 80, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 2 bis. - Tout mineur peut participer à l’activité d’une association. Il peut en devenir membre s’il est âgé de seize ans révolus.

II. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

Sauf opposition expresse des représentants légaux, le mineur peut, s’il est âgé de seize ans révolus,

par les mots :

Sous réserve de l’accord écrit préalable de ses représentants légaux, il peut

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. Nous en arrivons, mes chers collègues, à un sujet qui va faire débat entre nous…

Nos collègues députés ont modifié les règles applicables aux mineurs dans le cadre du droit des associations en intervenant sur deux points : d’une part, tout mineur peut librement adhérer à une association ; d’autre part, les mineurs de plus de seize ans peuvent librement administrer une association, exception faite des actes de disposition.

Leur intention, on la comprend aisément, elle consiste à ne pas fermer au nez des adolescents la porte du monde associatif, voire du monde tout court. Reste que les dispositions adoptées par nos collègues comportent des dangers, qui étaient jusqu’à présent circonscrits.

Doit-on permettre à tout mineur, quel que soit son âge, d’adhérer à une association ? Je sais que certains rétorqueront que le droit en vigueur le permet déjà. C’est vrai, mais deux conditions sont posées.

La première, c’est le discernement de l’enfant. Or, aux termes de l’article 44 quater du projet de loi, tout mineur – du nourrisson à l’adolescent donc – pourra adhérer à une association. Une telle disposition ne tient pas compte de la jurisprudence, selon laquelle l’enfant doit être capable de discerner ce qu’il fait et, donc, être responsable de ses actes.

La deuxième condition, également établie par la jurisprudence, constitue un garde-fou considérable : c’est l’autorité parentale. Celle-ci permet aux parents de s’opposer à la volonté de l’enfant d’adhérer à une association.

Malheureusement, nos collègues de l’Assemblée nationale, en introduisant l’adverbe « librement » – dont ils n’ont peut-être pas complètement mesuré la portée –, font sauter ces garanties. Désormais, tout mineur pourra « librement » adhérer à une association. Que signifie une telle mesure ?

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Qu’il pourra adhérer sans condition !

M. Alain Anziani, rapporteur pour avis. Absolument ! Il pourra prendre cette décision sans discernement et sans accord parental.

Selon l’article 389-3 du code civil, « l'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes ». L’utilisation de l’adverbe « librement » crée donc une dérogation au principe général. Elle fait tomber l’autorité parentale et, évidemment, comme je l’indiquais précédemment, elle supprime la condition de discernement.

Une telle évolution me paraît dangereuse, car elle permettra demain à des associations de compter parmi leurs membres des dizaines, des centaines, voire des milliers d’enfants sans que nous soyons assurés que celles-ci défendent une cause juste. Or, nous le savons, dans la période et dans nos sociétés actuelles, tout le monde ne défend pas une juste cause.

Quant à la possibilité offerte à un mineur de plus de seize ans de constituer librement une association, elle signifie que celui-ci pourra accomplir les actes utiles à son administration, en dehors des actes de disposition. Un mineur pourra ainsi être trésorier. En cas de problème, de qui engage-t-il la responsabilité ? Il engage bien évidemment la responsabilité civile de ses parents. C’est là où le bât blesse !

Selon l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les mineurs peuvent déjà librement constituer une association, mais c’est « sous réserve d’un accord écrit préalable de leur représentant légal ». Sur ce point également nos collègues de l’Assemblée nationale sont allés nettement plus loin en faisant sauter cette réserve pour en retenir une autre : « sauf opposition expresse des représentants légaux ».

Or, pour pouvoir s’opposer, il faut être informé. Cependant, aucune information préalable n’est envisagée. Un mécanisme pourrait être mis en place, je le sais, consistant à prévoir une information des parents par l’association elle-même. Franchement, ce serait une usine à gaz ! S’il s’agit, par un décret ultérieur, de donner à l’association le pouvoir d’informer les parents, pourquoi ne pas en rester à la législation actuelle, qui permet à un mineur de constituer une association sous réserve de l’obtention d’une autorisation expresse de ses parents ?

Tels sont les deux points que cet amendement vise à corriger.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Je dois à la vérité de dire que la commission a émis un avis favorable. À titre personnel, il me semble difficile d’en rester à la situation actuelle, compte tenu de l’individualisation de la société, de l’appel qui nous est lancé pour que nous fassions évoluer la place des jeunes au sein de cette société et de la nécessité d’envoyer à la jeunesse un message de confiance. C’est, me semble-t-il, cette volonté qui a poussé les députés à adopter ce texte.

Pour autant, les objections qui viennent d’être avancées ne peuvent être négligées, ce qui, une fois de plus, nous permet de saisir tout l’avantage – ô combien important – du bicamérisme. Cette deuxième lecture nous offre effectivement la possibilité de nous interroger. Les objections soulevées constituent-elles vraiment des obstacles infranchissables ? A contrario, n’existe-t-il pas, au-delà de la volonté affichée par les députés, que nous pouvons partager, des risques dont les conséquences seraient extrêmement dommageables et contradictoires avec les intentions initiales du législateur ? Il n’est pas nécessaire, à cet égard, de donner des exemples précis…

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. La question de la pré-majorité associative est importante en cette année où l’engagement associatif a été déclaré grande cause nationale. Comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement souhaite activement promouvoir l’engagement des jeunes, qui est essentiel non seulement pour la société, mais aussi pour le mouvement associatif et son renouvellement permanent. Plusieurs associations de jeunesse ont d’ailleurs fait part de leur souhait que les jeunes puissent créer et administrer librement des associations. C’est en quelque sorte la question de confiance qui nous a été posée !

La démarche de l’Assemblée nationale consiste à supprimer l’autorisation écrite préalable des représentants légaux et à la remplacer par la possibilité offerte à ces derniers d’exercer, après une information, un droit d’opposition en matière de création et d’administration d’associations. Les modalités de l’information des représentants légaux et de leur éventuelle opposition seront, bien sûr, précisées par voie réglementaire, sans qu’il soit besoin de prévoir, sur ce point, un renvoi au décret dans le cadre de l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Nous envisageons que cette information des parents, leur permettant d’exprimer une éventuelle opposition, soit assurée par l’association.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur pour avis, s’agissant de votre critique quant à la possibilité pour tout mineur d’adhérer à une association, je vous confirme que cette disposition ne fait pas obstacle à l’application des règles relatives à l’autorité parentale, les parents étant en mesure de s’opposer à cette adhésion si elle devait mettre en péril la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.

Si une jurisprudence ancienne considère l’adhésion d’un mineur à une association comme un acte de la vie courante dès lors que ce dernier est doué d’une capacité de discernement suffisante, l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, je vous le rappelle, ne prévoit aucune restriction quant à l’âge et l’article 2 bis de cette même loi ne précise rien sur le droit, pour le mineur, de devenir membre d’une association. En définitive, l’alinéa 2 de l’article 44 quater du présent projet de loi n’est en rien une nouveauté ! Il n’est donc pas à craindre que la responsabilité des parents soit élargie du fait de leur enfant mineur.

Ce dont il est question ici, c’est bien d’encourager l’engagement des jeunes. Dans la recherche d’un point d’équilibre, nous avons estimé que le droit de créer et d’administrer une association devait être limité aux mineurs de seize ans et plus : c’est la mesure principale de cet article 44 quater. L’interdiction visant les actes de disposition doit être maintenue pour les mineurs.

Tel est donc le nouvel équilibre de cet article, que nous souhaitons maintenir en l’état, car il adresse un signal positif à la jeunesse. Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. L’argumentation que notre collègue Alain Anziani vient de développer au nom de la commission des lois me satisfait pleinement.

L’adverbe « librement », on aura beau lui donner tous les sens possibles, la responsabilité parentale n’en disparaîtra pas pour autant !

Quant aux parents, nous dit-on, ils seront informés et ils pourront interdire au mineur de devenir membre d’une association. Mais encore faut-il que cette information soit effective !

Vous savez très bien qu’à l’heure actuelle les réseaux sociaux permettent de faire du prosélytisme pour n’importe quelle cause. Je ne porte pas de jugement de valeurs ! Songez à ces parents qui sont à la recherche d’enfants mineurs sortis du territoire français pour livrer des combats que je ne citerai pas ! Mais faut-il vraiment, dans le même temps, laisser des mineurs de seize ans prendre en charge la trésorerie d’associations dans le but, peut-on imaginer, de financer d’autres actions, sans que celles-ci soient connues ou maîtrisées ? Comment les parents pourraient-ils véritablement s’y opposer ?

Je soutiens donc vivement la proposition de M. Anziani. L’adverbe « librement » pose de sérieux problèmes.

M. Michel Bécot. Bien sûr !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.