M. Louis Nègre. C’est vrai !

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Il me paraît heureux qu’il puisse y avoir une instance de traitement des litiges à l’amiable et donc que le comité des opérateurs du réseau ait la possibilité d’être en quelque sorte le juge de paix entre les différents opérateurs. Je rejoins totalement la position de M. le rapporteur.

Quant aux amendements nos 183 et 174, le Gouvernement y est favorable

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour explication de vote sur l’amendement n° 24 rectifié.

M. Jean-Jacques Filleul. Je voudrais simplement rappeler, comme je l’ai dit précédemment en défendant les amendements nos 115, 116 et 117, que le comité des opérateurs du réseau a sa propre vocation. Il est placé à un autre niveau et permettra un dialogue opérationnel permanent entre le gestionnaire de l’infrastructure, SNCF Réseau et l’ensemble de ses clients. Il ne s’agit en rien d’un doublon de l’ARAF. Ses fonctions sont clairement définies par le texte : il favorisera la concertation et, comme l’a confirmé M. le secrétaire d’État, élaborera la charte du réseau.

Quant à son rôle dans le règlement des différends, le texte est précis : cette mission s’accomplit « sans préjudice des compétences exercées par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires » s’agissant des différends liés à l’application de la charte du réseau. Il s’agit donc simplement de gagner du temps et d’être plus efficace.

Enfin, ce type de structure est prévu par l’article 7 quinquies de la directive 2012/34/UE. Le comité des opérateurs est donc euro-compatible.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. J’éprouve un ou deux doutes, au moins sur les alinéas 33 et 34.

M. le secrétaire d’État est tout à fait convaincant quand il nous parle de la création du comité des opérateurs du réseau et qu’il le décrit comme une instance de consultation et de concertation. En effet, en application de la directive, il faut bien que le contrat qui résulte de l’accès à l’infrastructure lui soit soumis. Mais quid de la charte ? Celle-ci impliquera des obligations et des interdictions, et ce en dehors du rôle du régulateur. Ces dernières seront définies par les concurrents eux-mêmes puisqu’il est question à la fin de l’alinéa 34 de « différends afférant à l’interprétation et à l’application de la charte ».

Je comprends le rôle de concertation et de définition de bonnes pratiques du comité. Cependant, si l’on doit entrer dans le droit dur, c'est-à-dire fixer des règles précises de gestion de la concurrence et d’accès au réseau, j’ai beaucoup de mal à penser que ce soit le rôle d’un comité amiable et pas du régulateur.

Quant à l’idée de faire jouer au régulateur un rôle d’accord amiable, je rappelle qu’en cas de litige il n’est nul besoin d’un texte de loi pour que deux personnes privées se mettent d’accord. S’il s’agit simplement de prévoir une possibilité de conciliation, l’alinéa 34 est inutile. En revanche, s’il ressort de ce texte que la charte crée des obligations, je doute qu’un tel dispositif soit compatible avec un régime ouvert à la concurrence.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je reste peu convaincue par les explications qui nous ont été données. Aujourd'hui, l’ARAF ne fait pas que du règlement de litiges et de la régulation. Elle fait aussi de la conciliation, de l’information et organise des rencontres entre les différents opérateurs.

Je comprends la différence entre l’autorité opérationnelle et l’autorité de régulation, mais tout cela est actuellement en place. Pourquoi en rajouter ? Les arguments avancés par notre collègue Alain Richard, qui vient brillamment de mettre en cause l’alinéa 34, me paraissent donc de bon sens.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Monsieur Richard, ce texte a recueilli l’avis du Conseil d’État, qui a considéré que la charte n’avait pas de portée réglementaire. Votre remarque est très juste, mais la charte ne crée pas des droits ou des obligations, ce serait sinon effectivement problématique. Elle donne des indications, c’est une sorte de code de bonne conduite, un manuel de déontologie, un guide de bonnes pratiques.

Madame Primas, nous sommes loin de votre première explication. Vous vouliez éviter des charges supplémentaires de comitologie administrativo-gouvernementale. Or il n’y aura aucun surplus de charges. Il s’agit d’une structure utile aux professionnels, aux industriels, un lieu de concertation et d’échanges que ces derniers appellent de leurs vœux et qui, à ce jour, n’existe pas.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Alain Richard a très clairement exposé le problème juridique auquel nous sommes confrontés. Aux termes de l’alinéa 34, le risque est bien que le comité des opérateurs du réseau puisse contourner l’ARAF pour un certain nombre de différends relatifs à l’application de la charte. On pourra toujours ramener ça à l’application de la charte, mais l’emboîtage ou l’empilage des deux instances que sont l’ARAF et le comité des opérateurs du réseau ne me semble pas clair. J’y vois une source de détournement de la procédure.

En clair, le risque est que les opérateurs ou SNCF Réseau voient ce comité comme une voie de règlement plus rapide des difficultés dans l’accès au réseau ou autres et acceptent de transiger pour éviter de subir les foudres de l’ARAF. Ce point gagnerait donc à faire l’objet d’une expertise juridique un peu plus solide, car vos arguments ne me paraissent pas convaincants.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Permettez-moi, monsieur Capo-Canellas, d’être précis, même si nous aurons certainement à nouveau un débat sur le rôle de l’ARAF.

Je l’ai dit dès la discussion générale pour dissiper toute ambiguïté : il faut un régulateur fort. Le rôle de l’ARAF est d’ailleurs renforcé par rapport à ce que prévoyait initialement le texte. Pour autant, le régulateur n’a pas à se substituer aux opérateurs. Il n’a pas à connaître les discussions que les opérateurs souhaitent avoir entre eux pour améliorer le réseau.

Je comprends la volonté expansionniste de l’ARAF et de son président.

Mme Sophie Primas. Il est brillant !

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Certes, mais chacun doit tenir son rôle : le régulateur régule et les opérateurs peuvent avoir des lieux de concertation pour échanger, voire pour résoudre à l’amiable d’éventuelles difficultés. Le régulateur est un régulateur, mais pas davantage !

Mme la présidente. La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.

M. Louis Nègre. Nos collègues Alain Richard et Vincent Capo-Canellas ont soulevé une interrogation. À mon tour de vous faire part de mes doutes.

La charte n’a pas de portée réglementaire, soit ! Mais le texte prévoit que « le comité des opérateurs du réseau peut être saisi, à fin de règlement amiable, des différends afférant à l’interprétation et à l’application de la charte du réseau ». « Afférant à l’interprétation », passe encore, mais pas « à l’application de la charte », car cela signifierait qu’il y a des contraintes et des obligations.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Mais non !

M. Louis Nègre. L’analyse de notre collègue Alain Richard mériterait d’être examinée de près.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 24 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 183.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 174.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 30 et 79.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 46, présenté par Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. Alinéa 43

Après le mot :

peuvent

insérer les mots :

, de manière dérogatoire,

II. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces dérogations sont soumises à l'avis conforme de la Commission nationale mixte instituée par l’arrêté du 12 décembre 2000.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Le projet de loi prévoit que la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités emploient des salariés sous statut et qu’ils peuvent également employer des salariés sous le régime des conventions collectives. Ainsi, même s’il est désormais affirmé dans le futur article L. 2101-1 du code des transports le caractère indissociable et solidaire des trois EPIC du groupe public ferroviaire, nous constatons ici une première dérogation à ce principe essentiel.

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi permet au groupe public ferroviaire de continuer à pourvoir des emplois hors statut.

Au-delà de la précaution utile énoncée à l’alinéa suivant, qui prévoit que les trois EPIC pourront pourvoir tout emploi ouvert dans l’un d’entre eux ou dans leurs filiales, avec continuité de leur contrat de travail auprès de l’EPIC considéré, sans discrimination liée au statut d’emploi ou à l’origine professionnelle des salariés, nous vous proposons de préciser dans la loi que le recrutement hors statut doit être l’exception.

Rappelons que le Gouvernement s’est engagé à ce que, à l’avenir, la proportion de recrutement au cadre permanent soit au moins égale à la proportion actuelle.

Cette exigence est d’autant plus légitime dans un contexte où le rail continue de perdre des emplois sous statut au détriment de l’efficacité du système ferroviaire et de sa sécurité.

Avec la multiplication des filiales et du recours à la sous-traitance, le rail ne fait pas exception dans le développement de l’emploi précaire. Le recours à l’intérim se développe, notamment dans les ateliers de réparation, et même sur les voies. La SNCF dispose d’ailleurs depuis 2011 de sa propre agence d’intérim filialisée, SNCF Interservices. Cet éclatement est fortement préjudiciable au lien social, qui fait la force et l’efficacité du service public.

Lors des débats à l’Assemblée nationale, vous avez expliqué, monsieur le secrétaire d'État, qu’une telle exigence appelait une négociation préalable des partenaires sociaux pour aboutir à un accord définissant les proportions de recrutement sous statut. Nous pensons que notre amendement n’empiète pas sur les prérogatives et les droits des partenaires sociaux, mais qu’il donne une orientation favorable aux droits des salariés. C’est en ce sens que nous demandons également que les dérogations soient soumises à l’avis conforme de la Commission nationale mixte instituée par l’arrêté de décembre 2000.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Teston, rapporteur. Cet amendement vise à rendre dérogatoire le recrutement des salariés du groupe public ferroviaire sous le régime des conventions collectives et à le soumettre à un avis conforme de la Commission nationale mixte instituée par l’arrêté du 12 décembre 2000.

Sur la question du recrutement sous statut ou sous le régime des conventions collectives, les députés ont atteint un certain équilibre, en prévoyant qu’un accord collectif pluriannuel déterminera les modalités de recrutement de l’ensemble des salariés du groupe public ferroviaire. Cette solution satisfaisante et dans laquelle les partenaires sociaux ont toute leur place ne me semble pas devoir être remise en cause. Voilà pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. L’alinéa 45 confie aux partenaires sociaux le soin de fixer la proportion de recrutement entre salariés sous statut et contractuels. Cet amendement porte donc atteinte aux compétences reconnues par la loi aux partenaires sociaux, car il restreint fortement la capacité qui leur est confiée de négocier cette proportion.

Nous sommes très attachés à ce qu’il n’y ait pas de régression. La règle, vous le savez, est la discussion et le dialogue social. L’État n’a pas vocation à se substituer aux partenaires sociaux.

Vous souhaitez que la Commission nationale mixte contrôle la proportion des recrutements. Or le projet de loi confie cette compétence à la SNCF, au titre de sa mission de définition et d’animation des politiques de ressources humaines.

Vous me ferez crédit que je ne souhaite pas supprimer des compétences qui sont reconnues à l’EPIC de tête. Le Gouvernement mène un combat en faveur du caractère le plus intégré possible de ce nouvel ensemble et tout ce qui sera de nature à affaiblir l’EPIC de tête pourrait nuire à l’unité du groupe. Or je sais bien que tel n’est pas votre souhait.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 44, présenté par Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 50

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2101-5. – I. – En vue d’assurer la mission dévolue à la SNCF en application des dispositions du 3° de l’article L. 2102-1, il est constitué auprès de la SNCF, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2327-1 du code du travail, un comité central du groupe public ferroviaire commun à la SNCF, à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités. Les dispositions de l’article L. 2327-2 s’appliquent au comité central du groupe public ferroviaire.

« Il est constitué une instance d’information et de consultation auprès de chacun des établissements publics du groupe public ferroviaire lorsqu’ils sont dotés de plusieurs comités d’établissement. Ces instances sont dotées des attributions prévues à l’article L. 2327-2.

II. – Alinéa 51

Supprimer les mots :

À l’exception de l’article L. 2327-14-1, qui ne s’applique qu’au comité central du groupe public ferroviaire

III. – Alinéa 52

Supprimer cet alinéa.

IV – Alinéa 53

Rédiger ainsi cet alinéa :

« I bis. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2323-83 à L. 2323-86 et L. 2327-16 du code du travail, la gestion des activités sociales et culturelles des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire est mutualisée, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord collectif de groupe public ferroviaire ou, à défaut de la conclusion d’un tel accord dans les six mois suivant la date de mise en œuvre des transferts visés aux articles 10 et 11 de la loi n° … du … portant réforme ferroviaire, par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. Par cet amendement, qui a été défendu également par nos collègues à l’Assemblée nationale et qui a été pour partie satisfait, nous souhaitons pousser plus loin encore l’intégration sociale du futur groupe ferroviaire.

Ainsi, nous proposons que soient créées non pas des commissions consultatives, mais des instances d’information et de consultation au niveau de chacun des EPIC lorsqu’ils sont dotés de plusieurs comités d’entreprise. Ces instances auraient alors des prérogatives similaires à celles d’un comité central d’entreprise et non pas celles d’une simple « commission économique » d’un CCE, comme cela serait le cas avec la rédaction qui nous est proposée.

Nous proposons également la mutualisation totale, et non partielle, de la gestion de l’ensemble des activités sociales et culturelles des EPIC du groupe public ferroviaire au niveau du comité central du groupe, ce qui permettrait une véritable égalité de traitement et une solidarité sociale pour l’ensemble des cheminots du groupe public ferroviaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Teston, rapporteur. Cet amendement vise à confier les mêmes attributions – celles qui sont visées à l’article L. 2327-2 du code du travail – au comité central du groupe et aux instances représentatives du personnel constituées auprès de chacun des trois EPIC. Il a semblé à la commission préférable de donner de réelles compétences au comité central du groupe, qui, par ailleurs, est une avancée actée lors de l’examen de ce texte à l’Assemblée nationale.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence d’interdire au comité d’établissement de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités de gérer une partie des activités sociales et culturelles. Je vous rappelle que les comités d’établissement de la SNCF gèrent aujourd’hui une partie de ces activités. Cette organisation est éprouvée, efficace, et ce pour le plus grand bénéfice des cheminots.

J’en conviens, cet amendement est très technique, mais nous sommes là aussi attentifs à ne pas affaiblir le caractère intégré du groupe.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 43, présenté par Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 56 à 58

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2101-6. – Les dispositions relatives à l’exercice du droit syndical et la négociation collective prévues au sein des livres Ier et II de la deuxième partie du code du travail s'appliquent à la SNCF, à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° La représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe public ferroviaire est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du code du travail relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise, par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans les établissements concernés ;

« 2° Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article L. 2143-5 du code du travail, le délégué syndical central est désigné au niveau de l’ensemble des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire. Ce délégué syndical central peut être désigné par chaque syndicat représentatif au niveau du groupe public ferroviaire ;

« 3° Les négociations obligatoires prévues par le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail, ainsi que celles prévues aux articles L. 2144-2 et L. 2281–5, aux 1° et 2° des articles L. 3312–5 et L. 3322–6 et aux articles L. 5121–8 et L. 5121–9 du même code se déroulent au niveau de la SNCF, pour l’ensemble du groupe public ferroviaire.

« 4° Les conventions ou accords collectifs concernant tout ou partie du groupe public ferroviaire sont négociés et conclus entre :

« – d’une part, la SNCF, pour le compte des établissements publics composant le groupe public ferroviaire ;

« – d’autre part, les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe public ferroviaire. Ces conventions ou accords collectifs sont soumis au régime des conventions et accords d’entreprise.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Par cet amendement, nous souhaitons revenir sur les règles de représentativité syndicale, même si nous reconnaissons que beaucoup a déjà été fait lors des débats à l’Assemblée nationale.

Nous regrettons notamment que soit exclue des négociations obligatoires au niveau du groupe l’application de l’article L. 2242-12 du code du travail. Il s’agit en effet d’un élément important puisqu’il y est question de la négociation engagée par l’employeur si les salariés ne sont pas couverts par un accord d’intéressement, un accord de participation, un plan d’épargne d’entreprise, un plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou par un accord de branche. Nous estimons pour notre part que ces éléments doivent être négociés au niveau du groupe.

Plus largement, nous regrettons le caractère limitatif des négociations concernées. Nous souhaitons ainsi que soient visées non seulement les négociations obligatoires, mais également les négociations collectives.

Mme la présidente. L'amendement n° 175, présenté par M. Teston, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 57

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les accords collectifs négociés au niveau de la SNCF pour l'ensemble des établissements publics du groupe public ferroviaire sont soumis au régime des accords d'entreprise.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 43.

M. Michel Teston, rapporteur. L’amendement n° 175 vise à apporter une précision.

Concernant l’amendement n° 43, nous pensons que l’équilibre auquel est parvenue l’Assemblée nationale nous semble, là encore, devoir être préservé. Pour des raisons tenant à l’indépendance de SNCF Réseau dans l’exercice de ses fonctions essentielles, il est légitime que les négociations relatives à l’intéressement et à la participation se déroulent au niveau de chacun des trois établissements publics.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. L’amendement n° 43 pose problème : il n’adapte pas les dispositions du code du travail relatives à la désignation du délégué syndical central aux spécificités d’un groupe public ferroviaire. En outre, à l’alinéa 58, il laisse au niveau de l’EPIC de tête les négociations sur l’intéressement, ce qui n’est pas euro-compatible puisque ces négociations ne peuvent être centralisées.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement. En revanche, il émet un avis favorable sur l’amendement n° 175.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 175.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 80, présenté par M. Capo-Canellas et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 63

Avant les mots :

L'établissement public

insérer les mots :

Dans le respect de l’indépendance des fonctions essentielles de SNCF Réseau mentionnées au 1° de l’article L. 2111-9,

II. – Alinéa 65

1° Supprimer les mots :

de gestion de crise et

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Compte tenu de son rôle, la SNCF ne peut pas exercer de missions opérationnelles relevant de SNCF Réseau ;

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Nous abordons désormais le chapitre relatif à l’EPIC de tête SNCF et, en particulier, la définition de son objet et de ses missions.

Cet établissement public assure l’unité du groupe public ferroviaire et possède des missions transversales, ce qui est bien normal. En revanche, il ne doit pas avoir pour vocation d’exercer en propre des fonctions de nature opérationnelle. Moins il aura ce type de mission, plus l’indépendance de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sera garantie.

Il existe selon nous des imprécisions dans les missions de l’EPIC de tête, qui rendent son rôle parfois peu clair. Il en est ainsi de la gestion des situations dites « perturbées ». Cette imprécision fait courir le risque que les prérogatives de gestion de l’infrastructure soient exercées par l’EPIC de tête et que SNCF Réseau perde son autonomie décisionnelle exigée notamment par les normes européennes. Cela pourrait avoir un impact d’un point de vue opérationnel d’autant plus important que, en l’état actuel du texte, le président du directoire est le président de SNCF Mobilités. Il en résulterait que ce dernier aurait un rôle particulier, en tant que président du directoire de l’EPIC de tête, dans les situations dites « perturbées ».

L’EPIC de tête ne doit pas interférer dans l’exercice des fonctions essentielles de SNCF Réseau. À ce titre, il est proposé que la gestion opérationnelle du réseau, notamment des situations de crise, qui peut être source de discriminations quand les sillons sont supprimés, soit exercée uniquement par le gestionnaire d’infrastructure à l’exclusion de l’EPIC de tête.

Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :

Alinéa 65

1° Supprimer les mots :

de gestion de crise et

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Compte tenu de son rôle, la SNCF ne peut pas exercer de missions opérationnelles relevant de SNCF Réseau.

La parole est à M. Louis Nègre.

M. Louis Nègre. Cet amendement est semblable à celui de notre collègue Capo-Canellas. Il met l’accent sur un risque qui n’est pas totalement virtuel.

Si c’est à l’EPIC de tête SNCF que revient la responsabilité de gérer les situations de crise – elles surviennent trop souvent, soit dit en passant –, cela signifie que SNCF Réseau n’est pas en mesure d’exercer ses compétences. Pis, il surviendra un risque de conflit d’intérêts entre les deux instances. Quand il sera question de supprimer des sillons, à qui les supprimera-t-on et comment si la gestion de la crise est confiée à l’EPIC de tête SNCF ? C’est pourquoi nous proposons que la SNCF ne puisse pas exercer de missions opérationnelles relevant de SNCF Réseau.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Teston, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 80, la commission a émis un avis en trois temps.

D’abord, elle considère que le I est satisfait par l’alinéa 75 du présent article, qui impose le respect de l’indépendance de SNCF Réseau dans l’exercice des fonctions essentielles.

Ensuite, concernant le 1° du II de l’amendement, elle estime qu’il convient de conserver la compétence de la SNCF en matière de gestion des crises. Pourquoi ? Tout simplement parce que le système intégré que nous cherchons à bâtir doit permettre d’assurer de façon plus efficace la gestion des crises, qui ont souvent des répercussions sur l’ensemble du système – du côté tant de l’exploitant que du gestionnaire du réseau.

Enfin, en ce qui concerne le 2° du II de l’amendement, le texte prévoit déjà, à l’alinéa 69, que la SNCF ne peut exercer aucune des missions de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités. La préoccupation de l’auteur de l’amendement est donc satisfaite.

Quant à l’amendement n° 2, même s’il diffère de l’amendement n° 80 sur quelques points, son objet est identique à celui-ci. Aussi, la commission a également émis un avis défavorable.