M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. C’est le mois de juillet, nous sommes tous très fatigués…

La semaine dernière, certains de nos amendements ont été qualifiés d’« absurdes », et je crois même qu’un ministre était allé jusqu’à dire que, à ce niveau d’absurdité, il pouvait accepter tout et n’importe quoi.

Ce soir, c’est le mot « excentricité » qui vient d’être prononcé par M. le secrétaire d’État. Que le Gouvernement, lors de l’examen des amendements que nous proposons, soit ferme sur le fond dans ses explications me semble tout à fait légitime, et il nous arrive, à nous aussi, d’être fermes dans nos propos. En revanche, la réponse totalement formelle que vous venez d’apporter, monsieur le secrétaire d’État, afin de décrédibiliser le fond de mon amendement ne me semble pas tout à fait à la hauteur des débats que l’on est en droit d’attendre dans cet hémicycle.

En effet, je veux bien paraître excentrique un instant, mais je vous ai bien écouté et vous n’avez rien dit du fond de mon amendement. Vous auriez pu nous objecter que ce n’était pas le bon moment pour présenter un tel amendement et prendre l’engagement d’étudier un amendement de même nature lors de l’examen du prochain projet de loi de finances.

Cependant, comme l’a fort bien dit M. le rapporteur tout à l’heure, un certain nombre de sujets reviennent de manière récurrente et ne sont jamais traités.

Mais opter uniquement pour l’ironie quant à la forme et sans traiter du fond est insuffisant.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Ce n’est pas ce que j’ai fait !

M. Ronan Dantec. Le versement transport dans les intercommunalités qui ne participent pas aux étoiles ferroviaires est un vrai sujet (M. Frédéric Cuvillier acquiesce.), puisque c’est l’un des enjeux de mobilité majeurs des grandes agglomérations. Si vous proposiez une solution alternative à la nôtre, je pourrais le comprendre, car il s’agit d’enjeux financiers extrêmement importants pour les régions. J’ai d’ailleurs précisé dans l’amendement – preuve qu’il n’est pas totalement excentrique – que le montant maximal du versement transport additionnel que nous proposons est plafonné à 2 % des salaires.

Nous avions intégré un certain nombre d’enjeux, y compris en termes de développement économique et de contraintes pour les entreprises, et j’espérais une réponse sur le fond. Comme cela n’a pas été le cas, je maintiens cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Je ne vais pas répondre sur le fond (M. Ronan Dantec s’exclame.), parce que je maintiens ma démonstration : cette disposition peut trouver place dans une loi de finances.

Par ailleurs, si le terme « excentricité » vous a choqué, monsieur Dantec, je vous prie de bien vouloir m’en excuser et je le retire bien volontiers ; et si vous l’avez pris à titre personnel, je vous prie là encore de bien vouloir m’en excuser, cela ne correspondait en rien à mon intention.

Cela étant, je connais bien la difficulté que vous soulevez et je me propose de relayer auprès du Gouvernement les remarques qui ont été formulées dans ce débat par les uns et les autres. Un amendement a été voté en commission, dont acte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 146 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5 ter.

(L'article 5 ter est adopté.)

Article 5 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme ferroviaire
Article 6 bis A (nouveau)

Article 6

I. – (Non modifié) L’article L. 1321-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des entreprises de transport ferroviaire » sont remplacés par les mots : « relevant de la convention collective ferroviaire prévue à l’article L. 2162-1, aux salariés mentionnés à l’article L. 2162-2, aux salariés des entreprises de transport » ;

2° Au second alinéa, les mots : « de la Société nationale des chemins de fer français, » sont supprimés.

II. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 1321-3 du même code, après la référence : « L. 1321-1, », sont insérés les mots : « à l’exception des entreprises de la branche ferroviaire et des salariés mentionnés à l’article L. 2162-2, ».

III. – (Non modifié) La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du même code est complétée par un article L. 1321-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-3-1. – Pour les salariés relevant de la convention collective ferroviaire et les salariés mentionnés à l’article L. 2162-2, les stipulations d’un accord d’entreprise ou d’établissement relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ne peuvent comporter des stipulations moins favorables que celles d’une convention ou d’un accord de branche. »

III bis. – (Non modifié) L’intitulé de la section 6 du même chapitre Ier est ainsi rédigé : « Pauses ».

III ter. – L’article L. 1321-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles s’appliquent également aux salariés des entreprises mentionnées aux articles L. 2161-1 et L. 2161-2 dont les activités sont intermittentes ou dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic. » 

IV. – Le livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« RELATIONS DU TRAVAIL

« Chapitre Ier

« Durée du travail

« Art. L. 2161-1. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à la durée du travail communes aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 ainsi qu’aux entreprises titulaires d’un certificat de sécurité ou d’une attestation de sécurité délivrés en application de l’article L. 2221-1 dont l’activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, et aux entreprises titulaires d’un agrément de sécurité ou d’une attestation de sécurité délivrés en application du même article L. 2221-1 dont l’activité principale est la gestion, l’exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d’infrastructures ferroviaires.

« Ces règles garantissent un haut niveau de sécurité des circulations et la continuité du service et assurent la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en tenant compte des spécificités des métiers, notamment en matière de durée du travail et de repos.

« Art. L. 2161-2. – Le décret prévu à l’article L. 2161-1 est également applicable aux salariés affectés aux activités de transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs dans les entreprises titulaires d’un certificat de sécurité ou d’une attestation de sécurité, quelle que soit l’activité principale de ces entreprises, ainsi qu’aux salariés affectés aux activités de gestion, d’exploitation ou de maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d’infrastructures ferroviaires dans les entreprises titulaires d’un agrément de sécurité ou d’une attestation de sécurité, quelle que soit l’activité principale de ces entreprises.

« Chapitre II

« Négociation collective

« Art. L. 2162-1. – (Non modifié) Une convention collective de branche est applicable aux salariés des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 ainsi qu’aux salariés des entreprises titulaires d’un certificat de sécurité ou d’une attestation de sécurité délivrés en application de l’article L. 2221-1 dont l’activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, et aux salariés des entreprises titulaires d’un agrément de sécurité ou d’une attestation de sécurité délivrés en application du même article L. 2221-1 dont l’activité principale est la gestion, l’exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d’infrastructures ferroviaires.

« Art. L. 2162-2. – (Non modifié) La convention prévue à l’article L. 2162-1 est également applicable aux salariés mentionnés à l’article L. 2161-2, pour les matières faisant l’objet des dispositions réglementaires prévues à ce même article. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 38, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Après le mot :

voyageurs

supprimer la fin de cet alinéa.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 76, présenté par Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que de tous salariés ou entreprises intervenant en propre ou en sous-traitance sur le réseau ferré national et sur les réseaux ferroviaires comparables ou concourant en propre ou en sous-traitance aux missions des gestionnaires d’infrastructure et des opérateurs ferroviaires, quelle que soit la nature de l’activité exercée

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Nous considérons qu'il convient de redéfinir le périmètre du décret socle, afin d’éviter le dumping social en matière de gestion du temps de travail par recours à la sous-traitance ou à l’externalisation, notamment en cas d’échec de la négociation collective de branche.

De surcroît, par le biais de cet amendement, nous souhaitons vous alerter, monsieur le secrétaire d’État, sur les conditions de travail déplorables de nombreux salariés qui, sans directement participer au service public ferroviaire au sens de la loi, concourent néanmoins à une meilleure qualité du service offert aux usagers. En ce sens, ce sont bien des salariés du ferroviaire.

Horaires indécents, salaires de misère, rotations infernales, emplois peu qualifiés, peu rémunérateurs, à temps partiel, très éloignés de la formation professionnelle et souvent occupés par des femmes et des jeunes : tel est malheureusement le sort de ces salariés qui méritent d’être défendus. C’est pourquoi nous tenions à déposer cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Teston, rapporteur. Cet amendement vise à inclure les entreprises du secteur du BTP ne disposant pas d’un certificat de sécurité dans le champ de la convention collective, et à les soumettre à un régime très exorbitant du droit commun qui ne semble pas justifié. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Je partage totalement l’explication de M. le rapporteur, et j’émets donc le même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles tiennent compte des spécificités et des contraintes de chacune des activités mentionnées au premier alinéa.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 70, présenté par Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles sont fixées par référence aux dispositions du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Cet amendement nous tient particulièrement à cœur.

L’article 6 du projet de loi propose un cadre social unique pour l’ensemble des salariés du rail. Dans ce cadre, il est renvoyé à un décret socle fixant les règles relatives à la durée du travail et à une convention collective négociée par les partenaires sociaux.

Si le projet de loi garantissait à l’ensemble des salariés les droits tels qu’ils sont définis dans le décret de 1999 relatif à la durée de travail au sein de la SNCF, nous y serions évidemment favorables.

Cependant, ce n’est pas le cas. Le contenu du décret socle n’est pas précisé et il est renvoyé à la négociation collective.

C’est pourquoi les craintes sont légitimes de voir les règles sociales existantes nivelées par le bas. En effet, en l’état actuel du texte, il est seulement précisé : « Ces règles garantissent un haut niveau de sécurité des circulations et la continuité du service et assurent la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en tenant compte des spécificités des métiers, notamment en matière de durée du travail et de repos. »

Nous pensons qu’il serait plus simple et plus clair d’inscrire à l’alinéa 16 de l’article 6 la référence au décret de 1999, afin de donner une orientation pour déterminer les droits sociaux que l’on souhaite garantir.

Même s’il s’agit d’un décret et qu’un acte réglementaire doit engager la négociation, rien n’interdit au législateur de préciser les contours du décret socle. C’est ce que nous voulons faire pour assurer un encadrement social fort de toutes les activités déjà concurrentielles et pour éviter ainsi le dumping social.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Teston, rapporteur. Personne ne conteste le fait que l’harmonisation doive se faire par le haut. Cela étant, faut-il prendre comme base du décret socle le règlement RH 0077 ? Je n’en suis pas totalement certain, dans la mesure où la référence à ce document risquerait de mettre la SNCF en difficulté par rapport aux autres modes de transport, en particulier à la route.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet le même avis que la commission, et pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
Dossier législatif : projet de loi portant réforme ferroviaire
Article 6 bis

Article 6 bis A (nouveau)

Après l’article L. 2231-8 du code des transports, il est inséré un article L. 2231-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2231-8-1. – Tout propriétaire ou exploitant d’une installation radioélectrique s’assure que celle-ci ne porte pas atteinte au bon fonctionnement des circulations ferroviaires, et que les prescriptions ferroviaires établies par arrêté du ministre chargé des transports sont respectées. »

M. le président. L'amendement n° 172, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

du ministre chargé des transports

par les mots :

des ministres chargés des transports et de l'industrie

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet de permettre d’associer mon collègue chargé de l’industrie à un dossier très technique et qui revêt une grande importance : la lutte contre les effets perturbateurs des ondes électromagnétiques. Un groupe de travail sur la question a d’ailleurs été mis en place auquel participent l’Agence nationale des fréquences, RFF, les différents acteurs de la téléphonie mobile ainsi que l’ARCEP, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, titulaire du pouvoir discrétionnaire en la matière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Teston, rapporteur. La commission émet un avis favorable, car il est logique que le ministre chargé de l’industrie soit associé à ce dossier.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 172.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis A, modifié.

(L'article 6 bis A est adopté.)

Article 6 bis A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme ferroviaire
Article 6 ter A (Texte non modifié par la commission)

Article 6 bis

(Non modifié)

L’article L. 2221-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans un objectif d’efficacité sociale et économique au bénéfice de l’ensemble des acteurs du système de transport ferroviaire, il promeut et diffuse les bonnes pratiques en matière d’application de la réglementation de sécurité et d’interopérabilité ferroviaire. » – (Adopté.)

Article 6 bis
Dossier législatif : projet de loi portant réforme ferroviaire
Article 6 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 6 ter A

(Non modifié)

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Compte rendu d’événements mettant en cause la sécurité ferroviaire

« Art. L. 2221-11. – Sans préjudice de la suspension ou du retrait de l’autorisation, aux fins de préservation de la sécurité ferroviaire, l’Établissement public de sécurité ferroviaire peut sanctionner les manquements d’une personne titulaire d’une autorisation mentionnée à l’article L. 2221-1 aux obligations prévues par la réglementation de sécurité en matière de déclaration d’accident et d’incident ferroviaires, ou au respect des conditions auxquelles lui a été délivrée l’autorisation nécessaire à l’exercice de son activité ou l’autorisation de mise en exploitation commerciale d’un système ou d’un sous-système.

« L’Établissement public de sécurité ferroviaire peut prononcer à l’encontre d’une personne mentionnée au premier alinéa du présent article, par une décision motivée, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa réitération éventuelle, à la situation de l’intéressé et aux avantages qui en sont tirés par celui-ci, sans pouvoir excéder 20 000 € par manquement. L’Établissement public de sécurité ferroviaire peut rendre publique cette sanction.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l’Établissement public de sécurité ferroviaire.

« Art. L. 2221-12. – Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à l’individu qui a signalé un manquement à ses obligations par le détenteur d’une autorisation nécessaire à l’exercice d’une activité ferroviaire ou d’une autorisation mentionnée à l’article L. 2221-1. »

II. – Après le 4° de l’article L. 2221-6 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les sanctions pécuniaires recouvrées en application de l’article L. 2221-11. »

M. le président. L'amendement n° 185, présenté par M. Teston, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 2221-11. - Sans préjudice de la suspension ou du retrait, aux fins de préservation de la sécurité ferroviaire, de l’autorisation mentionnée à l’article L. 2221-1, l’Établissement public de sécurité ferroviaire peut sanctionner les manquements d’une personne titulaire de ladite autorisation aux obligations prévues par ... 

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Teston, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 185.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6 ter A, modifié.

(L'article 6 ter A est adopté.)

Article 6 ter A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme ferroviaire
Article 6 quater

Article 6 ter

(Non modifié)

I A. – Le I de l’article L. 2241-1 du code des transports est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les agents assermentés missionnés du service interne de sécurité de la SNCF mentionné à l’article L. 2251-1-1. »

I. – Après l’article L. 2241-1 du même code, il est inséré un article L. 2241-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-1-1. – Dans l’exercice de leurs missions de sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ou guidée, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale accèdent librement aux trains en circulation sur le territoire français.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

bis. – Au premier alinéa de l’article L. 2241-2 du même code, la référence : « au 4° » est remplacée par les références : « aux 3° à 5° ».

II. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2242-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-9. – L’obstacle aux dispositions prévues à l’article L. 2241-1-1 du présent code est constitutif du délit prévu à l’article 433-6 du code pénal. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 135 rectifié, présenté par Mme Escoffier, MM. Vall, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard, Requier, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Mme Anne-Marie Escoffier. Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° 136 rectifié.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’'amendement n° 136 rectifié, présenté par Mme Escoffier, MM. Vall, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard, Requier, Tropeano et Vendasi, et ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer les mots :

constitutif du délit prévu à l’article 433-6 du code pénal

par les mots :

passible d’une amende administrative de 15 000 euros

Veuillez poursuivre, madame Escoffier.

Mme Anne-Marie Escoffier. La pénalité et la sanction prévues par le texte à l’encontre du délit correctionnel de rébellion semblent disproportionnées eu égard aux faits reprochés.

L’amendement n° 135 rectifié vise à supprimer cette pénalité et cette sanction. Or, je le comprends bien, une sanction est néanmoins nécessaire. C’est pourquoi l’amendement n° 136 rectifié, amendement de repli, a pour objet de substituer à la sanction pénale prévue par le texte une sanction administrative de 15 000 euros.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 135 rectifié et 136 rectifié ?

M. Michel Teston, rapporteur. L’amendement n° 135 rectifié tend à supprimer la sanction pénale prévue en cas de refus d’accès au train à un agent des forces de l’ordre en mission. La commission a sollicité le retrait de cet amendement au profit de l’amendement n° 136 rectifié, qui a pour objet de substituer une sanction administrative à la sanction pénale, et sur lequel elle émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet le même avis que la commission, et pour les mêmes raisons.

M. le président. Madame Escoffier, l'amendement n° 135 rectifié est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Escoffier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 135 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 136 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6 ter, modifié.

(L'article 6 ter est adopté.)

Article 6 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme ferroviaire
Article 7

Article 6 quater

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2241-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-9. – Les évènements graves, relatifs à des faits de délinquance ou à des troubles graves à l’ordre public survenus à bord de leurs trains, sont portés par les entreprises ferroviaires à la connaissance des services du ministre de l’intérieur chargés de la sécurisation des réseaux de transport ferroviaire, dans les meilleurs délais. » – (Adopté.)

Article 6 quater
Dossier législatif : projet de loi portant réforme ferroviaire
Article 8

Article 7

Le titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens » ;

2° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 2251-1, au premier alinéa des articles L. 2251-2, L. 2251-3 et L. 2251-4, à l’article L. 2251-5, les mots : « Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par le sigle : « SNCF » ;

3° L’article L. 2251-1 est ainsi modifié ;

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Au troisième alinéa, les références : « du deuxième alinéa de l’article 2 et de l’article 4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance » sont remplacées par les références : « des articles L. 612-2 et L. 612-4 du code de la sécurité intérieure » ;

4° À l’article L. 2251-5, les références : « 15 et 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité » sont remplacées par les références : « L. 617-15 et L. 617-16 du code de la sécurité intérieure » ;

5° Après l’article L. 2251-1, sont insérés des articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 2251-1-1. – Le service interne de sécurité de la SNCF réalise cette mission au profit de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités et de l’ensemble des autres entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national ainsi que de leurs personnels, à leur demande et dans un cadre formalisé.

« Cette mission s’exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

« La SNCF publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations. L’exécution de ces prestations s’effectue dans des conditions transparentes, équitables et sans discrimination entre les entreprises ferroviaires.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2251-1-2. – Pour la Régie autonome des transports parisiens, cette mission s’exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation du service géré par cet établissement public et dans ses véhicules de transport public de personnes. » – (Adopté.)

Article 7
Dossier législatif : projet de loi portant réforme ferroviaire
Article 9

Article 8

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article L. 1241-2, à l’article L. 1241-18, à la première phrase de l’article L. 2142-3, au second alinéa de l’article L. 2231-6, aux deuxième et troisième alinéas, deux fois, de l’article L. 2232-1 et aux premier et second alinéas de l’article L. 5351-4, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ;

2° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1241-4, les mots : « l’établissement public Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ;

3° À l’article L. 1241-18, aux premier et second alinéas des articles L. 2121-2 et L. 2121-4, au second alinéa de l’article L. 2121-6, à la seconde phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 2121-7, les mots : « la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par les mots : « SNCF Mobilités » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 2121-6, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ;

5° Au a et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 1° de l’article L. 2221-6, les mots : « à Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l’article L. 2111-9 » ;

6° À la première phrase de l’article L. 2221-7, les mots : « et de la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par les mots : « ou d’agents du groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 ».