M. Dominique Watrin. L’article 9, dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, gèle les pensions de retraite pendant un an.

Pour nous, cette mesure est injuste. S’inscrivant dans l’engagement du Président de la République envers le MEDEF et la Commission européenne de réduire les dépenses sociales, elle fait supporter aux ménages modestes et moyens les conséquences d’une politique d’austérité.

Les conséquences sont supportées par les retraités eux-mêmes, qui voient fondre leur pouvoir d’achat, mais également, dans certains cas, par leurs enfants. Beaucoup d’entre eux contribuent en effet financièrement, sur leurs ressources, à l’accueil des parents en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en maison de retraite. Le coût en est important et dépasse souvent le montant des pensions. La hausse régulière des tarifs, couplée au gel des pensions, va accroître le reste à charge et peser encore plus lourdement sur les enfants, dont les revenus ne sont pas extensibles.

Retraités comme actifs seront donc demain les victimes d’un plan d’austérité qui ne dit pas son nom.

Aussi, au lieu d’adopter une mesure injuste qui pèsera sur la consommation et la qualité de vie des personnes concernées, nous proposons, par cet amendement, de renforcer la justice sociale en accroissant de cinq points le taux des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement. Cela prendrait la forme d’une contribution additionnelle dont le produit serait affecté à la branche maladie du régime général.

Il s’agit en réalité d’un exemple concret des possibilités actuelles d’opérer une nouvelle répartition des richesses. C’est à un nouveau partage de la valeur ajoutée, au service du développement humain et de la solidarité, qu’il faut travailler.

Comment ne pas rappeler que, parallèlement au recul des droits sociaux et au gel des salaires et pensions, les dividendes ont explosé, passant de 3,2 % du PIB en 1982 à 8,5 % en 2007 ? Et cette progression se poursuit, selon les derniers chiffres.

D’après nos calculs, le produit d’une telle contribution avoisinerait les 5 milliards à 6 milliards d’euros. À nos yeux, ce des milliards utiles pour la sécurité sociale et pour notre économie. Nous voulons un pacte clair : l’engagement que l’économie profite aux femmes et aux hommes de notre pays.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à augmenter de cinq points le taux des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement au profit de l’assurance maladie.

Ce faisant, il obéit à une logique incompatible avec celle du pacte de responsabilité et de solidarité, qui exclut précisément toute hausse d’impôts et vise au contraire à rendre du pouvoir d’achat aux ménages modestes et à diminuer les cotisations patronales payées par les employeurs, afin de redonner de la compétitivité aux entreprises françaises.

Enfin, il convient de noter que le niveau des prélèvements obligatoires sur les revenus du patrimoine et les produits de placement est déjà élevé dans notre pays et que le rendement de ces impôts a été très décevant en 2013. Cela tendrait à montrer qu’une taxation excessive de cette assiette pourrait conduire à la diminution du produit.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Je le rappelle tout de même, c’est ce gouvernement qui a assujetti les dividendes et les revenus du capital au barème de l’impôt sur le revenu.

En outre, et je rebondis sur le dernier argument de M. le rapporteur général, un contribuable dont le taux marginal d’imposition sur le revenu est de 45 %, avec la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 4 % et les prélèvements sociaux, qui sont actuellement de 15,5 %, est taxé à 64,5 %. Et il est proposé d’ajouter une contribution additionnelle de 5 %, ce qui porterait le total à 69,5 %. Or, pour le Conseil constitutionnel, le taux marginal d’imposition ne doit pas dépasser 66 %. Il fait donc peu de doute qu’une telle disposition serait censurée.

C’est pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement ou, à défaut, son rejet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6
Dossier législatif : projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014
Article 8

Article 7 et annexe A

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi rectifiant, pour les années 2014 à 2017, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

ANNEXE A

Rapport rectifiant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les années 2014 à 2017

1. La trajectoire financière de la sécurité sociale s’inscrit dans le cadre d’un redressement économique sur la période considérée

L’ensemble des prévisions retenues dans la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale est assis sur le scénario macroéconomique détaillé dans le programme de stabilité de la France pour la période 2014 à 2017 qui a été examiné par le Parlement le 29 avril 2014, avant sa transmission à la Commission européenne. Il s’appuie sur une accélération progressive de la croissance, qui atteindrait 2,3 % pour les années 2016 et 2017 grâce à l’amélioration de l’environnement international, au retour de la confiance dans la zone euro et aux effets du pacte de responsabilité et de solidarité dont les principales mesures sont traduites par la présente loi.

 

Hypothèses économiques retenues

 

(En %)

2014

2015

2016

2017

PIB (volume)

1,0

1,7

2,3

2,3

Masse salariale privée

2,2

3,5

4,3

4,3

Inflation

1,1

1,5

1,8

1,8

 

2. L’ensemble de la stratégie mise en œuvre par le Gouvernement conduira à un retour à l’équilibre de la sécurité sociale à l’horizon 2017

Compte tenu de cette reprise d’activité, des mesures structurelles déjà adoptées, notamment dans le cadre de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, et des mesures nouvelles initiées par la présente loi, le solde global attendu pour le régime général et le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) serait de 0,8 milliard d’euros en 2017. Ce retour à l’équilibre, qui est essentiellement atteint grâce à la maîtrise des dépenses, et en premier lieu celles d’assurance maladie, rompt avec une période très longue de déficits puisque, dans les vingt-cinq dernières années, la sécurité sociale a été en déficit vingt-deux fois (le dernier excédent remontant à l’année 2001). Il participera au plein retour à la confiance des Français dans leur système de protection sociale.

Au niveau agrégé, les soldes annuels du régime général, du FSV et de l’ensemble des régimes de base seraient les suivants (le détail de ces chiffres figure en fin de cette annexe) :

 

(En milliards d’euros)

2013

2014

2015

2016

2017

Solde du régime général

-12,5

-9,7

-7,2

-3,0

1,5

Solde du régime général et du FSV

-15,4

-13,3

-8,9

-4,4

0,8

Solde tous régimes de base et FSV

-16,2

-13,6

-9,3

-5,2

-0,3

 

La trajectoire des comptes des régimes de sécurité sociale décrite dans la présente annexe est conforme aux engagements pris par le Gouvernement vis-à-vis de nos partenaires européens et qui se traduisent dans le pacte de stabilité par un objectif de solde public ramené à 1,3 % du produit intérieur brut (PIB). Pour les administrations de sécurité sociale, ce scénario implique que leur solde s’améliore de 1,6 point de PIB entre 2013 et 2017, passant d’un déficit de 0,6 point de PIB à un excédent de 1,0 point de PIB en fin de période.

3. Un financement de la protection sociale revu pour renforcer la compétitivité des entreprises et la progressivité des cotisations

La présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale contribue à la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité, afin de renforcer durablement l’offre productive de la France, tout en renforçant la progressivité des cotisations salariales.

Le Gouvernement a ainsi annoncé, à la suite des assises sur la fiscalité des entreprises, la suppression progressive, d’ici à 2017, de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), avec une première étape dès 2015 qui conduit à une baisse de la contribution à hauteur d’un milliard d’euros, centrée sur les petites et moyennes entreprises.

Afin de garantir de manière pérenne le financement du Régime social des indépendants (RSI), qui est actuellement le principal affectataire de la C3S, il est proposé, à l’instar de ce qui existe depuis près de cinquante ans pour le régime des salariés agricoles et depuis 2009 pour la branche Maladie du régime des exploitants agricoles, de procéder à son intégration financière avec le régime général : l’équilibre des branches Maladie et Vieillesse de base du RSI sera assuré par une dotation d’équilibre des branches correspondantes du régime général. Cette disposition se justifie, en outre, par la grande proximité des règles relatives aux cotisations et aux prestations entre ces régimes.

L’amélioration de l’emploi et le renforcement durable de l’offre productive de la France nécessitent également de rendre des marges aux entreprises, en réduisant les prélèvements sociaux acquittés sur les revenus du travail.

S’agissant des salariés, alors même que le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a constitué une étape importante dans la réduction des coûts salariaux, le Gouvernement a considéré qu’il convenait d’aller plus loin et de tenir compte du maintien de 1,65 point de cotisations de sécurité sociale patronales recouvrées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) restant dus (hors contributions d’assurance chômage, aux taux en vigueur en 2015) dans les entreprises de moins de vingt salariés. Ce taux s’élève à 4,15 points dans les entreprises de vingt salariés et plus.

Dans ce contexte, la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale prévoit l’exonération complète au niveau du SMIC du reliquat des cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs de salariés et recouvrées par les URSSAF (hors contributions chômage), de façon à créer un niveau « zéro cotisations URSSAF » favorable à l’emploi. Ce renforcement des allégements généraux sur les bas salaires permettra d’améliorer durablement l’emploi et aura des effets rapides. La présente loi prévoit également la modulation des cotisations d’allocations familiales dues au titre des travailleurs salariés, sous la forme d’un taux réduit de 3,45 % (contre 5,25 % actuellement) pour les salaires dont le montant annuel est inférieur à un seuil de 1,6 fois le salaire minimum de croissance (SMIC), ainsi qu’une exonération des cotisations personnelles acquittées par les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles, à hauteur de 3,1 points, au bénéfice de ceux dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé à 140 % du plafond de la sécurité sociale. Ces mécanismes de renforcement de la compétitivité-coût, dont le coût cumulé atteindra environ 5,4 milliards d’euros dès 2015, pourront être complétés, dans l’esprit qui sous-tend l’ensemble du pacte de responsabilité et de solidarité, au vu des premiers effets qui seront constatés, notamment en termes d’amélioration de l’emploi.

Une mesure d’allégement des cotisations salariales constituera le pendant de ces mesures, en introduisant également en matière de cotisations salariales une plus grande progressivité des prélèvements sociaux au bénéfice des travailleurs salariés les moins rémunérés. Cette mesure marque une étape importante dans la rénovation du financement de la sécurité sociale, en élargissant aux salariés une démarche, en faveur des bas salaires, déjà initiée depuis longtemps pour les cotisations patronales. Cette mesure, qui est sans impact sur les droits sociaux des intéressés, aura un impact financier de 2,5 milliards d’euros dès 2015.

Conformément à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l’impact sur la sécurité sociale des différentes mesures du pacte de responsabilité et de solidarité figurant dans la présente loi sera intégralement compensé dès 2015. Les modalités en seront définies dans la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. Du fait de l’importance des flux financiers qui affecteront les différentes branches et les différents régimes de sécurité sociale, des ajustements des flux croisés entre ceux-ci seront opérés en loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (rectification de la répartition de la C3S à la suite de l’intégration du RSI, ajustement des flux entre la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés [CNAV] et le FSV au titre de la validation des droits des chômeurs, puisque ceux-ci sont toujours calculés sur une base hebdomadaire de 39 heures…).

4. Une maîtrise des dépenses sociales compatible avec un retour à l’équilibre des comptes sociaux à moyen terme

Le programme de stabilité a également traduit l’engagement de la France à mener un plan d’économies sans précédent de 50 milliards d’euros sur l’ensemble de ses dépenses publiques. Cet effort, qui reposera pour 21 milliards d’euros sur le secteur des administrations de sécurité sociale, doit être équitablement réparti. Le plan d’économies reposera d’abord sur une maîtrise des dépenses d’assurance maladie à hauteur de 10 milliards d’euros. Ces économies seront liées :

1° À des réorientations vers les soins ambulatoires et à la réduction des inadéquations hospitalières, ainsi qu’à l’efficience de la prise en charge en établissements (à hauteur de 1,5 milliard d’euros) ;

2° À des actions sur les prix des médicaments et sur la promotion des génériques (à hauteur de 3,5 milliards d’euros) ;

3° À des actions portant sur la pertinence et le bon usage des soins (à hauteur d’un peu plus de 2,5 milliards d’euros) ;

4° À des mesures de rationalisation des dépenses hospitalières (achats, coopérations…, à hauteur de 2 milliards d’euros) ;

5° À la poursuite des actions de lutte contre les abus et les fraudes.

Ainsi, après l’abaissement de 0,8 milliard d’euros du niveau de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour 2014 effectué par la présente loi, qui vise à confirmer une évolution de 2,4 % du niveau de ces dépenses par rapport au montant effectivement exécuté l’an dernier, le Gouvernement a annoncé que les rythmes de progression futurs de l’ONDAM seront abaissés, ainsi qu’il suit :

 

(En %)

2014

2015

2016

2017

Évolution annuelle de l’ONDAM

2,4

2,1

2,0

1,9

 

Des économies supplémentaires porteront sur la branche Famille pour un montant de 800 millions d’euros à l’horizon 2017. Les caisses de sécurité sociale ainsi que les organismes gestionnaires des régimes complémentaires seront également mis à contribution pour limiter leurs dépenses de gestion administrative, efforts qui trouveront leur traduction dans les conventions d’objectifs et de gestion.

Ces mesures d’économies structurelles s’accompagneront d’une mesure temporaire de gel de prestations sociales, qui fait l’objet de l’article 9 de la présente loi (pour les pensions de retraites et les allocations logement) et qui sera complétée par un article en loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (pour les prestations familiales notamment, la prochaine échéance de revalorisation pour ces dernières étant en avril 2015). Cette disposition exceptionnelle et limitée, notamment parce que la revalorisation qui devait intervenir était particulièrement basse (0,6 %), doit être rapportée aux mesures importantes qui ont été adoptées par le Parlement pour garantir de manière pérenne l’avenir et la justice de notre système social. Elle doit également être appréciée au regard des décisions adoptées par les partenaires sociaux gestionnaires de l’Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et de l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) dans le même esprit, qui se sont traduites par un gel des pensions de retraite complémentaire des salariés du secteur privé cette année.

Cet effort épargnera toutefois les pensions de retraite de base les plus faibles puisque cette mesure ne sera pas appliquée aux retraités percevant un montant total de pension de retraite inférieur ou égal à 1 200 € par mois. En outre, comme le Gouvernement s’y était engagé, le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sera exceptionnellement revalorisé au 1er octobre 2014, après la revalorisation intervenue au 1er avril 2014.

Recettes, dépenses et soldes du régime général

 

(En milliards d’euros)

2014

2015

2016

2017

Maladie

Recettes

162,7

167,6

173,5

179,8

Dépenses

168,8

172,6

176,3

179,8

Solde

-6,1

-5,0

-2,8

0,0

Accidents du travail/Maladies professionnelles

Recettes

12,1

12,6

13,1

13,7

Dépenses

11,8

11,9

12,1

12,3

Solde

0,3

0,6

1,0

1,4

Famille

Recettes

56,5

57,8

59,6

61,5

Dépenses

59,2

59,9

61,0

62,3

Solde

-2,7

-2,1

-1,4

-0,8

Vieillesse

Recettes

115,7

119,1

124,4

129,3

Dépenses

117,0

120,0

124,3

128,5

Solde

-1,3

-0,9

0,1

0,8

Toutes branches consolidées

Recettes

334,9

344,7

357,8

371,1

Dépenses

344,7

352,1

361,0

369,8

Solde

-9,7

-7,4

-3,2

1,3

 

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

 

(En milliards d’euros)

2014

2015

2016

2017

Maladie

Recettes

186,9

192,2

198,6

205,4

Dépenses

193,0

197,3

201,5

205,6

Solde

-6,1

-5,0

-2,9

-0,2

Accidents du travail/Maladies professionnelles

Recettes

13,6

14,0

14,5

15,1

Dépenses

13,2

13,3

13,5

13,7

Solde

0,4

0,7

1,0

1,4

Famille

Recettes

56,5

57,8

59,6

61,5

Dépenses

59,2

59,9

61,0

62,3

Solde

-2,7

-2,1

-1,4

-0,8

Vieillesse

Recettes

219,0

224,6

232,5

240,1

Dépenses

220,7

225,8

233,2

240,4

Solde

-1,7

-1,3

-0,7

-0,2

Toutes branches consolidées

Recettes

462,9

475,2

491,4

508,0

Dépenses

473,0

482,9

495,3

507,7

Solde

-10,1

-7,8

-3,9

0,3

 

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

 

(En milliards d’euros)

2014

2015

2016

2017

Recettes

16,8

17,8

18,0

18,6

Dépenses

20,4

19,5

19,5

19,3

Solde

-3,5

-1,7

-1,5

-0,8

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble de l’article 7 et de l’annexe A.

(L’article 7 et l’annexe A sont adoptés.)

Section 3

Dispositions relatives à la trésorerie

Article 7 et annexe A
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Demande de seconde délibération

Article 8

La liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie ainsi que les limites dans lesquelles ces besoins peuvent être couverts par de telles ressources demeurent fixées conformément à l’article 31 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée. – (Adopté.)

M. le président. Nous avons achevé l’examen des articles de la première partie du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

Seconde délibération

Article 8
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Article 1er A

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur le président, en application de l’article 47 bis-1A du règlement du Sénat, le Gouvernement demande au Sénat qu’il soit procédé à une seconde délibération des articles 1er A et 2 de la première partie du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

M. le président. Le Gouvernement demande au Sénat qu’il soit procédé à une seconde délibération des articles 1er A et 2.

En application de l’article 47 bis-1A de notre règlement, la seconde délibération est de droit lorsqu’elle est demandée par le Gouvernement.

Conformément à l’article 43, alinéa 5, du règlement du Sénat, « lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport ».

Madame la présidente de la commission des affaires sociales, de combien de temps la commission souhaite-t-elle disposer ?

Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Cela dépend du nombre d’amendements déposés par le Gouvernement, monsieur le président.

M. le président. Le Gouvernement a déposé trois amendements.

Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Nous ne disposons pas encore de ces amendements. Une suspension de séance de quinze minutes devrait nous permettre de les examiner, monsieur le président.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour permettre à la commission des affaires sociales de se réunir.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à zéro heure quinze, est reprise à zéro heure trente.)

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur le président, en application de l’article 44, troisième alinéa, de la Constitution, le Gouvernement demande au Sénat de se prononcer par un seul vote sur les amendements qu’il présente et les articles soumis à la seconde délibération, ainsi que sur l’ensemble de la première partie du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

M. le président. Le Gouvernement a demandé au Sénat, en application de l’article 44, troisième alinéa, de la Constitution, de se prononcer par un seul vote sur les amendements et les articles soumis à la seconde délibération, ainsi que sur l’ensemble de la première partie du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

Nous allons tout d’abord procéder à la seconde délibération.

Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement :

« Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements, et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »

Conformément à l’article 42, alinéa 7, du règlement, nous procéderons de la manière suivante : je demanderai au Gouvernement de présenter ses amendements, puis je solliciterai l’avis de la commission des affaires sociales. Le vote sera ensuite réservé sur chaque amendement et sur chaque article soumis à la seconde délibération.

J’appelle maintenant les deux articles faisant l’objet de la seconde délibération, assortis des amendements émanant du Gouvernement.

Demande de seconde délibération
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Article 2

Article 1er A

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 1er A dans cette rédaction :

Après l’article 575 D du code général des impôts, il est inséré un article 575 D bis ainsi rédigé :

« Art. 575 D bis. – Les franchises applicables au transport de tabac entre États membres de l’Union européenne sont de :

« – cigarettes : 800 pièces ;

« – cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) : 400 pièces ;

« – cigares : 200 pièces ;

« – tabac à fumer : 1 kilogramme.

« Elles constituent des indices quantitatifs qui, appliqués en combinaison avec les critères qualitatifs retenus dans la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, permettent de déterminer la nature commerciale ou à usage privé des transports de tabac dans l’Union européenne. Ces critères quantitatifs sont notamment :

« – le statut commercial du détenteur des produits du tabac et les motifs pour lesquels il les détient ;

« – le lieu où se trouvent les produits soumis à accise, ou, le cas échéant, le mode de transport utilisé ;

« – tout document relatif aux produits soumis à accise ;

« – la nature des produits soumis à accise. »

L'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Article 1er A
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Vote sur la seconde délibération et sur l'ensemble de la première partie (début)

Article 2

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 2 dans cette rédaction :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 241-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La réduction mentionnée à l’article L. 241-13 peut s’imputer sur ces cotisations, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n’est jamais survenu. » ;

2° L’article L. 241-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles et agricoles. Ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur. Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ;

« 2° Des cotisations dues par les travailleurs indépendants des professions non agricoles ; »

b) Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés ;

3° L’article L. 241-6-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 241-6-1. – Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. » ;

bis (nouveau) À la fin de la première phrase du I bis de l’article L. 241-10, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « à 1,5 € » ;

4° L’article L. 241-13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la cotisation mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.

« Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.

« La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. » ;

– au début du deuxième alinéa, les mots : « Le décret prévu à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Un décret » ;

– les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Le rapport et, le cas échéant, le coefficient mentionnés au deuxième alinéa du III sont corrigés, dans des conditions fixées par décret, d’un facteur déterminé en fonction des stipulations des conventions collectives applicables :

« 1° Aux salariés percevant une rémunération au titre des temps de pause, d’habillage et de déshabillage ne constituant pas du temps de travail, versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ;

« 2° Aux salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;

« 3° Aux salariés auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l’article L. 1251-19 du code du travail ;

« 4° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du même code. La réduction prévue au présent article n’est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités. » ;

d) Le quinzième alinéa est supprimé ;

e) Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. – Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la cotisation mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et sur la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.

« Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa du présent VIII, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. » ;

5° L’article L. 242-11, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 précitée, est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux des cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une réduction dans la limite de 3,1 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations. » ;

6° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 834-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une cotisation recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :

« 1° Par application d’un taux sur la part des rémunérations plafonnées, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l’article L. 521-1 du même code ;

« 2° Pour les autres employeurs, par application d’un taux sur la totalité des rémunérations. »

II et II bis. – (Non modifiés)

III. – A. – Les 1° à 4° et 6° du I et les 3° à 5° du II s’appliquent aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

B. – Le 5° du I et les 1° et 2° du II s’appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

(nouveau). – Le 3° bis du I s’applique aux cotisations sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er septembre 2014.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 3° bis du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° A-2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 11, 43 et 44

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° A-3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter ces trois amendements.