M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 25

Après les mots :

son ou

insérer le mot :

de

II. – Alinéa 28

Supprimer les mots :

la ou

III. – Alinéas 64 et 97

Remplacer le mot :

français

par les mots :

de la République

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 126

Remplacer la référence :

693-70

par la référence :

696-70

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement est également rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Chapitre III

Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution

Article 2
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne
Articles additionnels après l’article 3

Article 3

Il est inséré, après le titre VII ter du livre V du même code un titre VII quater ainsi rédigé :

« TITRE VII QUATER

« De l’exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du Conseil de l’union européenne du 27 novembre 2008

« Chapitre IER

« Dispositions générales

« Art. 764-1. – Afin de faciliter l’insertion ou la réinsertion sociale d’une personne condamnée, d’améliorer la protection des victimes et de la société et de faciliter l’application de peines de substitution aux peines privatives de liberté et de mesures de probation lorsque l’auteur d’une infraction ne vit pas dans l’État de condamnation, le présent titre détermine les règles applicables à la reconnaissance et à l'exécution, dans un État membre de l’Union européenne, des condamnations pénales définitives ou des décisions adoptées sur le fondement de telles condamnations, prononcées par les juridictions françaises et ordonnant des peines de substitution ou des mesures de probation, ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution en France de telles condamnations et décisions prononcées par les autorités compétentes d’un autre État membre de l’Union européenne.

« L’État sur le territoire duquel a été prononcée la condamnation ou la décision de probation est appelé État de condamnation. L’État auquel sont demandés la reconnaissance et le suivi sur son territoire de cette condamnation ou de cette décision de probation est appelé État d’exécution.

« Art. 764-2. – Les condamnations et les décisions qui peuvent donner lieu à une exécution transfrontalière en application du présent titre sont les suivantes :

« 1° Les condamnations à des mesures de probation prévoyant en cas de non-respect une peine d’emprisonnement, ou à une peine privative de liberté assortie en tout ou en partie d’un sursis conditionné au respect de mesures de probation ;

« 2° Les condamnations assorties d’un ajournement du prononcé de la peine et imposant des mesures de probation ;

« 3° Les condamnations à une peine de substitution à une peine privative de liberté, imposant une obligation ou une injonction, à l’exclusion des sanctions pécuniaires et des confiscations ;

« 4° Les décisions imposant des mesures de probation, prononcées dans le cadre de l’exécution de condamnations définitives, notamment en cas de libération conditionnelle.

« Art. 764-3. – Les peines de substitution et les mesures de probation dont le suivi peut être transféré à l’État d’exécution sont celles qui imposent une ou plusieurs des obligations ou injonctions suivantes :

« 1° L’obligation pour la personne condamnée d’informer une autorité spécifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail ;

« 2° L’interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l’État de condamnation ou de l’État d’exécution ;

« 3° Les restrictions à la possibilité de quitter le territoire de l’État d’exécution ;

« 4° Les injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation, les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l’exercice d’une activité professionnelle ;

« 5° L’obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;

« 6° L’obligation d’éviter tout contact avec des personnes spécifiques ;

« 7° L’interdiction de détenir ou faire usage d’objets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient l’être en vue de commettre un crime ou un délit ;

« 8° L’obligation de réparer financièrement le préjudice causé par l’infraction ou obligation d’apporter la preuve que cette obligation a été respectée ;

« 9° L’obligation de réaliser des travaux d’intérêt général ;

« 10° L’obligation de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant d’un service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées ;

« 11° L’obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication ;

« 12° Le cas échéant, les autres obligations et injonctions, notifiées au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, dont l’État d’exécution est disposé à assurer le suivi.

« Art. 764-4. – En application du 12° de l’article 764-3, peuvent également être suivies et surveillées en France les obligations suivantes :

« 1° L’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

« 2° L’interdiction de conduire un véhicule ;

« 3° L’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

« Art. 764-5. – Une condamnation ou une décision de probation peut être transmise à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne lorsque :

« 1° La personne concernée réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de cet État et y est retournée ou souhaite y retourner ;

« 2° La personne concernée ne réside pas de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de cet État, mais demande à y exécuter sa peine ou mesure de probation, à condition que l’autorité compétente de celui-ci consente à la transmission de la décision de condamnation ou de probation la concernant.

« Art. 764-6. – Toute condamnation ou décision de probation transmise en application du présent titre aux fins de reconnaissance et de suivi sur le territoire de l’État d’exécution est accompagnée d’un certificat précisant notamment :

« 1° La désignation de l’État de condamnation ;

« 2° La désignation de l’autorité compétente ayant prononcé la condamnation ou la décision de probation ;

« 3° La désignation de l’autorité compétente dans l’État de condamnation pour le suivi des peines et mesures ;

« 4° L’identité de la personne condamnée, l'adresse de son ou ses derniers domiciles connus dans l'État de condamnation, dans l'État d’exécution ou dans un autre État ;

« 5° Les motifs de la transmission de la décision de condamnation ou de probation au regard de l'article 764-5 ;

« 6° Les langues que comprend la personne condamnée ;

« 7° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été commises, ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ;

« 8° La date de la condamnation ou de la décision de probation et celle à laquelle cette décision est devenue définitive ;

« 9° Les informations relatives à la nature et à la durée de la peine ou des mesures de probation dont la reconnaissance et le suivi sont demandés ;

« 10° Le cas échéant, la durée de la peine privative de liberté prononcée dont l’exécution a été suspendue sous condition et la durée de la peine privative de liberté à exécuter en cas de révocation du sursis ou de la libération conditionnelle, ou en cas de manquement aux obligations imposées.

« Le certificat est signé par l’autorité compétente de l’État de condamnation qui atteste l’exactitude des informations y étant contenues.

« Art. 764-7. – Le retrait du certificat mentionné à l’article 764-6 vaut retrait de la demande de reconnaissance et de suivi et fait obstacle à la mise à exécution sur le territoire de l’État d’exécution de la peine de substitution ou mesure de probation.

« Art. 764-8. – La transmission de la condamnation ou de la décision de probation, du certificat et de toutes les pièces relatives à l’exécution des mesures ainsi que tout échange relatif à celles-ci s’effectuent directement, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d’en vérifier l'authenticité, entre les autorités compétentes de l’État d’émission et celles de l’État d’exécution.

« Chapitre II

« Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi, sur le territoire des autres États membres de l’Union européenne, des condamnations et des décisions de probation prononcées par les juridictions françaises

« Art. 764-9. – Le ministère public près la juridiction ayant prononcé une condamnation ou rendu une décision de probation comportant des peines de substitution ou des mesures prévues aux articles 764-3 et 764-4 est compétent pour transmettre à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, aux fins qu’elle reconnaisse cette condamnation ou cette décision de probation et en assure le suivi, la condamnation ou la décision de probation et, après l’avoir établi et signé, le certificat prévu à l’article 764-6.

« Il peut procéder à cette transmission d’office ou à la demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution ou de la personne concernée.

« Art. 764-10. – Avant de procéder à la transmission de la décision de condamnation ou de la décision de probation et du certificat, le ministère public peut consulter l’autorité compétente de l’État d’exécution. Une telle consultation est obligatoire dans les cas visés au 2° de l’article 764-5, afin de déterminer si cette autorité consent à la transmission.

« Art. 764-11. – Le ministère public transmet à l’autorité compétente de l’État d’exécution une copie certifiée conforme de la décision de condamnation ou de la décision de probation ainsi que l’original ou une copie du certificat mentionné à l’article 764-6.

« Il transmet, en outre, à cette autorité une traduction du certificat soit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État d’exécution, soit dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union européenne acceptées par cet État.

« À l’occasion de cette transmission, il peut demander à l’autorité compétente de l’État d’exécution la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l’État d’exécution pour l’infraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à l’encontre de la personne condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation.

« Art. 764-12. – Le ministère public peut décider de retirer le certificat, pour autant que le suivi n'ait pas commencé dans l'État d'exécution, dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’il estime que la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l’État d’exécution susceptible d’être prononcée en cas de non-respect des peines de substitution ou mesures de probation est insuffisante ;

« 2° Lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation implique une adaptation des peines ou mesures ou une réduction de la durée de celles-ci qui lui semblent inappropriées.

« Lorsqu’il décide de retirer le certificat, le ministère public en informe l’autorité compétente de l’État d’exécution le plus rapidement possible, au plus tard dans les dix jours suivant la réception des informations justifiant sa décision.

« En ce cas, les autorités judiciaires françaises restent compétentes pour mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation et assurer le suivi de leur exécution.

« Art. 764-13. – Lorsque l’autorité compétente de l’État d’exécution a informé le ministère public qu’elle reconnaît la condamnation ou la décision de probation, les autorités compétentes de l’État d’exécution deviennent seules compétentes pour assurer le suivi des mesures de probation ou des peines de substitution imposées, ainsi que pour modifier les obligations ou injonctions, prononcer la révocation du sursis à l’exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle, et prendre toute décision en cas de commission d’une nouvelle infraction ou de non-respect d’une peine de substitution ou mesure de probation.

« Art. 764-14. – Le ministère public informe sans délai les autorités compétentes de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute circonstance ou constatation portée à sa connaissance lui paraissant de nature à donner lieu à une modification de la mesure de probation ou de la peine de substitution, à la révocation du sursis à l’exécution de la condamnation ou de la décision de libération conditionnelle, ou au prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de liberté en raison du non-respect d’une peine de substitution ou mesure de probation.

« Art. 764-15. – Les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes, à l’initiative de l’État d’exécution, en cas de non-respect des obligations ou injonctions mentionnées dans la condamnation ou dans la décision de probation, pour prononcer la révocation du sursis à l’exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle ou prononcer et mettre à exécution une peine privative de liberté dans les cas pour lesquels l’État d’exécution a déclaré au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne qu’il refuse d’exercer cette compétence.

« Le ministère public informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution de toute révocation du sursis à exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle, du prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de liberté en raison du non-respect d’une mesure ou d’une peine de substitution, ou de toute décision d’extinction de la mesure ou de la peine de substitution.

« Art. 764-16. – À l’initiative de l’autorité compétente de l’État d’exécution, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes pour assurer le suivi des peines de substitution ou des mesures de probation lorsque la personne condamnée a pris la fuite ou ne réside plus de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de l’État d’exécution.

« Lorsque, postérieurement à la reconnaissance d’une condamnation ou d’une décision de probation par les autorités compétentes de l’État d’exécution, une nouvelle procédure pénale est engagée en France à l’encontre de la personne intéressée, le ministère public peut solliciter desdites autorités que le suivi des peines de substitution ou mesures de probation soit de nouveau assuré par les autorités judiciaires françaises. En cas d’accord, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes pour assurer le suivi de ces peines et mesures et pour prononcer toute décision ultérieure relative à ces peines et mesures.

« Dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas, le ministère public tient compte dans toutes ses réquisitions de la durée pendant laquelle l’intéressé a respecté les obligations ou injonctions qui lui étaient imposées et de l’ensemble des décisions prises par les autorités compétentes de l’État d’exécution.

« Art. 764-17. – Lorsque la condamnation fait l’objet d’une amnistie, d’une grâce ou d’une révision, ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le ministère public en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution.

« Chapitre III

« Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire français des condamnations et des décisions de probation prononcées par les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne

« Section 1

« Réception des demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des décisions de probation

« Art. 764-18. – Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire de la République des condamnations ou des décisions de probation prononcées par les juridictions des autres États membres. Il peut également demander à l’autorité compétente d’un autre État membre de lui transmettre une demande tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire de la République d’une décision de condamnation prononcée par une juridiction de cet État.

« Si l’autorité compétente de l’État de condamnation le lui demande, le procureur de la République informe celle-ci de la durée maximale de la privation de liberté prévue par la législation française pour l’infraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à l’encontre de la personne condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation.

« Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d’information qu’il estime utile. Lorsque le certificat mentionné à l’article 764-6 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la condamnation ou, le cas échéant, à la décision de probation, il impartit un délai maximum de dix jours à l’autorité compétente de l’État de condamnation pour compléter ou rectifier le certificat.

« Art. 764-19. – Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle régulière de la personne condamnée. À défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

« Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l’État de condamnation aux fins de reconnaissance et d’exécution n’est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L’autorité compétente de l’État d’émission est informée de la transmission.

« Art. 764-20. – Lorsque, avant de transmettre la condamnation ou la décision de probation et le certificat, l’autorité compétente de l’État d’émission consulte le procureur de la République dans le cas où, en application du 2° de l’article 764-5, la reconnaissance de la condamnation ou de la décision est subordonnée au consentement de l’État d’exécution, le procureur de la République consent à la transmission de la condamnation ou de la décision de probation si la personne concernée a la nationalité française. Dans les autres cas, il saisit sans délai le ministre de la justice. Le ministre peut consentir à la transmission de la condamnation ou de la décision si la personne concernée a la nationalité d’un État membre de l’Union européenne autre que la France et s’il existe des motifs exceptionnels justifiant l’exécution de la décision en France. Il tient compte notamment de l’intérêt de sa décision pour la bonne administration de la justice, de l’existence de liens personnels et familiaux en France et de l’absence de risque de trouble à l’ordre public.

« Le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État d’émission de la décision de consentir ou non à la transmission de la demande de reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation.

« Art. 764-21. – Dans les sept jours à compter de la réception de la demande, le procureur de la République saisit le juge de l’application des peines territorialement compétent en application de l’article 712-10, de la demande accompagnée de ses réquisitions.

« Section 2

« Reconnaissance des condamnations et des décisions de probation

« Art. 764-22. – Le juge de l’application des peines est compétent pour statuer sur les demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des décisions de probation.

« S’il estime nécessaire d’entendre la personne condamnée, il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71, que l’intéressé demeure sur le territoire de la République ou à l’étranger.

« Art. 764-23. – La reconnaissance et le suivi sur le territoire de la République d’une décision de condamnation ou d’une décision de probation prononcée par la juridiction d’un autre État membre ne peuvent être refusés que dans les cas prévus aux articles 764-24 et 764-25.

« Lorsqu’il envisage de se fonder sur l’un des motifs de refus prévus aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 764-24 et à l’article 764-25, le juge de l’application des peines en informe l’autorité compétente de l’État de condamnation si le procureur de la République ne l’a pas déjà fait et lui impartit un délai maximum de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.

« En l’absence de l’un des motifs de refus prévus aux articles 764-24 et 764-25, le juge de l’application des peines reconnaît la décision de condamnation ou de probation comme étant exécutoire sur le territoire de la République.

« Art. 764-24. – L’exécution de la condamnation ou de la décision de probation est refusée dans les cas suivants :

« 1° Le certificat n’est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la condamnation ou à la décision et n’a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;

« 2° Les conditions prévues aux articles 764-2 à 764-5 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de l’article 764-5, la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation est subordonnée au consentement de la France et que le consentement n’a pas été sollicité ou a été refusé ;

« 3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un État de l’Union européenne autre que l’État de condamnation, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’État ayant prononcé la condamnation ;

« 4° La condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ;

« 5° Les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;

« 6° La personne condamnée bénéficie en France d’une immunité faisant obstacle à l’exécution de la condamnation ou de la décision ;

« 7° La condamnation ou la décision a été prononcée à l’encontre d’un mineur de treize ans à la date des faits ;

« 8° La personne condamnée n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans les cas visés aux 1° à 3° de l’article 695-22-1 ;

« 9° La peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure qui ne peut être exécutée en application des règles du système juridique ou de santé français.

« Le motif de refus prévu au 4° n’est pas opposable lorsque la décision de condamnation concerne une infraction en matière de taxes et d’impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que le droit de l’État de condamnation.

« Art. 764-25. – L’exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :

« 1° La durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;

« 2° La condamnation ou la décision est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l’essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ;

« 3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par la juridiction d’un État non membre de l’Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet État.

« Art. 764-26. – Le juge de l’application des peines apprécie s’il y a lieu de procéder à l’adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou de sa durée.

« Lorsque la nature de la mesure de probation ou de la peine de substitution ne correspond pas aux mesures prévues par la législation française, le juge de l’application des peines remplace la mesure de probation ou la peine de substitution par la mesure la plus proche de celle prononcée par l’État de condamnation qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits.

« Lorsque la durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, le juge de l’application des peines réduit cette durée à la durée maximale légalement encourue selon la loi française pour l’infraction correspondante. Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se réfère au maximum légal encouru pour l’infraction correspondante la plus sévèrement sanctionnée.

« La mesure de probation ou la peine de substitution ainsi adaptée n’est pas plus sévère ni plus longue que celle initialement prononcée.

« Art. 764-27. – Sous réserve de la suspension du délai résultant de l’avis donné à l’autorité compétente de l’État de condamnation en application de l’article 764-23, le juge de l’application des peines statue par ordonnance selon la procédure prévue à l’article 712-8 sur la demande de reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation dans le délai maximal de dix jours à compter des réquisitions du procureur de la République.

« La décision d’adaptation de la nature ou de la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution est motivée par référence à la législation française.

« La décision de refus est motivée par référence aux articles 764-24 et 764-25.

« Art. 764-28. – La décision du juge de l’application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l’acte de notification que, si elle n’accepte pas cette décision, elle dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour saisir la chambre de l’application des peines d’une requête précisant, à peine d’irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu’elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

« Lorsque le juge de l’application des peines a procédé à l’adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou qu’il a réduit sa durée, sa décision est portée sans délai à la connaissance des autorités compétentes de l’État membre d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.

« Art. 764-29. – La décision du juge de l’application des peines relative à la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation est susceptible de recours selon les modalités prévues par le 1° de l’article 712-11.

« Le recours ne permet pas de contester la condamnation ou la décision de probation prise par l’État de condamnation.

« Art. 764-30. – Sauf si un complément d’information a été ordonné, le président de la chambre de l’application des peines statue dans les vingt jours de sa saisine par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.

« Si le président de la chambre de l’application des peines estime nécessaire d’entendre la personne condamnée, il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71, qu’elle demeure sur le territoire de la République ou à l’étranger.

« Le président de la chambre de l’application des peines peut, par une mesure d’administration judiciaire, autoriser l’État de condamnation à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne habilitée par ce même État à cet effet. Lorsque l’État de condamnation est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

« Lorsque le président de la chambre de l’application des peines envisage d’opposer l’un des motifs de refus prévus aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 764-24 et à l’article 764-25, il n’y a pas lieu d’informer l’autorité compétente de l’État de condamnation s’il a déjà été procédé à cette information par le juge de l’application des peines en application de l’article 764-23.

« Art. 764-31. – La décision du président de la chambre de l’application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l’acte de notification des voies et délais de recours.

« Cette décision peut faire l'objet, dans un délai de trois jours, d'un pourvoi en cassation par le procureur général ou par la personne condamnée. Le second alinéa de l’article 568-1 et le premier alinéa de l’article 567-2 sont applicables.

« Art. 764-32. – Lorsque la décision définitive relative à la reconnaissance et à l’exécution de la condamnation ou de la décision de probation ne peut être prise dans les soixante jours qui suivent la réception de la décision de condamnation et du certificat, le ministère public en informe sans délai l’autorité compétente de l’État de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire qu’il estime nécessaire pour que soit prise la décision.

« Dans le cas où le ministère public, le juge de l’application des peines ou la chambre de l’application des peines a demandé à l’autorité compétente de l’État de condamnation de compléter ou de corriger le certificat, le cours du délai prévu au premier alinéa est suspendu à compter de la demande jusqu’à la transmission par l’État de condamnation des pièces demandées et au plus tard à l’expiration du délai imparti en application de l’alinéa 3 de l’article 764-18.

« Art. 764-33. – Le ministère public informe sans délai l’autorité compétente de l’État de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation.

« Lorsque la décision définitive consiste en un refus de reconnaissance et d’exécution de la condamnation ou de la décision de probation, ou comporte une adaptation de la nature de la mesure de probation ou de la peine de substitution ou de sa durée, le procureur de la République informe également l’autorité compétente de l’État de condamnation des motifs de la décision.

« Section 3

« Suivi des mesures de probation et des peines de substitution et décision ultérieure en cas de non-respect

« Art. 764-34. – L’exécution de la condamnation ou de la décision de probation est régie par les dispositions du code pénal et du présent code, y compris l’exécution des décisions ultérieures prises lorsqu'une mesure de probation ou une peine de substitution n'est pas respectée ou lorsque la personne condamnée commet une nouvelle infraction pénale.

« Dès que la décision de reconnaître la condamnation ou la décision de probation comme exécutoire en France est devenue définitive, les peines de substitution ou les mesures de probation peuvent être mises à exécution dans les conditions prévues par la décision de reconnaissance.

« Toutefois, lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation comprend une adaptation de la nature ou de la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution, les peines alternatives ou les mesures et obligations ne peuvent être ramenées à exécution qu’à l’expiration d’un délai supplémentaire de dix jours à compter du caractère définitif de la décision de reconnaissance.

« Art. 764-35. – Le retrait du certificat par l’État de condamnation, pour quelque cause que ce soit, fait obstacle à la mise à exécution de la condamnation ou de la décision de probation s’il intervient avant que la peine de substitution ou les obligations et mesures de probation aient été mises à exécution.

« Art. 764-36. – Le juge de l’application des peines est compétent pour assurer, par lui-même ou par toute personne qualifiée désignée, le suivi des mesures de probation et des peines de substitution dont la reconnaissance est définitive.

« Le juge de l’application des peines, ou, le cas échéant, lorsque la mesure ne relève pas de lui, le procureur de la République, met à exécution la peine de substitution ou prend sans délai les mesures adaptées au suivi de la mesure de probation.

« Art. 764-37. – Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge de l’application des peines informe l’autorité compétente de l’État de condamnation de l’impossibilité de mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation.

« Art. 764-38. – Le juge de l’application des peines est compétent pour prendre toute mesure ultérieure visant à modifier les obligations ou la durée de la période probatoire dans les conditions prévues par le présent code.

« Art. 764-39. – Le juge de l’application des peines est également compétent pour prononcer par jugement motivé, dans les conditions prévues à l’article 712-6, la révocation de la libération conditionnelle ou du sursis à l’exécution de la condamnation et pour prononcer la peine ou mesure privative de liberté prévue par la condamnation ou la décision de probation rendue par les autorités de l’État membre de condamnation, en cas de peine de substitution.

« Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine de substitution et que la condamnation ne comporte pas de peine ou de mesure privative de liberté devant être exécutée en cas de non-respect de cette peine, le juge de l’application des peines avise le procureur de la République en cas de non-respect des obligations ou injonctions mentionnées dans la peine de substitution pour que celui-ci apprécie la suite à donner au regard des articles 434-38 et suivants du code pénal.

« Lorsque ce non-respect de la peine de substitution n’est pas constitutif d’une infraction pénale au regard de la législation française, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l’État de condamnation de ces faits et de l’impossibilité pour les autorités judiciaires françaises de statuer sur ce cas.

« Art. 764-40. – Le juge de l’application des peines informe sans délai les autorités compétentes de l’État de condamnation, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute décision prise en application des articles 764-38 et 764-39.

« Art. 764-41. – Le juge de l’application des peines informe immédiatement et par tout moyen laissant une trace écrite les autorités compétentes de l’État de condamnation dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’une mesure de grâce ou une amnistie concerne la décision objet du suivi en France ;

« 2° Lorsque l’intéressé est en fuite ou n’a plus de résidence habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de la République. Dans ce cas, le juge de l’application des peines peut se dessaisir du suivi de la mesure de probation ou de la peine de substitution au bénéfice des autorités compétentes de l’État de condamnation, ce qui lui enlève toute compétence pour prendre toute décision ultérieure en relation avec cette mesure de probation ou peine de substitution.

« Art. 764-42. – Lorsque la condamnation fait l’objet en France ou dans l’État de condamnation soit d’une amnistie, soit d’une grâce, ou lorsque cette condamnation fait l’objet d’une annulation décidée à la suite d’une procédure de révision dans l’État de condamnation, ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire, le juge de l’application des peines met fin à l’exécution de cette condamnation ou décision de probation.

« Art. 764-43. – Lorsque, par suite d’une nouvelle procédure pénale engagée contre la personne concernée dans l'État de condamnation, l'autorité compétente de cet État demande que la compétence relative au suivi des mesures de probation ou des peines de substitution, ainsi qu'à toute décision ultérieure relative à ces mesures ou ces peines, lui soit à nouveau transférée, le juge de l’application des peines met fin au suivi de celles-ci et se dessaisit au profit des autorités compétentes de l’État de condamnation. »