M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 91, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° – Le IV de l’article 244 bis A est ainsi modifié

1° Après le mot : « représentant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « accrédité en France » ;

2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les cessions de biens dont le prix est inférieur ou égal à 150 000 euros, réalisées par des personnes physiques, sont dispensées de l’obligation de désigner un représentant fiscal accrédité en France ».

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Il est assez paradoxal qu’au moment où l’Europe entière semble décidée à lutter contre la fraude fiscale nous ayons à débattre d’un tel article, qui a pour effet immédiat de rendre cette action plus difficile.

La disparition du principe de la représentation fiscale à laquelle tend l’article 29 repose en effet sur quelques postulats discutables. Ainsi, on laisse entendre que les conventions fiscales passées entre pays européens suffiraient à assurer la transparence des transactions et des opérations menées entre entreprises et contribuables.

Les entreprises étrangères commerçant en France n’auraient donc plus besoin de désigner un représentant fiscal pour l’instruction de leur dossier et le paiement des impôts et taxes normalement dus, bref pour tout ce qui concerne leurs rapports avec l’administration française. Nous craignons, dès lors, que les procédures de recouvrement contentieux ne soient désormais plus longues et plus complexes, qu’elles ne nécessitent par exemple, faute de « point de chute » territorial, des procédures rogatoires à l’issue plus qu’incertaine.

Selon certaines estimations effectuées notamment par les professionnels, il existe un risque réel de voir disparaître plusieurs centaines de millions d’euros des caisses de l’État. Ce risque est d’ailleurs parfaitement assumé par notre collègue députée Claudine Schmid, représentante des Français de Suisse, membre du groupe UMP, qui exprime clairement sur son site internet sa volonté de voir disparaître le représentant fiscal.

M. le président. L'amendement n° 267, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 7, seconde phrase

Après les mots :

c du 2 du I

insérer les mots :

ou une société ou un groupement dont le régime fiscal est équivalent et dont le siège social est situé dans un des États mentionnés à la phrase précédente

II. - Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

5° Au VI de l'article 1605 nonies, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.

III.- Alinéa 11

Remplacer les mots :

Le 3° du I s'applique

par les mots :

Les 3° et 5° du I s'appliquent

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 91.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 267 vise à ajuster le dispositif prévu à l’article 29, qui supprime l’obligation de désigner un représentant fiscal, en ajoutant une référence aux sociétés de personnes européennes. Il opère en outre une coordination.

L’amendement n° 91 vise à maintenir l’obligation de désigner un représentant fiscal. Or ce serait contraire au droit communautaire. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 5 mai 2011, a statué contre la République portugaise concernant une situation similaire. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Adopter l’amendement n° 91 ferait courir à la France le risque d’un contentieux dont l’issue défavorable serait certaine. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 267.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 267.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Article 29
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Articles additionnels après l’article 30

Article 30

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 223 A est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Une société, ci-après désignée par les mots : “société mère”, peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : “sociétés du groupe”, ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les mots : “sociétés intermédiaires”, détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires.

« Une société, également désignée par les mots : “société mère”, dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l’exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : “entité mère non résidente”, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables détenus à 95 % au moins par l’entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans les mêmes États, ci-après désignés par les mots : “sociétés étrangères”, peut aussi se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les sociétés que détient dans les mêmes conditions ou à 95 % au moins par son intermédiaire l’entité mère non résidente et les sociétés détenues par les sociétés membres du groupe, dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214. Le capital de l’entité mère non résidente ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues au même article 214 ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État mentionné au deuxième alinéa du présent I. Le capital de la société mère mentionnée au même deuxième alinéa ne doit pas être détenu indirectement par l’entité mère non résidente par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables qui peuvent eux-mêmes se constituer seuls redevables de l’impôt sur les sociétés dans les conditions décrites audit deuxième alinéa. Toutefois, le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Le capital de l’entité mère non résidente peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État mentionné au deuxième alinéa du présent I ou par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui ne sont soumises ni à cet impôt dans ces mêmes conditions, ni à un impôt équivalent dans un État mentionné au deuxième alinéa du présent I, ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à la première phrase du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) À la dernière phrase, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des premier et troisième alinéas du présent I » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à la première phrase du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) À la dernière phrase, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des premier et troisième alinéas du présent I » ;

4° À la troisième phrase du quatrième alinéa, la référence : « ou au troisième alinéa » est remplacée par les références : « , au quatrième ou au cinquième alinéas du présent I » ;

5° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

6° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

b) Après la deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Pour se constituer société mère dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son option de l’accord de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères mentionnées au même alinéa. Pour être membre d’un groupe formé dans les conditions dudit deuxième alinéa, une société doit accompagner son accord de celui de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères. Les sociétés membres d’un groupe dans les conditions du même deuxième alinéa ne peuvent simultanément se constituer seules redevables de l’impôt sur les sociétés pour les résultats d’un autre groupe dans les conditions prévues au présent article. » ;

c) À la troisième phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé, les références : « deuxième ou au troisième alinéa » sont remplacées par les références : « quatrième ou au cinquième alinéa du I », la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du même I » et, à la fin, les mots : « groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « autre groupe formé dans les conditions prévues au présent article » ;

7° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés les mots : « , l’entité mère non résidente et les sociétés étrangères » ;

b) À la cinquième phrase, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I du présent article » ;

c) À l’avant-dernière phrase, la référence : « sixième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent III », après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , devient une société étrangère ou une entité mère non résidente » et, à la fin, les mots : « ou d’une autre société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , d’une autre société intermédiaire, d’une société étrangère ou d’une entité mère non résidente » ;

8° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l’option, la société mère notifie à l’administration, au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent III, une liste des sociétés membres du groupe comportant la désignation, le cas échéant, de l’entité mère non résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent d’être membres du groupe ou qui cessent d’être qualifiées de sociétés intermédiaires ou de sociétés étrangères. À défaut, le résultat d’ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée régulièrement si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. » ;

B. – Au premier alinéa du I de l’article 223 A bis, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, la référence : « premier alinéa de l’article 223 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I de l’article 223 A » ;

C. – L’article 223 B est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés les mots : « , sur des sociétés étrangères ou sur l’entité mère non résidente » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « intermédiaires citées » sont remplacés par les mots : « intermédiaires, l’entité mère non résidente ou les sociétés étrangères mentionnées » et la référence : « ou i » est remplacée par les références : « , i ou j » ;

3° Au cinquième alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « , et de celui de la société mère mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, » ;

4° À la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par l’entité mère non résidente » et, après les mots : « cette société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à cette société étrangère ou à cette entité mère non résidente » ;

5° À la première phrase du septième alinéa, après les mots : « une société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou d’une société étrangère » et, après les mots : « la société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou par la société étrangère » ;

6° Au 1°, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente » ;

7° Au 2°, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à une entité mère non résidente » et les mots : « ou d’une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente » ;

D. – Le dernier alinéa de l’article 223 D est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés les mots : « , dans des sociétés étrangères ou dans une entité mère non résidente » ;

2° À la dernière phrase, la seconde occurrence du mot : « citées » est remplacée par les mots : « , par les sociétés étrangères ou par l’entité mère non résidente mentionnées » et la référence : « ou » est remplacée par les références : « , i ou j » ;

E. – Au second alinéa de l’article 223 E, les références : « deuxième ou troisième alinéas » sont remplacées par les références : « quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

F. – L’article 223 F est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente » ;

2° À la deuxième phrase du troisième alinéa, deux fois, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par l’entité mère non résidente » et les mots : « ou une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente » ;

G. – L’article 223 I est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du 5, la référence : « ou i » est remplacée par les références : « , i ou j » ;

2° Le a du 7 est complété par les mots : « ou, en cas d’apport par une entité mère non résidente, l’opération répond aux conditions prévues à l’article 210 B et au 2 de l’article 115 » ;

H. – Le 6 de l’article 223 L est ainsi modifié :

1° Le c est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée, deux fois, par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « , 223 R » est remplacée par la référence : « et 223 R » ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les quatre premiers alinéas du présent c s’appliquent :

« 1° Lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés absorbe une entité mère non résidente ou une société étrangère, sous réserve que la société absorbante remplisse, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I de l’article 223 A pour être société mère et forme un groupe depuis l’ouverture de l’exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe ;

« 2° Lorsqu’une entité mère non résidente est absorbée par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, sous réserve qu’un nouveau groupe soit formé par une société qui remplit, avant ou du fait de la fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère et forme un groupe depuis l’ouverture de l’exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe. Dans ce cas, les réintégrations mentionnées au troisième alinéa du présent c sont effectuées par la société mère du nouveau groupe. » ;

2° Le d est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « troisième phrase du premier alinéa de cet article » est remplacée par la référence : « quatrième phrase du troisième alinéa du I de l’article 223 A » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « premier alinéa », sont insérés les mots : « remplit les conditions mentionnées aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas du I de l’article 223 A et », la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

c) Au dernier alinéa, les références : « 223 F, 223 R » sont remplacées par les références : « 223 F et 223 R » ;

d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les cinq premiers alinéas du présent d s’appliquent :

« 1° Lorsque le capital d’une entité mère non résidente ou d’une société étrangère vient à être détenu dans les conditions prévues au premier alinéa par une autre personne morale passible de l’impôt sur les sociétés. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice, cette personne morale peut constituer un groupe en application des premier ou deuxième alinéas du I de l’article 223 A avec les sociétés qui étaient membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas du présent d ;

« 2° Lorsque le capital d’une entité mère non résidente vient à être détenu à 95 % au moins par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice, une société qui remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère peut constituer un nouveau groupe, dans les conditions prévues au premier ou du deuxième alinéa dudit I, avec les sociétés membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas du présent d. » ;

3° Le e est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « dispositions », sont insérées les références : « des premier à quatrième alinéas » ;

– après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « mentionnée aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entité mère non résidente fait l’objet d’une scission dans les conditions prévues aux a et b du 1 du même article 210 B, les 1° et 2° du c du présent article s’appliquent, respectivement, lorsque la société bénéficiaire des apports est une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ou est une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A. » ;

4° Le g est ainsi modifié:

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « ou troisième alinéa » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéa du I » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« De même, lorsque, à la suite d’une opération d’apport et d’attribution qui répond aux conditions prévues pour la délivrance de l’agrément mentionné au 2 de l’article 115 et qui n’est pas une opération mentionnée au 3 du même article, effectuée par l’entité mère non résidente, le capital d’une ou plusieurs sociétés, autres que la société mère, membres du groupe formé dans les conditions du deuxième alinéa du I de l’article 223 A, n’est plus détenu dans les conditions précitées par l’entité mère non résidente, une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés peut se constituer seule redevable de l’impôt dû par elle-même et par lesdites sociétés à compter de l’exercice au cours duquel intervient l’apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I du même article 223 A. » ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, la référence : « ou troisième alinéa » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

5° Le h est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

b) Le premier alinéa est complété par les mots : « , ou avec les sociétés avec lesquelles elle peut former un groupe dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du même article 223 A qui faisaient partie du même groupe susvisé » ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

6° Le i est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les références : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacées par les références : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

7° Il est ajouté un j ainsi rédigé :

« j) Lorsque le capital d’une société mère définie au premier alinéa du I de l’article 223 A est détenu ou vient à être détenu dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même I, elle peut entrer dans le groupe formé par une société mère qui remplit les conditions du même deuxième alinéa ou se constituer elle-même société mère au sens dudit deuxième alinéa.

« Dans le cas prévu au premier alinéa du présent j, l’option prévue au deuxième alinéa du I de l’article 223 A est exercée au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel l’option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c du présent 6.

« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l’application de l’article 37. L’option mentionnée au deuxième alinéa du présent j comporte l’indication de la durée de cet exercice.

« Les groupes des sociétés mères qui deviennent membres d’un groupe formé dans les conditions du premier alinéa sont considérés comme cessant d’exister à la date de clôture de l’exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l’option mentionnée au deuxième alinéa. Les sociétés mères concernées ajoutent au résultat d’ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation de leur groupe. » ;

I. – Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa de l’article 223 R, les mots : « ou avec une société intermédiaire » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « , une société intermédiaire ou une société étrangère » ;

J. – Le troisième alinéa de l’article 223 S est ainsi modifié :

1° La référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du I » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’une personne morale, autre que la société mère d’un groupe formé en application du deuxième alinéa du même I, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. » ;

K. – Au 2° du I de l’article 235 ter ZCA, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa du I » ;

L. – Au troisième alinéa du 1 de l’article 1693 ter, les mots : « visé au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionné au cinquième alinéa du I ».

II. – Les A et C à L du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. Le B du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.