M. Michel Le Scouarnec. Lorsque l’on parle d’associations de consommateurs, on fait référence uniquement à des organisations ayant une représentativité au niveau national. En clair, cela veut dire que seules les associations de consommateurs agréées au niveau national sont autorisées à ester en justice. Par voie de conséquence, sont exclues de cette possibilité les nombreuses associations de consommateurs représentées seulement en outre-mer.

Les associations ultramarines de défense des consommateurs existent légalement ; elles sont agréées au sens de l’article L. 411-1 du code de la consommation. Elles fonctionnent quotidiennement et personne, jusqu’à présent, n’a soulevé la moindre objection quant à leur existence ou à leur rôle. Si elles existent, c’est bien parce que les départements et régions d’outre-mer connaissent des situations profondément différentes de celles que l’on rencontre en France métropolitaine, ou continentale.

C’est un point fondamental qui ne peut être remis en cause. Ainsi, les prix sont plus élevés outre-mer qu’ici. On y relève des positions anticoncurrentielles, la présence d’un nombre limité d’acteurs sur les marchés, ce qui facilite le maintien de cartels, d’arrangements, de collusions. Ces spécificités économiques des outre-mer sont souvent méconnues des seize associations « nationales » référencées dans la loi relative à la consommation, alors qu’elles sont parfaitement maîtrisées par les associations des outre-mer.

Qui peut certifier que les associations nationales peuvent défendre les intérêts de consommateurs habitant à 6 000 ou à 10 000 kilomètres ? Le plus efficace n’est-il pas de mobiliser les forces locales déjà en place ? Que deviendront les consommateurs ultramarins lésés quand les associations nationales refuseront d’engager des démarches parce qu’elles estimeront que leur nombre n’est pas suffisamment important ?

Par ailleurs, les seize associations agréées ne sont pas toutes présentes en outre-mer. Il y a donc un risque réel d’inégalité d’accès à l’action de groupe. En outre, le seul coût du billet d’avion est dissuasif.

Le refus d’accorder aux associations d’outre-mer le droit d’ester en justice reposerait-il sur leur supposé manque de savoir-faire ou d’expertise ? C’est l’argument qui avait été avancé par le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi relatif à la consommation, argument que nous ne saurions davantage accepter aujourd’hui.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. L’amendement n° 832 rectifié bis vise à revenir sur une jurisprudence de la Cour de cassation qui refuse aux associations agréées d’engager une action en réparation si le trouble à l’origine du préjudice a cessé.

Afin de contrer cette jurisprudence, cet amendement tend à instituer l’action en réparation en action indépendante de toute autre action. C’est d’ailleurs quelque chose d’assez nouveau, puisque le législateur a, jusqu’à ce jour, toujours refusé d’autoriser les associations agréées à agir à des fins indemnitaires indépendamment d’une autre action collective ou de l’action individuelle d’un consommateur.

La rédaction proposée pose plusieurs problèmes.

En premier lieu, elle vise non seulement l’action en cessation d’agissement illicite, mais aussi l’action civile qui intervient dans le cadre d’une poursuite pénale. Or la jurisprudence précédemment évoquée ne concerne que la première action, et pas la seconde.

En second lieu et surtout, on peut douter de l’opportunité de la disposition, l’association pouvant d’ores et déjà agir pour obtenir réparation dans trois cas : lorsque le trouble est toujours en cours ; lorsqu’il est constitutif d’une infraction pénale, même s’il a cessé ; lorsqu’un consommateur a lui-même demandé réparation.

L’amendement ne concernerait donc qu’un quatrième cas, celui d’un trouble qui aurait cessé, qui ne correspondrait pas à une infraction pénale et contre lequel aucun consommateur n’aurait souhaité agir. Quand on sait que l’indemnité prononcée par les juges en matière de préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs se traduit généralement par le versement de l’euro symbolique, on peut raisonnablement s’interroger sur l’intérêt ou la portée pratique de la modification proposée.

Telles sont les raisons pour lesquelles j’émets un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1554 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 11 bis B est ainsi rédigé, et les amendements nos 832 rectifié bis et 1057 n’ont plus d’objet.

Article 11 bis B
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 11 bis C (supprimé)

Articles additionnels après l'article 11 bis B

Mme la présidente. L'amendement n° 1431 rectifié, présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'article 11 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 221-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction de détention en vue de la vente, de mise en vente et de cession à quelque titre que ce soit, de toutes variétés de fibres d’amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs, ne s’applique ni aux véhicules automobiles, ni aux aéronefs, ni aux véhicules, matériels et appareils agricoles et forestiers cédés en vue de leur destruction ou de la préservation du patrimoine. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement ne va pas nous faire gagner un point de croissance, mais il fera sûrement plaisir à un certain nombre de personnes, puisqu’il s’agit de permettre explicitement à la Direction générale de l’armement de céder des avions légers d’entraînement de l’armée de l’air.

Ces avions français servent depuis trente ans à l’apprentissage des jeunes pilotes. Ils ne sont plus aujourd’hui utilisés par l’armée de l’air, mais sont conservés sur la base de Châteaudun. Le TB-30 Epsilon est le dernier appareil français utilisé par l’armée de l’air que des pilotes civils peuvent envisager de posséder pour une utilisation dans le cadre de la réglementation sur les avions de collection. Cela n’est pas possible aujourd’hui. Ces avions sont promis à l’exportation ou à une casse coûteuse pour cause de présence potentielle, ou le cas échéant tout à fait minime, d’amiante.

Il serait dramatique de ne pas permettre que ces avions, qui représentent une part importante du patrimoine industriel et aéronautique français, restent sur le sol national.

Cet amendement vise par conséquent à permettre la conservation de ces avions et leur vente à des fins d’utilisation personnelle et de collection.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement un peu particulier vise à permettre à la Direction générale de l’armement de céder certains avions d’entraînement à des pilotes civils en vue de la préservation du patrimoine industriel aéronautique, alors que ces avions contiennent des fibres d’amiante.

Mme Nathalie Goulet. Peuvent contenir !

M. François Pillet, corapporteur. Tel que l’amendement est rédigé, la dérogation prévue est cependant beaucoup plus large, puisqu’il s’agirait d’autoriser la cession de tous les véhicules automobiles, aéronefs, véhicules, matériels agricoles qui contiennent des fibres d’amiante.

Compte tenu du risque sanitaire avéré que représente l’amiante, je ne saurais émettre un avis favorable. Il convient de souligner l’absence d’étude d’impact de cette dérogation et son caractère excessivement large.

Quant à la question très spécifique de la cession de ces avions d’entraînement, nous aimerions connaître, monsieur le ministre, l’avis du Gouvernement. Si elle pouvait être réglée d’ici à la prochaine loi de programmation militaire, cela nous éviterait peut-être de nous pencher ce soir sur cet amendement un peu particulier.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. J’ai le plaisir de vous annoncer la commande, par le Gouvernement indien, de trente-six Rafale, ce qui constitue une bonne nouvelle pour notre économie, notre industrie de défense et la loi de programmation militaire !

M. Jean Desessard. Vous n’avez que de bonnes nouvelles depuis que vous êtes avec nous, monsieur le ministre !

M. Emmanuel Macron, ministre. C’est exact, et la semaine n’est pas encore terminée : je compte beaucoup sur les prochains jours ! (Sourires.)

Le dispositif de votre amendement, madame la sénatrice, mérite d’être expertisé dans le détail par la Direction générale de l’armement. Le problème a été soumis à cette dernière, qui apportera les réponses nécessaires. Je m’engage à les transmettre à l’ensemble des signataires de l’amendement.

Vous soulevez un problème très spécifique. Il me semble que si un aménagement devait être apporté, il relèverait sans doute davantage du domaine réglementaire que du domaine législatif. Quoi qu’il en soit, la Direction générale de l’armement s’est engagée à apporter toutes les clarifications utiles ; je vous les transmettrai dès que je les aurai reçues.

Au bénéfice de cet engagement, je vous invite à retirer votre amendement, madame la sénatrice.

Mme la présidente. Madame Goulet, l'amendement n° 1431 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Je le retire, madame la présidente. J’attends avec gourmandise, monsieur le ministre, les éclaircissements que vous vous êtes engagé à nous fournir. J’espère qu’une solution pourra être trouvée et que quelques rentrées d’argent permettront de renflouer la Direction générale de l’armement, et donc d’améliorer l’exécution de la loi de programmation militaire.

Mme la présidente. L’amendement n° 1431 rectifié est retiré.

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 319 est présenté par M. Navarro.

L'amendement n° 384 est présenté par Mme Schillinger.

L'amendement n° 831 rectifié bis est présenté par MM. Cornano, Antiste, Desplan, J. Gillot, Karam, S. Larcher, Mohamed Soilihi et Patient.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 11 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Assistance en justice

« Art. L. 424-... – Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent assister tout consommateur devant les juridictions civiles et pénales dans le cadre d’un litige avec un professionnel dès lors que la représentation par un avocat n’est pas obligatoire. »

Les amendements nos 319 et 384 ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Jacques Cornano, pour présenter l'amendement n° 831 rectifié bis.

M. Jacques Cornano. Cet amendement vise à remédier à la situation actuelle, dans laquelle les possibilités d’action des associations de consommateurs en termes d’assistance en justice des justiciables particuliers sont restreintes.

En effet, alors même que le coût d’un procès décourage très souvent les consommateurs, l’ouverture d’une possibilité d’assistance par les organisations de consommateurs au bénéfice du justiciable lésé qui en ferait la demande faciliterait très certainement l’accès à la justice de ce dernier.

Les frais d’avocat étant bien souvent dissuasifs, cet amendement vise à permettre aux associations de consommateurs d’accompagner le justiciable au procès et d’intervenir à ses côtés. Cette possibilité d’assistance, à l’instar de ce qui existe aujourd’hui dans les procès prud'homaux, devrait ainsi être pleinement reconnue aux associations de consommateurs dans le cadre d’un litige avec un professionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement tend à donner compétence aux associations de consommateurs pour assister les justiciables devant les juridictions où la représentation n’est pas obligatoire.

Une telle disposition se heurterait à la règle selon laquelle « nul ne plaide par procureur ». Elle ferait des associations munies d’un mandat du consommateur une véritable partie au procès, ce qui serait tout à fait nouveau dans notre procédure civile.

Je rappelle que rien n’interdit aux associations d’aider le consommateur dans la constitution de son dossier ni de le conseiller dans la conduite de la procédure.

En revanche, permettre aux associations d’assister le justiciable devant les juridictions, ce serait leur faire endosser, sans les mêmes garanties, le rôle d’un auxiliaire de justice ou d’un avocat. Vous imaginez les actions en responsabilité dont elles pourraient faire, dans certains cas, l’objet !

L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Cornano, l'amendement n° 831 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jacques Cornano. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 831 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels après l'article 11 bis B
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 11 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 11 bis C

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 260 rectifié, présenté par MM. Guillaume et Bigot, Mme Bricq, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Section 3

« Action conjointe et intervention en justice

« Art. L. 421-7. – À l’occasion d’une action introduite devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, les associations mentionnées à l’article L. 421-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice, direct ou indirect, à l’intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l’application des mesures prévues à l’article L. 421-2. »

La parole est à M. Yannick Vaugrenard.

M. Yannick Vaugrenard. Cet amendement vise à rétablir l’article 11 bis C, supprimé par la commission spéciale sur l’initiative de son corapporteur M. Pillet.

Il s’agissait d’un article important du projet de loi en ce qu’il visait à élargir les possibilités d’action des associations de consommateurs pour ce qui est de l’assistance en justice des particuliers. Concrètement, il permettait aux associations de consommateurs d’agir conjointement ou d’intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. Il constituait donc un progrès incontestable pour les droits et la protection des consommateurs. C’est pourquoi la suppression de cet article par la commission spéciale nous paraît regrettable et infondée.

En commission, M. Pillet a développé trois arguments à l’appui de cette suppression. Je voudrais répondre à chacun d’entre eux.

Premier argument : l’article, qui permet à une association de consommateurs d’engager une action conjointement avec un particulier, ne va pas assez loin puisqu’il ne donne pas compétence à l’association pour engager elle-même cette action. Le propos du corapporteur et la conclusion qu’il en tire sont assez surprenants : je n’ai jamais vu qu’on refusât un droit nouveau aux consommateurs sous prétexte que celui-ci n’irait pas assez loin…

Si M. Pillet regrette que le texte ne permette pas à une association d’engager elle-même l’action, il lui était possible de proposer un amendement en ce sens, mais il ne fallait sûrement pas supprimer purement et simplement cet article qui renforce les droits des consommateurs.

Deuxième argument : l’action est incorrectement dénommée. L’amendement que nous proposons vise à corriger ce point du texte issu de l’Assemblée nationale. Là encore, le rapporteur était tout à fait en situation d’amender ce point de détail, au lieu de supprimer un article qui crée un droit.

Troisième et dernier argument : le dispositif ne précise pas ce qu’il advient de l’action de l’association de consommateurs si le particulier avec lequel elle a engagé conjointement la procédure renonce à son action. Or les règles relatives au désistement d’action sont déjà prévues dans le code de procédure civile !

Les objections formulées par le corapporteur étant, selon nous, infondées, nous proposons de rétablir cet article, qui permettra de renforcer les droits des consommateurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Tout d’abord, je voudrais vous donner acte, mon cher collègue, de la modification que vous avez apporté à l’intitulé de l’action dans votre amendement. Pour autant, je maintiens mon argumentation, qui avait convaincu la commission spéciale.

L’action est introduite conjointement par l’association de consommateurs et au moins un particulier. Que se passera-t-il si ce consommateur se désiste ? L’action de l’association tombe-t-elle de ce fait, dans la mesure où cette dernière n’a pas le pouvoir de l’introduire seule ? C'est là l’élément qui pose problème.

Par ailleurs, en pratique, la procédure proposée permettait à une association de consommateurs de rédiger seule l’assignation, en limitant l’intervention du consommateur à l’apposition de sa signature au bas de ce document, puis de conduire pour lui l’ensemble de la procédure. C’est donner fort peu de poids à l’exigence de rattachement de l’action de l’association de consommateurs à l’action individuelle d’un consommateur. Dans ce cas, autant supprimer cette exigence de rattachement, réduite à la portion congrue ! En tant que corapporteur, je n’ai nullement l’intention de présenter un amendement allant en ce sens.

À mes yeux, le dispositif n’est pas abouti. C'est la raison qui a justifié sa suppression par la commission spéciale. Or, en dehors de la correction que vous avez apportée à l’intitulé de l’action, le texte n’a pas changé : vous n’apportez donc pas de réponses aux interrogations que je viens de soulever.

Par conséquent, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement est évidemment favorable à cet amendement.

Des modifications, que vous avez rappelées, monsieur Vaugrenard, ont été apportées au dispositif, comme l’a reconnu à l’instant M. le corapporteur.

Actuellement, les associations de consommateurs ne peuvent qu’intervenir dans une instance civile déjà engagée par un ou plusieurs consommateurs. Le rétablissement de l’article 11 bis C dans le texte proposé permettra aux associations de consommateurs agréées de prêter assistance aux particuliers pour la reconnaissance de leurs droits et de garantir une meilleure effectivité du droit de la consommation, pour la défense de l’intérêt collectif des consommateurs.

Afin de répondre à l’interrogation de M. le corapporteur, je précise que, l’association de consommateurs agissant conjointement avec un particulier, la procédure peut continuer si le consommateur se désiste. Il n’y a aucune ambiguïté sur ce point. C'est une réponse à l’argument « à charge », si je puis dire, avancé contre l’amendement de rétablissement de l’article.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Depuis les années soixante-dix, le droit français de la consommation s’est fortement développé, mais on a systématiquement considéré, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, qu’il fallait tout ériger en infraction pénale pour protéger le consommateur.

Or le dispositif prévu dans cet article vise l’action d’une association conjointement à celle d’un consommateur, et ce en l’absence d’infraction pénale.

C’est toute une culture qu’il faut changer, comme on le fait d’ailleurs avec l’Autorité de la concurrence. On se rend bien compte, aujourd’hui, que le monde de l’économie doit être un monde de dialogue ; si le dialogue peut aussi se faire en justice, il ne doit pas forcément passer par la sanction pénale.

C’est la raison pour laquelle l’article tel qu’il a été rédigé à l'Assemblée nationale nous semble être une bonne mesure. Il permettra à des associations, si elles en ont les moyens – très peu d’associations ont mené jusqu’à présent de telles actions –, de permettre aux consommateurs d’être défendus sans qu’il soit forcément nécessaire d’aller devant les tribunaux correctionnels, car ce n’est pas forcément la bonne méthode en matière économique !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 260 rectifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 135 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 338
Pour l’adoption 150
Contre 188

Le Sénat n'a pas adopté.

En conséquence, l'article 11 bis C demeure supprimé.

Article 11 bis C (supprimé)
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Article 11 ter A (Texte non modifié par la commission)

Article 11 bis

(Non modifié)

I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce est complété par un article L. 917-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 917-6. – L’article L. 752-5-1 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. – Le chapitre VII du titre II du même livre IX est complété par un article L. 927-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 927-4. – L’article L. 752-5-1 n’est pas applicable au Département de Mayotte. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 677 rectifié est présenté par Mme Claireaux et MM. S. Larcher, Patient et J. Gillot.

L'amendement n° 1696 est présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Karine Claireaux, pour présenter l’amendement n° 677 rectifié.

Mme Karine Claireaux. Il s'agit d’un amendement de cohérence.

L'article 11 bis précise les modalités d'adaptation de l’article L. 752-5-1 du code de commerce à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Or cet article, créé par l'article 10 du projet de loi, a été supprimé par la commission spéciale du Sénat.

Il convient donc de supprimer également l'article 11 bis, devenu sans objet.

Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur, pour présenter l’amendement n° 1696.

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Il s’agit effectivement d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 677 rectifié et 1696.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 11 bis est supprimé.

Article 11 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 11 ter B (Texte non modifié par la commission)

Article 11 ter A

(Non modifié)

Le dernier alinéa de l’article L. 117-1 du code de la consommation est supprimé.

Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par Mme Assassi, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Le présent texte tend à assurer une meilleure transparence au bénéfice des consommateurs. Or nous pensons que l’article 11 ter A aura pour effet d’opacifier l’information des consommateurs quant à l’origine et aux modalités de production des produits.

L’article L. 117-1 du code de la consommation dispose que « le fabricant, le producteur ou le distributeur d’un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d’éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux toute information dont il dispose […] ».

Dès lors, il apparaît contradictoire de vouloir supprimer le dernier alinéa de cet article, qui énumère les conventions en question.

Dans notre pays, comme dans les autres pays de l’Union européenne, l’origine exacte des produits mis en vente est indiquée sur l’emballage, garantissant aux consommateurs une meilleure information. De récents témoignages ont démontré, ces derniers mois, que certains fabricants ne respecteraient pas les conventions internationales. C’est notamment le cas pour les produits informatiques ou les téléphones mobiles.

Notre consommation ne peut pas reposer sur l’exploitation de drames humains et sociaux qui se jouent à l’autre bout de la Terre.

Pour notre part, nous estimons que les dispositions de l’article 11 ter A réduiront considérablement les garanties offertes aux consommateurs. C’est pourquoi nous proposons de le supprimer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. L’article L. 117-1 du code de la consommation permet au consommateur d’obtenir des informations sur les conditions sociales de fabrication de biens commercialisés en France.

Le Gouvernement ayant publié, le 16 mars dernier, le décret d’application de ce texte, il est parfaitement logique de maintenir le renvoi à celui-ci, qui figure dans le droit en vigueur.

Par conséquent, la commission est favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement est, lui aussi, favorable à cet amendement.

M. Jean Desessard. Mais que vous arrive-t-il, chers collègues communistes ? (Sourires.)

Mme Catherine Procaccia. Heureusement qu’ils sont assis ! (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 11 ter A est supprimé.

Article 11 ter A (Texte non modifié par la commission)
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Article 11 ter

Article 11 ter B

(Non modifié)

L’article L. 121-102 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice du droit de rétractation met fin aux obligations des parties. Le consommateur rembourse au professionnel le prix perçu et, en contrepartie, ce dernier lui restitue le ou les objets achetés. À défaut de restitution du ou des objets achetés, le professionnel verse au consommateur une somme équivalente au double de la valeur du ou des objets achetés. »

Mme la présidente. L'amendement n° 1558, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre.