Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission estime qu’il n’est pas nécessaire d’apporter une telle précision, car la notion de « menace pour l’ordre public » figure déjà à l’article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait l’objet d’une application au cas par cas par les préfectures, sous le contrôle du juge.

La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 193.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 193.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 67, présenté par Mme Tasca, MM. Leconte et Sueur, Mme Jourda et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique.

La parole est à Mme Catherine Tasca.

Mme Catherine Tasca. Dans le même esprit que l’amendement n° 66, cet amendement tend à reconnaître au demandeur d’asile à la frontière le droit de bénéficier d’une assistance juridique et linguistique dans le cas particulier où celui-ci a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire et, le cas échéant, d’une décision de transfert, et souhaite, en conséquence, exercer un recours auprès du président du tribunal administratif, afin de demander l’annulation de ces décisions.

Dans une telle situation, il nous semble absolument primordial que la loi offre cette possibilité aux demandeurs d’asile.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise déjà l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire à demander au président du tribunal administratif le concours d'un interprète et d'un conseil, commis d'office, s'il n'en dispose pas.

Par ailleurs, s’agissant de l'exercice du recours lui-même, le présent projet de loi supprime l'exigence de motivation de la requête.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Madame Tasca, l'amendement n° 67 est-il maintenu ?

Mme Catherine Tasca. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 67 est retiré.

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 128, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. » ;

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Aujourd’hui, les pratiques concernant les mineurs qui ont cours aux frontières de notre pays demeurent en contradiction avec le droit international, la jurisprudence européenne et le droit interne.

Le projet de loi que nous examinons aujourd’hui, s’il constitue une avancée, ne change pourtant pas radicalement cet état de fait. Comme le demandent de nombreuses associations qui nous en ont fait part, le présent amendement a donc pour objet d’interdire explicitement le placement des mineurs demandeurs d’asile non accompagnés en zone d’attente.

Mme la présidente. L'amendement n° 194, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. L’autorité administrative enregistre sa demande d’asile et prend toute mesure utile pour lui assurer un hébergement et une prise en charge conforme à son statut de mineur et de demandeur d’asile. » ;

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Le présent projet de loi prévoit certains cas dans lesquels les mineurs isolés demandeurs d’asile peuvent être maintenus en zone d’attente.

L’alinéa 25 de l’article 8 introduit ainsi des exceptions qui, définies de manière large, permettront en pratique de bloquer de nombreux mineurs demandeurs d’asile aux frontières françaises et ce, alors même que ce texte place la catégorie de mineur étranger isolé dans la liste des situations de vulnérabilité.

Toutefois, en application des articles 31 et 33 de la convention de Genève, les États ne doivent pas refuser aux enfants isolés en quête de protection l’accès à leur territoire, les refouler à la frontière ou les détenir pour cause d’immigration.

Les membres du groupe communiste républicain et citoyen s’opposent fermement aux mesures privatives de liberté à l’égard des mineurs isolés demandeurs d’asile et en appellent à la sauvegarde de « l’intérêt supérieur de l’enfant », tel que le reconnaît l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Les mineurs aux frontières, au même titre que toutes les personnes vulnérables, doivent donc recevoir immédiatement une protection judiciaire et le soutien de l’aide sociale à l’enfance.

Tel est l’objet de notre amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 129, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Remplacer les mots :

aux 1° et

par le mot :

au

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement de repli vise à rendre impossible le maintien d’un mineur non accompagné en zone d'attente, dès lors que celui-ci est originaire d'un pays considéré comme « sûr ».

La notion de « pays sûr » ne devrait pas être un critère pour le maintien de mineurs en zone d'attente, car la jurisprudence dispose que cette notion n’est pas prise en compte à l’occasion de l’examen d’une demande manifestement infondée.

Retenir des mineurs en zone d’attente serait, en outre, en contradiction flagrante avec les recommandations du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le HCR, adoptées dans le cadre du programme en faveur des enfants séparés en Europe.

Enfin, le Conseil de l’Europe, dans le cadre de sa recommandation 1703 de 2005, demande également aux pays de « modifier leur législation de manière à ce que les enfants séparés ne fassent plus l’objet de procédures d’asile accélérées ou de recevabilité ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Les amendements nos 128, 194 et 129 ont pour objet d’interdire le maintien des mineurs isolés en zone d’attente ou de ne pas l’autoriser pour les mineurs provenant de pays d’origine sûrs.

Or l’Assemblée nationale a déjà fortement encadré le placement des mineurs isolés en zone d’attente. Ce placement ne peut intervenir qu’exceptionnellement, dans quatre hypothèses limitatives : quand le mineur est ressortissant d’un pays d’origine sûr, quand il présente une demande de réexamen, quand il dissimule des documents ou des informations afin d’induire en erreur l’OFPRA, enfin, quand sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État.

C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 194.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 129.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 195 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 231 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 31 à 52

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° 195.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement vise à supprimer la disposition, introduite dans le texte de la commission des lois, qui transfère à la CNDA le contentieux des refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile.

En effet, la décision de refus d’entrée au titre de l’asile relève du ministère chargé de l’immigration et non de l’OFPRA. C’est le ministère qui estime, après avis de l’OFPRA – positif ou non –, que la demande d’asile est manifestement infondée.

Par ailleurs, les décisions du ministre peuvent se fonder sur une réserve d’ordre public. Or cette réserve constitue une procédure d’urgence, qui n’est en aucun cas du ressort de la CNDA. Comme son nom l’indique, la Cour nationale du droit d’asile juge en effet l’asile. Il s’agit de la juridiction nationale des décisions de l’OFPRA et du bien-fondé des demandes.

Enfin, les dispositions figurant à l’article 8 consacrent le juge unique, auquel nous sommes opposés, comme nous l’avons rappelé, et tendent à mettre en cause l’audience devant la CNDA en la dématérialisant, privilégiant ainsi une vision purement comptable.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer les alinéas 31 à 52 de l’article, tels qu’ils ont été réécrits par la commission des lois.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 231.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. L’amendement du Gouvernement est identique à celui qui vient d’être présenté. Comme l’occasion m’est rarement donnée de retirer un amendement au profit d’un amendement présenté par le groupe CRC, je le fais bien volontiers dans ce cas précis ! (Sourires.)

Mme Cécile Cukierman. Merci, monsieur le ministre !

Mme la présidente. L'amendement n° 231 est retiré.

L'amendement n° 32 rectifié bis, présenté par Mme Létard, MM. Guerriau et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Delahaye, Médevielle, Longeot, Gabouty, L. Hervé, est ainsi libellé :

Alinéas 42 à 52

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Dans un souci de cohérence, la commission des lois a souhaité transférer le contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l'asile, prises sur avis conforme de l’OFPRA, à la Cour nationale du droit d’asile, plutôt qu’au juge administratif de droit commun.

Cette proposition, bien qu'elle soit intéressante sur le principe, nous pose problème pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, ce transfert crée des difficultés en termes d’organisation. Actuellement, les juges administratifs peuvent être facilement saisis, et ce à tout moment. Leurs décisions sont rendues dans des délais très courts – soixante-douze heures –, car l’existence de tours de permanence favorise l’examen des demandes en flux tendu dans chaque département. Le juge administratif est, en outre, rompu aux procédures rapides à juge unique.

Du reste, l’organisation nationale de la CNDA, ainsi que les objectifs qui lui ont été fixés en matière d’examen des demandes en appel et d'accélération des délais, ne semblent pas conciliables avec le transfert de cette mission supplémentaire, fût-ce à compter de l’année 2017.

Ensuite, il nous semble que le contentieux relatif à l’éloignement doit rester de la compétence du juge administratif, car celui-ci en a une grande habitude. Aujourd’hui, par exemple, les magistrats des tribunaux administratifs qui ont connaissance des dossiers des étrangers en zone d’attente maîtrisent parfaitement le contentieux des demandes d’asile à la frontière, qui relèvent du contrôle des mesures de police administrative.

Notre amendement vise le retour à la situation actuelle, en supprimant le dispositif introduit par la commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s'agit ici d’un sujet important pour la commission des lois et pour le Sénat dans son ensemble. Nous discutons, en effet, de l’asile à la frontière et du contentieux qui lui est lié.

Mes chers collègues, les amendements nos 195 et 32 rectifié bis visent à supprimer le transfert du contentieux de l’asile à la frontière à la CNDA, mesure qui a été adoptée par la commission des lois sur proposition de votre serviteur.

Permettez-moi de rappeler la position de la commission. J’ai déjà soutenu cette disposition au travers d’une proposition de loi qui a été examinée au Sénat en 2009. La Haute Assemblée m’avait d’ailleurs fait l’honneur de l’adopter, sur les préconisations du rapport de notre ancien collègue Jean-René Lecerf.

Les arguments développés à cette époque sont toujours valables, en particulier une observation formulée par la commission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique de l’immigration, présidée alors par M. Pierre Mazeaud. Dans son rapport, cette instance avait estimé que ce transfert de compétences « aurait l’intérêt d’unifier le contentieux des demandeurs d’asile sur un juge spécialisé, plus qualifié en la matière que le juge administratif de droit commun ».

Surtout, les effets de la décision de refus, à savoir l’éloignement de l’étranger, y compris dans son pays d’origine, portent potentiellement toujours atteinte au principe de non-refoulement posé par la convention de Genève.

À ces arguments s’en ajoutent de nouveaux, fondés sur les modifications qui ont été apportées, dans le cadre de l’article 8, au régime des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile.

En premier lieu, la compétence du ministre chargé de l’immigration est désormais liée en cas d’avis favorable de l’OFPRA, sauf circonstance exceptionnelle de menace grave à l’ordre public. Or le juge naturel des décisions de l’OFPRA est bien la CNDA.

En second lieu, les motifs de refus d’entrée sur le territoire sont élargis aux irrecevabilités prévues au nouvel article L. 723-10, qui relèvent du contentieux de la CNDA en vertu de l’article L. 731-2, dans sa nouvelle rédaction issue de l’article 10 du présent projet de loi. Cela se justifie parce que ces irrecevabilités portent effectivement sur une question de protection internationale, qu’il s’agisse de la vérification d’une protection effective assurée par un autre État membre ou un État tiers, ou du caractère nouveau des éléments apportés à l’appui d’une demande de réexamen qui ne sont pas susceptibles d’augmenter « de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ».

Ainsi, le transfert à la CNDA du contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire prises sur avis conforme de l’OFPRA se justifie plus que jamais. C’est pourquoi votre commission a souhaité soumettre de nouveau au Sénat une proposition en ce sens.

J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 32 rectifié bis ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Les auteurs de l’amendement n° 32 rectifié bis proposent de supprimer les alinéas 42 à 52 de l’article 8, qui transfèrent à la CNDA, à compter du 1er janvier 2017, le contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile. Cette question, loin d’être anodine, est absolument centrale, car le transfert envisagé aurait des conséquences très lourdes sur l’efficacité de l’ensemble du dispositif instauré par le projet de loi.

Madame Létard, vous avez fait valoir le caractère spécifique des recours formés contre une décision de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile, lesquels sont actuellement portés devant les tribunaux administratifs, qui en connaissent dans des délais extrêmement contraints. Vous considérez que l’organisation nationale de la CNDA et les objectifs qui lui ont été assignés ne lui permettront pas d’exercer la compétence que la commission des lois propose de lui confier, même si le transfert de celle-ci est repoussé à 2017.

Le Gouvernement souscrit à votre position, mais il estime que les alinéas 31 à 41 de l’article 8, qui font corps avec ceux qui sont visés par votre amendement, doivent également être supprimés, afin de préserver la cohérence de la procédure contentieuse applicable aux décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile.

C’est pour cette raison de cohérence, qui est fondamentale, que je soutiens l’amendement n° 195, au profit duquel j’ai retiré l’amendement n° 231 du Gouvernement ; je vous suggère, madame Létard, de vous rallier à votre tour à cette disposition.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 195.

J’ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe CRC, et, l’autre, du groupe socialiste.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 183 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l’adoption 151
Contre 191

Le Sénat n’a pas adopté.

Madame Létard, l’amendement n° 32 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Valérie Létard. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 255, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L'intitulé est complété par les mots : « et des décisions de transfert prises à la frontière » ;

2° À l’article L. 777-1, après la première occurrence du mot : « asile », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, contre les décisions de transfert ».

La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Sur cet amendement que la commission n’a pas examiné, j’émets, à titre personnel, un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 255.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8, modifié.

(L’article 8 est adopté.)

Section 3

Dispositions relatives à l’examen des demandes d’asile en rétention

Article 8
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile
Article 9 B (nouveau)

Article 9 A

(Non modifié)

L’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. » – (Adopté.)

Article 9 A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile
Article 9 (début)

Article 9 B (nouveau)

Au second alinéa de l’article L. 553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que ». – (Adopté.)

Article 9 B (nouveau)
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Article 9 (interruption de la discussion)

Article 9

I. – Le titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Demandes d’asile en rétention

« Art. L. 556-1. – Lorsqu’un étranger placé en rétention en application de l’article L. 551-1 présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut, si elle estime que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, maintenir l’intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ, sans préjudice de l’intervention du juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. À défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 741-1.

« L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine dans les conditions prévues au III de l’article L. 512-1 du présent code.

« Si, saisi dès le placement en rétention de l’étranger en application du même article L. 512-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision.

« En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 741-1.

« À l’exception des cas mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 743-2, la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.

« La demande d’asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 723-2. L’office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 à L. 723-14 dans un délai de quatre-vingt-seize heures.

« Il est mis fin à la rétention si l’office considère qu’il ne peut examiner la demande selon la procédure prévue à l’article L. 723-2 ou s’il reconnaît à l’étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les modalités d’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de prise en compte de ses besoins particuliers.

« Art. L. 556-2. – Les quatrième à avant-dernier alinéas de l’article L. 556-1 ne sont pas applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

II. – Après le chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII BIS

« Le contentieux du droit au maintien sur le territoire français en cas de demande d’asile en rétention

« Art. L. 777-2. – Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il a désigné examine les demandes d’injonction aux fins de maintien sur le territoire français d’un étranger ayant sollicité l’asile en rétention, le temps nécessaire à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours, obéissent aux règles fixées au III de l’article L. 512-1 et à l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Mme la présidente. L'amendement n° 130, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Après la première occurrence du mot :

asile

insérer les mots :

et qu’il a déjà eu la possibilité de présenter une demande

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à restreindre la possibilité de maintien en rétention aux personnes ayant pu accéder à la procédure de demande d’asile. Cette précision figure dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et dans celle du Conseil d’État ; il est important qu’elle apparaisse également dans le projet de loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cantonner le maintien en rétention aux seuls demandeurs présentant une demande de réexamen paraît trop restrictif pour prévenir réellement les demandes abusives ou dilatoires.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 130.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 196, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 16

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 556-2. – En cas de décision d’irrecevabilité ou de rejet de l’office, l’étranger maintenu en rétention peut saisir dans le délai de trois jours ouvrés la Cour nationale du droit d’asile.

« La mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la décision de l’office ou, en cas de saisine du président de la Cour, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué.

« Si le président ou le magistrat désigné décide que le recours sera examiné par une formation collégiale, il est mis fin à la rétention et il est délivré une autorisation provisoire de séjour à l’intéressé. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. La commission des lois a prévu que la décision de maintien en rétention pourrait être contestée à compter de sa notification ; le demandeur d’asile pourra donc solliciter son annulation, que l’OFPRA ait statué ou non. En revanche, le dispositif imaginé par la commission contrevient à l’article 46 de la directive Procédures, qui prescrit un recours effectif après que l’OFPRA a statué.

Par ailleurs, le délai de quarante-huit heures prévu par le projet de loi méconnaît l’alinéa 4 de l’article 46 de la directive, qui impose des « délais raisonnables » ne rendant pas l’exercice du recours « impossible ou excessivement difficile. » Songez, mes chers collègues, au cas d’une décision de l’OFPRA notifiée un vendredi soir à un intéressé ne disposant pas de tous les éléments de la décision, en particulier du compte rendu d’entretien, qui n’est pas communiqué par voie administrative.

En outre, même dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, le dispositif ne permet au juge administratif que d’apprécier la légalité de la décision de mise en œuvre de la procédure accélérée, alors que le troisième alinéa de l’article 46 de la directive Procédures prévoit un « examen complet » par le juge « tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale […], au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance ».

Dans la mesure où la CNDA est le juge naturel des décisions de l’OFPRA, il est logique de lui conférer le contentieux des décisions de rejet, en prévoyant un examen des dossiers par un juge unique dans un délai de trois jours ouvrés, compatible avec la rétention.

Le présent amendement vise à améliorer le texte adopté par l’Assemblée nationale en prévoyant un recours suspensif et urgent pouvant être formé dans un délai de trois jours ouvrés devant la CNDA, qui statuerait dans un délai de sept jours ; si celle-ci estime que le dossier ne relève pas de cette procédure, elle pourrait le renvoyer devant une formation collégiale, selon la procédure normale.