M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l'amendement n° 158.

M. Jean-Yves Leconte. Mon amendement est identique à celui de Mme Létard. Il me paraît en effet important de fixer dans la loi que la domiciliation n’est plus une condition préalable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La disposition visant à réintroduire l’absence de condition préalable de domiciliation a été introduite par l'Assemblée nationale pour traduire dans la loi l’engagement du Gouvernement de supprimer la domiciliation. La commission des lois a, pour sa part, considéré que, s’il n’est en effet pas de bonne pratique que le pouvoir réglementaire impose des conditions non prévues par la loi, la situation actuelle aboutissant à faire de la domiciliation une condition préalable de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour résultait d’une mauvaise interprétation d’une disposition réglementaire. Il appartient donc au pouvoir réglementaire de faire cesser ce dysfonctionnement.

En outre, plutôt que de mettre un terme à la seule domiciliation, il serait probablement plus judicieux de mettre en œuvre la préconisation du rapport des inspections générales d’avril 2013 de supprimer l’exigence d’une adresse postale au stade de l’enregistrement de la demande d’asile. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme George Pau-Langevin, ministre. Ces amendements identiques visent à supprimer la condition de domiciliation, qui est de nature à compliquer l’enregistrement rapide de la demande d’asile. Il s’agit d’une mesure qui va dans le bon sens. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 36 rectifié bis et 158.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 185 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 340
Pour l’adoption 193
Contre 147

Le Sénat a adopté.

L'amendement n° 134, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

L’étranger est tenu de coopérer

par les mots :

Le demandeur d’asile coopère

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. La rédaction initiale de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile opère une confusion entre immigration et asile, deux thèmes pourtant différents et qui doivent rester dissociés. La référence à l’« étranger » dans cet article est donc inopportune. En outre – j’ai eu l’occasion de le dire –, le principe de coopération posé par les directives européennes, et qui sert le demandeur avant toute autre personne, mérite une vision positive et sereine. Ainsi, la formulation « est tenu de » risque de susciter un antagonisme ou une vision sécuritaire de cette coopération, ce qui n’est ni nécessaire ni souhaitable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable. En effet, à ce stade, la préfecture ne connaît pas encore de « demandeurs d’asile », mais seulement des étrangers qui s’adressent à elle. Il faut donc conserver la rédaction actuelle du texte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme George Pau-Langevin, ministre. Nous sommes favorables à cette rédaction plus neutre, qui ne changera évidemment pas le droit sur le fond mais qui est plus positive.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 159, présenté par Mmes Bouchoux, Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

une attestation de demande d’asile

insérer les mots :

valant autorisation provisoire de séjour

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement, dont Mme Bouchoux est la première signataire, se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que l’attestation de demande d’asile vaut autorisation provisoire de séjour. Une disposition similaire avait été adoptée par l’Assemblée nationale à l’article 14 relatif au droit au maintien sur le territoire des demandeurs d’asile, afin de clarifier les droits ouverts par l’attestation de demande d’asile en réponse aux craintes exprimées par un certain nombre de nos collègues députés. Toutefois, lors des débats en séance publique, Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État chargée des droits des femmes, avait précisé que « le droit au maintien couvre les mêmes droits, notamment sociaux, que ceux découlant des autorisations provisoires de séjour », auxquelles il se substitue.

Cette disposition présentait le double inconvénient d’introduire une confusion et d’empêcher que le même document soit délivré indifféremment à tous les demandeurs d’asile, que l’examen de leur demande relève de la France ou d’un autre État. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme George Pau-Langevin, ministre. Nous comprenons la préoccupation de Mmes Bouchoux et Benbassa, qui souhaitent que l’attestation de demande d’asile vaille autorisation provisoire de séjour. Néanmoins, l’article 12 ne nous semble pas approprié à une telle disposition dans la mesure où il porte sur l’ensemble des attestations délivrées aux demandeurs, y compris ceux auxquels s’applique le règlement Dublin III.

Nous proposons une mesure de ce type, mais à l’article 14 du projet de loi. C’est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Madame Benbassa, l’amendement n° 159 est-il maintenu ?

Mme Esther Benbassa. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 159 est retiré.

L'amendement n° 52 rectifié ter, présenté par M. Courtois, Mmes Primas et Troendlé, MM. Savin, Retailleau, Bouchet, Calvet, Delattre, de Legge et de Raincourt, Mmes Deseyne, di Folco et Duranton, MM. B. Fournier, J. Gautier, Gournac, Grosperrin, Lemoyne et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Paul, Pillet, Trillard, Frassa, Béchu, Bignon, Bonhomme, Cambon, Cardoux et Danesi, Mme Deromedi, M. Duvernois, Mme Estrosi Sassone, MM. Gilles, Houel, Karoutchi, D. Laurent, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot, MM. Milon, Pellevat, Saugey, Savary, Sido, Soilihi, Allizard, J.P. Fournier et Gremillet, Mmes Lopez et Micouleau, MM. Reichardt et Legendre et Mmes Canayer et Hummel, est ainsi libellé :

Alinéa 16, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, tout en protégeant l'intérêt supérieur du mineur

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Cet amendement vise à transcrire strictement l’article 24 de la directive Accueil, en prévoyant que l’intérêt de l’enfant prime toute autre considération.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Les rectifications demandées par la commission ayant été apportées, l’avis est très favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme George Pau-Langevin, ministre. L’avis est également favorable. (Marques de satisfaction sur les travées de l’UMP.) En effet, l’idée de protéger l’intérêt supérieur des mineurs ne peut que nous rassembler.

M. le président. Les nombreux enfants présents dans les tribunes aujourd’hui peuvent ainsi constater que la Haute Assemblée s’occupe aussi des enfants et des adolescents.

Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile
Article 14 (début)

Article 13

I. – Le chapitre II du titre IV du livre VII du même code est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile

« Art. L. 742-1. – Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État.

« Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État.

« Art. L. 742-2. – L’autorité administrative peut, aux fins de mise en œuvre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et du traitement rapide et du suivi efficace de cette demande, assigner à résidence le demandeur.

« La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée.

« Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés doit se présenter aux convocations de l’autorité administrative, répondre aux demandes d’information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 611-2.

« Art. L. 742-3. – Sous réserve du second alinéa de l’article L. 742-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen.

« Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative.

« Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.

« Art. L. 742-4. – I. – L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 742-3 peut, dans le délai de sept jours suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation au président du tribunal administratif.

« Le président ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.

« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert.

« L’étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d’un interprète. L’étranger est assisté de son conseil, s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.

« Toutefois, si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au II du présent article.

« II. – Lorsque qu’une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 551-1 ou d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l’étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de transfert et de la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence.

« Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l’article L. 512-1.

« Il est également statué selon la même procédure et dans le même délai sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l’objet, en cours d’instance, d’une décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence. Dans ce cas, le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l’administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence.

« Art. L. 742-5. – Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert dès la notification de cette décision.

« La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration d’un délai de sept jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 551-1 ou d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué, s’il a été saisi.

« Art. L. 742-6. – Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. »

II. – Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour » sont remplacés par les mots : « , de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « ou de placement » sont remplacés par les mots : « , de placement ou de transfert » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-8, après la référence : « VI », est insérée la référence : « et à l’article L. 742-3 » ;

3° L’article L. 531-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les mêmes dispositions sont également applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 531-1 est applicable » ;

4° Le 1° de l’article L. 551-1 est complété par les mots : « ou fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742-3 » ;

5° Le 2° de l’article L. 561-1 est complété par les mots : « ou transféré vers l’État responsable de sa demande d’asile en application de l’article L. 742-3 ».

III. – Après le chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII TER

« Le contentieux des décisions de transfert vers l’État responsable de l’examen de la demande d’asile

« Art. L. 777-3. – Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin examine les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile obéissent aux règles définies aux articles L. 512-1, L. 742-4, L. 742-5 et L. 742-6 du même code. »

IV. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les références : « et L. 552-1 à L. 552-10 » sont remplacées par les références : « , L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 204, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 à 8

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

Sous réserve du second alinéa de l’article L. 742-1,

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Le projet de loi maintient un régime juridique spécifique pour les demandeurs d'asile « Dublinés » – le terme n’est pas très joli, mais c’est le jargon. Il prévoit en effet que c’est le préfet, et non l'OFPRA – que ces personnes ne peuvent pas saisir –, qui est chargé de déterminer l'État responsable de l’examen de la demande d’asile. En outre, ces demandeurs sont munis d'une autorisation de maintien sur le territoire différente de celle des autres demandeurs et ils peuvent être assignés à résidence pendant la période de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile. Or, selon nous, rien ne justifie une telle différence.

En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a clairement affirmé, en septembre 2012, que ces demandeurs devaient bénéficier des mêmes droits que les autres demandeurs d'asile. Aucun motif ne justifie ainsi qu’ils fassent l'objet d'une assignation à résidence spécifique pendant cet examen de détermination. Les mesures coercitives qui leur sont appliquées doivent en effet être limitées au seul cas de risque de fuite, qui doit être fondé sur des critères objectifs définis par la loi, selon le règlement Dublin III, et évalué individuellement. Si la mesure d’assignation à résidence, qui est restrictive de liberté, est maintenue, il est indispensable qu’elle respecte les principes de nécessité et de proportionnalité ; elle ne devra donc être envisagée qu’en tout dernier recours, en l’absence de mesure moins coercitive. Enfin, il est indispensable que cette mesure soit soumise au contrôle d’un juge, à échéance régulière.

L’amendement vise donc à supprimer les modifications apportées par le projet de loi à propos des demandeurs d’asile dits « Dublinés ».

M. le président. L'amendement n° 160, présenté par Mmes Bouchoux, Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

de se maintenir

par les mots :

au séjour provisoire

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Il est retiré.

M. le président. L'amendement n° 160 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 204 ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’amendement n° 204 tend à supprimer les dispositions relatives à la « procédure Dublin », notamment concernant l’assignation à résidence des « Dublinés » – le qualificatif n’est en effet peut-être pas très heureux. Ces dispositions ne font cependant que permettre l’application effective et efficace du règlement Dublin III sur notre territoire, tout en précisant toutefois que la France peut, sur le fondement de la Constitution, accorder l’asile à une personne dont l’examen de la demande relèverait d’un autre État, en vertu de ce règlement ou d’une autre convention internationale.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme George Pau-Langevin, ministre. Vous demandez, monsieur le sénateur, que les personnes relevant de la « procédure Dublin » jouissent des mêmes droits que les autres demandeurs d’asile.

Votre amendement ne me semble pas nécessaire puisque, tant que dure la « procédure Dublin », ces personnes ne sont pas en danger sur notre territoire et elles jouissent des mêmes droits que les autres demandeurs d’asile. En outre, c’est la directive Accueil qui autorise l’assignation à résidence.

Enfin, même si elles ont concrètement des droits à peu près équivalents, il vaut mieux ne pas confondre dans une même situation juridique une personne pouvant demander l’asile en France et une personne devant le demander dans un autre pays.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 204.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 135, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 11

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dans une langue qu’il comprend

2° Dernière phrase

Supprimer les mots :

d’un conseil

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. La création d’un recours suspensif contre les décisions de transfert vers un État membre de l’Union européenne désigné comme responsable du traitement de la demande d’asile constitue, bien évidemment, une avancée notable. Toutefois, un recours, même suspensif dans la forme, n’est réellement « effectif », au sens de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que si les personnes soumises aux décisions de transfert sont mises en mesure de former un recours potentiellement efficace et en temps utile.

À cet égard, le présent amendement a pour objet de préciser que la décision de transfert doit être notifiée à l’intéressé dans une langue qu’il comprend et que ce dernier est informé de l’ensemble des éléments de la décision.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à aller au-delà de ce que prévoit le règlement Dublin III, en imposant dans tous les cas la traduction de tous les éléments la décision de notification, alors que le règlement lui-même prévoit seulement la notification « dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend », des « principaux éléments » de la décision – rédaction quasiment reprise d'ailleurs par le texte de la commission.

En outre, l’adoption de cet amendement ferait peser une contrainte très lourde sur l’administration.

Par conséquent, la commission émet un avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme George Pau-Langevin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 136, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

trente

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Afin de rendre effectif le recours contre la décision de transfert vers un État membre de l’Union européenne désigné comme responsable du traitement de la demande d’asile, il convient de laisser au demandeur le temps de faire valoir ses droits. De ce point de vue, un délai de trente jours semble bien plus raisonnable que les sept jours prévus.

De surcroît, si la décision de transfert doit être jugée dans les mêmes conditions que le contentieux de l’obligation de quitter le territoire français, comme le présent texte le prévoit, le parallélisme des procédures et la cohérence obligent à l’assortir des mêmes garanties.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à porter de sept à trente jours le délai de recours contre la décision de transfert. Ce recours étant suspensif du transfert, il en résulterait un allongement de l’ensemble de la procédure. Ce n’est pas la finalité du texte ! La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme George Pau-Langevin, ministre. Le Gouvernement n’est pas favorable à l’allongement du délai de recours contre la décision de transfert.

En effet, nous ne sommes pas dans le cadre d’une OQTF, et il ne s’agit pas de renvoyer le demandeur d’asile vers un pays de destination ! Il s’agit de le transférer dans le pays qui doit examiner sa demande. Dès lors, le délai de sept jours semble suffisant. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 137, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Remplacer les mots :

quinze jours

par les mots :

trois mois

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Afin de permettre à la juridiction saisie d’un recours contre une décision de transfert vers un État membre de l’Union européenne désigné comme responsable du traitement de la demande d’asile de travailler sereinement, il convient de prévoir un délai raisonnable. À cet égard, un délai de trois mois nous semble plus raisonnable que les quinze jours initialement prévus.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à allonger le délai de jugement du recours contre la décision de transfert de quinze jours à trois mois. C’est contraire à notre souhait de rendre les procédures rapides.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mes chers collègues, le ministre de l’intérieur arrive à l'instant de Rome.