M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. J’ai écouté attentivement les échanges qui viennent d’avoir lieu.

Je ne m’attarderai pas sur la question des délais. Comme je l’ai dit, et comme l’ont également dit de nombreux intervenants, il faut du temps. Certains patients réagissent rapidement face à des enjeux de santé de ce type, d’autres ont besoin de davantage de temps.

Je reviendrai en revanche plus longuement sur les associations.

À écouter le débat, on pourrait imaginer qu’il y a, d’un côté, ceux qui défendent les associations nationales, lesquelles seraient structurées, organisées, donc limitées en nombre, même si celui-ci est déjà assez important, et, de l’autre, ceux qui défendent de petites structures, lesquelles seraient plus promptes à engager des procédures, seraient moins stables ou moins solides. Je dois dire que je ne sais pas très bien quelle est la raison qui amène la commission à adopter une position si restrictive.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi introduit ce qui n’allait de soi ni pour les associations, ni pour les juristes – sans parler des pays étrangers -, à savoir la notion d’agrément. Seules des associations agréées, répondant donc à un cahier des charges, pourront engager une action de groupe. Les associations locales qui seront agréées ne seront pas de petites associations s’inscrivant dans une logique strictement réactive et émotionnelle – encore que, sur ces sujets, un peu d’émotion ne soit pas totalement inutile – et se contentant d’organiser des réunions de victimes venues échanger sur leurs difficultés. Il s’agira de structures agréées et satisfaisant à un ensemble de conditions, ayant notamment la capacité juridique de porter des débats.

J’insiste sur ce point, car certains pourraient se dire que, dans l’intérêt même de l’action de groupe, il ne serait pas sérieux de prétendre que l’on peut trouver les ressources nécessaires dans une petite ville ou dans une région. Or la ressource aura été identifiée auparavant, et c’est aussi pour cela que du temps est nécessaire.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Je me souviens que, en 2006, le Vidal indiquait que le Mediator pouvait être prescrit pour faire baisser le taux de triglycérides. J’avais d’ailleurs lu des publications allant dans ce sens et les médecins généralistes renouvelaient les prescriptions des spécialistes.

À l’époque, un spécialiste que j’avais interrogé m’avait dit qu’il valait peut-être mieux ne plus prescrire le Mediator, car, selon une publication, des atteintes valvulaires étaient à craindre. J’ai ensuite appris que ce médicament avait été retiré du marché en Espagne et en Italie. Cette affaire a tout de même été un choc pour de nombreux médecins, et surtout pour les malades.

J’entends bien les arguments de la commission, mais, pour ma part, je voterai cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Alain Milon, corapporteur.

M. Alain Milon, corapporteur. Comme Mme la ministre, j’ai écouté ce débat avec beaucoup d’attention. Je ne reviendrai pas sur le sujet des associations nationales ou locales, agréées ou non.

Je souhaite juste relire l’alinéa 18 de l’article, qui prévoit que « le juge fixe le délai dont disposent les usagers du système de santé, remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement prévu à l’article L. 1143-3, pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices. Ce délai, qui ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à trois ans, commence à courir à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées ». Cela signifie que, même si le délai maximum était porté à cinq ans, le juge pourrait décider de le fixer à six mois. Mais cela ne vous gêne pas !

M. Alain Fouché. Bonne question !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur le rapporteur, quelle que soit la durée maximale fixée dans la loi – trois ans ou cinq ans – le juge pourra décider de fixer un délai inférieur, jusqu’à six mois.

M. Alain Milon, corapporteur. Ce n’est pas ce que l’on dit !

Mme Marisol Touraine, ministre. En revanche, si le délai maximal est prévu à cinq ans dans la loi, le juge pourra le fixer à quatre ans. Il aura donc la possibilité de fixer un horizon plus lointain. Ce n’est pas parce que l’on peut le moins qu’on ne peut pas le plus !

Mme Laurence Cohen. Exactement !

M. Alain Fouché. Il ne s’agit pas d’un « horizon » : on parle ici d’un délai !

M. le président. La parole est à M. Alain Milon, corapporteur.

M. Alain Milon, corapporteur. J’entends bien ce que dit Mme la ministre. Je constate juste que cela ne gêne personne que le juge puisse fixer le délai à six mois ! (Marques d’approbation sur les travées du groupe Les Républicains. Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 482.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales. (Exclamations sur différentes travées.)

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 265 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 157
Contre 186

Le Sénat n'a pas adopté. (Protestations sur les travées du groupe CRC.)

Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 816, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Après la référence :

L. 1114-1

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ou toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut agir en justice afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation identique ou similaire et ayant pour cause commune :

II. – Après l’alinéa 8

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles ;

« 2° Une défaillance du système de santé ;

« 3° Une origine environnementale ;

« 4° Un accident du travail ou une maladie professionnelle.

III. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. L’article 45 instaure une procédure d’action de groupe en réparation des préjudices corporels causés par l’utilisation de produits de santé.

Ce dispositif est nécessaire, et nous en saluons la création. Nous avons tous en mémoire l’affaire des prothèses PIP et les nombreux scandales sanitaires qui auraient pu être évités, ou pour le moins limités, si l’action de groupe en santé avait été possible.

Comme l’a dit notre collègue Annie David, cet article est positif, mais il comporte, à nos yeux, deux limites que nous souhaitons dépasser par l’amendement que je vous présente.

D’abord, cet article limite la possibilité de mener une action de groupe aux seules associations agréées d’usagers du système de santé. Nous proposons d’étendre cette faculté à « toute personne justifiant d’un intérêt à agir » : des patients, des riverains victimes d’une pollution, des syndicats de travailleurs constatant une récurrence d’accidents du travail, etc.

Ensuite, le présent article ne vise que les dommages causés par les produits de santé défaillants. Or, il existe une grande diversité de dommages à même de donner lieu à des actions de groupe.

Nous proposons donc d’ajouter la possibilité de mener une action de groupe pour des dommages causés par une défaillance du système de santé, ou un problème environnemental, ou encore un accident du travail ou une maladie professionnelle. Cela nous ramène au précédent débat.

Cet amendement s’appuie notamment sur le scandale de l’amiante. Nous ne pouvons négliger le rôle qu’aurait pu avoir une action de groupe pour alerter, agir et mettre fin à ce drame sanitaire.

Tel est le sens de notre amendement.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 818 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 930 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 8, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, ou un manquement à une obligation légale, réglementaire ou contractuelle d’un professionnel, d’un établissement et réseau de santé, d’un organisme d’assurance maladie, d’une autorité sanitaire ou tout autre organisme participant à la prise en charge

II. – Alinéa 9

1° Supprimer le mot :

ne

et le mot :

que

2° Après les mots :

dommages corporels

insérer les mots :

, moraux et matériels

III. – Alinéa 14

Après les mots :

dommages corporels

insérer les mots :

, moraux et matériels

IV. – Alinéa 21, deuxième phrase

Remplacer les mots :

du dommage

par les mots :

du ou des dommages

V. – Alinéa 30

1° Remplacer le mot :

subi

par les mots :

été exposées à

2° Après le mot :

corporel

insérer les mots :

, matériel ou moral

La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 818.

Mme Annie David. Comme ma collègue Laurence Cohen vient de l’indiquer, l’article 45 du projet de loi va selon nous dans le bon sens ; il nous paraît néanmoins insuffisant, les possibilités d’action restant limitées aux dommages causés par des produits de santé.

On omet ainsi la question de l’accès aux droits et à la santé, et on exclut donc les dommages, y compris moraux, qui pourraient être causés par des dysfonctionnements du système de santé, dysfonctionnements à même d’entraver l’accès aux soins pour certaines catégories de la population.

Or nous constatons déjà, pour certaines personnes ou certains groupes de populations, de véritables freins dans l’accès à la prévention, aux soins et aux droits. Ces barrières sont multiples et peuvent se cumuler : barrières sociales, administratives, financières. Elles ont conduit près de 30 % de nos concitoyennes et de nos concitoyens à renoncer à des soins récemment. Elles expliquent par ailleurs que 11 % de l’activité du Défenseur des droits porte sur des questions de santé.

L’action de groupe pourrait être un moyen utile d’agir contre ces inégalités de santé et cette défaillance dans l’accès aux soins. Elle permettrait, par exemple, aux personnes confrontées à un même fait, comme le refus de soins, d’être moins isolées dans leurs démarches pour faire valoir leurs droits.

Tel est le sens de cet amendement, que nous vous invitons à adopter.

M. le président. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l'amendement n° 930.

Mme Aline Archimbaud. Il est proposé d’élargir l’action de groupe aux entraves à l’accès à la santé liées à des manquements à une obligation légale.

Pour diverses raisons, certaines personnes, en particulier celles qui ont le moins les moyens de se défendre, se voient refuser des droits. C’est parfois pour elles un véritable parcours du combattant, nous l’avons constaté, que de se faire ouvrir certains droits.

Cet amendement vise non pas à créer de nouveaux droits, mais à faire de l’action de groupe un outil permettant de mieux faire valoir les droits existants et donc d’y accéder lorsqu’ils sont indûment refusés.

L’action de groupe est aussi un moyen de lutter contre l’isolement, dont les plus démunis sont souvent de surcroît victimes dans leurs démarches, ce qui les pousse fréquemment à renoncer au contentieux et, ceci expliquant cela, à l’accès aux droits.

M. le président. L'amendement n° 435, présenté par M. Malhuret, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’action porte sur l’indemnisation intégrale des préjudices subis par des usagers du système de santé.

La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. Cet amendement vise à remédier à un certain nombre de paradoxes dans la proposition qui nous est faite.

Tout d’abord, en limitant l’indemnisation aux seules conséquences corporelles d’un produit de santé, le projet de loi exclut de fait toute une série de préjudices qui sont pourtant indemnisés lorsque les victimes recourent aux tribunaux lors d’actions individuelles ou à l’ONIAM.

Les tribunaux et l'ONIAM indemnisent actuellement les préjudices résultant d’un produit de santé en appliquant la « nomenclature Dintilhac ». Cette nomenclature recense l’ensemble des postes de préjudices liés aux dommages corporels reconnus par le droit français. C’est une garantie pour la victime d’obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices.

Donc, tout en créant l’action de groupe, initiative que je salue, vous lui enlevez du même coup une grande partie de son intérêt, les victimes sachant à l’avance qu’en cas de succès de leur action leur indemnisation sera inférieure à celle qu’elles pourraient obtenir en suivant une autre voie.

J’ajoute - c’est un point annexe, mais important – que, si l’indemnisation se limite aux seuls dommages corporels, c’est bien entendu la sécurité sociale qui paiera tout ou partie du reste, c'est-à-dire tous les soins découlant des préjudices autres que corporels. C’est dans ce cadre que des caisses d’assurance maladie engagent des actions contre le laboratoire Servier. Or je suppose, madame la ministre, que ce n’est pas ce que vous souhaitez.

C’est pourquoi je propose d’intégrer la référence à l’indemnisation intégrale dans l’action de groupe, afin de garantir la pertinence de cette nouvelle voie procédurale.

Enfin, il me semble que l’alinéa est mal rédigé. Il est indiqué que l’action ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels, ce qui laisse entendre que la réparation serait limitée à ces derniers. Or, à mon avis, un juge pourra tout à fait estimer ultérieurement que cela recouvre l’intégralité des préjudices. Cet alinéa me paraît donc contradictio in adjecto.

M. le président. L'amendement n° 1131 rectifié, présenté par MM. Cornano, Antiste et Cazeau, Mme Jourda et M. Patient, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

la réparation des préjudices

par les mots :

la réparation pleine et entière des préjudices de toute nature, y compris moraux

La parole est à M. Jacques Cornano.

M. Jacques Cornano. En limitant l’indemnisation aux seules conséquences corporelles d’un produit de santé, le projet exclut de fait toute une série de préjudices qui sont pourtant d’ores et déjà indemnisés par les tribunaux ou par l’ONIAM.

Le risque est de mettre en œuvre une nouvelle voie procédurale qui ne présentera pas l’intérêt recherché pour les usagers de santé, ce qui pourrait conduire les victimes à se détourner de l’action de groupe.

Dans la pratique, la nomenclature posée par le rapport Dinthillac, utilisée par les tribunaux comme par l’ONIAM, recense l’ensemble des postes de préjudices liés aux dommages corporels reconnus par le droit français.

C’est une garantie pour la victime d’obtenir une indemnisation intégrale de ses préjudices et il est important que ces principes puissent continuer à s’appliquer dans cette nouvelle procédure qu’est l’action de groupe en matière de santé.

M. le président. L'amendement n° 1176 rectifié, présenté par Mme Laborde, M. Guérini, Mme Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Après le mot :

réparation

insérer le mot :

intégrale

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Je considère que l’amendement a été largement défendu. Je souscris pleinement aux arguments qui ont été avancés par mes collègues.

M. le président. L'amendement n° 235 rectifié sexies, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa et Cantegrit, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cadic et Commeinhes, Mme Estrosi Sassone, M. Houel, Mme Lamure, MM. Laufoaulu et Malhuret, Mme Micouleau et MM. Pillet, Saugey et Vasselle, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Après les mots :

réparation des préjudices

insérer les mots :

, y compris moraux,

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Cet amendement rédactionnel de ma collègue Jacky Deromedi vise à introduire une clarification : les préjudices moraux sont également couverts par l'action de groupe en santé.

M. le président. L’amendement n° 413, présenté par M. Bignon, n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 437 est présenté par M. Malhuret.

L'amendement n° 1181 rectifié est présenté par Mme Laborde et MM. Guérini et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Claude Malhuret, pour présenter l'amendement n° 437.

M. Claude Malhuret. Le présent amendement porte sur un autre sujet, même s’il est inclus dans la même discussion commune.

En France, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé n’a pas permis d’améliorer la situation des victimes, ou en tout cas pas suffisamment. C’est notamment toujours sur la victime que repose la charge de la preuve, malgré l’impossibilité pour elle, dans de nombreux cas, d’accéder aux données scientifiques détenues par les fabricants.

De surcroît, engager la responsabilité des firmes pharmaceutiques est devenu particulièrement difficile depuis la transposition, en 1998, d’une directive européenne de 1985 concernant la responsabilité du fait des produits défectueux des fabricants.

En plus d’avoir à démontrer le lien entre la prise des médicaments et la survenue d’un effet indésirable, autrement dit l’imputabilité, les victimes doivent désormais démontrer aussi la défectuosité du médicament, c'est-à-dire le fait qu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

On se trouve donc en face d’une serrure à double verrou où un seul verrou peut être débloqué à la fois : soit l’effet indésirable est connu et précisé dans la notice, et la démonstration d’imputabilité est possible, mais le produit n’est pas considéré comme défectueux, puisque le patient, ou en tout cas le médecin, était averti de sa survenue potentielle ; soit l’effet indésirable, absent de la notice, n’est pas encore connu et il est alors quasi impossible pour la victime de démontrer l’imputabilité de ces dommages au médicament.

À titre de comparaison, dans le domaine de la consommation, supposons qu’un constructeur automobile, allemand par exemple, écrive dans ses instructions que le taux de CO2 rejeté par le moteur diesel que vous avez acheté est peut-être supérieur à ce qui est annoncé dans la brochure,…

M. Yves Daudigny. C’est provocateur !

M. André Reichardt, rapporteur pour avis. Hypothèse d’école…

M. Claude Malhuret. … il serait, par analogie, indemne de poursuites. Vous voyez qu’il y a là un vrai problème.

Il est donc important que la charge de la preuve soit considérablement allégée afin de conforter les victimes. Celles-ci pourraient apporter un faisceau d’éléments permettant de présumer qu’un produit de santé est impliqué dans leur dommage. La conséquence entre le dommage et un effet indésirable des produits ou un risque pourrait alors présumer l’imputabilité lorsque cet effet ou ce risque est mentionné dans la présentation du produit en cause.

Il me semble important d’inverser la charge de la preuve dans ce cas.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 1181 rectifié.

Mme Françoise Laborde. L’alinéa 14 prévoit que « Le juge détermine les dommages corporels susceptibles d’être réparés pour les usagers constituant le groupe qu’il définit. » Cette formulation, cela a été dit, semble trop restrictive, car elle exclut les éventuels dommages imprévus qui surviendraient à moyen et à long terme.

En effet, le juge ne peut pas, au moment de la création du groupe, déterminer les préjudices, qui ne seront le plus souvent établis qu’après l’expertise médicale.

C’est la raison pour laquelle nous vous proposons également de supprimer l’alinéa 14.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les neuf amendements restant en discussion ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’amendement n° 816 vise à étendre le périmètre de l’action de groupe : d’une part, il tend à ouvrir l’action à d’autres personnes que les seuls usagers du système de soins ; d’autre part, il a pour objet d’élargir son champ aux dommages sanitaires d’origine environnementale et aux maladies professionnelles.

Certaines des préoccupations exprimées dans l’objet de l’amendement pourront être satisfaites en pratique. Il est tout à fait envisageable, tout d’abord, que se constitue une association de personnes qui s’estimeront victimes de défaillances du système de santé. Par ailleurs, les dommages subis du fait de certaines expositions dans le cadre professionnel, comme dans le cas de l’amiante, font d’ores et déjà l’objet de dispositifs d’indemnisation spécifiques.

En tout état de cause, la procédure de l’action de groupe est encore mal connue en France, puisqu’elle n’existe que depuis peu et est susceptible de créer une forte insécurité juridique. Il paraît donc plus sage, au moins dans un premier temps, de s’en tenir au périmètre qui nous est proposé par l’article 45, et qui couvre déjà un champ très large.

La commission demande donc le retrait de l'amendement n° 816 ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

L’amendement n° 818 vise à élargir le champ de l’action de groupe en santé en l’étendant notamment aux dommages matériels et moraux. Il est identique à l’amendement n° 930.

L’équilibre de la rédaction proposée fait globalement consensus ; il repose sur la survenue d’un dommage corporel, lequel est bien plus facile à constater et à prouver que le dommage moral. J’insiste cependant sur un point : que le dommage lui-même soit de nature corporelle n’exclut pas que la réparation porte sur l’ensemble des chefs de préjudice associés à ce dommage, y compris, notamment, les préjudices moraux ou patrimoniaux.

Je vous propose donc de nous en tenir, ici encore, au périmètre prévu dans le texte.

En conséquence, la commission sollicite le retrait des amendements identiques nos 818 et 930. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 435, présenté par M. Malhuret, tend à revenir sur la limitation de l’action de groupe aux dommages corporels. Je ne peux que répéter ici les arguments développés précédemment. Par ailleurs, cet amendement pose un problème de rédaction, dans la mesure où le principe, en matière de réparation des préjudices, est toujours celui de la réparation intégrale.

En conséquence, l'avis est défavorable.

La commission émet également un avis défavorable sur les amendements nos 1131 rectifié et 1176 rectifié, pour les mêmes raisons.

L’amendement n° 235 rectifié sexies vise à étendre le champ de l’action de groupe en santé à la réparation des préjudices moraux. Cette précision est inutile. Ainsi que je l’ai indiqué précédemment, la nature corporelle du dommage n’exclut pas que la réparation porte sur l’ensemble des chefs de préjudice associés à ce dommage, ce qui inclut notamment les dommages moraux et patrimoniaux.

En conséquence, l'avis est défavorable.

Les amendements identiques nos 437, présenté par M. Malhuret, et 1181 rectifié, présenté par Mme Laborde, visent à supprimer la détermination par le juge du champ des dommages corporels susceptibles d’être réparés dans le cadre de l’action de groupe.

Il apparaît, à la lecture de l’objet de ces amendements, que les auteurs opèrent une confusion entre la notion de dommage et celle de préjudice, que nous nous étions pourtant efforcés de distinguer dans le cadre de la loi sur la consommation.

Je rappelle que l’action de groupe, en matière de santé comme en matière de consommation, comporte deux phases nécessaires et successives. Au cours de la première phase, il s’agit pour le juge de circonscrire le périmètre de l’action de groupe à partir des différents dommages constatés sur les victimes et de statuer sur la responsabilité du défendeur dans la survenue de ces préjudices. Au cours de la seconde phase est examinée la réparation individuelle des préjudices afin d’assurer l’indemnisation des victimes.

La commission sollicite donc le retrait de ces deux amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Je partage l’analyse de Mme la rapporteur.

L’amendement n° 816 vise à élargir le champ de l’action de groupe au-delà des seuls dommages résultant de l’usage de produits de santé. La question de l’amiante, que vous évoquez régulièrement, madame la sénatrice, ne peut laisser insensible, bien évidemment.

Toutefois, nous ne sommes pas allés au terme des analyses qui nous permettraient de déterminer le cadre dans lequel des actions de groupe pourraient être engagées dans de telles situations.

Il est donc prématuré de vouloir introduire de nouveaux mécanismes dans ce projet de loi de modernisation de notre système de santé. En revanche, il pourrait être envisagé de les introduire dans le projet de loi relatif à la justice du XXIe siècle, qui sera débattu prochainement.

En conséquence, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 816.

Plusieurs amendements portent ensuite sur la question des préjudices pris en compte.

Je reprendrai la distinction, précédemment évoquée, entre dommage et préjudice.

Si un dommage corporel doit exister pour que l’action de groupe puisse être engagée, les préjudices résultant de ce dommage corporel peuvent être très divers – il peut s’agir par exemple d’un préjudice moral, et on pense à l’anxiété –, et ils ouvrent droit à une réparation qui, en tout état de cause, sera définie sur une base individuelle et intégrale. La nomenclature Dintilhac, issu du rapport du même nom, sera totalement applicable à l’ensemble des situations que nous évoquons.

Je sollicite donc le retrait des amendements nos 818, 930, 435, 1131 rectifié, 1176 rectifié et 235 rectifié sexies.

L’amendement n° 437, présenté par M. Malhuret, et l’amendement identique n° 1181 rectifié, défendu par Mme Laborde, sont, eux, légèrement différents. Le régime applicable à la charge de la preuve n’est pas modifié à l’occasion de l’introduction de l’action de groupe. On ne peut donc pas dire qu’une personne serait pénalisée en s’engageant dans une action de groupe au lieu de rester dans le cadre d’une action individuelle, où elle bénéficierait d’une meilleure prise en considération.

En réalité, il n’y a aucune incidence de l’action de groupe sur la nature du régime de responsabilité.

Le Gouvernement est donc défavorable aux amendements identiques nos 437 et 1181 rectifié.