Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 663 rectifié, présenté par Mme Gatel et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 51 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la santé, les agences régionales de santé peuvent autoriser la création par des associations de centres de santé bucco-dentaire fonctionnant de manière itinérante et permettant la prise en charge bucco-dentaire des personnes âgées en perte d’autonomie ou handicapées. Ces autorisations portent sur une durée maximale de cinq ans.

Dans un délai de trois ans après la promulgation de la loi précitée, le Gouvernement adresse au Parlement une évaluation de l’expérimentation.

Les conditions de l’expérimentation, notamment les conditions de délivrance des autorisations mentionnées au treizième alinéa ainsi que les modalités d’évaluation de l’expérimentation, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Cet amendement a pour objet d’expérimenter les centres mobiles de santé bucco-dentaire.

En effet, la situation d’exclusion du système de soins bucco-dentaires que connaissent les résidents des EHPAD et les personnes âgées en perte d’autonomie à domicile constitue un défi croissant de santé publique.

Le manque de mobilité et le coût du transport médicalisé vers les dentistes libéraux conduisent à de trop nombreux renoncements aux soins. Ainsi, plusieurs études montrent que 60 % à 80 % des résidents d’EHPAD souffrent d’un défaut de soins dentaires et que l’état bucco-dentaire de 75 % des résidents n’est pas compatible avec une alimentation normale ; nous rejoignons ainsi un autre problème régulièrement souligné, celui de la nutrition.

Aujourd’hui, les soins dentaires à domicile ou en EHPAD sont rendus possibles par les dentistes libéraux acceptant de consacrer une partie variable de leur semaine à ces organismes d’intervention, et consentant à un rendement bien moindre de leur activité en raison du temps de transport entre deux domiciles et de patients plus longs à soigner à cause de l’âge, du handicap ou des pathologies.

Toutefois, les structures associatives concernées n’ont pas la possibilité, actuellement, de salarier des chirurgiens-dentistes, faute d’être reconnues comme structures de soins à part entière. De ce fait, il leur est impossible de percevoir de l’assurance maladie les remboursements liés aux actes dentaires. Pour que puissent se développer ces soins à domicile, il serait nécessaire que les organismes aptes à cette fonction puissent acquérir un statut leur permettant de salarier des chirurgiens-dentistes.

C’est pourquoi la création d’un statut de centre mobile de santé bucco-dentaire permettrait une prise en charge adaptée des publics visés et une égalité d’accès aux soins pour tous.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 227 rectifié est présenté par Mmes Emery-Dumas et Yonnet, MM. Labazée et Kaltenbach, Mmes Bricq et Féret, M. Tourenne, Mme Khiari, MM. Lalande, J.C. Leroy et Mohamed Soilihi, Mmes Espagnac, Monier, Lienemann et Génisson, M. Chiron, Mme D. Gillot, M. F. Marc, Mmes Blondin et Riocreux, M. Poher, Mme Bataille, M. Masseret et Mme Campion.

L’amendement n° 271 rectifié bis est présenté par Mmes Duchêne, Primas, Duranton, Cayeux, Mélot, Gruny et Deseyne, MM. Commeinhes, Gilles, Mouiller, de Nicolaÿ, B. Fournier, Bouchet, Danesi, Joyandet, César, Charon, Saugey, Lefèvre, Chasseing et Mayet, Mme Deromedi et MM. Trillard, Fouché et Houpert.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 51 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6323-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental, et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … de modernisation de notre système de santé, la création dans chaque région de centres mobiles de santé bucco-dentaire est autorisée. Un décret organise les conditions de délivrance des autorisations et des modalités d’évaluation au bout de quatre ans. »

La parole est à Mme Évelyne Yonnet, pour présenter l’amendement n° 227 rectifié.

Mme Évelyne Yonnet. Cet amendement est presque identique à celui qui vient d’être présenté par M. Vanlerenberghe. On peut donc le considérer comme défendu.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Annick Duchêne, pour présenter l’amendement n° 271 rectifié bis.

Mme Marie-Annick Duchêne. En effet, il est défendu ; j’ajoute toutefois que nous proposons à travers ces deux amendements identiques une expérimentation sur cinq ans, avec une évaluation au bout de quatre ans.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. La commission approuve le principe des amendements présentés.

Nous préférons la rédaction de l’amendement n° 663 rectifié, c’est pourquoi nous émettons un avis favorable sur cet amendement et nous demandons aux auteurs des amendements identiques nos 227 rectifié et 271 rectifié bis de bien vouloir les retirer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Je demande le retrait des amendements, non que je ne partage pas leurs objectifs, mais parce qu’une telle action est en cours. Plusieurs initiatives ont été engagées, avec l’appui de l’État et des financements des agences régionales de santé et de l’assurance maladie, et s’inscrivent dans les objectifs des plans régionaux de santé.

L’idée que le Gouvernement partage avec les professionnels et le conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes, au lieu de mettre en place des expérimentations, consiste plutôt à évaluer les différentes expérimentations qui ont déjà eu lieu ou qui sont en cours, afin de diffuser les bonnes pratiques auprès des acteurs de terrain et des partenaires institutionnels.

Je suis donc profondément d’accord avec l’objet de ces amendements, mais j’appelle votre attention sur le fait qu’il n’est peut-être pas nécessaire de créer un « millefeuille ».

Mme la présidente. Monsieur Vanlerenberghe, l’amendement n° 663 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. J’ai bien entendu les explications de Mme la ministre. En effet, nous n’allons pas compliquer les choses ; si c’est en cours, continuons, évaluons, puis passons à l’acte.

Je retire donc mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 663 rectifié est retiré.

Madame Yonnet, l’amendement n° 227 rectifié est-il maintenu ?

Mme Évelyne Yonnet. J’ai aussi bien entendu Mme la ministre, mais nous aimerions un peu plus de détails sur les expérimentations en cours, parce que nous les découvrons. Nous n’avons pas déposé cet amendement par hasard…

Mme la présidente. Madame Duchêne, l’amendement n° 271 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Marie-Annick Duchêne. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 271 rectifié bis est retiré.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Je n’ai pas toutes les précisions mais je sais qu’il y a des expérimentations en Haute-Normandie,…

Mme Nathalie Goulet. En Normandie ! (Sourires.)

Mme Marisol Touraine, ministre. … en particulier à Rouen.

Par ailleurs, il existe dans certaines villes des unités mobiles, de type « bucco-bus », c’est-à-dire des camions équipés de matériel, qui se déplacent en direction des personnes âgées.

Enfin, d’autres expériences ont lieu dans des structures d’accueil ponctuel, en Normandie également.

Mme la présidente. Madame Yonnet, qu’advient-il de l’amendement n° 227 rectifié ?

Mme Évelyne Yonnet. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 227 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l’article 51 quater
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 51 sexies

Article 51 quinquies

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le mot : « chaque » est remplacé par les mots : « l’ensemble des » et les mots : « recruté et géré » sont remplacés par les mots : « recrutés et gérés ».

Mme la présidente. L’amendement n° 314 rectifié bis, présenté par MM. Cambon, de Nicolaÿ, Commeinhes, Malhuret, César, Chatillon, J. Gautier, Saugey et Charon, Mmes Procaccia et Deromedi et M. Houpert, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christian Cambon.

M. Christian Cambon. Cet article, introduit par nos collègues de l’Assemblée nationale, vise à fusionner trois comités consultatifs qui concernent trois corps de direction : les directeurs d’hôpitaux, les directeurs d’établissements sanitaires et sociaux et les directeurs de soins.

Chaque corps bénéficie aujourd’hui de son comité consultatif, et il s’agit de trois professions distinctes, avec des missions, des responsabilités et des conditions de travail très différentes. Il ne semble donc pas opportun de fusionner ces comités consultatifs nationaux en un seul.

Aussi, cet amendement tend à supprimer l’article 51 quinquies.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Vous l’avez dit, mon cher collègue, cet article est issu d’un amendement de M. Ferrand, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale. Toutefois, M. Ferrand a retiré cette disposition du champ de l’habilitation à légiférer par ordonnance de l’article 51.

Sur le fond, le Gouvernement souhaite fusionner les comités consultatifs afin de pouvoir soumettre à un seul comité les questions qui relèvent de l’ensemble des personnels de catégorie A. En effet, à l’heure actuelle, il faut consulter les trois comités existants pour une même mesure.

Les questions propres à chaque corps seront néanmoins prises en compte puisque cet article ne modifie pas les critères de représentation des corps au sein du comité unique. Il n’y aura donc pas de méconnaissance des spécificités de chacun d’eux.

C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur Cambon.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Cambon, l’amendement n° 314 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Christian Cambon. Eu égard à la vive hostilité des professions concernées à propos de cette affaire de comité consultatif unique, je maintiens l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 314 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 51 quinquies.

(L’article 51 quinquies est adopté.)

Article 51 quinquies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 51 septies

Article 51 sexies

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de mieux articuler les dispositions du code civil et du code de la santé publique relatives aux conditions dans lesquelles peut s’exprimer la volonté des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, pour toute décision relative à un acte médical.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. – (Adopté.)

Article 51 sexies
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 51 octies (Texte non modifié par la commission)

Article 51 septies

(Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 1241 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures visant à adapter les dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé afin :

1° De faire évoluer les compétences des organes des ordres en vue de renforcer l’échelon régional et d’accroître le contrôle par le conseil national des missions de service public exercées par les organes régionaux ;

2° De modifier la composition des conseils et la répartition des sièges au sein des différents échelons de manière à permettre la mise en œuvre de modes d’élection et de désignation destinés à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de membres dans l’ensemble des conseils ;

3° De tirer les conséquences de la loi n° 2015–29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sur l’organisation des échelons des ordres ;

4° De renforcer les pouvoirs dont les ordres disposent afin de veiller au respect de la législation relative aux avantages consentis aux professionnels de santé par des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé ;

5° De permettre l’application aux conseils nationaux des ordres de l’ordonnance n° 2005–649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

6° S’agissant de l’ordre des pharmaciens, de prévoir des dispositions permettant le remplacement du titulaire d’officine empêché d’exercer en raison de circonstances exceptionnelles ;

7° De réviser la composition des instances disciplinaires des ordres afin de la mettre en conformité avec les exigences d’indépendance et d’impartialité ;

8° S’agissant de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, de clarifier les conditions d’exercice effectif de la profession pour permettre aux élus retraités de siéger au sein des organes de l’ordre.

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement vise à rétablir l’article 51 septies, supprimé en commission, dont l’objet est d’habiliter le Gouvernement à agir par voie d’ordonnance pour faire évoluer les dispositions relatives aux ordres des professions de santé.

S’agissant de dispositions nombreuses et très techniques, il a paru trop lourd au Gouvernement de les inscrire directement dans le projet de loi. La voie de l’ordonnance permet par ailleurs d’envisager un calendrier moins contraint et de favoriser un cycle de concertation avec les organisations représentatives concernées, certaines dispositions envisagées étant communes à plusieurs professions, ce qui ne facilite pas les choses…

Il s’agit de réintroduire des mesures visant les compétences, le fonctionnement et la composition de l’ensemble des institutions ordinales : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues. Il s’agit notamment de prendre en compte les recommandations de la Cour des comptes s’agissant de l’ordre des pharmaciens et de l’ordre des médecins, ainsi que celles qui ont été formulées par l’Inspection générale des affaires sociales concernant l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Des évolutions visant les compétences et la composition de l’ensemble des institutions ordinales des professions de santé sont prévues aussi dans la perspective de tirer les conséquences de la nouvelle organisation territoriale sur l’organisation des échelons départementaux et régionaux.

De même, il est envisagé des modifications portant sur la composition des conseils ainsi que les modalités d’élection et de désignation des représentants ordinaux afin de répondre aux exigences de parité.

Enfin, en ce qui concerne la composition des chambres disciplinaires, des adaptations doivent être opérées pour mieux garantir l’indépendance de ces juridictions et l’impartialité des décisions rendues.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Deux raisons ont guidé le choix de la commission des affaires sociales de supprimer cet article et je ne peux que les réexposer à la lecture de cet amendement.

Si la voie de l’ordonnance peut se justifier s’agissant de mesures d’ordre purement technique, l’énumération des domaines concernés fait clairement apparaître que ce n’est pas le cas en l’espèce. En outre, il ne paraît pas opportun de s’en remettre à l’ordonnance sur des sujets aussi sensibles que l’évolution des compétences des ordres ou la modification de leur composition. Qui plus est dans le contexte particulier ouvert à l’Assemblée nationale par la suppression de l’ordre infirmier.

Aussi, la commission des affaires sociales émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1241 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 51 septies demeure supprimé.

Article 51 septies
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Articles additionnels après l'article 51 octies

Article 51 octies

(Non modifié)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4031-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et leurs fédérations » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « et de leurs fédérations » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 4031-4, les mots : « et leurs fédérations » sont supprimés.

II. – Dans chacune des régions constituées, en application du I de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, par regroupement de plusieurs régions, sont transférés à l’union qui est constituée dans la nouvelle région, à la date de sa création, les biens, droits et obligations des unions régionales de professionnels de santé existantes, lesquelles conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu’à cette date. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucune imposition.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l'article.

M. Jean-Pierre Sueur. Un certain nombre de médecins et de praticiens dans différentes professions de santé se sont inquiétés à partir d’une première mouture de cet article, madame la ministre, craignant que les unions régionales des professionnels de santé ne soient purement et simplement supprimées. Certes, il y a des cas où ces unions ne fonctionnent pas. Mais il existe une région, que vous connaissez quelque peu, qui s’appelle Centre-Val de Loire, dans laquelle une union régionale des professionnels de santé fonctionne dans de bonnes conditions. Aussi les représentants de cette union sont-ils intervenus pour demander si le texte qui nous sera proposé permettra que ses professionnels continuent à se rassembler dans le cadre de cette union, dans la mesure où cela leur paraît positif.

Madame la présidente, avec votre indulgence, ayant une contrainte indépendante de ma volonté, je précise dès maintenant que je retirerai l’amendement n° 302 rectifié à l’article 52, au profit de l’amendement n° 33 rectifié ter, signé par vous-même, et de l’amendement identique n° 379 rectifié. En effet, dans cet amendement relatif à la thanatopraxie, j’avais proposé deux alinéas qui sont satisfaits par la loi existante et un troisième qui est identique à la rédaction de ces deux amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur Sueur, votre observation relayant les inquiétudes de professionnels de santé est très intéressante, car il n’a jamais été ni prévu ni écrit, dans quelque mouture du texte que ce soit, de supprimer les unions régionales des professionnels de santé, ou URPS. Si je dis que c’est très intéressant, c’est parce que cela devrait valoir alerte pour d’autres sujets, où l’on voit se propager des rumeurs selon lesquelles le Gouvernement voudrait supprimer ceci ou faire cela, qui n’a jamais été prévu.

La seule chose qui est prévue effectivement, c’est que dans le cadre de la refonte territoriale les URPS accompagnent le mouvement et, donc, s’inscrivent dans le cadre des nouvelles régions, ce qui, pour la région que vous mentionniez, Centre-Val de Loire, ne changera rien,…

M. Jean-Pierre Sueur. Exactement !

Mme Marisol Touraine, ministre. … puisque cette région n’a pas vu son territoire modifié. Pour d’autres grandes régions, il appartiendra aux URPS des régions fusionnées de fusionner dans une nouvelle URPS. L’inquiétude n’a aucun fondement. C’est le propre des rumeurs !

M. Jean-Pierre Sueur. Un grand merci pour cette clarification, madame la ministre !

Mme la présidente. L'amendement n° 1255, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Une union régionale des professionnels de santé de l’océan Indien exerce, pour chaque profession, à La Réunion et à Mayotte les compétences dévolues aux unions régionales des professionnels de santé. » ;

II. – Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 4031-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4031-7 – Un représentant des professionnels exerçant à Mayotte siège dans chaque union régionale de professionnels de santé de l’océan Indien, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

« Pour chaque union dont les membres sont élus, le collège des électeurs à l’union régionale des professionnels de santé de l’océan Indien est constitué des professionnels concernés exerçant à titre libéral à La Réunion et à Mayotte. »

III. – Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le second alinéa de l’article L. 4031-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’applique à compter du renouvellement intervenant au terme des mandats qui auront débuté en 2016. Jusqu’à ce renouvellement, le représentant des professionnels exerçant à Mayotte est désigné par le représentant de l’État à Mayotte, dans des conditions fixées par le décret mentionné au premier alinéa du même article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. À travers cet amendement, il s’agit d’assurer la représentation des professionnels de santé qui exercent à Mayotte au sein des URPS de La Réunion.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1255.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 51 octies, modifié.

(L'article 51 octies est adopté.)

Article 51 octies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 52

Articles additionnels après l'article 51 octies

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 662, présenté par MM. Roche, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 51 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1111-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-6. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle témoigne de l’expression de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révisable et révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.

« Lors de toute consultation ou lors d’une hospitalisation dans un établissement de santé délivrant des soins à temps plein ou à temps partiel, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette désignation est valable sans limitation de durée, quelle que soit la modalité des soins délivrés, à moins que le malade n’en dispose autrement.

« Lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. »

II. – Après l’article L. 311-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5-... – Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social ou par un service d’aide et d’accompagnement à domicile mentionné à l’article L. 313-1-2, il est proposé à la personne accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. Cette désignation est valable sans limitation de durée, quelle que soit la modalité de prise en charge, dans les établissements de santé et auprès de l’ensemble des professionnels de santé, à moins que la personne n’en dispose autrement.

« La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits. Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux, l’aide dans l’expression de son consentement et pour prendre les décisions relatives à sa prise en charge.

« Lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. L’objet de cet amendement est de s’assurer que la transversalité législative du dispositif de la personne de confiance se traduise bien par des dispositions cohérentes au regard de parcours de soins et d’accompagnement eux-mêmes toujours plus transversaux : sanitaire/social et médico-social/médecine de ville, mais aussi prise en charge en établissement à temps plein/temps partiel/domicile.

La question de la personne de confiance se trouve aujourd’hui à l’intersection du projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement, de la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie et du présent texte. Il y a lieu de s’assurer que cette transversalité législative se traduise bien par des dispositions cohérentes.

C’est pourquoi le paragraphe I de l’amendement actualise la définition et le rôle de la personne de confiance, en tenant compte du virage ambulatoire et du fort développement des soins à temps partiel, de manière à anticiper chaque fois que possible les moments urgents ou intenses d’une hospitalisation à plein temps.

L’amendement intègre la disposition du texte « nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie » sur la tutelle, tout en précisant que le rôle de la personne de confiance ne s’étend pas à la représentation et l’assistance, qui incombent aux personnes chargées de la protection des majeurs sous tutelle.

Le paragraphe II de l’amendement permet de déployer le dispositif de la personne de confiance dans le champ social et médico-social, en tenant compte de l’évolution du nouvel article L. 311–5–1 du code de l’action sociale et des familles prévu dans le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement en cours de discussion.

Insérer des dispositions très proches, mais avec des périmètres distincts, dans deux codes différents peut étonner, mais la formation des professionnels œuvrant dans le secteur social et médico-social, d’une part, et dans le secteur sanitaire, d’autre part, peut justifier cette option, au regard de la difficulté d’assimiler des dispositions si diverses de sources codifiées différemment.