M. le président. Le sous-amendement n° 1260, présenté par Mmes Deroche et Doineau et M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Amendement n° 579 rectifié bis

I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette convention peut également prévoir que ces associations agréées effectuent des évacuations d’urgence de victimes dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours. »

II. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans le ressort de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille, une convention identique à celle visée au premier alinéa peut prévoir que ces associations réalisent des évacuations d’urgence de victimes lorsqu’elles participent aux opérations de secours visées à ce même article L. 725-3. »

La parole est à Mme Élisabeth Doineau, corapporteur.

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. L’amendement n° 579 rectifié bis vise à faciliter la réalisation par les associations agréées de sécurité civile de leurs missions définies par l’article L. 725–3 du code de la sécurité intérieure.

Le présent sous-amendement a pour objet de préciser cet amendement en écartant tout risque de concurrence entre les associations agréées de sécurité civile et les services d’incendie et de secours, s’agissant des évacuations d’urgence de victimes par ces associations.

Ainsi, il précise que la réalisation de telles évacuations d’urgence peut être prévue, soit dans la convention mentionnée à l’article L. 725–4 du code de la sécurité intérieure, s’agissant des évacuations réalisées par les associations agréées dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours, soit dans le cadre de conventions spécifiques applicables aux seuls ressorts de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille, s’agissant des évacuations d’urgence réalisées au titre de leur participation aux opérations de secours.

Logiquement, la commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 579 rectifié bis, sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Sur l’amendement n° 579 rectifié bis, l’avis est favorable, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 1260.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Troendlé, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 1260.

Mme Catherine Troendlé. Je remercie Mme la rapporteur d’avoir porté à ma connaissance son argumentaire concernant ce sous-amendement. Loin de moi l’idée d’avoir voulu introduire une quelconque concurrence entre les différents maillons de la sécurité civile. Chacun d’entre eux est important, en particulier les sapeurs-pompiers volontaires. Je voterai bien sûr le sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1260.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 579 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 52.

Article additionnel après l'article 52
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 53 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 53

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet de transposer les directives mentionnées ci-après :

1° (Supprimé)

2° Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE et, le cas échéant, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des actes délégués et des actes d’exécution prévus par la même directive ;

3° (Supprimé)

4° Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, en ce qui concerne ses dispositions relatives à la prévention et à la répression de l’alcoolémie à bord des navires et à l’aptitude médicale des gens de mer, permettant :

a) De prendre, dans le code des transports, les mesures de cohérence nécessaires en matière de conditions d’introduction et de consommation d’alcool à bord, en considérant le navire comme un lieu de travail et de vie où s’exerce la responsabilité particulière du capitaine et de l’armateur au regard des restrictions nécessaires à la protection de la santé et à la sécurité des personnes embarquées et à la sécurité de la navigation maritime ;

b) De préciser les conditions de reconnaissance des certificats d’aptitude médicale des gens de mer délivrés, au titre des conventions internationales pertinentes de l’Organisation maritime internationale et de l’Organisation internationale du travail, par des médecins établis à l’étranger ;

c) D’étendre avec les adaptations nécessaires les mesures mentionnées au a :

– à l’ensemble des navires battant pavillon français titulaires d’un titre de navigation maritime ;

– aux navires ne battant pas pavillon français naviguant à l’intérieur des eaux territoriales et intérieures françaises ou touchant un port français, en ce qui concerne les dispositions relatives au respect des taux d’alcoolémie autorisés ;

d) D’adapter ou de prévoir, dans le code des transports, en cas d’infraction aux règles relatives à l’introduction et à la consommation d’alcool à bord d’un navire :

– les sanctions pénales et administratives ainsi que le régime des fautes contre la discipline à bord et les sanctions professionnelles applicables aux marins ;

– les mesures d’immobilisation temporaire ou de conduite des navires en cas de dépassement des taux d’alcoolémie autorisés ;

e) D’adapter les dispositions du code pénal pour tenir compte du caractère particulier du navire et de la navigation maritime, en cas de non-respect des taux maximaux d’alcoolémie autorisés ;

f) De préciser la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions relatives à l’introduction et à la consommation d’alcool à bord d’un navire ;

g) De prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des a à f et d’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet, en matière d’introduction et de consommation d’alcool à bord et de répression de l’ivresse à bord, du code du travail maritime et de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

II. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

IV (Non modifié). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi relatives à la formation des professionnels de santé ayant pour objet d’harmoniser et de sécuriser la procédure de reconnaissance des qualifications obtenues dans un État membre de l’Union européenne.

V (Non modifié). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures d’adaptation de la législation nationale au règlement sanitaire international visant à :

1° Élargir les pouvoirs de police du représentant de l’État dans le département pour lui permettre de prendre des mesures nécessaires de contrainte à l’égard soit des personnes atteintes d’une infection contagieuse ou susceptibles d’être atteintes d’une telle infection, soit des exploitants de moyens de transport, des capitaines de navire et des commandants de bord, en vue de lutter efficacement contre la propagation internationale des maladies ;

2° Établir une tarification unique pour les contrôles techniques mentionnés à l’article L. 3115-1 du code de la santé publique et à préciser ses modalités de recouvrement ;

3° Préciser les conditions de la vaccination contre la fièvre jaune dans les départements où la situation sanitaire l’exige.

bis (Non modifié). – Chacune des ordonnances prévues au présent article peut comporter les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à leur adaptation aux caractéristiques et aux contraintes particulières des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’à leur extension et à leur adaptation aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.

VI (Non modifié). – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

M. le président. La parole est à M. Jacques Cornano, sur l'article.

M. Jacques Cornano. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, mon intervention porte sur la problématique de l’amélioration de la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à des produits chimiques sur leur lieu de travail.

En effet, la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifie cinq directives régissant la santé et la sécurité des travailleurs et, plus précisément, la protection de ces derniers face à des substances chimiques dangereuses, afin d’aligner leurs dispositions sur les dernières règles relatives à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances chimiques.

Les États membres avaient jusqu’au 1er juin 2015, date d’abrogation des cinq directives, pour transposer la directive en droit national.

Ces dispositions garantissent la mise en conformité des exigences des cinq directives susmentionnées relatives à la protection des travailleurs exposés aux substances chimiques avec les nouvelles règles introduites récemment concernant la fabrication de produits chimiques. Les fabricants et les fournisseurs de substances et de mélanges chimiques auront à indiquer à l’avenir sur l’étiquette des informations harmonisées sur la classification des dangers, informations qui alerteraient l’utilisateur sur la présence de substances chimiques dangereuses, la nécessité d’éviter une exposition au produit et les risques liés à celle-ci. Les employeurs utilisent ces informations lorsqu’ils effectuent des évaluations des risques sur les lieux de travail ; ils s’en servent pour mettre en place des mesures adéquates de gestion des risques destinées à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.

Dès lors, je vous serais reconnaissant, madame la ministre, de bien vouloir préciser à la Haute Assemblée les dispositions qu’entend prendre le Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l'article.

M. Dominique Watrin. L’article 53 vise à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance différentes mesures d’adaptation du droit national au droit européen.

Cet article regroupe en fait des sujets très différents les uns des autres comme la vente des produits du tabac, les dispositions relatives à la prévention et à la répression de l’alcoolémie à bord des navires et à l’aptitude médicale des gens de mer, ou encore la formation des professionnels de santé ayant pour objet d’harmoniser et de sécuriser la procédure de reconnaissance des qualifications obtenues dans un État membre de l’Union européenne.

Toutefois, je souhaitais revenir plus particulièrement sur la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes. Quand on sait les problématiques de santé publique que représentent les produits du tabac, il est donc plus que nécessaire d’être extrêmement prudent sur ce point, notamment avec la multiplication de nouveaux produits comme les e-cigarettes.

D’ailleurs, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a constaté de « nombreuses anomalies » concernant la sécurité des cigarettes électroniques, selon les résultats d’une enquête publiée mardi 29 septembre. D’après cette dernière, sur 110 produits testés, 90 % d’entre eux étaient non conformes et 6 % ont été jugés « dangereux ». Sur quatorze modèles de chargeurs analysés, « treize ont été déclarés non conformes, dont neuf dangereux en raison des risques de choc électrique liés à un défaut d’isolation ».

Il nous semble donc indispensable de rester extrêmement vigilants sur ces nouveaux produits. Nous réaffirmons par là même notre opposition au recours tous azimuts à des ordonnances.

M. le président. L'amendement n° 1240, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 18 :

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet d’adapter la législation relative aux recherches biomédicales, définies au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, d’adapter cette législation aux fins de coordonner l’intervention des comités de protection des personnes mentionnés à l’article L. 1123-1 du même code et de procéder aux modifications de cette législation lorsque des adaptations avec d’autres dispositions législatives sont nécessaires.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement vise à rétablir l’habilitation à légiférer par ordonnance en matière de recherches impliquant la personne humaine.

Ces dispositions ont été supprimées par la commission des affaires sociales du Sénat, qui y a vu le risque d’une refonte globale du droit applicable aux recherches biomédicales, alors que les décrets d’application de la loi « Jardé » ne sont toujours pas pris.

Cette habilitation n’avait en aucun cas pour objet d’opérer une refonte globale du droit applicable aux recherches biomédicales ; elle visait uniquement à tenir compte de l’évolution du droit communautaire, de dispositions législatives connexes, en particulier celles de la loi CNIL, mais aussi des besoins de coordination des comités de protection des personnes.

Les grands acquis de la loi « Jardé », de même que sa structure et son équilibre ne sont absolument pas remis en cause ; le texte très précis de l’habilitation ne le permet d’ailleurs pas.

S’agissant du retard à l’adoption des textes d’application de cette loi, la publication de ces derniers a été suspendue en raison des travaux sur le règlement européen concernant les essais cliniques sur les médicaments. En effet, l’adoption de ces textes d’application aurait impliqué pour les promoteurs de recherches biomédicales de devoir s’adapter, en l’espace de quelques années, à trois législations différentes : la loi de 2004, actuellement applicable, la loi « Jardé » et la loi « Jardé » modifiée afin de tenir compte du règlement européen.

Il est apparu préférable de suspendre l’adoption des textes d’application de la loi « Jardé » jusqu’à l’adoption du règlement européen, afin que les modifications législatives nationales interviennent en conséquence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. La commission ne nie pas la nécessité de procéder à une telle adaptation, mais souhaite rappeler les éléments suivants.

La loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine, ou loi « Jardé », a été adoptée au terme de trois ans de débats parlementaires ayant permis de construire un compromis – le texte avait été initialement déposé en janvier 2009.

Plus de trois ans après l’entrée en vigueur de cette loi, les décrets d’application nécessaires n’ont toujours pas été pris et elle n’est toujours pas en vigueur.

Parallèlement, des négociations ont été conduites au niveau communautaire : celles-ci ont abouti au règlement du 16 avril 2014, qu’il convient désormais de rendre applicable.

La commission a considéré que le Gouvernement avait disposé du temps nécessaire au dépôt d’un projet de loi devant le Parlement et qu’invoquer aujourd’hui l’urgence pour régler des questions pendantes depuis plusieurs années n’était pas justifié.

En conséquence, l'avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1240.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 53.

(L'article 53 est adopté.)

Article 53
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 53 ter

Article 53 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 1111-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-3-2. – Lors de sa prise en charge, le patient est informé par le professionnel de santé ou par l’établissement de santé, le service de santé, l’un des organismes mentionnés à l’article L. 1142-1 ou toute autre personne morale, autre que l’État, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins l’employant, que ce professionnel ou cette personne remplit les conditions légales d’exercice définies au présent code.

« Le patient est également informé par ces mêmes professionnels ou personnes du respect de l’obligation d’assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée dans le cadre des activités prévues au même article L. 1142-1. »

M. le président. L'amendement n° 1238 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par dix-huit alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-3. – Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d’avance des frais.

« Cette information est gratuite. » ;

2° Après l’article L. 1111-3-1, sont insérés des articles L. 1111-3-2, L. 1111-3-3, L. 1111-3-4, L. 1111-3-5 et L. 1111-3-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111-3-2. – I. – L’information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé :

« 1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ;

« 2° Par devis préalable au-delà d’un certain montant.

« S’agissant des établissements de santé, l’information est délivrée par affichage dans les lieux de réception des patients ainsi que sur les sites internet de communication au public.

« II. – Lorsque l’acte inclut la fourniture d’un dispositif médical sur mesure, le devis normalisé comprend de manière dissociée le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés, le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, le montant du dépassement facturé et le montant pris en charge par les organismes d’assurance maladie.

« Le professionnel de santé remet par ailleurs au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés, en se fondant le cas échéant sur les éléments fournis par un prestataire de services ou un fournisseur.

« III. – Les informations mises en ligne par les établissements de santé en application du dernier alinéa du I peuvent être reprises sur le site internet de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et plus généralement par le service public mentionné à l’article L. 1111-1.

« Art. L. 1111-3-3. – Les modalités particulières d’application de l’article L. 113-3 du code de la consommation aux prestations de santé relevant de l’article L. 1111-3, du I et du second alinéa du II de l’article L. 1111-3-2 du présent code en ce qui concerne l’affichage, la présentation, les éléments obligatoires et le montant au-delà duquel un devis est établi, ainsi que les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité des dispositifs médicaux délivrés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale.

« Le devis normalisé prévu au premier alinéa du II de l’article L. 1111-3-2 du présent code est défini par un accord conclu entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaires et les organisations représentatives des professionnels de santé concernés. À défaut d’accord, un devis type est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale.

« Art. L. 1111-3-4. – Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b), c) et d) de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondant aux prestations de soins dont il a bénéficié ainsi que, le cas échéant, les frais prévus au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du même code correspondant aux exigences particulières qu’il a formulées.

« Les professionnels de santé liés par l’une des conventions mentionnés à l’article L. 162-14-1 dudit code et les services de santé liés par une convention avec un organisme national ou local assurant la gestion des prestations maladie et maternité des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peuvent facturer que les frais correspondant à la prestation de soins assurée et ne peuvent exiger le paiement d’une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins.

« Art. L. 1111-3-5. – Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 1111-3, L. 1111-3-2, L. 1111-3-3 et L. 1111-3-4 du présent code sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

« Ces manquements sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code. »

B. – Alinéa 2

Remplacer la mention :

L. 1111-3-2

par la mention :

L. 1111-3-6

C. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162-1-9 est abrogé ;

2° Au 4° de l’article L. 162-1-14-1, la référence : « L. 1111-3 » est remplacée par la référence : « L. 1111-3-2 ».

… – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Il s’agit d’améliorer la lisibilité du coût des prestations de santé. Les grands principes d’information des patients sur le coût des prestations qui leur sont accordées doivent être clarifiés. Nous souhaitons ainsi mieux informer en amont de la prise en charge.

Cet amendement, s’il est voté, enrichira le texte, qui améliore déjà l’information des patients en sortie de soins.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Compte tenu des éléments apportés par Mme la ministre depuis la réunion de la commission, nous avons levé nos réserves pour délivrer un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1238 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 53 bis, modifié.

(L'article 53 bis est adopté.)

Article 53 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 54

Article 53 ter

(Non modifié)

L’article L. 4381-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1132-1, » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est supprimée ;

b) Au début de la dernière phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les praticiens ». – (Adopté.)

Article 53 ter
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 54 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 54

(Suppression maintenue)

Article 54
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 54 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 54 bis

(Non modifié)

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifiée :

1° L’article L. 231-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2. – I. – L’obtention d’une licence d’une fédération sportive est subordonnée à la présentation d’un certificat médical, datant de moins d’un an, permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée.

« Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive, le certificat médical atteste l’absence de contre-indication à la pratique de la compétition.

« II. – La fréquence à laquelle un nouveau certificat est exigé pour le renouvellement de la licence est fixée par décret. » ;

2° L’article L. 231-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2-1. – L’inscription à une compétition sportive est subordonnée à la présentation d’une licence mentionnée au second alinéa du I de l’article L. 231-2 dans la discipline concernée ou, à défaut, d’un certificat médical, datant de moins d’un an, établissant l’absence de contre-indication à la pratique de cette discipline en compétition. » ;

3° L’article L. 231-2-2 est abrogé ;

4° L’article L. 231-2-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2-3. – Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des risques particuliers pour la sécurité ou la santé des pratiquants, la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d’un certificat médical particulier, datant de moins d’un an, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. »