Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement vise à compléter l’article 45 bis, qui porte sur l’action de groupe relative à une discrimination causée par un employeur public.

Le I, le II et le V de l’amendement sont rédactionnels.

Le III et le IV visent à introduire des dispositions plus substantielles.

Il s’agit d’éviter un droit à géométrie variable et de faire en sorte que l’indemnisation soit possible également lorsque l’employeur est un employeur public. Il n’y a pas de raison que les employeurs privés soient soumis à la fois à la cessation du manquement et à l’indemnisation, mais pas l’employeur public.

Par équité, ce qui est la moindre des vertus que l’on puisse attendre du droit, la même procédure doit s’appliquer à l’employeur public et à l’employeur privé, de façon à lui conserver son effectivité.

Mme la présidente. L'amendement n° 250, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

représentatif de fonctionnaires

par les mots

professionnel représentatif au sens de l'article 8 bis de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires

2° Supprimer les mots :

en entreprise

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. L'amendement n° 162, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. C’est un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 279 et 162 ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. L’amendement n° 279, comme d’autres, hélas ! ayant été déposé très tardivement, il n’a pas pu être examiné par la commission.

Si certaines des modifications qu’il tend à prévoir sont pertinentes – je pense par exemple à l’organisation d’une procédure de consultation des organisations syndicales –, d’autres sont tout à fait contraires à la position de la commission des lois, notamment le rétablissement de la vocation indemnitaire de l’action de groupe relative à une discrimination causée par un employeur public, indemnisation que nous avions souhaité éviter. Aussi, en l’état, je ne peux qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

À la différence du texte tel qu’il résulte des travaux de la commission, l’amendement n° 162 tend à prévoir que l’action de groupe peut être exercée en vue d’obtenir une réparation intégrale du préjudice. Une telle disposition, si elle était adoptée, ferait peser un risque financier trop important sur les entreprises. Là encore, je ne peux qu’être défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 250 et 162 ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je n’ai pas tout à fait le sentiment que l’amendement n° 250 soit rédactionnel. (Sourires.) Je ne ferai de procès à personne, mais il m’a d’ailleurs semblé à plusieurs reprises depuis hier que la subtilité des modifications prétendument rédactionnelles que visaient à introduire certains amendements pouvait conduire à changer quelque peu l’interprétation possible de l’article. En l’occurrence, l’amendement n° 250 tend à ajouter une référence à la loi portant droits et obligation des fonctionnaires. Il me semble qu’il est partiellement satisfait et que l’amendement du Gouvernement convient mieux.

Cet amendement n’étant pas strictement rédactionnel, je demande à M. le rapporteur de bien vouloir le retirer. À défaut, je m’en remettrai à la sagesse de l’assemblée. M. le rapporteur n’hésitant pas parfois à dire que le temps lui a manqué pour examiner précisément certains amendements du Gouvernement, j’espère que l’assemblée aura, elle, eu le temps d’examiner à la loupe l’amendement de la commission !

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 162, dont l’objet est identique à l’amendement du Gouvernement. Comme on ne peut soutenir deux amendements, je soutiens logiquement celui du Gouvernement, sinon on s’inquiéterait sur mon état de santé mentale. (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 279.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 250.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 162.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 276, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Par coordination, le présent amendement vise à reprendre, à l'article 45 bis, s’agissant de l'action de groupe « discrimination » contre un employeur public, les modifications susceptibles d'intervenir du fait de l'adoption de l'amendement tendant à supprimer la compétence des associations en matière d’action de groupe « discrimination » contre un employeur privé.

Mme la présidente. L'amendement n° 187 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Lenoir, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Procaccia, MM. Vaspart et Bouchet, Mmes Deroche et Mélot, M. Frassa, Mme Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, M. Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Seules les associations représentatives agréées au niveau national et les associations reconnues d'utilité publiques peuvent agir devant le juge administratif dans le domaine de l'action de groupe relative à une discrimination causée par un employeur public.

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Dans l’hypothèse où le précédent amendement ne serait pas adopté, le présent amendement défini de manière plus précise les associations pouvant agir devant le juge administratif.

La simple garantie d'une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans n'est pas suffisante en matière d'action de groupe relative à une discrimination causée par un employeur public. Cet amendement s’inscrit dans la continuité des amendements que j’ai défendus et qui ont été adoptés.

Mme la présidente. L'amendement n° 161, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Il s’agit d’un amendement de coordination concernant les associations. Ce sujet a déjà été évoqué à plusieurs reprises.

Mme la présidente. L'amendement n° 186, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux deux premiers alinéas du présent article, peuvent agir directement au moins deux personnes placées dans la situation décrite au présent article lorsque :

« 1° Il n’existe pas de syndicat représentatif de fonctionnaires ni d’association compétent ou ayant intérêt à agir ;

« 2° Le syndicat représentatif de fonctionnaires ou l’association n’a toujours pas engagé d’action en justice quinze jours après mise en demeure de ce faire par les usagers visés au présent article ;

« 3° Le syndicat représentatif de fonctionnaires ou l’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;

« 4° Le syndicat représentatif de fonctionnaires ou l’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de conflit d’intérêts.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 187 rectifié, 161 et 186 ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. L’amendement n° 187 rectifié est satisfait par celui que la commission a présenté.

La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 161, par cohérence avec les avis déjà rendus sur les mêmes questions.

Elle émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 186.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 276, qui vise à limiter aux seuls syndicats la possibilité d’agir devant le juge administratif dans le cadre de la lutte contre les discriminations dans le domaine du handicap.

Nous pensons que le texte tel qu’il résulte des travaux de la commission est équilibré puisque seules les associations dont l’objet social est de lutter contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap pourront entreprendre une action de groupe, et non pas intervenir en faveur d’agents publics, ce qui relève davantage des syndicats.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 187 rectifié, car il tend à restreindre le type d’associations autorisées à agir devant le juge administratif.

De même, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 161. Nous avons déjà débattu de la question de la durée d’existence des associations.

Enfin, le Gouvernement est aussi défavorable à l’amendement n° 186, qui vise à permettre à deux personnes d’agir. Pour notre part, nous avons mis en place un dispositif différent, à savoir l’intervention des associations.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 276.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.

Je rappelle que l'avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 43 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l’adoption 201
Contre 141

Le Sénat a adopté.

En conséquence, les amendements nos 187 rectifié, 161 et 186 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 45 bis, modifié.

(L'article 45 bis est adopté.)

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 45 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 46 bis (nouveau)

Article 46

Le présent titre n’est pas applicable à l’action de groupe prévue au chapitre III du titre II du livre quatrième du code de la consommation.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 80 rectifié bis est présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mmes Micouleau et Deromedi, MM. Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Raison, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Mélot, M. Frassa, Mme Procaccia, M. Bouchet, Mmes Deroche et Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, MM. Vaspart et Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey.

L'amendement n° 286 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le chapitre III du présent titre est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour présenter l'amendement n° 80 rectifié bis.

M. Christophe-André Frassa. Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale du projet de loi et la disposition prévoyant que les nouvelles dispositions relatives à l’action de groupe en matière de discrimination ne seront applicables qu’aux manquements postérieurs à la promulgation de la loi.

La rétroactivité proposée dans la rédaction de l'article 46 est un facteur d'insécurité juridique pour les entreprises qui pourraient se voir sanctionnées pour des faits antérieurs à ce texte de loi, alors même qu'elles n'auraient pas été en mesure, à cette époque, de mettre en place des dispositifs de lutte contre les discriminations actuellement visées.

De plus, la suppression de l’application différée de la loi peut avoir des conséquences financières très lourdes pour les acteurs économiques – entreprises, collectivités locales – s’agissant des actions de groupe en discrimination, à vocation généraliste.

Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 286.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement vise à compléter l’article 46 par un alinéa ainsi rédigé : « Le chapitre III du présent titre est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi. » Il s’agit de rétablir l’article 46 dans la rédaction initialement proposée par le Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Ces amendements visent à rétablir le report d’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’action de groupe tel que proposé dans le projet de loi initial. Je ne puis que prendre acte de l’inquiétude suscitée par la suppression à laquelle nous avons procédé, dont le dépôt de ces amendements rend compte.

Je vous propose donc de vous prononcer favorablement sur ces amendements identiques, qui peuvent constituer un point d’équilibre acceptable par tous.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 80 rectifié bis et 286.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 44 :

Nombre de votants 332
Nombre de suffrages exprimés 332
Pour l’adoption 313
Contre 19

Le Sénat a adopté.

Je mets aux voix l'article 46, modifié.

(L'article 46 est adopté.)

Titre V bis

L’action en reconnaissance de droits

(Division et intitulé nouveaux)

Article 46
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 47 A (nouveau)

Article 46 bis (nouveau)

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :

« CHAPITRE XII

« L’action en reconnaissance de droits

« Art. L. 77–12–1. – L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué, de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt.

« Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargé de la gestion d’un service public mis en cause.

« L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 77–12–2. – La présentation d’une action en reconnaissance de droits interrompt, à l’égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu’à la date d’enregistrement de la requête, sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose.

« Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l’action collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par un décret en Conseil d’État.

« Postérieurement à cette publication, l’introduction d’une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu’en soit l’auteur, n’interrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion.

« Art. L. 77–12–3. – Le juge qui fait droit à l’action en reconnaissance de droits, détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S’il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance.

« Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée.

« L’autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d’office par le juge.

« Art. L. 77–12–4. – L’appel formé contre un jugement faisant droit à une action en reconnaissance de droit a, de plein droit, un effet suspensif.

« Par dérogation à l’article L. 311-1 du présent code, une cour administrative d’appel peut connaître, en premier ressort, d’une action en reconnaissance de droits, dans le cas où elle est déjà saisie d’une requête dirigée contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le même objet.

« Art. L. 77–12–5. – En cas d’inexécution d’une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droit, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l’exécution d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures d’exécution qu’implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s’il y a lieu, les modalités particulières.

« Le juge peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues par le livre IX du présent code. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

TITRE VI

Rénover et adapter la justice commerciale aux enjeux de la vie économique et de l’emploi

Chapitre Ier

Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce

Article 46 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 47

Article 47 A (nouveau)

Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 713-6 est complété par les mots : « et de chaque chambre de métiers et de l’artisanat » ;

2° Le 1° de l’article L. 713-7 est ainsi modifié :

a) Au b, les mots : « et immatriculés au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés ;

b) Au c, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

3° L’article L. 713-11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les électeurs des délégués consulaires sont répartis dans chaque circonscription administrative entre quatre catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services.

« Les électeurs des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services. »

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;

4° Au I de l’article L. 713-12, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « , du nombre de membres élus de la chambre de métiers et de l’artisanat » ;

5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 713-17 est complétée par les mots : « et les chambres de métiers et de l’artisanat régionales et de région ».

Mme la présidente. L'amendement n° 251, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au e, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

II. - Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Bien que cet amendement excède la simple coordination, le Gouvernement y est favorable. (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 251.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 47 A, modifié.

(L'article 47 A est adopté.)