Mme Laurence Cohen. Comme je l’ai indiqué précédemment, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 394 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 448 ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Pour ce qui concerne cet amendement du Gouvernement, déposé ce matin en commission, celle-ci a donné un accord de principe sur la consultation des organisations syndicales.

J’ai constaté une montée en charge plus progressive de la hausse des taux de cotisations patronales qui passe de sept à dix ans. J’espère que l’allongement de la période transitoire ne posera pas de problème. La mesure représente à peu près 0,5 point d’augmentation chaque année pour l’employeur, mais j’imagine que cette question a dû être négociée avec ce dernier.

Contrairement au texte initial, le Gouvernement propose également, à compter de la date de suppression du régime spécial, de soumettre les salariés qui seront recrutés par le port au même dispositif de hausse progressive du taux des cotisations patronales. Je précise que les salariés en tant que tels ne sont pas concernés, puisqu’il s’agit d’une cotisation payée par l’employeur. Madame la ministre, pourriez-vous m’apporter une précision sur les raisons de ce changement ?

Quant à l’organisation d’une consultation concernant les modalités de gestion, malgré votre réponse sur ce point et même si je suis favorable à ce que la consultation des organisations syndicales soit la plus large possible, je m’étonne d’une négociation en l’espèce. En effet, le principe du maintien des droits servis en cas de transformation d’un régime spécial est garanti par la prise en charge des prestations spécifiques actuellement servies par l’employeur. Par conséquent, je ne sais à quoi servira exactement cette négociation.

Mais j’imagine, madame la ministre, que vous allez répondre à ces interrogations. La commission avait émis un avis de sagesse, et s’y conformera après vos réponses.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Tout d’abord, l’État, même s’il est évidemment très attentif au déroulement des discussions, n’est pas partie aux négociations, qui concernent les salariés et l’employeur. Il convient de respecter le cadre existant. Vous l’avez vous-même souligné : il y a un employeur, des salariés ; c’est entre eux que les discussions se déroulent.

Par ailleurs, je vous indique, de la manière la plus claire qui soit, que l’amendement et les négociations qui sont proposés n’ont, en aucun cas, pour objet de remettre en cause l’intégration du régime spécial. Il s’agit d’étudier différentes possibilités de gestion des prestations maladie tout en garantissant un service de proximité articulé avec la couverture complémentaire. Les discussions porteront donc sur les différentes options de mise en œuvre du principe adopté.

Pourquoi dix ans ? C’est, en fait, la borne maximale qui sera fixée par la loi. Elle peut être moindre. Il s’agit simplement de prendre en compte l’incidence économique des calendriers possibles d’alignement du taux de cotisation payé par l’employeur. Différents scénarios seront ainsi soumis à discussion et c’est au regard de l’impact économique que la durée de la période sera retenue.

Le résultat de ces négociations sur les prestations spécifiques pourra être repris pour ce qui concerne la part complémentaire du port de Bordeaux. Il s’agit donc vraiment de travailler à une bonne articulation entre ce qui est servi par le régime spécial et par la complémentaire. Les discussions pourront porter, par exemple, sur les modalités du transfert et le financement par la complémentaire.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Merci, madame la ministre, de nous avoir apporté toutes ces précisions.

Ce régime spécial ne présentait plus aucune spécificité qui justifiât son existence. Au regard du nombre de bénéficiaires et d’ayants droit, il entraînait des coûts de gestion considérable par personne protégée.

Cette disposition rejoint tout à fait la préoccupation du Sénat de simplifier l’architecture de la protection sociale de notre pays.

Fort des réponses que vous venez de nous apporter, j’espère que le Sénat se ralliera, par sagesse, à cet amendement. Pour ma part, je le voterai, et je vous invite, mes chers collègues, à faire de même.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 448.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18
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Article 20

Article 19

Après le 32° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont insérés des 33° et 34° ainsi rédigés :

« 33° Dans le respect de la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes), adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer salariés, sous réserve qu’ils ne soient pas affiliés au régime spécial de sécurité sociale des marins, qui sont employés à bord d’un navire battant pavillon d’un État étranger autre qu’un navire dans le cas mentionné au 34° et qui résident en France de manière stable et régulière, sous réserve qu’ils ne soient pas soumis à la législation de sécurité sociale d’un État étranger, en application des règlements de l’Union européenne ou d’accords internationaux de sécurité sociale ;

« 34° Les gens de mer salariés employés à bord d’un navire mentionné à l’article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu’ils ne soient soumis ni au régime spécial de sécurité sociale des marins ni au régime de protection sociale d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France. »

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, sur l'article.

M. Jean-Louis Tourenne. L’article 19 vise à traiter une situation quelque peu particulière.

La compagnie Condor Ferries, basée à Saint-Malo, assurait des liaisons quotidiennes entre ce port et les îles anglo-normandes et, de façon accessoire, avec le sud de l’Angleterre. Elle était exploitée par une société française battant pavillon français et comptait un certain nombre d’employés français. Par conséquent, chacun d’entre eux était, conformément aux règles de la législation française, assuré à la sécurité sociale.

Cette compagnie a été vendue à une société qui a déplacé son siège à Guernesey. Ce détail n’est pas sans importance, puisque les États de Jersey comme de Guernesey ne sont pas membres de l’Union européenne et, de ce fait, n’obéissent pas aux différentes conventions qui peuvent lier les pays de l’Union européenne en matière de sécurité sociale.

À partir du moment où le siège a été déplacé à Guernesey, la sécurité sociale a fait savoir aux salariés qu’ils ne pouvaient plus être ressortissants du régime général et qu’ils devaient s’employer à trouver un assureur privé pour prendre en charge et leur couverture sanitaire et leur retraite. Nombre d’entre eux ont été confrontés à une difficulté de taille ; certains aujourd’hui n’ont même plus de couverture sociale.

L’article 19 prévoit que ces salariés soient rattachés au régime général de la sécurité sociale. Cette mesure suscite quelques réticences de leur part ; ils auraient en effet préféré être rattachés à l’ENIM, l’Établissement national des invalides de la marine, plus communément appelé « caisse des marins », pour des raisons affectives et de reconnaissance de leur métier. Cependant, ce n’est pas possible, l’ENIM n’ayant pas la capacité de recouvrer auprès de l’employeur la part qu’il lui reviendrait de payer.

Or il y a urgence, et c’est la raison pour laquelle nous devons adopter cet article, même si, à terme, des modifications doivent être apportées.

Cela étant, les employeurs exercent un chantage : ils menacent, s’ils sont obligés de payer des cotisations de sécurité sociale, de ne plus employer de Français ou de délocaliser l’entreprise. Mais leur fonds de commerce, c’est la liaison entre Saint-Malo et les îles anglo-normandes ! Il n’y a donc pas de risque.

Imaginez qu’un tel chantage soit pratiqué par toutes les entreprises… Jusqu’où irait-on pour se dégager des obligations sociales ?

M. le président. L'amendement n° 149 rectifié, présenté par Mme Gatel, M. Canevet et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants - UC, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Françoise Gatel.

Mme Françoise Gatel. L’article 19 pose un véritable problème. Ses dispositions ont été présentées de façon assez juste par M. Tourenne, mais je souhaite compléter l’information. N’y voyez de ma part, madame la ministre, nulle intention de chantage, que je ne pratique pas !

Si l’intention du Gouvernement est louable, la mesure proposée peut desservir l’intérêt des personnes que cet article est censé défendre, car elle risque d’entraîner une perte d’attractivité pour les compagnies étrangères à recruter et à employer des gens de mer résidant en France.

Je rappelle également qu’une convention du travail maritime, entrée en vigueur en 2014, permet aux marins de bénéficier de la prise en charge totale par l’employeur d’une protection privée et d’optimiser leur retraite en se voyant octroyer un salaire plus élevé. Ces conditions expliquent que tous les marins ne soient pas favorables à un transfert au régime général qui leur ferait perdre près de 25 % de leur salaire.

La question mérite d’être posée, mais ne peut pas être traitée de manière aussi simple. Aucune étude d’impact n’a été réalisée, aucune concertation n’a été engagée, et une proposition de loi pour l’économie bleue a été déposée. Pour répondre à un vrai besoin, nous devons étudier toutes les pistes.

Par ailleurs, aux termes de la convention du travail maritime de 2006, signée y compris par Guernesey, les Bahamas, le Royaume-Uni et la France, ce sont les compagnies maritimes qui prennent en charge la couverture sociale des marins. Or certains d’entre eux nous ont fait savoir qu’ils craignaient une affiliation obligatoire à la caisse de sécurité sociale qui s’accompagnerait de paiement de cotisations, et, donc, d’une baisse de salaire.

Je ne suis pas sûre que la réponse proposée aujourd’hui soit aussi bonne que la question soulevée. Le diable est parfois dans les détails.

De plus, il y a une rupture d’égalité. Pourquoi les marins français sous pavillon étranger seraient-ils affiliés au régime général alors que l’ensemble de leurs collègues, y compris ceux qui naviguent sous pavillon étranger, sont affiliés à la caisse des marins quand ils sont employés par voie de détachement ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Votre interrogation, ma chère collègue, porte sur l’incidence de l’article 19 sur l’emploi. C’est la question de fond : cet article ne va-t-il pas entraîner, madame la ministre, une perte d’attractivité pour le recrutement des marins français par des armateurs étrangers ?

Selon les chiffres évoqués par le rapporteur de l’Assemblée nationale, cet article pourrait concerner 4 000 marins, dont 1 000 marins français travaillant dans le secteur de la plaisance.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales s’est posé la question de savoir pourquoi le régime social des marins n’avait pas été choisi. D’après mes informations, l’ENIM ne s’est pas opposé à la rédaction proposée et n’était absolument pas preneur. Par ailleurs, ce choix se serait révélé peu judicieux tant le régime des marins est plus favorable que le régime général, en particulier pour ce qui est des droits à la retraite. De plus, le système de cotisation au sein du régime des marins est tellement complexe qu’il pourrait freiner encore plus les armateurs – propriétaires ou employeurs – étrangers à embaucher un marin vivant en France. De ce point de vue, une couverture par le régime général semblait préférable.

Cela étant, la question soulevée est d’une autre nature : il existe selon vous, madame Gatel, une solution, qui n’est effectivement pas reprise dans cet article, consistant – si je comprends bien – en une couverture privée acquittée par l’employeur assortie d’une augmentation de salaire pour permettre aux marins de se payer une protection complémentaire.

La commission ne connaissait pas tous ces éléments, cela introduit donc une notion nouvelle. Par conséquent, nous attendons de vous, madame la ministre, quelques informations concernant l’incidence sur l’emploi de la mesure proposée et la possibilité juridique d’un tel système, qui permettrait peut-être de préserver plus d’emplois chez les armateurs étrangers.

Toutefois, dans l’incertitude, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. En la matière, M. Tourenne a très bien exposé les enjeux. On ne peut se satisfaire que des marins, par la simple grâce – ou plutôt la simple « disgrâce » – du déplacement du siège social de leur employeur, se trouve privés de couverture sociale.

J’ajoute, si vous me le permettez, monsieur le rapporteur général, qu’il n’y a pas lieu ici de s’interroger sur l’attractivité des salariés français pour les entreprises parce que, avec un tel raisonnement, il faudrait dispenser de toute contribution sociale toutes les entreprises étrangères embauchant des salariés français, dans quelque domaine que ce soit. En outre, je le rappelle, ces contributions ou prélèvements sociaux donnent lieu à des prestations pour les salariés concernés.

Par ailleurs, les employeurs affirment que leurs salariés peuvent prendre des assurances privées. Or, on le sait bien – M. Tourenne citait d’ailleurs cet exemple –, dans la plupart des cas, les assureurs en question ne couvrent pas les marins lorsqu’ils sont confrontés à des maladies graves comme des cancers. Les marins se trouvent alors confrontés à des traitements aux coûts gigantesques et sont incapables de les prendre en charge ; ils doivent dès lors revenir en France et faire appel à la solidarité nationale à travers la couverture maladie universelle, la CMU. Cela n’est donc pas satisfaisant, non parce qu’ils peuvent bénéficier de la CMU, mais parce que leur employeur n’a contribué en aucune manière au dispositif.

On me demande ensuite si le régime que l’on propose d’intégrer au régime général ne pourrait l’être à celui des marins, qui a effectivement un écho identitaire très fort pour les personnes concernées. J’entends bien la remarque et la discussion peut se poursuivre à ce sujet, j’y suis ouverte ; le processus parlementaire est en cours.

J’indique toutefois d’emblée, d’une part, que le régime général a plus de moyens pour collecter les cotisations que le régime spécifique des marins et, d’autre part, que les prestations versées par le régime général sont nettement meilleures, notamment pour ce qui concerne les retraites. L’intégration dans le régime général impliquerait en effet de calculer les pensions selon les règles de ce régime plus favorables que celles qui sont actuellement en vigueur dans le régime des marins.

Telles sont les raisons qui ont amené le Gouvernement à proposer cette option. Je crois, madame Gatel, que votre amendement aboutirait purement et simplement à priver la population des marins de toute couverture sociale décente au seul motif que leur employeur s’est établi dans un État complaisant du point de vue du droit social, ce que nous ne pouvons pas accepter.

Je vous demande donc de retirer votre amendement, à défaut j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Madame Gatel, l'amendement n° 149 rectifié est-il maintenu ?

Mme Françoise Gatel. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

J’entends très bien les explications. Toutefois, la proposition de Mme la ministre est partielle, incomplète, parce qu’il n’existe pas d’étude d’impact. J’aimerais qu’on prenne en considération l’ensemble des conditions de travail du personnel de mer, car il y a d’autres questions que celle-ci.

M. Gilbert Roger. Merci pour les marins !

Mme Françoise Gatel. J’aurais aimé que Mme la ministre s’engage à ce que, dans le cadre de la proposition de loi pour l’économie bleue, on considère l’ensemble des conditions de travail des marins ; il y a aussi des marins qui ne sont pas favorables à l’article 19, tel qu’il est rédigé.

Ce n’est pas parce que je maintiens cet amendement que je manque de considération sociale pour les marins,…

M. Gilbert Roger. Ben voyons !

Mme Françoise Gatel. … mais une vraie question subsiste et elle ne doit pas être traitée de cette manière.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149 rectifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 48 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l’adoption 185
Contre 157

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l'article 19 est supprimé, et l'amendement n° 439 n'a plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de cet amendement, présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

(ensemble quatre annexes), adoptée à Genève le 7

par les mots :

adoptée le 23

Article 19
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article additionnel après l’article 20

Article 20

I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Le chapitre IV est ainsi modifié :

1° La section 1 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Relations financières entre les régimes d’assurance vieillesse » ;

b) Il est ajouté un article L. 134-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-3. – Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l’équilibre financier, l’ensemble des charges et des produits :

« 1° Des branches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 611-2 ;

« 2° Du régime spécial mentionné à l’article L. 715-1 ;

« 3° Des risques vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime.

« Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du présent article.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° La section 2 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Relations financières entre la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et les autres régimes » ;

b) La division et l’intitulé de la sous-section 1 sont supprimés ;

bis) L’article L. 134-3 est abrogé ;

c) L’article L. 134-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 134-4. – Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui en assure l’équilibre financier, l’ensemble des charges et produits :

« 1° De la branche mentionnée au 1° de l’article L. 611-2 ;

« 2° De la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des charges relatives aux indemnités journalières mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 du même code et des frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités ainsi que des produits relatifs aux cotisations qui couvrent ces indemnités et ces frais ;

« 3° Des risques maladie, maternité, invalidité et décès de la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime ;

« 4° Des risques maladie, maternité, invalidité et décès des régimes mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code ; pour ces régimes, il est fait un suivi des dépenses n’entrant pas dans le champ de l’article L. 160-1.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

d) L’article L. 134-5 est abrogé ;

3° La section 3 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Relations financières entre régimes au titre de la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles » ;

b) L’article L. 134-5-1 est abrogé ;

c) Les articles L. 134-7, L. 134-8, L. 134-10, L. 134-11 et L. 134-15 sont transférés dans cette section ;

4° L’article L. 134-6 devient l’article L. 721-2 du code rural et de la pêche maritime et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés et, après les mots : « sont retracés », sont insérés les mots : « , dans les conditions fixées aux articles L. 134-3 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale, » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

5° La division et l’intitulé de la section 4, des sous-sections 1 et 2 de la section 4 et des sections 4 bis, 5 et 7 sont supprimés ;

6° Les articles L. 134-11-1, L. 134-12 et L. 134-13 sont abrogés ;

B. – Le chapitre IX est abrogé.

II. – Le livre II du même code est ainsi modifié :

A. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 221-1 sont ainsi rédigés :

« La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés gère les branches mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle :

« 1° De veiller à l’équilibre financier de ces deux branches. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de celles-ci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux, effectue le règlement de toute opération relevant de ces branches dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux et est chargée de la gestion du risque ; »

B. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Maladie, maternité, invalidité, décès » ;

2° La division et l’intitulé de la sous-section 1 sont supprimés ;

3° L’article L. 241-1 est abrogé ;

4° L’article L. 241-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« I. – La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l’article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article, centralisées par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui assure l’enregistrement de l’ensemble de ces opérations.

« II. – Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées, dans chacun des régimes :

« 1° Par les salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que par leurs employeurs. Ces cotisations sont assises sur les rémunérations perçues par ces salariés ;

« 2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles ;

« 3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-1 et L. 380-3-1.

« III. – Les ressources mentionnées au I du présent article sont constituées, en outre, de cotisations assises sur : » ;

b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

c) Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

d) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Le produit de la taxe mentionnée au IV de l’article L. 862-4 ; »

e) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au 4° du IV de l’article L. 136-8. » ;

4° bis (nouveau) Au 1° de l’article L. 242-10, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « 1° du III » ;

5° La sous-section 2 devient la section 1 bis et son intitulé est ainsi rédigé : « Vieillesse – Veuvage ».

III. – Le titre VIII du livre III du même code est ainsi modifié :

A. – L’article L. 380-1 est abrogé ;

B. – L’article L. 380-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

« 1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

« 2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « revenus », sont insérés les mots : « fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1°, mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°. » ;

4° Au troisième alinéa, après le mot : « recouvrée », sont insérés les mots : « l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, » ;

5° Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-1, conformément aux dispositions de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales. » ;

C. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 380-3-1, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 » ;

D. – L’article L. 381-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 381-4. – La présente section est applicable aux élèves et aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et des classes du second degré préparatoires à ces écoles qui ne dépassent pas un âge limite fixé par décret. » ;

E. – L’article L. 381-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 381-8. – Les étudiants ou élèves mentionnés à l’article L. 381-4 sont redevables au titre de chaque période annuelle dont les dates sont fixées par décret, d’une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté interministériel et est revalorisé annuellement par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.

« Ils ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 380-2.

« Sont exonérés de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article les étudiants ou élèves mentionnés à l’article L. 381-4 qui satisfont à l’un des critères suivants :

« 1° Être titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur ;

« 2° Être âgé de moins de vingt ans sur la totalité de la période mentionnée au premier alinéa ;

« 3° Exercer une activité professionnelle. »

III bis (nouveau). – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 382-15 du même code, la référence : « l’article L. 380-1 » est remplacée par les mots : « la condition de résidence mentionnée à l’article L. 160-1 ».

IV. – Le I de l’article L. 133-6-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi modifié :

1° Au 1°, la référence : « L. 612-4, » est supprimée ;

2° Au 2°, la référence : « du deuxième alinéa de l’article L. 612-4, » est supprimée.

V. – Le deuxième alinéa de l’article L. 612-4 du même code est supprimé.

VI. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-8 du même code, après le mot : « doit », sont insérés les mots : « justifier d’une période minimale d’affiliation ainsi que du paiement d’un montant minimal de cotisations et ».

VII. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 713-21 et la seconde phrase de l’article L. 715-2 du même code sont supprimées.

VIII. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 3° du I de l’article L. 722-5 et au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « à la cotisation d’assurance vieillesse prévue au 1° de l’article L. 731-42 » ;

1° bis (nouveau) À la fin du 2° de l’article L. 731-2, les mots : « déterminée dans les conditions fixées à l’article L. 139-1 du même code » sont remplacés par les mots : « en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime » ;

2° À l’article L. 731-11, le mot : « maladie, » et le mot : « , maternité » sont supprimés ;

3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 731-35 est ainsi rédigée :

« Leurs taux sont fixés par décret. »

IX. – La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés reprend les déficits constatés au 31 décembre 2015 du régime d’assurance maladie de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines selon des modalités fixées par décret.

X. – Les I à III, VI, VII et IX entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Les IV, V et VIII s’appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.