Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er AA.

(L'article 1er AA est adopté.)

Article 1er AA (nouveau)
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Article 1er A (supprimé)

Articles additionnels après l’article 1er AA

Mme la présidente. Les amendements nos 3, 7, 6 et 5, présentés par M. Masson, ne sont pas soutenus.

Articles additionnels après l’article 1er AA
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Article 1er

Article 1er A

(Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 8, présenté par M. Masson, n’est pas soutenu.

En conséquence, l’article 1er A demeure supprimé.

Article 1er A (supprimé)
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Article 2

Article 1er

(Non modifié)

Le onzième alinéa de l’article L. 52-14 du même code est complété par les mots : « et recourir à des experts à même d’évaluer les coûts des services et des prestations retracés dans les comptes de campagne et de l’assister dans l’exercice de sa mission de contrôle mentionnée à l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ». – (Adopté.)

Article 1er
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Article 2 bis

Article 2

(Non modifié)

Le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° À l’article L. 89, la référence : « et L. 52-2 » est supprimée ;

2° À l’article L. 90-1, la référence : « de l’article L. 52-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 52-1 et L. 52-2 ». – (Adopté.)

Article 2
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Article 2 ter

Article 2 bis

Le même chapitre est complété par un article L. 117-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 117-2. – Le présent chapitre est applicable au vote par machine à voter et au vote par correspondance électronique. » – (Adopté.)

Article 2 bis
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Article 2 quater (nouveau)

Article 2 ter

La loi n° 77–808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifiée :

1° Les articles 1er à 3 sont ainsi rédigés :

« Art. 1er. – Un sondage est une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d’une population par l’interrogation d’un échantillon représentatif de celle-ci, qu’il soit constitué selon la méthode des quotas ou selon la méthode aléatoire.

« Sont régis par la présente loi les sondages publiés, diffusés ou rendus publics, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral.

« Les personnes interrogées sont choisies par l’organisme réalisant le sondage.

« Sont assimilées à des sondages pour l’application de la présente loi :

« - les enquêtes statistiques répondant à la définition du sondage énoncée au premier alinéa, quelle que soit leur dénomination ;

« - les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat électoral.

« Sont soumis à la présente loi les organes d’information qui font état, sous quelque forme que ce soit, d’un sondage tel que défini au présent article publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national.

« Art. 2. – La première publication ou la première diffusion de tout sondage, tel que défini à l’article 1er, est accompagnée des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé :

« 1° Le nom de l’organisme ayant réalisé le sondage ;

« 2° Le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l’acheteur s’il est différent ;

« 3° Le nombre de personnes interrogées ;

« 4° La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;

« 5° Le texte intégral de la ou des questions posées sur des sujets mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er ;

« 6° Une mention précisant que tout sondage est affecté de marges d’erreur ;

« 7° Les marges d’erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ;

« 8° Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue à l’article 3.

« Les informations mentionnées aux 5° et 7° peuvent figurer sur le service de communication au public en ligne de l’organe d’information qui publie ou diffuse le sondage. Dans ce cas, l’organe d’information indique l’adresse internet de ce service.

« Art. 3. – Avant la publication ou la diffusion de tout sondage tel que défini à l’article 1er, l’organisme qui l’a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l’article 5 d’une notice précisant au minimum :

« 1° Toutes les indications figurant à l’article 2 ;

« 2° L’objet du sondage ;

« 3° La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l’échantillon ;

« 4° Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

« 5° La proportion des personnes n’ayant pas répondu à l’ensemble du sondage et à chacune des questions ;

« 6° S’il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;

« 7° S’il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage.

« Dès la publication ou la diffusion du sondage :

« - toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ;

« - cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne. » ;

2° L’article 3–1 est abrogé ;

3° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – L’organisme ayant réalisé un sondage, tel que défini à l’article 1er, remet à la commission des sondages instituée en application de l’article 5, en même temps que la notice, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé. » ;

4° Les deuxième à dernier alinéas de l’article 5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages, tels que définis à l’article 1er, ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables. » ;

5° L’article 9 est ainsi rédigé :

« Art. 9. – La commission des sondages peut, à tout moment, ordonner à toute personne qui publie ou diffuse un sondage, tel que défini à l’article 1er, commandé, réalisé, publié ou diffusé en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ou en altérant la portée des résultats obtenus, de publier ou diffuser une mise au point ou, le cas échéant, de mentionner les indications prévues à l’article 2 qui n’auraient pas été publiées ou diffusées. La mise au point est présentée comme émanant de la commission. Elle est, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l’écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune intercalation.

« En outre, lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant la semaine précédant un tour de scrutin, les sociétés nationales de programme programment et diffusent sans délai la mise au point de la commission des sondages, sur demande écrite de celle-ci. » ;

6° L’article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. – En cas d’élections générales et de référendum, la veille et le jour de chaque scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l’objet, par quelque moyen que ce soit, d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire. Pour l’élection du Président de la République, l’élection des députés et l’élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, cette interdiction prend effet sur l’ensemble du territoire national à compter du samedi précédant le scrutin à zéro heure. Cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.

« En cas d’élections partielles, cette interdiction ne s’applique qu’aux sondages électoraux portant directement ou indirectement sur les scrutins concernés et prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription électorale concernée.

« Cette interdiction ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin, ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l’organisme qui les a réalisés. » ;

7° L’article 12 est ainsi rédigé :

« Art. 12. – Est puni d’une amende de 75 000 € :

« 1° Le fait d’utiliser le mot : “sondage” pour des enquêtes portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral et qui ne répondent pas à la définition du sondage énoncée à l’article 1er ;

« 2° Le fait de commander, réaliser, publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ;

« 3° Le fait de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la commission des sondages en application de l’article 9, ou de la publier ou diffuser dans des conditions contraires à ce même article ;

« 4° Le fait d’entraver l’action de la commission des sondages dans l’exercice de sa mission de vérification définie à l’article 5.

« La décision de justice est publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi. » ;

8° L’article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Pour l’application du premier alinéa de l’article 11 dans les collectivités régies par l’article 73 et l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la collectivité. Pour l’élection du Président de la République, l’élection des députés et l’élection des représentations au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, la règle prévue à la précédente phrase s’applique lorsque la fermeture du dernier bureau de vote est plus tardive que celle sur le territoire métropolitain. »

Mme la présidente. L’amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant la semaine précédant un tour de scrutin, les sociétés mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication programment et diffusent sans délai la mise au point de la commission des sondages, sur demande écrite de celle-ci. »

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Estelle Grelier, secrétaire d'État. Monsieur Sueur, j’ai bien entendu vos arguments ; j’ai entendu aussi ce que je ne devais pas répondre, et j’en ai pris l’inspiration. Je vous rappelle simplement que l’Assemblée nationale n’a pas souhaité inscrire à l’ordre du jour de ses travaux en séance publique la proposition de loi sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral, ni l’intégrer par voie d’amendement dans le texte que nous examinons cet après-midi.

Le Gouvernement émet des doutes sur la constitutionnalité de la présente proposition de loi au regard du principe de liberté de la presse, la notion de « sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral » pouvant être interprétée de manière démesurément large.

En outre, d’un point de vue pratique, la définition du sondage figurant à l’article 2 ter nous inspire quelques réserves, dans la mesure où elle prévoit le caractère nécessairement représentatif de l’échantillon interrogé. En d’autres termes, si une enquête devait reposer sur un échantillon non représentatif, elle serait exclue du champ de l’encadrement par la loi.

Une autre difficulté doit être levée sur la conventionnalité de ces dispositions, puisque le texte proposé pour l’article 1er de la loi du 19 juillet 1977 modifiée étend le champ d’application de cette loi aux « organes d’information qui font état, sous quelque forme que ce soit, d’un sondage […] publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national ». En effet, en plus d’être d’application complexe, cette disposition pourrait rendre délicat le respect de l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui protège la liberté de communication. La poursuite pénale d’un organe d’information pour non-respect de l’interdiction de diffusion d’un sondage publié à l’étranger paraît donc fragile sur le plan juridique. Du reste, elle ne permettrait pas de poursuivre les sites internet diffusant des sondages illégaux.

Enfin, des problèmes pourraient résulter du même article 11 pour l’application de certaines dispositions de l’article 2 ter en outre-mer et aux opérations électorales des Français de l’étranger, du fait des décalages temporels.

Néanmoins, comme j’ai bien entendu les arguments présentés par M. Sueur sur le fondement du rapport d’information qu’il a établi avec M. Portelli et parce que le Gouvernement est favorable à certaines des propositions qu’ils y ont formulées, je retire l’amendement n° 16 visant à réécrire l’article 2 ter, tout en souhaitant que les deux interrogations dont je viens de vous faire part en ce qui concerne l’application pratique de certaines dispositions de cet article puissent être levées à la faveur d’une concertation, que j’imagine constructive et fructueuse, entre le Sénat et l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. L’amendement n° 16 est retiré.

L'amendement n° 13, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 33

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 4-1 est ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Tout sondage portant sur le second tour d'une élection est interdit avant le premier tour de celle-ci. » ;

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Si vous me le permettez, madame la présidente, je défendrai en même temps l’amendement n° 14.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 14, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, qui est ainsi libellé :

Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – Le président de la commission des sondages présente chaque année au Président de la République, au Président du Sénat et au Président de l’Assemblée nationale un rapport public qui rend compte de son activité. Ce rapport rappelle chaque année la composition des organes de direction des instituts de sondages. » ;

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Éliane Assassi. L’amendement n° 13 vise à interdire la réalisation de sondages portant sur le second tour d’une élection avant le premier tour de celle-ci. Par l’instauration de cette règle, nous entendons prendre le contre-pied des us et coutumes actuels qui tendent à privilégier systématiquement le second tour d’une élection au détriment du premier, en particulier dans le cas de l’élection présidentielle. Nous estimons en effet que c’est dans le premier tour que réside réellement la démocratie électorale. C’est donc une étape qui ne doit pas être brûlée !

Quant à l’amendement n° 14, il reprend partiellement l’article 12 de la proposition de loi sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral, adoptée par le Sénat en février 2011 sur l’initiative de M. Portelli et sur le rapport de M. Sueur. Il s’agit de prévoir que le rapport établi chaque année par le président de la commission des sondages comportera la composition des organes de direction des instituts de sondages. En effet, le rôle joué par ces instituts et entreprises privées dans la vie politique de notre pays exige une réelle transparence de leur organisation, afin que nos concitoyens disposent de l’ensemble des informations nécessaires pour se forger un jugement : ils ont le droit de savoir qui cherche à les influencer !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Christophe Béchu, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 13. Dans un pays de liberté, interdire la réalisation de sondages portant sur des simulations de second tour n’a, de mon point de vue, pas de sens. Au demeurant, la volonté d’une primaire citoyenne exprimée avec force dans la presse par un certain nombre de courants de pensée s’appuie notamment sur les perspectives concernant la représentation de la gauche au second tour et les risques tels qu’ils ressortent de sondages d’opinion portant sur le second tour…

J’émets également un avis défavorable sur l’amendement n° 14, car je souhaite que l’on s’en tienne au dispositif arrêté par nos collègues Sueur et Portelli. Certes, certaines des dispositions qu’ils ont élaborées ne sont pas reprises dans la présente proposition de loi ; mais c’est qu’un partage doit être opéré entre les dispositions qui ont leur place dans un texte touchant à l’élection présidentielle et celles qui doivent figurer dans un texte plus large, traitant des sondages en général. Je laisse à MM. Sueur et Portelli le soin d’établir ce partage.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Estelle Grelier, secrétaire d'État. Madame Assassi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur votre amendement n° 13, au nom de la liberté d’expression. (Mme Éliane Assassi s’exclame.) Concernant l’amendement n° 14, il s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je n’ai pas pu m’exprimer sur l’amendement du Gouvernement, puisqu’il a été retiré. Aussi, je pense que Mme Assassi me pardonnera d’utiliser le « véhicule » que me fournit son amendement…

Mme Éliane Assassi. Pardonné ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. … pour vous remercier, madame la secrétaire d’État.

J’ai bien entendu les remarques que vous avez formulées, notamment en ce qui concerne la définition des sondages. Considérer que le sondage est réalisé sur le fondement d’un échantillon représentatif me paraît de bon sens. En effet, si l’échantillon n’était pas représentatif, ce ne serait plus un sondage et cela n’aurait aucun sens !

Tout l’enjeu est donc d’établir une représentation exacte des sondages. Dans notre dispositif, nous avons proposé une définition des sondages qui couvre à la fois les sondages constitués selon la méthode des quotas et ceux qui sont constitués selon la méthode aléatoire, dans la mesure où nos chers sondeurs…

Mme Élisabeth Doineau. Très chers ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. … nous disent souvent qu’il n’est pas possible de publier les marges d’erreur, parce que nous utilisons la méthode des quotas et non la méthode aléatoire. Nous avons pourtant démontré le contraire ! Je ne développe pas ce sujet, mais je prends évidemment en compte les différents éléments du texte qui pourraient être améliorés.

Je souhaite de tout cœur que l’on parvienne à avancer sur ces questions au cours de la commission mixte paritaire. En effet, nul ne peut contester que les sondages jouent un rôle au cours de la période qui précède l’élection présidentielle.

À l’évidence, l’amendement n° 13 de Mme Assassi pose tel quel un problème en matière de liberté d’expression. Cependant, dans notre rapport d’information comme dans la proposition de loi qui avait été adoptée par le Sénat, nous avions précisé qu’il n’était pas possible de publier un sondage de second tour sans qu’un sondage de premier tout n’ait été publié, et ce quelle que soit la date de publication retenue.

N’interroger les gens que sur leur choix au second tour de l’élection revient à les tromper, puisqu’il y a d’abord un premier tour et que les électeurs se déterminent naturellement au second tour en fonction des résultats de ce premier tour.

Enfin, vous comprendrez que je ne dirai aucun mal de l’amendement n° 14, puisque j’ai eu l’honneur de le rédiger et que vous avez bien voulu le reprendre, ma chère collègue. Je précise simplement que nous avons choisi avec Hugues Portelli, et en accord avec M. le rapporteur, de ne retenir qu’une partie du dispositif de notre proposition de loi dans le présent texte.

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Mme Éliane Assassi. J’ai bien entendu les arguments avancés par M. le rapporteur sur l’amendement n° 13, mais j’avoue ne pas avoir du tout compris ce qu’il a voulu dire (Sourires.), lui qui est d’ordinaire si pédagogue !

Dieu sait – si vous me permettez l’expression ! – que nous respectons la liberté de manière générale et la liberté d’expression en particulier ! Il m’arrive d’ailleurs assez souvent de le dire du haut de cette tribune. (L’oratrice montre du doigt la tribune.)

Cependant, les instituts de sondages brûlent aujourd’hui une étape en omettant le premier tour de l’élection. Alors que nous sommes à un an et demi de l’élection présidentielle, on peut d’ores et déjà s’en rendre compte ! Or tout cela favorise la bipolarisation de la vie politique et, au-delà, met en péril l’exercice plein et entier du suffrage universel !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2 ter.

(L'article 2 ter est adopté.)

Article 2 ter
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Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quater (nouveau)

L’article 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la publication de la liste des candidats à l’élection du Président de la République et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie, dans un format ouvert et aisément réutilisable et selon une périodicité qu’il définit, le relevé des temps consacrés à la reproduction et au commentaire des déclarations et écrits des candidats et à la présentation de leur personne. » – (Adopté.)

Article 2 quater (nouveau)
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Articles 3 et 4

Article 2 quinquies (nouveau)

L’article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le mois suivant sa publication, une recommandation, lorsqu’elle est relative à l’élection du Président de la République, est présentée par le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel en audition publique devant la commission permanente chargée des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire, à la demande de celle-ci. » – (Adopté.)

Article 2 quinquies (nouveau)
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Article additionnel après l’article 4

Articles 3 et 4

(Suppression maintenue)

Articles 3 et 4
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Article 5 (nouveau) (début)

Article additionnel après l’article 4

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 1 rectifié est présenté par Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi et Kammermann et MM. Cantegrit, del Picchia, Duvernois et Frassa.

L'amendement n° 15 rectifié est présenté par MM. Cadic et Détraigne et Mme Joissains.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 39 du code électoral, les mots : « de la commune » sont supprimés.

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

La rédaction actuelle de l’article L. 39 du code électoral ne tient pas compte de la possibilité qu’un électeur soit inscrit sur une liste électorale consulaire. Il convient donc de supprimer la précision « de la commune », précision superflue et susceptible d’induire en erreur en ne permettant pas que la dernière inscription retenue soit celle sur liste électorale consulaire, et non dans une commune française.

Mme la présidente. L'amendement n° 15 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 1 rectifié ?

M. Christophe Béchu, rapporteur. Je souhaiterais que Mme Garriaud-Maylam retire son amendement. Si nous l’adoptions, on aboutirait en effet à un parfait contresens par rapport à l’objectif visé.

Lorsqu’un maire constate une double inscription d’un électeur, à la fois sur une liste électorale française et sur une liste électorale consulaire par exemple, il serait alors tenu de lui notifier qu’il sera radié de la liste pour laquelle son inscription est la plus ancienne.

Une telle disposition interdirait donc à un électeur français résidant à l’étranger de bénéficier d’une inscription en France et à l’étranger. Or, mes chers collègues qui représentez les Français de l’étranger, il me semble que vous êtes précisément attachés à ce principe.

Si vous suivez votre logique jusqu’au bout, la commission émettra donc un avis défavorable. Mais je tenais à vous alerter sur le fait que l’adoption de cet amendement aurait pour conséquence de supprimer la possibilité d’une double inscription.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Estelle Grelier, secrétaire d'État. Même avis, madame la présidente.

Mme la présidente. Madame Garriaud-Maylam, l'amendement n° 1 rectifié est-il maintenu ?

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Je ne suis pas vraiment d’accord avec l’analyse de M. le rapporteur. Nous pourrons en parler par la suite mais, pour l’instant, j’accepte de retirer cet amendement, madame la présidente.