Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Laurence Rossignol, ministre. Bon nombre des éléments clés des interventions des différents orateurs se retrouveront tout à l’heure dans le débat sur les amendements. Je ne prolongerai donc pas inutilement la discussion générale.

Je souhaiterais néanmoins répondre à Mmes Doineau et Cohen.

Vous avez, madame Doineau, conclu votre intervention en affirmant regretter que le Gouvernement n’ait pas travaillé avec les départements pour construire cette réforme.

En guise de réponse, je vous donnerai simplement le calendrier des réunions qui se sont tenues depuis décembre 2014. Deux types de réunion ont eu lieu.

D’une part, des rencontres ont été organisées avec les présidents et vice-présidents de conseil départemental. Une réunion de ce type a eu lieu tous les trimestres ; la prochaine se tiendra dans le courant du mois de mars.

D’autre part, les réunions du groupe « département » réunissaient, outre des cadres des directions concernées des départements, des représentants de l’ONED et de l’Observatoire national de l’action sociale décentralisée, l’ODAS. Un rythme d’une réunion par mois a été observé de février à septembre 2015 ; depuis lors, nous avons une réunion tous les deux mois.

De nombreux départements ont participé à ces deux types de réunion. De fait, tous ceux qui désiraient participer étaient invités. Si je vous donnais ici la liste complète, vous constateriez que des départements à majorité de droite comme de gauche y ont participé. J’ajouterai même que, après les élections départementales qui ont vu un certain nombre de conseils départementaux basculer, les départements qui participaient auparavant aux réunions ont continué de le faire. Je vous épargnerai donc cette liste, mais je constate de fait que votre département n’était pas présent à ces réunions.

Madame Cohen, je voulais vous répondre au sujet des mineurs isolés étrangers et de la qualité de leur accueil en France. Nous aurons l’occasion tout à l’heure de discuter des tests osseux, mais je voulais d’ores et déjà vous indiquer que nous évaluons la proportion de mineurs isolés étrangers au sein des jeunes accueillis par l’ASE à environ 10 %. Cet accueil se fait dans de très bonnes conditions, tout comme celui des autres enfants que nous accueillons à l’ASE.

Pourquoi « environ 10 % » ? Nos enquêtes ne nous permettent pas d’évaluer cette proportion plus finement, car il n’existe pas, fort heureusement, de fichier des mineurs isolés étrangers. Dès lors qu’un tel mineur est accueilli à l’ASE, il est un jeune comme les autres, non plus un mineur étranger, mais simplement un mineur isolé.

Nous pouvons certes débattre des flux et du nombre important de mineurs étrangers isolés que les départements doivent accueillir aujourd’hui. Pour autant, on ne peut pas dire que la présente proposition de loi ne comporte aucune disposition spécifique les concernant. En effet, la circulaire Taubira contenait une disposition qui a été annulée par le Conseil d’État. Elle est réintroduite dans la proposition de loi, ce qui permettra, dès son adoption définitive, de mieux répartir les jeunes entre les départements. Nous savons bien que certains départements sont aujourd’hui beaucoup plus sollicités que d’autres ; là encore, il faut de la solidarité et de la péréquation entre les différents départements.

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures cinquante.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures vingt, est reprise à vingt et une heures cinquante, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion en nouvelle lecture de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative à la protection de l’enfant.

La discussion générale ayant été close, nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi relative à la protection de l’enfant

TITRE IER

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE NATIONALE ET LOCALE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Article 2

Article 1er

L’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-3. – La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits.

« Elle comprend des actions de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents, l’organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection.

« Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et s’appuyer sur les ressources de la famille et l’environnement de l’enfant. Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre d’actions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l’enfant. Dans tous les cas, l’enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité.

« Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.

« La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 7 est présenté par Mme Campion et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 15 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est institué auprès du Premier ministre un Conseil national de la protection de l’enfance, chargé de proposer au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l’enfance, de formuler des avis sur toute question s’y rattachant et d’en évaluer la mise en œuvre. Ce conseil promeut la convergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par décret. »

La parole est à Mme Claire-Lise Campion, pour présenter l’amendement n° 7.

Mme Claire-Lise Campion. Nous avons longuement évoqué le Conseil national de protection de l’enfance, ou CNPE, dans la discussion générale. Ce Conseil permettra d’améliorer la cohérence et la coordination des politiques d’aide à l’enfance. En effet, nous faisons face à une trop grande hétérogénéité des pratiques selon les départements.

Le CNPE apportera des réponses en émettant des recommandations de bonnes pratiques, qui existent aujourd’hui dans certains territoires et sont de qualité, mais demeurent insuffisamment généralisées. Toutes ces raisons font que la création du CNPE est absolument indispensable à nos yeux, c’est pourquoi nous vous proposons de le rétablir en adoptant cet amendement.

Je voudrais également revenir sur la comparaison qui a été faite dans la discussion générale entre le CNPE et l’ONED. Les missions de ces deux organismes sont totalement différentes. En effet, l’ONED est un observatoire dont le rôle est simplement d’améliorer la connaissance sur les questions de mise en danger et de protection des mineurs ; ses missions et ses objectifs sont donc différents.

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 15.

Mme Laurence Rossignol, ministre. Il a été fort bien défendu par Mme Campion.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. La commission des affaires sociales a maintenu la position adoptée à ce sujet par le Sénat lors des lectures précédentes. Elle refuse la création de cette nouvelle instance, perçue comme une remise en cause de la libre administration des départements. Ce débat a eu lieu dans les discussions générales lors des lectures successives de ce texte et Mme Campion a encore expliqué à l’instant que tel n’était vraiment pas le cas. Néanmoins, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Je voudrais tout d’abord féliciter Mme Meunier, rapporteur de cette proposition de loi dont l’objet est d’accompagner le mieux possible les enfants.

À mes yeux, néanmoins, c’est la loi du 4 mars 2007 qui constitue le pilier de la prise en charge de l’enfance. Elle a défini les objectifs et le champ de la protection de l’enfance, le rôle de la famille, les responsabilités éducatives et la prise en charge de ces questions par les conseils départementaux. La cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation traite les informations préoccupantes sous la responsabilité du président du conseil départemental.

Tout cela a été mis en place ou rationalisé en 2007, non pas avec mépris, comme je l’ai entendu dire, mais avec enthousiasme et passion, par des services avec lesquels j’ai beaucoup travaillé : l’éducation nationale, les conseils départementaux, la protection judiciaire de la jeunesse ou encore les associations. Je voudrais féliciter le personnel de l’ASE et du centre départemental de l’enfance de mon département, avec qui nous avons eu beaucoup de réunions, modifié les locaux, mais aussi apporté des solutions.

Si cette loi apporte des améliorations concrètes, j’y suis évidemment favorable. Par ailleurs, bien que ne siégeant plus au conseil départemental de la Corrèze depuis plus d’un an, je me souviens de notre grand besoin de pédopsychiatres, or cette question n’est pas abordée dans la présente proposition de loi.

Par ailleurs, chaque département est doté d’un observatoire départemental de la protection de l’enfance, ou ODPE. Cet organisme suit la mise en œuvre du schéma départemental de la protection de l’enfance et formule des propositions. Il regroupe des représentants des services du conseil départemental, de l’autorité judiciaire, de l’État, de l’éducation nationale, des établissements et des associations. Cet observatoire départemental établit également des statistiques et les transmet à l’observatoire national.

On pourrait certes faire évoluer ces observatoires. Pour autant, pourquoi créer encore un autre service, qui s’appelle différemment, mais fera à peu près la même chose ? En effet, les préfets, qui sont présents dans les observatoires départementaux,…

M. le président. Monsieur Chasseing, je vous demande de conclure.

M. Daniel Chasseing. … envoient des informations à l’administration centrale, qui peut en retour leur attribuer des prérogatives.

M. le président. Je vous demanderai, mes chers collègues, de respecter strictement vos temps de parole pour les explications de vote, puisqu’un autre texte est inscrit à notre ordre du jour ce soir.

Je vous y invite d’autant plus que je suis d’ores et déjà saisi d’une dizaine de demandes de scrutin public.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset, pour explication de vote.

M. Jean-Marie Morisset. Je voudrais tout d’abord remercier notre rapporteur pour son travail sur cette proposition de loi de protection de l’enfant.

Cela dit, un certain nombre de départements ne comprennent pas cette mise en place d’un Conseil national de protection de l’enfance.

J’ai derrière moi vingt-cinq ans d’appartenance à un conseil départemental, dont dix ans de présidence. D’après moi, nos acteurs de la protection de l’enfance, au premier rang desquels les élus, attendent non pas un nouveau comité supplémentaire, mais plutôt des moyens. Vous n’ignorez pas, mes chers collègues, que les départements ont beaucoup de difficultés financières en ce moment et se penchent par conséquent sur leurs frais de personnel. Or la solidarité représente des frais de personnel importants.

Il faut aujourd’hui à mon sens faire confiance aux départements et aux préfets dans leur organisation. Les préfets organisent déjà des réunions de coordination avec l’éducation nationale et la protection judiciaire de la jeunesse. S’il subsiste des anomalies ou des choses à améliorer dans les départements, il n’est pas non plus interdit au ministère de tutelle de rappeler de temps en temps aux présidents de conseil départemental qu’ils peuvent agir différemment ou faire mieux.

Voilà pourquoi, à titre personnel, je voterai contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7 et 15.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 158 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 159
Contre 184

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’article 1er.

(L’article 1er n’est pas adopté.)

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Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Article 2 ter

Article 2

I. – Après le 4° de l’article L. 226-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° De réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département en application de l’article L. 542-1 du code de l’éducation, qui est rendu public, et d’élaborer un programme pluriannuel des besoins en formation de tous les professionnels concourant dans le département à la protection de l’enfance, qui fait l’objet d’une convention de financement avec la région. »

II. – (Non modifié) – (Adopté.)

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Article 2
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Article 4

Article 2 ter

(Supprimé)

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Article 2 ter
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Article 5 ABA

Article 4

L’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque département, un médecin ou, à défaut, un professionnel de santé référent “protection de l’enfance”, désigné au sein d’un service du département, est chargé d’organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, d’une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d’autre part, dans des conditions définies par décret. »

M. le président. L’amendement n° 11, présenté par Mme Campion et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

ou, à défaut, un professionnel de santé

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. Cet amendement vise à réserver la fonction de référent « protection de l’enfance » aux seuls médecins. Il est beaucoup plus facile pour eux d’échanger sur des sujets couverts par le secret professionnel et il importe que l’information puisse circuler de manière plus fluide et peut-être plus professionnelle entre eux, qu’il s’agisse du médecin traitant, du médecin scolaire ou du médecin intervenant dans le cadre du dispositif départemental de protection de l’enfance. L’expérience a montré qu’il était parfois plus difficile d’obtenir un échange optimal d’informations lorsqu’aucun médecin n’est présent dans les circuits d’échanges d’informations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. Pensant qu’il s’agissait de recruter des médecins, la commission des affaires sociales a émis un avis défavorable sur cet amendement. Or tel n’est pas l’objet de cet amendement, qui vise plutôt à faciliter la coopération, la coordination et les échanges grâce à l’intervention d’un médecin. À titre personnel, je suis donc favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, ministre. Avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.

M. Philippe Mouiller. L’avis défavorable de la commission témoigne de son inquiétude quant à la possibilité de trouver, dans chaque département, un médecin référent PMI, ce qui est déjà difficile dans certains territoires. Ouvrir cette possibilité aux professionnels de santé est à nos yeux un acte permettant de consolider la mission de protection de l’enfance.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Prévoir un médecin référent chargé d’organiser et de coordonner est une bonne chose. Toutefois, il arrive que, dans certains départements, seules des vacations soient prévues. Par conséquent, avec l’accord du médecin, pour certains actes et certaines communications, nommer un référent qui ne soit pas médecin doit être possible.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Doineau, pour explication de vote.

Mme Élisabeth Doineau. À mon sens, la précision prévue à l’article 4 répond à un principe de réalité. Pour l’instant, les médecins de PMI sont en nombre suffisant, mais beaucoup arrivent à l’âge de la retraite et ne sont pas remplacés. Il s’agit d’une sécurité, qui évitera d’avoir à revenir sur ce texte, car le législateur a pour fonction d’inscrire un cadre et de le faire évoluer.

Aujourd’hui, quand le référent ne peut pas être un médecin de PMI ou un médecin du conseil départemental, il doit pouvoir être possible de faire appel, à défaut, à d’autres professionnels de santé, comme des sages-femmes ou des infirmières. Je trouve cela plutôt opportun et d’actualité.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 11.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 159 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 323
Pour l’adoption 119
Contre 204

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’article 4.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’article.)

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TITRE II

SÉCURISER LE PARCOURS DE L’ENFANT EN PROTECTION DE L’ENFANCE

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Article 4
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Article 5 B

Article 5 ABA

(Non modifié)

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du II de l’article L. 226-4, les mots : « au quatrième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

2° À la seconde phrase de l’article L. 226-9, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». – (Adopté.)

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Article 5 ABA
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Article 5 EA

Article 5 B

(Non modifié)

Après l’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-1. – Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole. Sans préjudice de la responsabilité du président du conseil départemental, le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui il confie l’enfant. Un référent désigné par le service est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. » – (Adopté.)

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Article 5 B
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Article 5 EB

Article 5 EA

(Non modifié)

L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. » – (Adopté.)

Article 5 EA
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Article 5 ED

Article 5 EB

Après l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-5-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-5-1-1. – Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’État dans le département et le président du conseil régional et avec le concours de l’ensemble des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de mieux accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d’offrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Le financement des différentes actions doit tenir compte des compétences de chaque collectivité. » – (Adopté.)

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Article 5 EB
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Article 6

Article 5 ED

Après le deuxième alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 8 est présenté par Mme Campion et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 16 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre III du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 543-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 543-3. – L’allocation mentionnée à l’article L. 543-1 ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 543-2 due au titre d’un enfant confié en application des 3° ou 5° de l’article 375-3 du code civil ou en application de l’article 375-5 du même code est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant.

« Pour l’application de la condition de ressources, la situation de la famille continue d’être appréciée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.

« La ou les sommes indûment versées à la Caisse des dépôts et consignations sont restituées par cette dernière à l’organisme débiteur des prestations familiales. »

II. – À la fin du 10° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence : « et L. 543-2 » sont remplacés par les références : « , L. 543-2 et L. 543-3 ».

III. – Le présent article est applicable à l’allocation de rentrée scolaire due à compter de la rentrée scolaire 2016.

La parole est à Mme Claire-Lise Campion, pour présenter l’amendement n° 8.