M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Les explications que vient de donner M. Richard montrent la difficulté d’inscrire ces éléments dans la Constitution. Que le Gouvernement dispose d’indices lui donnant à croire à l’imminence de la commission d’un attentat peut-il justifier la déclaration de l’état d’urgence ? Dans une telle hypothèse, il existe des procédures, en particulier judiciaires, qui permettent d’intervenir directement et immédiatement.

Par ailleurs, je suis en parfait accord avec la commission quand elle propose la suppression de la référence à la notion de calamité publique pour justifier la déclaration de l’état d’urgence. Cette discussion est d’ailleurs révélatrice de ce qui est sous-jacent à ce projet de loi constitutionnelle : considérer qu’un gouvernement pourrait décréter l’état d’urgence en cas de calamité publique n’a aucun sens, monsieur le garde des sceaux. Je le dis comme je le pense ! S’il s’agit de réprimer des actes de pillage consécutifs à une calamité publique, il existe d’autres moyens d’intervenir.

En tout cas, vos explications ne m’ont pas convaincu. Si vous persistiez à vouloir maintenir cette référence dans le texte, cela signifierait que vous voulez absolument élargir, dans la Constitution, le champ du recours à l’état d’urgence, dans des conditions telles que cela confirmerait toutes les inquiétudes que nous sommes très nombreux à nourrir ici. (Marques d’approbation sur les travées du groupe CRC. – M. Jean-Pierre Godefroy applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Claude Malhuret, pour explication de vote.

M. Claude Malhuret. Tout d’abord, monsieur le président, j’accepte de rectifier le sous-amendement n° 25 rectifié dans le sens souhaité par M. le rapporteur. Ce qui m’importe, c’est que les présidents de chaque assemblée soient consultés, officiellement ou d’une autre façon.

M. le président. Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 25 rectifié bis, présenté par MM. Malhuret, Grand, Bignon et Portelli et Mme Garriaud-Maylam, et ainsi libellé :

Amendement n° 6, dernier alinéa

Après le mot :

ministres,

insérer les mots :

après consultation des présidents des assemblées,

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Claude Malhuret. Par ailleurs, vous estimez que le mot « péril » est plus fort que le mot « danger ». Je ne vois aucune objection à remplacer, dans le texte du sous-amendement n° 23 rectifié, le second par le premier.

En revanche, je tiens à la substitution des mots « clair et présent » à l’adjectif « imminent ». M. Mézard s’est exprimé sur ce sujet de manière beaucoup plus précise que je ne saurais le faire. La notion de « péril imminent » implique celle de présomption, qui est discutable, sujette à interprétation, alors que la démonstration du caractère « clair et présent » d’un péril suppose des preuves concrètes.

Peut-être accepterez-vous, monsieur le rapporteur, de faire la moitié du chemin, afin que nous puissions trouver un compromis ? Dans cet esprit, je propose de retenir la formulation « péril clair et présent ».

Enfin, je vous remercie de m’avoir indiqué que c’est en première année de droit que l’on étudie la notion d’ordre public. Je vous signale cependant que j’ai fait quelques années de droit et que, si l’on me connaît surtout en tant que médecin, je suis également avocat…

Si je propose, par le sous-amendement n° 24 rectifié, de substituer l’expression « la vie de la Nation » aux termes « l’ordre public », c’est, là aussi, parce qu’il me semble qu’il faut resserrer les critères pour le recours à ces pouvoirs exceptionnels plutôt que les élargir. La notion d’ordre public, comme je l’ai expliqué tout à l’heure, est très large et peut être interprétée de différentes façons. L’expression « vie de la Nation » étant d’interprétation plus stricte, elle me paraît préférable. Elle figure d’ailleurs à l’article 2 du texte, relatif à la déchéance de nationalité.

M. le président. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.

M. Philippe Bonnecarrère. La formulation proposée au travers du sous-amendement n° 38 rectifié est juridiquement étayée et répond aux préoccupations exprimées par notre collègue Alain Richard, mais j’admets bien volontiers que, par hypothèse, elle n’a pu être examinée par le Conseil constitutionnel.

Ne voulant pas ajouter un facteur de risque ou proposer de faire un saut dans l’inconnu, pour reprendre une formule employée par M. le rapporteur, je retire ce sous-amendement, d’autant que vous avez eu, monsieur Bas, la courtoisie de manifester votre intérêt pour certains des amendements que je défendrai par la suite.

M. le président. Le sous-amendement n° 38 rectifié est retiré.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bas, rapporteur. Monsieur Malhuret, je vous remercie d’avoir fait un pas dans ma direction, mais je crains un déséquilibre si vous n’en faites pas un second… (Sourires.) Maintenant que vous admettez que le mot « péril » est préférable au mot « danger », j’aimerais pouvoir vous convaincre des vertus du qualificatif « imminent ». Un péril « clair et présent » s’oppose-t-il à un péril « opaque et absent » ? Un péril « imminent » est un péril très présent ! Je vous accorde qu’il ne s’est pas encore réalisé, mais il en va de même d’un péril « clair et présent » !

Je vous invite donc, mon cher collègue, à prolonger l’effort que vous avez déjà consenti en retirant votre sous-amendement n° 23 rectifié. (Rires sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 25 rectifié bis.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur Malhuret, retirez-vous le sous-amendement n° 23 rectifié ?

M. Claude Malhuret. Les compromis proposés par le président de la commission des lois sont quelque peu particuliers, puisqu’il m’explique qu’il m’incombe de faire l’ensemble du chemin… En d’autres termes, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est négociable. (Sourires.)

Je ne me battrai pas sur ce point, mais je persiste à penser que les termes « clair et présent » sont préférables à l’adjectif « imminent ». Néanmoins, mon sous-amendement n’ayant guère de chances d’être adopté étant donné l’avis défavorable de la commission, je le retire.

M. le président. Le sous-amendement n° 23 rectifié est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 24 rectifié.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 70 rectifié n'a plus d'objet.

Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 7, présenté par M. Bas, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les mesures pouvant être prises pour prévenir ce péril sont strictement adaptées, nécessaires et proportionnées.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bas, rapporteur. Il s’agit de créer une garantie supplémentaire, qui permettra un contrôle approfondi par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel, chacun dans l’ordre de ses compétences, de la décision de mettre en œuvre l’état d’urgence et des mesures prises dans le cadre de ce dernier.

C’est ce que l’on appelle le « triple test » : pour être conformes à notre droit, les mesures doivent être à la fois adaptées, nécessaires et proportionnées. En inscrivant ce principe dans la Constitution, nous donnerons au juge les moyens d’empêcher tout abus de droit dans le cadre de l’état d’urgence.

Je précise que ces notions ont non seulement déjà été forgées par nos plus hautes juridictions, mais qu’elles ont également cours dans tous les principaux pays qui connaissent un régime analogue à l’état d’urgence.

En adoptant cet amendement, nous fortifierons le contrôle juridictionnel.

M. le président. Le sous-amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Malhuret, Grand, Bignon et Portelli et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Amendement n° 7, dernier alinéa

Remplacer le mot :

prévenir

par le mot :

combattre

La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. M. le président de la commission des lois m’a obligé, il y a un instant, à faire la totalité du chemin plutôt que la moitié. Je me vois maintenant contraint d’aller au-delà de la ligne d’arrivée : ce sous-amendement étant de coordination avec le sous-amendement n° 23 rectifié, que j’ai retiré, je le retire également.

M. le président. Le sous-amendement n° 28 rectifié est retiré.

Le sous-amendement n° 21, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Amendement n° 7, dernier alinéa

Après le mot :

sont

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

proportionnées à celui-ci.

La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. Ce sous-amendement, qui porte sur la syntaxe, ne change rien sur le fond à l’amendement de la commission.

Une mesure proportionnée doit bien évidemment l’être à quelque chose,…

M. Philippe Bas, rapporteur. C’est mathématique !

M. Jean Louis Masson. … en l’occurrence, au péril.

M. le président. Le sous-amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. Malhuret, Grand, Bignon et Portelli, Mme Garriaud-Maylam et M. Pinton, est ainsi libellé :

Amendement n° 7, dernier alinéa

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une loi organique précise leurs conditions d’application.

La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. Les états d’exception sont choses sérieuses, choses graves. Dès lors que l’on inscrit l’état d’urgence, qui emporte évidemment la prise de mesures restrictives des libertés individuelles, dans la Constitution, il est nécessaire que les dispositions arrêtées dans ce cadre soient soumises automatiquement au contrôle du Conseil constitutionnel. Cela implique l’intervention d’une loi organique.

C’est d’ailleurs ce que recommandait le comité Balladur, auquel le Gouvernement se réfère très souvent pour justifier l’inscription de l’état d’urgence dans la Constitution.

De surcroît, cette formulation, par sa concision inspirée par le comité Balladur, est beaucoup plus élégante et adaptée, me semble-t-il, à un texte constitutionnel. En tout cas, elle apporte de bien meilleures garanties.

M. le président. Le sous-amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Malhuret, Grand, Bignon et Portelli et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Amendement n° 7, dernier alinéa

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une loi précise leurs conditions d’application.

La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. Il s’agit d’un sous-amendement de repli par rapport au précédent. Il convient que, pour le moins, une loi précise les conditions d’application des mesures pouvant être prises.

M. le président. L'amendement n° 49 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Une loi organique fixe les mesures que les autorités civiles peuvent prendre pour directement prévenir ce péril ou faire face à ces événements, dans le respect des compétences qui appartiennent par nature à l’autorité judiciaire.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Notre amendement de suppression de l’article 1er ayant été rejeté, nous proposons d’entourer du moins la constitutionnalisation de l’état d’urgence d’un maximum de garanties.

En premier lieu, l’amendement n° 49 rectifié vise à garantir que la loi fixant les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sera de nature organique. Ce point nous paraît essentiel, une loi organique étant obligatoirement soumise au contrôle du Conseil constitutionnel.

En deuxième lieu, il tend à prévoir que les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence devront avoir un lien direct avec les événements ou le péril imminent ayant justifié la déclaration de l’état d’urgence. Plusieurs abus ont été constatés récemment, notamment des assignations à résidence à l’occasion de la COP 21 ou des interdictions de déplacement de supporters de football.

Enfin, il a pour objet de maintenir la compétence de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle.

M. le président. Les amendements nos 32 rectifié bis et 50 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 32 rectifié bis est présenté par M. Leconte, Mme Lienemann, MM. Masseret, Cabanel, Duran, Durain, Néri et Mazuir et Mme Khiari.

L'amendement n° 50 rectifié est présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Poher.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

La loi

par les mots :

Une loi organique

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 32 rectifié bis.

M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le garde des sceaux, vous avez évoqué tout à l’heure l’avis de la Commission de Venise sur ce texte. Certes, il n’est pas cinglant, mais il n’est pas aussi favorable que vous l’avez indiqué. Disons qu’il peut se résumer par la formule « peut mieux faire ».

La Commission de Venise relève en particulier qu’il est indispensable d’accroître les garanties contre d’éventuels abus. Elle insiste sur la nécessité d’un contrôle constitutionnel de l’ensemble des dispositions prises dans le cadre de l’état d’urgence. Enfin, elle souligne qu’il est important qu’aucune mesure ne constitue un « chèque en blanc » pour le législateur ou l’exécutif.

Dans cette perspective, le présent amendement a pour objet de prévoir qu’une loi organique fixe les mesures de police administrative que les autorités civiles pourront prendre dans le cadre de l’état d’urgence.

Cela garantira l’exercice d’un contrôle de constitutionnalité en amont, gage de protection de nos droits et de nos libertés. Ce sera aussi, pour l’exécutif, une sécurité juridique que de mettre en œuvre des mesures ayant fait au préalable l’objet d’un tel contrôle.

Si nous proposons une rédaction différente de celle de la commission, qui prévoit également le recours à une loi organique, c’est parce qu’il nous semble préférable que celle-ci se borne à définir et à encadrer les mesures de police administrative pouvant être prises par les autorités civiles, le reste, en particulier la définition du caractère adapté, nécessaire et proportionné de ces mesures, devant relever de la compétence du législateur. Notre rédaction est plus souple.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 50 rectifié.

Mme Esther Benbassa. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 49 rectifié.

Nous souhaitons garantir, a minima, que la loi fixant les mesures pouvant être prises durant l’état d’urgence soit de nature organique. Comme l’a souligné la CNCDH dans son avis du 18 février 2016, « la technique du renvoi à la loi n’est aucunement protectrice, dès lors que la Constitution habilite le législateur à user de son pouvoir discrétionnaire sans l’encadrer par des dispositions matérielles contraignantes ».

Toutefois, M. le rapporteur ayant montré qu’il partageait notre préoccupation, je retire cet amendement au bénéfice du sien.

M. le président. L’amendement n° 50 rectifié est retiré.

L'amendement n° 19, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

de police administrative

La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. À mon sens, il ne faut pas restreindre la portée de la loi dans ce domaine en spécifiant qu’elle n’intervient que pour fixer les mesures de police administrative pouvant être prises par les autorités civiles.

Il faut laisser à la loi la possibilité de fixer des dispositions un peu plus larges dans certains cas d’espèce que nous ne pouvons pour l’heure envisager mais qui pourraient se présenter à l’avenir.

La rédaction qui nous est proposée est à mon avis trop précise et trop restrictive. Nous avons souvent tendance à vouloir prévoir toutes les hypothèses, or des situations difficilement prévisibles aujourd’hui peuvent apparaître en cas d’urgence.

M. le président. L'amendement n° 33 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme Lienemann, MM. Masseret, Cabanel, Labazée, Durain, Duran, Néri et Mazuir et Mme Khiari, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

prendre

insérer les mots :

, dans le respect des compétences dévolues à l'autorité judiciaire par l'article 66 de la Constitution,

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Par cet amendement, nous souhaitons préciser qu’aucune mesure ne peut déroger au respect des compétences dévolues à l’autorité judiciaire par l’article 66 de la Constitution.

Cet amendement reflète une préoccupation partagée par M. le rapporteur et par la Commission de Venise. Il nous semble indispensable d’affirmer que la compétence du juge judiciaire comme protecteur de la liberté individuelle n’est pas négociable.

M. le président. L'amendement n° 51 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

pour

insérer le mot :

directement

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. C’est également un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 49 rectifié.

Il s’agit ici de garantir que les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence aient un lien direct avec les événements ou le péril imminent ayant mené à son instauration.

Je le répète, de nombreux abus ont été constatés récemment, notamment des assignations à résidence prises dans le cadre de la COP 21 ou des interdictions de déplacement de supporters de football.

Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire dans cet hémicycle, l’état d’urgence et les mesures gravement attentatoires aux libertés individuelles qu’il implique ne doivent pas être détournés de leur objectif. Il ne s’agit pas d’un outil supplémentaire de lutte contre la délinquance.

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Bas, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut être dérogé à la compétence que l'autorité judiciaire tient de l'article 66 pour la protection de la liberté individuelle.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bas, rapporteur. Cet amendement tend tout simplement à affirmer qu’il ne peut être dérogé à la compétence que l’autorité judiciaire tient de l’article 66 de la Constitution pour la protection de la liberté individuelle.

Il y a eu de nombreux débats sur cette question et, dès novembre dernier, lors de l’examen de la loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence et étendant les pouvoirs conférés au Gouvernement pendant cette période, nous avons veillé à ce que les prérogatives du juge judiciaire soient préservées.

Ces prérogatives sont circonscrites au contrôle des mesures privatives de liberté. Je rappelle que l’article 66 de la Constitution dispose que « nul ne peut être arbitrairement détenu » et que « l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle » met en œuvre ce principe.

Il s’agit ici de bien préciser que, malgré le caractère dérogatoire au droit commun des règles mises en œuvre pendant l’état d’urgence, ces dernières ne peuvent aller jusqu’à remettre en cause la compétence conférée à l’autorité judiciaire par l’article 66 de la Constitution en matière de contrôle des mesures privatives de liberté.

Si cet amendement est adopté, son dispositif figurera au nombre des garanties supplémentaires pour la protection de la liberté individuelle sous le régime de l’état d’urgence que le Sénat aura introduites dans le texte.

M. le président. Le sous-amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Bonnecarrère, Kern et Marseille, est ainsi libellé :

Amendement n° 8, alinéa 3

Remplacer les mots :

à la compétence que l’autorité́ judiciaire tient de l’article 66 pour la protection de la liberté́ individuelle

par les mots :

aux contrôles juridictionnels

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.

M. Philippe Bonnecarrère. Je comprends parfaitement la logique développée par M. le président de la commission des lois quand il propose d’apporter des garanties supplémentaires pour la protection des libertés publiques.

Nous le savons tous, les juridictions judiciaires ont exprimé beaucoup de réticences, d’appréhensions ou de critiques à l’occasion des multiples audiences solennelles qui se sont déroulées ces dernières semaines.

L’amendement de la commission des lois tendant à rappeler la prérogative spécifique conférée à l’autorité judiciaire par l’article 66 de la Constitution est, à l’évidence, bienvenu ; il répondra aux préoccupations manifestées par les juridictions judiciaires.

Qu’il me soit cependant permis de faire très respectueusement part à la commission d’une inquiétude concernant l’insertion de cette disposition après l’alinéa 3, relatif aux mesures de police. Je crains que, à trop vouloir préciser les choses, on ne suscite, a contrario, une interrogation quant à la limite des compétences administratives.

Est-ce là, de ma part, l’expression d’une vision excessivement pointilleuse ? Je n’en suis pas tout à fait certain. N’ayant pas l’honneur d’être membre de la commission des lois, j’ai pris soin de lire les comptes rendus de ses travaux. Je dois dire que j’ai été saisi par les explications données par le vice-président du Conseil d’État, d’une part, et par le Premier président de la Cour de cassation, d’autre part. Le débat fut feutré, mais débat il y eut !

Il me semble qu’il existe un vrai risque de contentieux ou d’accélération d’un contentieux dans ce domaine. C’est la raison pour laquelle il me paraîtrait opportun de faire référence aux contrôles juridictionnels au sens large et de renvoyer à la loi organique le soin d’effectuer la répartition.

Telle est la suggestion que je fais très respectueusement à la commission des lois.

M. le président. L'amendement n° 66 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut être dérogé à la compétence que l’autorité judiciaire tient de l’article 66 pour la protection des libertés individuelles.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Ce débat est extrêmement important, non pas seulement sur le plan symbolique, mais surtout au regard de l’application des principes généraux de notre droit.

Par rapport à l’excellent amendement présenté par M. Bas, celui que je soutiens tend à proposer une modification qui peut paraître mineure, mais qui ne l’est en fait aucunement.

L’amendement de la commission des lois prévoit qu’il ne puisse être dérogé à la compétence que l’autorité judiciaire tient de l’article 66 « pour la protection de la liberté individuelle ». Nous préférons, pour notre part, viser la protection « des libertés individuelles ». Si la différence peut sembler, de prime abord, tout à fait secondaire, elle est en réalité extrêmement importante. Le Premier président de la Cour de cassation lui-même a rappelé devant la commission des lois que la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 faisait de l’autorité judiciaire le garant des libertés individuelles. Est ensuite apparue, au cours des décennies suivantes, notamment du fait de décisions du Conseil constitutionnel, une évolution, qui n’est pas neutre, vers la notion de liberté individuelle.

C’est l’autorité judiciaire, et elle seule, qui doit avoir le dernier mot sur tout ce qui est relatif à la préservation de la liberté : en matière de privation de liberté, il n’y a et il ne doit y avoir qu’un interlocuteur, à savoir le juge judiciaire.

Il me paraît important, monsieur le garde des sceaux, d’écouter le Premier président de la Cour de cassation et la conférence des Premiers présidents de cour d’appel.

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Bas, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l’avis de la commission sur les amendements qu’elle n’a pas elle-même présentés, ainsi que sur les sous-amendements.

M. Philippe Bas, rapporteur. Comme l’ont souligné tout à l’heure M. Malhuret, Mme Benbassa ou M. Leconte, il est important que la loi qui régit l’état d’urgence soit non pas une loi ordinaire, mais une loi organique. En effet, le Conseil constitutionnel est obligatoirement saisi de toute loi organique. Le Sénat étant toujours partisan de renforcer les garanties pour la protection des libertés fondamentales, nous ne pouvons que souhaiter que le régime de l’état d’urgence soit défini par une loi obligatoirement déférée au Conseil constitutionnel. D'ailleurs, si la loi de novembre dernier prorogeant l’état d’urgence avait été soumise à celui-ci, comme je l’avais demandé au Premier ministre, nous nous serions sans doute épargné bien des débats !

Notre seule divergence avec les collègues que je viens de citer porte sur le lieu d’insertion dans le texte de la mention du recours à la loi organique.

Habituellement, c’est à la fin de l’article que l’on précise quelle sera la nature du texte d’application. Par conformisme, voire par conservatisme, je n’ai pas voulu déroger à cette pratique rédactionnelle.

M. Alain Néri. Cela paraît normal.