M. Ronan Dantec. Je retire également l’amendement n° 222, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 161 rectifié et 222 sont retirés.

En conséquence, le sous-amendement n° 315 n’a plus d’objet.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 68 est présenté par M. Pellevat.

L'amendement n° 76 rectifié est présenté par MM. Vasselle, Cardoux et Doligé, Mme Di Folco et MM. Chaize, Bizet et Houel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 1386-… – Si une procédure administrative est déjà en cours tendant à la réparation du même préjudice que celui pour lequel l’action en réparation est engagée, le juge statue sur la recevabilité de cette demande et sursoit à statuer sur le fond jusqu’au terme de la procédure administrative.

L’amendement n° 68 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l’amendement n° 76 rectifié.

M. Alain Vasselle. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. L’avis est défavorable.

À travers cet amendement, il s’agit de rétablir un article que nous avons supprimé en commission et visant à préciser que le juge sursoit à statuer sur le fond jusqu’au terme de la procédure administrative déjà engagée.

Nous avons, de façon pertinente, me semble-t-il, supprimé volontairement cette précision pour deux raisons.

La première est que la notion de procédure administrative est très large – parle-t-on d’un recours seulement ? – et qu’il est à craindre que des procédures administratives, comme les actions gracieuses, qui sont comprises dans la notion de procédure administrative, ne soient engagées qu’en vue de retarder l’action judiciaire.

La seconde est encore plus forte, parce qu’elle est très technique et mécanique : l’article 378 du code de procédure civile prévoit déjà que le juge peut surseoir à statuer, donc il n’a pas besoin d’une autorisation supplémentaire ; c’est la procédure civile classique.

Je suggère le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Monsieur Vasselle, l’amendement n° 76 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Par sagesse, je vais suivre le rapporteur. Je retire donc cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 76 rectifié est retiré.

L'amendement n° 78 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Cardoux et Doligé, Mme Di Folco, MM. Chaize, Bizet et Houel et Mme Duchêne, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1386-23. – L’action en réparation intentée sur le fondement du présent titre est irrecevable dès lors que le dommage fait ou a fait l’objet d’une procédure devant l’autorité compétente sur le fondement du code de l’environnement. » ;

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. On voit bien que, derrière cet amendement, il y a la crainte qu’une entreprise soit condamnée deux fois à réparer le même dommage. M. Retailleau a d’ailleurs dit tout à l’heure que cela avait pu arriver, le penser n’est donc pas totalement illégitime.

Néanmoins, en l’occurrence, cette crainte est infondée, car le juge tient compte de la part qui a déjà été éventuellement réparée. Il ne peut condamner deux fois à réparer le même dommage.

J’ajoute que cette rédaction fait courir le risque d’être forclos au moment où on arrive devant le juge judiciaire.

La bonne technique, c’est celle du sursis à statuer, outil à la disposition du juge grâce au code de procédure civile. Il est donc inutile de l’inscrire dans le code civil, qui n’est pas destiné à accueillir des dispositions de procédure civile, contrairement à d’autres codes.

Adopter cet amendement reviendrait à se prémunir d’un risque qui n’existe pas.

Je suggère un retrait… sage. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Les travaux conduits par la commission des lois ont montré l’inutilité des dispositions d’articulation entre les différents régimes. En effet, cela est déjà prévu par le droit actuel.

De plus, cet amendement va trop loin en prévoyant une irrecevabilité systématique de l’action devant le juge civil, dès lors que n’importe quelle mesure aurait été prise par l’autorité administrative.

L’avis est défavorable.

M. le président. Monsieur Vasselle, un retrait de sagesse est-il envisageable ? (Sourires.)

M. Alain Vasselle. Je veux juste dire un mot, monsieur le président, car je vous ai fait gagner du temps sur la présentation de mon amendement.

Pour répondre à M. le rapporteur, tout en faisant un clin d’œil à M. Retailleau, je confirme qu’il a pu arriver par le passé qu’une double pénalité soit infligée, mais il semblerait que les juges deviennent aussi sages que les sénateurs et que de telles choses ne se reproduisent plus. (M. Joël Labbé et Mme Marie-Christine Blandin sourient.) Cette disposition ne serait donc plus si utile.

Aussi, pour ne pas en rajouter, je vais suivre une nouvelle fois l’appel à la sagesse que m’adresse M. le rapporteur et je retire donc l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 78 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 164 rectifié est présenté par Mme Jouanno et MM. Cigolotti, Guerriau, Capo-Canellas et Marseille.

L'amendement n° 223 rectifié est présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 14

Remplacer les mots :

dommage éventuellement subi

par les mots :

préjudice écologique

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 164 rectifié.

Mme Chantal Jouanno. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. L’article tel qu’il est rédigé parle de réparation des dommages éventuellement subis, or il s’agit plutôt d’un préjudice à réparer.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 223 rectifié.

M. Ronan Dantec. Je veux juste préciser que nous l’avons rectifié à la demande de M. le rapporteur. Il est effectivement plus logique de parler de préjudice écologique que de dommage éventuellement subi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Nous avons considéré que, sous réserve de la rectification de ces amendements, la commission pourrait émettre un avis favorable.

Il s’agit d’une modification certes rédactionnelle, mais qui prend tout son sens à partir du moment où la rectification est intervenue conformément à ce que j’avais souhaité.

Par conséquent, j’émets un avis favorable sur les deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Je n’avais pas vu les rectifications, donc j’étais restée sur un avis défavorable, mais je peux désormais suivre l’avis sage de M. le rapporteur et donner un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 164 rectifié et 223 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Antiste et Cornano, Mme Claireaux, M. Desplan, Mme Jourda et MM. Karam, S. Larcher, J. Gillot et Patient, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 14

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. 1386-… – Lorsque l’auteur du dommage a commis intentionnellement une faute générant un dommage non négligeable, notamment lorsque celle-ci a engendré un gain ou une économie pour son auteur, le juge peut le condamner au paiement d’une amende civile.

« Cette amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur ou aux profits qu’il en aura retirés.

« L’amende ne peut être supérieure à deux millions d’euros ou au décuple du montant du profit ou de l’économie réalisée.

« Toutefois, si le responsable est une personne morale, elle peut être portée à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxe le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel la faute a été commise.

La parole est à M. Jacques Cornano.

M. Jacques Cornano. Nous proposons une sanction dissuasive effective grâce à un système d’amende civile.

Celui-ci est destiné à sanctionner la « faute lucrative » grave, c’est-à-dire les situations dans lesquelles une personne physique ou morale décide sciemment d’infliger un préjudice à l’environnement, parce que le bénéfice financier qui en découle, comparativement aux frais de réparation et aux sanctions éventuellement prononcées, demeure incitatif.

M. le président. L'amendement n° 224, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 14

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. 1386-… – Lorsque l’auteur du dommage a commis intentionnellement une faute, le juge peut le condamner au paiement d’une amende civile.

« Cette amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur ou aux profits qu’il en aura retirés.

« L’amende ne peut être supérieure au décuple du montant du profit ou de l’économie réalisée.

« Toutefois, si le responsable est une personne morale, elle peut être portée à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxe le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel la faute a été commise.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. On parle de faute lucrative. Dans ce cadre, l’amende civile représente un compromis entre la voie civile, qui est centrée sur la réparation des dommages, et la voie pénale, pour répondre à un certain nombre de comportements lucratifs dommageables à l’environnement.

La dimension dissuasive du mécanisme réside dans le montant de l’amende encourue, bien que celle-ci soit quand même plafonnée pour les personnes physiques dans l’amendement. Contrairement aux dommages et intérêts, l’amende civile, il n’est pas inintéressant de le rappeler, n’est pas déductible fiscalement.

Il s’agit de répondre à un certain nombre de comportements fautifs qui méritent une amende.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. François Pillet, rapporteur pour avis. À travers cet amendement, vous proposez une révolution, qui a peut-être échappé à l’objectif réel que vous souhaitez inscrire dans le texte.

Vous voulez réprimer les fautes lucratives qui enrichissent celui qui les commet par une amende civile. Un tel mécanisme est donc totalement étranger à la réparation intégrale du préjudice, puisqu’il revient à faire payer plus que nécessaire pour rétablir le statu quo ante.

En outre, il mord sur la répression pénale des infractions environnementales. Comment appliquera-t-on le principe non bis in idem, qui a agité nos débats au début de l’après-midi, et qui interdit de punir deux fois pour le même fait ?

Paradoxalement, vous risquez d’affaiblir la répression, ce qui ne doit pas être votre intention. Si je vous ai convaincu, je ne doute pas que vous retirerez votre amendement, mon cher collègue.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Cet amendement vise à infliger une amende civile au responsable du dommage en cas de faute intentionnelle grave. Le dispositif proposé a pour objet de rendre plus dissuasive l’intervention du juge civil.

Cependant, il convient de souligner qu’il peut être source de difficultés d’articulation avec la répression pénale, laquelle a toute sa place en cas de faute intentionnelle grave. De plus, il risque de compromettre l’efficacité à laquelle le Gouvernement est très attaché.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Cornano, l'amendement n° 32 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Cornano. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 32 rectifié est retiré.

Monsieur Dantec, l'amendement n° 224 est-il maintenu ?

M. Ronan Dantec. Pour nous, cet amendement est un peu un amendement d’appel en ce sens que nous voulions souligner que se pose une vraie question sur la faute lucrative. Nous allons le retirer pour tenir compte des avis qui ont été émis sans pour autant omettre de souligner que cette question demeure posée.

Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 224 est retiré.

L'amendement n° 165 rectifié, présenté par Mme Jouanno et MM. Cigolotti, Guerriau et Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Alinéa 23, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Mme Chantal Jouanno. Cet amendement n’ayant plus d’objet, je le retire, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 165 rectifié est retiré.

La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote sur l'article 2 bis.

M. Ronan Dantec. Nous allons voter cet article. Ce faisant, nous allons voter quelque chose d’important, sur l’initiative du président Retailleau.

À cette heure tardive, je confesse un point d’accord avec lui.

M. Bruno Retailleau. Pécher, c’est déjà beaucoup ! (Sourires.)

M. Ronan Dantec. Je savais que c’était un terme qui allait lui parler plus directement ! (Nouveaux sourires.)

Nous partageons lui et moi une histoire commune, celle de l’Erika. Bruno Retailleau, en tant qu’élu vendéen, a subi l’Erika sur les plages de Vendée. Au même moment, j’étais au Centre de soins de l’école vétérinaire où nous récupérions des dizaines de milliers de guillemots et autres oiseaux mazoutés.

Nous avons été marqués par cette expérience. Ce qui nous a le plus marqués, me semble-t-il, c’est que nous avons pris conscience qu’un événement aussi fort appelle une réponse de la loi.

Donc, je trouve que ce soir, sur ce point précis – j’ai été sévère sur les points précédents –, nous faisons avancer la loi. Nous remercions tous la commission des lois pour le travail qu’elle a fait ; j’adresse notamment mes remerciements à Alain Anziani et à Jérôme Bignon.

Cet article contient une avancée. Elle est liée au fait qu’un certain nombre d’entre nous ont été confrontés à une expérience extrêmement forte, qui nous interpelle dans notre responsabilité de législateur.

Cela ne m’empêche pas d’avoir d’autres divergences avec Bruno Retailleau. Je pourrais vous en faire la liste. Ne vous inquiétez pas, elles restent extrêmement nombreuses ! (Sourires.)

M. François Grosdidier. Nous ne nous inquiétons pas !

M. Ronan Dantec. Ce que je voulais dire, c’est que là, il y a une prise de conscience qui découle d’une catastrophe que nous avons pu mesurer quasiment dans notre chair et sur le terrain.

Sur la perte de biodiversité banale, qui est plus insidieuse, qui est encore plus lourde en termes d’impact sur la biodiversité, nous ne réagissons pas de la même manière. Nous nous y habituons ou nous ne la voyons pas. Et nous n’arrivons pas à avoir le même niveau de réaction et de construction d’une réponse législative sur d’autres risques environnementaux parce qu’ils sont plus diffus et qu’ils ne se traduisent pas à travers une catastrophe.

Je voulais à la fois signaler que l’adoption de cet article aujourd'hui constitue une avancée réelle, tout en répétant qu’il y a d’autres risques plus insidieux et d’autres atteintes à l’environnement sur lesquelles il serait bon que nous réagissions de la même manière.

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. Je vais essayer d’être bref, sans pour autant compromettre notre collègue Dantec ; chacun connaît nos différences d’appréciation.

Il est vrai que cet article est une avancée importante. Je tiens vraiment à remercier le rapporteur, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et la commission des lois. Je voudrais aussi avoir un mot – il n’est pas là, je le regrette, mais je lui dois aussi ces paroles – de remerciement à Alain Anziani pour ce travail très largement partagé.

Je suis heureux que ce soit le Sénat qui ait, pour la première fois, adopté à l’unanimité le principe de l’inscription du préjudice écologique dans le code civil. C’est une consécration importante. Je le disais tout à l’heure, un juriste, Yves Gaudemet, avait indiqué que le code civil, c’est en quelque sorte la Constitution de la société civile. Donc, c’est fondamental.

J’ai envie de faire un peu de patriotisme sénatorial. (Sourires.) La comparaison entre la rédaction de l’Assemblée nationale et celle du Sénat fait apparaître très clairement que nous jouons notre rôle d’améliorateur de la loi.

Conscient que le préjudice écologique a pu susciter des craintes, je voudrais simplement dire que la rédaction actuelle écarte tout risque de banalisation du préjudice écologique : l’article mentionne un dommage « anormal ». Le caractère de gravité est établi, car il est calé sur la notion et la théorie des troubles anormaux de voisinage.

Nous avons aussi – je le redis parce que les débats dans l’hémicycle n’ont malheureusement pas permis de le souligner – veillé à une bonne articulation avec le régime de police administrative. En clair, ce n’est pas parce qu’une entreprise aura été autorisée, sous le régime de l’ICPE, à un certain nombre de choses que l’on pourra rechercher sa responsabilité au titre du préjudice écologique. Il est extrêmement important de le redire.

Le délai de prescription, qui sera de dix ans, est le double du délai de droit commun. En effet, la loi de 2008 avait réduit de trente à cinq ans le délai de prescription applicable.

Bref, je pense que le Sénat a fait son travail de législateur dans une optique de modernité, prenant en compte le fait que, à l’époque où Portalis et Napoléon ont rédigé le code civil, la nature était peu de chose. Aujourd'hui, nous savons tous, par-delà nos appartenances politiques et partisanes, que la nature est un bien commun qu’il nous faut préserver.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Bravo !

M. Charles Revet. Très bien !

M. le président. La parole est à M. François Grosdidier, pour explication de vote.

M. François Grosdidier. Au-delà de cette aventure terrible de la marée noire de l’Erika vécue en direct par nos deux collègues, nous avons en effet consacré une notion de bien commun qui transcende la droite et la gauche, une notion que nous avons tous à défendre. Elle va même au-delà du bien public que nous avons toujours défendu.

J’aimerais bien que nous soyons capables de dépasser ces clivages au-delà des mésaventures que certains d’entre nous ont vécues. Je veux le dire, je souffre quand j’entends certains de mes collègues de ma famille politique remettre en cause les éléments essentiels de notre patrimoine familial que sont la Charte de l’environnement et le Grenelle de l’environnement.

Je me revendique de droite, je me réclame des valeurs de droite, c'est-à-dire de la liberté, qui a pour corollaire la responsabilité. En tant que tel, je veux rappeler que le principe du pollueur-payeur, c’est la mise en œuvre de ce principe de responsabilité, corollaire de la liberté et de la philosophie que nous prétendons défendre en toutes circonstances, mes chers collègues. Et là, nous en avons la parfaite illustration !

Je me revendique comme homme de droite, mais j’assume aussi – pourquoi pas ? – l’étiquette de conservateur, animé par la conscience de devoir léguer à mes enfants au moins ce que j’ai reçu de mes parents, plus si je le peux, mais pas moins. Or la biodiversité et l’environnement font partie de cet héritage à transmettre.

Mes chers collègues, sur ce point, nous aurons fait œuvre utile et avancé dans ce sens. (Mmes Éveline Didier et Nicole Bonnefoy ainsi que M. Joël Labbé applaudissent.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2 bis, modifié.

(L'article 2 bis est adopté.)

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Article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 3 ter (interruption de la discussion)

Article 3 ter

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa de l’article L. 371-3, le mot : « régionaux » est remplacé par le mot : « territoriaux » ;

2° (Supprimé)

3° Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Inventaire du patrimoine naturel

« Art. L. 411-1 A. – I. – L’inventaire du patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel, l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques.

« L’État en assure la conception, l’animation et l’évaluation.

« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l’élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l’article L. 122-4 et des projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité administrative.

« On entend par données brutes de biodiversité les données d’observation de taxons, d’habitats d’espèces ou d’habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d’organismes détenant des données existantes.

« Les modalités de collecte des données font l’objet d’une concertation avec les personnes morales concernées et sont fixées par voie réglementaire. La saisie ou le versement de données s’effectue au moyen d’une application informatique mise gratuitement à la disposition des maîtres d’ouvrage par l’État.

« II. – En complément de l’inventaire du patrimoine naturel, les collectivités territoriales et les fédérations de chasseurs et de pêcheurs peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d’inventaires locaux ou territoriaux ou d’atlas de la biodiversité, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l’article L. 371-3 ou à la mise en œuvre des articles L. 412-5 à L. 412-7 lorsque l’assemblée délibérante concernée a adopté la délibération prévue à l’article L. 412-12-1.

« Le représentant de l’État dans la région ou le département et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces réalisations.

« II bis. – Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes et les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.

« Ses membres sont nommés par arrêté du représentant de l’État après avis de l’assemblée délibérante.

« Il élit en son sein un président.

« Il peut être saisi pour avis par le représentant de l’État dans la région ou par le président du conseil régional sur toute question relative à l’inventaire et à la conservation du patrimoine naturel.

« Un décret en Conseil d’État définit sa composition et ses domaines d’intervention et précise les conditions dans lesquelles il est saisi.

« III. – Les inventaires mentionnés aux I et II du présent article sont réalisés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle qui en assure la validation et participe à leur diffusion. Ils sont diffusés conformément aux principes définis aux articles L. 127-4 à L. 127-9.

« Les données brutes contenues dans les inventaires mentionnés au présent article sont diffusées comme des données publiques, gratuites et librement réutilisables, sauf si leur diffusion porte atteinte aux intérêts mentionnés aux 1° à 4° du I de l’article L. 124-4. Les conditions dans lesquelles la diffusion des données prévue au présent alinéa peut être restreinte pour des motifs de protection de l’environnement sont précisées par décret.

« IV. – La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics est applicable à l’exécution des opérations nécessaires à la conduite des inventaires mentionnés au présent article. Elle est également applicable à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d’ordre écologique sur les territoires d’inventaires. » ;

3° bis L’article L. 411-5 est abrogé ;

4° Le titre Ier du livre III est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 279 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 11, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les modalités de saisie ou de versement des données sont fixées par décret, pris après concertation avec les organisations représentatives des maîtres d’ouvrage, des bureaux d’études concernés et des associations contribuant ou susceptibles de contribuer à l’inventaire du patrimoine naturel.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Cet amendement rédactionnel vise à clarifier sur le plan juridique la procédure selon laquelle les modalités de saisie ou de versement des données sont fixées.

En effet, tel qu’il est rédigé, l’alinéa 11 indique que la concertation s’effectuera au cas par cas, pour chacune des études concernées et que pour chacune de ces études, les modalités de saisie ou de versement seraient établies par voie réglementaire.

Or cette disposition ne pourrait pas être mise en œuvre, compte tenu de sa lourdeur et des moyens nécessaires pour ce faire.

L’objectif est bien de consulter l’ensemble des parties prenantes pour fixer les modalités identiques, équitables et applicables à l’ensemble des maîtres d’ouvrage, avant d’établir un décret fixant ces modalités.

Il est également proposé de remplacer le terme « collecte » par les termes « saisie ou versement ». En effet, le terme « collecte » est impropre ici, puisque la collecte désigne les modalités d’acquisition de données sur le terrain, ce qui n’est pas le propos de cet article.