Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article 4 ter

Article 4 bis

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 41, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au dernier alinéa de l’article 373-2-10 du code civil, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ».

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Cet amendement vise à rétablir un article introduit par l’Assemblée nationale prévoyant de priver le juge aux affaires familiales de la faculté d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial en cas de violences intrafamiliales. La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, que la France a ratifiée en juillet 2014, oblige d’ailleurs les États parties à prendre des mesures législatives afin d’interdire le recours à des modes alternatifs de résolution des conflits, notamment à la médiation, en cas de violences intrafamiliales.

En outre, j’ai cru comprendre que M. le rapporteur et la majorité sénatoriale étaient plutôt favorables au maintien de l’intervention du juge pour les divorces par consentement mutuel, afin de protéger, le cas échéant, le conjoint le plus faible.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Aux yeux de la commission, interdire au juge d’user de sa faculté d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial pour recevoir une information sur la médiation marquerait une certaine défiance à son égard. Si cela est contraire aux intérêts de l’une des parties ou des enfants du couple, on peut penser que le juge ne recourra pas à cette faculté.

De plus, l’effet de cette disposition est relativement limité puisque, contrairement à ce que laissaient penser les débats de l’Assemblée nationale, cette interdiction ne concerne que la délivrance d’informations sur la médiation, et non la mise en œuvre de la médiation elle-même.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. La France a ratifié, le 4 juillet 2014, la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, qui exclut explicitement le recours à la médiation en cas de violences intrafamiliales.

En conséquence, le Gouvernement est favorable à cet amendement. Il ne voit pas comment une médiation pourrait se tenir en un tel cas.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit simplement, je le répète, de permettre une information sur la procédure de médiation.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. J’insiste sur le fait que, en cas de violences intraconjugales, le rôle du juge des affaires familiales est de protéger la partie victime et d’organiser les relations intrafamiliales sur la base d’une décision de justice, et non pas de renvoyer les parties devant un médiateur afin que leur soit délivrée une information sur la médiation…

La position de l’Assemblée nationale est conforme à la convention ratifiée par la France et va dans le sens de l’intérêt des familles.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 4 bis demeure supprimé.

Article 4 bis (supprimé)
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Article 4 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 4 ter

À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil.

Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :

1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;

2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;

3° Si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 5 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, Antiste, J. Gillot et S. Larcher, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

médiation familiale

par les mots :

règlement amiable

La parole est à M. Antoine Karam.

M. Antoine Karam. L’article 4 ter généralise l'expérimentation prévue par l’article 15 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, lequel dispose que la saisine du juge par les parents aux fins de modification d’une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant devait être précédée, sous peine d’irrecevabilité, d’une tentative de médiation familiale.

Cet amendement vise à substituer à la tentative de médiation familiale une tentative de règlement amiable.

Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, Antiste, J. Gillot et S. Larcher, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer le mot :

familiale

La parole est à M. Antoine Karam.

M. Antoine Karam. Cet amendement tend à substituer à la tentative de médiation familiale prévue par l’article une tentative de médiation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Contrairement à ce que donnent à penser les objets de ces amendements, l’article 4 ter vise non pas à généraliser l’expérimentation prévue par l’article 15 de la loi du 13 décembre 2011, mais à la proroger de trois ans.

S’agissant d’un domaine relativement sensible, à savoir la modification d’une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, il semble que seule la médiation familiale menée par des médiateurs familiaux diplômés, aux compétences reconnues, puisse permettre de garantir une certaine sécurité juridique aux parties.

La commission est défavorable aux deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces amendements, les litiges concernés par l’expérimentation présentant des spécificités qui justifient que seuls des médiateurs familiaux, titulaires d’un diplôme d’État, soient habilités à tenter de les résoudre.

En effet, ces litiges mettent notamment en jeu l’intérêt des enfants. Dès lors, sauf à priver les parties d’un recours à une médiation familiale menée par des professionnels et bénéficiant de financements dédiés, ces amendements ne sauraient être approuvés.

Mme la présidente. Monsieur Karam, les amendements nos 5 rectifié bis et 6 rectifié bis sont-ils maintenus ?

M. Antoine Karam. Non, je les retire, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos 5 rectifié bis et 6 rectifié bis sont retirés.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 68 rectifié, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Si des violences ont été commises sur l’un des conjoints ou sur l’enfant ;

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Si le recours à la médiation en tant que moyen de régler les différends doit être encouragé, cela ne peut valoir en cas de violences, la médiation conduisant à mettre en présence la victime et son agresseur.

Les violences faites aux femmes ont un caractère spécifique. Elles sont marquées par des phénomènes d’emprise, qui faussent le consentement de la victime. Quelle que soit la nature des violences, le conjoint victime ne doit donc pas être placé dans une situation où l’autre conjoint pourrait, par un biais ou par un autre, exercer une pression sur lui.

Mme la présidente. L'amendement n° 42, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Je fais mien l’argumentaire qui vient d’être développé. Je rappelle que, conformément à la convention d’Istanbul ratifiée par la France, il ne peut être question de médiation en cas de violences intrafamiliales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. L’exclusion du recours à la médiation si des violences intrafamiliales ont été commises est déjà inscrite dans le dispositif, puisque ce dernier prévoit que la médiation ne soit pas mise en œuvre en cas de « motif légitime ». Cette notion recouvre, à l’évidence, les violences intrafamiliales.

La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Si le Gouvernement comprend l’intention des auteurs des deux amendements, il a une légère préférence pour l’amendement n° 42, car il vise de manière plus large les parents, et non les seuls conjoints. Nous souhaitons donc le retrait de l’amendement n° 68 rectifié.

Mme la présidente. Madame Cukierman, l'amendement n° 68 rectifié est-il maintenu ?

Mme Cécile Cukierman. Oui, madame la présidente. C’est à dessein que nous avons remplacé le mot : « parents » par le mot : « conjoints », la violence pouvant s’exercer également au sein de couples sans enfants.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 68 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4 ter.

(L'article 4 ter est adopté.)

Article 4 ter
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Article 5 (Texte non modifié par la commission)

Article 4 quater

(Non modifié)

Après l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée, il est inséré un article 22-1 A ainsi rédigé :

« Art. 22-1 A. – I. – Il est établi, pour l’information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle.

« II à VIII. – (Supprimés) »

Mme la présidente. L'amendement n° 7 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, Antiste, J. Gillot et S. Larcher, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Antoine Karam.

M. Antoine Karam. L’article 4 quater prévoit la création d’une liste de médiateurs établie par le premier président de la cour d'appel, sur le modèle de la liste des experts judiciaires près la cour d'appel prévue par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.

Le présent amendement vise à supprimer cet article en raison de la complexité de la mise en œuvre de son dispositif et du coût que celle-ci entraînerait pour les juridictions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. L’établissement d’une liste de médiateurs par chaque cour d’appel permettra, selon la commission, de garantir au justiciable qu’il a affaire à un professionnel qualifié.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement a le même avis que le rapporteur. Si l’on veut promouvoir le recours à la médiation, il faut rassurer les justiciables en leur garantissant l’intervention de professionnels bien formés.

Mme la présidente. Monsieur Karam, l'amendement n° 7 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Antoine Karam. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 7 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 4 quater.

(L'article 4 quater est adopté.)

Article 4 quater (Texte non modifié par la commission)
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Article 6

Article 5

(Non modifié)

Le titre XVII du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 2062 est ainsi rédigé :

« La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. » ;

2° L’article 2063 est ainsi modifié :

a) Au 3°, après les mots : « du différend », sont insérés les mots : « ou à la mise en état du litige » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 2065, après le mot : « participative », sont insérés les mots : « conclue avant la saisine d’un juge » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 2066, après le mot : « convention », sont insérés les mots : « conclue avant la saisine d’un juge ».

Mme la présidente. L'amendement n° 69, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Nous reprenons un débat que nous avons déjà eu en première lecture.

Les membres du groupe CRC sont contre l’extension du champ de la convention de procédure participative. Comme l’avait indiqué Jacques Mézard, celle-ci sera sans doute réservée à une certaine élite, qui ne recherchera par la suite qu’une homologation par le juge.

En effet, telle qu’elle est prévue, le champ de la convention de procédure participative, par laquelle les parties, assistées de leurs avocats, cherchent un accord, actuellement limité à la résolution amiable des litiges, pourra demain s’étendre à la mise en état du litige.

Cette procédure, influencée par le droit collaboratif anglo-saxon, est une forme de recherche transactionnelle contractualisée faisant intervenir, en sus des parties, leurs avocats, l’assistance obligatoire d’un avocat étant l’une des originalités de ce mode de règlement des litiges à l’amiable.

Cette réforme, nous l’avons déjà souligné, n’a pas reçu l’approbation d’une majorité des juges qui se sont exprimés. Certains ont même parlé d’une privatisation de la justice et de l’expertise et pointent un possible allongement des délais de contentieux, ainsi que l’apparition probable d’une justice à deux vitesses.

On nous dit que seuls les « véritables conflits » seront réservés au juge, ce qui permettra de fluidifier le fonctionnement de la justice, mais qu’est-ce qu’un véritable conflit ? Ce concept nous semble bien flou…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je rappelle que la conclusion d’une convention de procédure participative ayant pour objet la mise en état de l’affaire est laissée au libre choix des parties. Elle ne doit donc pas devenir un préalable obligatoire à la saisine du juge. Dans ces conditions, la commission des lois ne voit pas d’inconvénient à les autoriser. Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Nous souhaitons favoriser le recours à cette procédure, qui existe depuis 2010, en ouvrant aux parties la possibilité de participer à la mise en état de leur litige. Les craintes que Mme Cukierman vient d’évoquer ne nous paraissent pas fondées, puisque le juge conservera son rôle de contrôle, que ce soit à l’occasion de l’homologation de l’accord résultant d’une procédure participative ou dans le cadre de la mise en état du litige qui lui est soumis.

Parce que nous croyons à l’intérêt de cette procédure et que nous pensons pertinent d’étendre son champ d’application, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Madame Cukierman, l'amendement n° 69 est-il maintenu ?

Mme Cécile Cukierman. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5 (Texte non modifié par la commission)
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Article 7

Article 6

(Non modifié)

Le titre XV du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 2044, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , par des concessions réciproques, » ;

2° L’article 2052 est ainsi rédigé :

« Art. 2052. – La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » ;

3° Les articles 2047 et 2053 à 2058 sont abrogés. – (Adopté.)

Article 6
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Article 8

Article 7

(Non modifié)

Le code civil est ainsi modifié :

1° À l’article 1592, le mot : « arbitrage » est remplacé par le mot : « estimation » ;

2° L’intitulé du titre XVI est ainsi rédigé : « De la convention d’arbitrage » ;

 L’article 2061 est ainsi rédigé :

« Art. 2061. – La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée.

« Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. » ;

 Au deuxième alinéa de l’article 2412, les mots : « décisions arbitrales revêtues de l’ordonnance judiciaire d’exécution » sont remplacés par les mots : « sentences arbitrales revêtues de l’exequatur ». – (Adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la compétence matérielle du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance

Article 7
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Article 8 bis

Article 8

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la fin de l’article L. 133-9-4, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A » ;

1° B (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 141-1, la référence : « L. 143-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 B » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 141-2-2, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A » ;

1° Le chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l’admission à l’aide sociale

« Section 1 A

« Dispositions générales

« Art. L. 142-1 A. – Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

« 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;

« 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l’article L. 213-1 ;

« 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.

« Art. L. 142-1 B. – Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

« 1° À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l’état d’inaptitude au travail ;

« 2° À l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

« 3° À l’état d’incapacité de travail pour l’application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;

« 4° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;

« 5° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.

« Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux matières mentionnées aux 1° à 3° du présent article en cas d’accident du travail survenu et de maladie professionnelle constatée dans l’exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

« Art. L. 142-1 C. – Le contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application des articles L. 861-5 et L. 863-3.

« Section 1

« Recours préalable obligatoire

« Art. L. 142-1. – Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 A et L. 142-1 C sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1 C, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

« Art. L. 142-1-1. – Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1 B, à l’exception du 4°, sont précédés d’un recours préalable à caractère médical, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 142-1-2. – Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-1 B, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 142-1-3. – Pour les contestations mentionnées au 5° de l’article L. 142-1 B, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le médecin justifiant sa décision ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité. Le requérant est informé de cette notification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Section 2

« Compétence juridictionnelle

« Art. L. 142-2. – Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :

« 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 A ;

« 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 B ;

« 3° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-1 C.

« Art. L. 142-3 à L. 142-8. – (Supprimés)

« Section 3 (Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 142-9 à L. 142-17. – (Supprimés)

« Section 4 (Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 142-18 à L. 142-26. – (Supprimés)

« Section 5

« Assistance et représentation

« Art. L. 142-27. – Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.

« Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

« 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

« 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;

« 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;

« 4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;

« 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

« Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.

« Section 6 (Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 142-28. – (Supprimé)

« Section 7

« Expertise judiciaire

« Art. L. 142-29. – Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article L. 142-1 B du présent code, l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’expert désigné par la juridiction compétente l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

 bis Les chapitres III et IV du même titre IV sont abrogés ;

1° ter (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 242-5, les mots : « Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, prévue à l’article L. 143-3 » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l’article L. 142-1 B » ;

quater (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 323-6, les mots : « visées à l’article L. 142-2 » sont remplacés par les mots : « compétentes pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 A » ;

1° quinquies (nouveau) À l’article L. 357-14, les mots : « la commission régionale instituée par l’article L. 143-2 et dont les décisions sont susceptibles d’appel devant la commission nationale mentionnée à l’article L. 143-3 » sont remplacés par les mots : « les juridictions compétentes pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 B » ;

1° sexies (nouveau) Le chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi modifié :

a) À la fin du huitième alinéa de l’article L. 381-1, la référence : « L. 143-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 B » ;

b) À la seconde phrase du 4° de l’article L. 381-20, les mots : « commission prévue à l’article L. 143-2 » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 B » ;

1° septies (nouveau) Le chapitre II du titre V du livre VII est ainsi modifié :

a) À l’article L. 752-10, les mots : « les articles L. 142-1 à L. 142-3 et les textes pris pour leur application » sont remplacés par la référence : « l’article L. 142-1 A » ;

b) À l’article L. 752-12, la référence : « L. 142-3 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A » et la référence : « L. 143-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 B » ;

1° octies (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 845-2, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A » ;

2° Le titre VI du livre VIII est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 861-5, les mots : « devant la commission départementale d’aide sociale » sont supprimés ;

b) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 863-3, les mots : « devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 861-5 » sont supprimés.

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122-4, les mots : « commission centrale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134-2 » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître en appel du contentieux mentionné à l’article L. 134-1 » ;

1° Le chapitre IV du titre III est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Contentieux

« Section 1

« Contentieux de l’admission à l’aide sociale

« Art. L. 134-1. – Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code.

« Art. L. 134-2. – Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée.

« Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant la commission mentionnée à l’article L. 262-47 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidarité active et devant la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie du département en ce qui concerne la prestation d’allocation personnalisée d’autonomie.

« Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

« Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

« Section 2

« Compétence juridictionnelle

« Art. L. 134-3. – Le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives à :

« 1° L’allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l’article L. 241-2 du présent code ;

« 2° La prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à l’article L. 245-2 ;

« 3° Les recours exercés par l’État ou le département en application de l’article L. 132-8 ;

« 4° Les recours exercés par l’État ou le département en présence d’obligés alimentaires prévues à l’article L. 132-6.

« Art. L. 134-4. – (Supprimé)

« Section 3

« Assistance et représentation

« Art. L. 134-5. – Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes.

« Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

« 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

« 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;

« 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié d’une organisation syndicale de salariés ou d’une organisation professionnelle d’employeurs ;

« 4° Un représentant du conseil départemental ;

« 5° Un agent d’une personne publique partie à l’instance ;

« 6° Un délégué d’une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

« Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. » ;

2° (Supprimé)

3° (nouveau) L’article L. 232-20 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu’un recours contre une décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la juridiction compétente recueille l’avis… (le reste sans changement). » ;

4° (nouveau) Le chapitre V du titre IV du livre II est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa de l’article L. 245-2 est ainsi modifié :

- à la fin de la première phrase, les mots : « du contentieux technique » sont remplacés par les mots : « compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 B du code » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

b) L’article L. 245-10 est abrogé ;

5° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-47, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A » ;

6° (nouveau) Le titre VIII du livre V est ainsi modifié :

a) L’article L. 581-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 581-5. – La juridiction compétente de Guadeloupe pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 B du code de la sécurité sociale est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;

b) Au début du 2° de l’article L. 581-7, les mots : « À la commission départementale d’aide sociale mentionnée » sont remplacés par les mots : « Aux juridictions compétentes pour connaître du contentieux mentionné ».

III. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° A Le titre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 211-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-16. – Au sein de tribunaux de grande instance spécialement désignés, un tribunal des affaires sociales connaît :

« 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 A du code de la sécurité sociale ;

« 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 B du même code, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du même article ;

« 3° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail. » ;

b) Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Dispositions particulières au tribunal des affaires sociales

« Art L. 218-1. – La formation de jugement du tribunal des affaires sociales est composée du président du tribunal de grande instance, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.

« Art. L. 218-2. – Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

« Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l’une des parties à l’instance est celui d’une profession agricole ou celui d’une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole.

« Art. L. 218-3. – Les assesseurs sont choisis pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d’appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans.

« Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.

« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l’exercice de leurs fonctions.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 218-4. – Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.

« Nonobstant le 2° de l’article 257 du code de procédure pénale, la fonction d’assesseur n’est pas incompatible avec celle de conseiller prud’homme.

« Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d’assesseurs.

« Art. L. 218-5. – Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

« Ils sont tenus au secret des délibérations.

« Art. L. 218-6. – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal de grande instance le serment suivant : “Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal”.

« Art. L. 218-7. – Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article L. 211-16 le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

« L’exercice des fonctions d’assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d’un assesseur est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud’hommes.

« Art. L. 218-8. – Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

« Art. L. 218-9. – L’assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s’abstient d’assister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour d’appel, à la demande du président du tribunal, après que la cour a entendu ou dûment appelé l’assesseur.

« Art. L. 218-10. – En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d’appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnés à l’article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal des affaires sociales.

« Art. L. 218-11. – Tout manquement d’un assesseur d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article L. 211-16 aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

« Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l’assesseur par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de grande instance a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.

« Les sanctions disciplinaires applicables sont :

« 1° Le blâme ;

« 2° La suspension des fonctions pour une durée maximale de six mois ;

« 3° La déchéance assortie de l’interdiction d’être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ;

« 4° La déchéance assortie de l’interdiction définitive d’être désigné assesseur.

« L’assesseur qui, après sa désignation, perd la capacité d’être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 218-4 est déchu de plein droit.

« Sur proposition du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.

« Art. L. 218-12. – Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret.

« Tout assesseur qui n’a jamais exercé de mandat ne peut siéger que s’il justifie avoir suivi une formation initiale. » ;

1° Le 7° de l’article L. 261-1 est abrogé ;

1° bis Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) La section 5 du chapitre Ier est complétée par des articles L. 311-14-1 et L. 311-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-14-1. – Des cours d’appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l’article L. 211-16, dans les cas et conditions prévus par le code de l’action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale.

« Art. L. 311-15. – Une cour d’appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 4° de l’article L. 142-1 B du code de la sécurité sociale. » ;

b) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 312-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-6-2. – La formation de jugement mentionnée à l’article L. 311-15 est composée d’un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.

« Les articles L. 218-2 à L. 218-12 sont applicables à cette formation. » ;

2° Le titre III du livre III est abrogé.

IV. (nouveau) – Au début de la dernière phrase de l’article L. 4162-13 du code du travail, les mots : « Par dérogation à l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés.

V. (nouveau) – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 752-19, les mots : « Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail mentionnée à l’article L. 143-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l’article L. 142-1 B » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 751-16, les mots : « cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail mentionnée à l’article L. 143-4 du code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l’article L. 142-1 B ».

VI. (nouveau) – Au deuxième alinéa de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 A ».