Mme Françoise Gatel. Cet amendement vise à mettre fin à une inégalité de traitement devant les charges sociales entre les EPCI qui gèrent en régie un service d’aide à domicile destiné notamment aux personnes âgées ou en situation de handicap et les centres communaux d’action sociale, les CCAS, les seconds bénéficiant, contrairement aux premiers, d’une exonération des charges sociales.

Au 1er janvier 2016, on comptait 2 062 EPCI à fiscalité propre. Sur ce total, on ne connaît pas précisément le nombre de ceux qui ont décidé de gérer une activité d’aide à domicile. Néanmoins, à titre d’exemple, un département comme le Gers compte trois EPCI – en l’occurrence des communautés de communes, puisque c’est dans les départements ruraux qu’on rencontre le plus souvent cette situation – sur la trentaine de services publics territoriaux gérant un service d’aide à domicile. Contrairement aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, ces services ne peuvent pas bénéficier de l’exonération de charges sociales.

Permettre aux EPCI de bénéficier de cette exonération constitue donc, comme je l’ai dit tout à l’heure, une mesure de mise en cohérence, mais également une mesure de renforcement de la pérennité de ces services en milieu rural, qui, s’ils disparaissaient, laisseraient des personnes fragiles sans solution pour recevoir une aide à leur domicile.

En mai 2010, notre collègue Marc Daunis avait posé une question écrite en ce sens et le ministre chargé du budget à l’époque avait répondu ceci : « Seule une évolution du cadre législatif, qui nécessiterait au préalable de bien évaluer le coût financier pour le régime des retraites des fonctionnaires territoriaux, permettrait d’étendre cette exonération aux agents titulaires du cadre d’emploi requis exerçant au sein d’un syndicat intercommunal. »

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaiterais que le Gouvernement procède à cette extension, par souci de cohérence et d’égalité.

M. le président. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour présenter l’amendement n° 140 rectifié ter.

M. Philippe Mouiller. Il est défendu, Mme Gatel ayant excellemment exposé son objet.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l’amendement n° 235 rectifié bis.

M. Gilbert Barbier. Il est également défendu.

Mme Gatel a parfaitement expliqué la disparité qui existe entre les EPCI et les CCAS.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 394 rectifié.

M. Jean Desessard. Il a été très bien défendu par Mme Gatel ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Les EPCI peuvent assumer directement les compétences qui leur ont été transférées en matière d’aide sociale ; il leur est également possible – il semble même que ce soit le plus souvent le cas – de les transférer à un centre intercommunal d’action sociale, un CIAS, qui bénéficie d’exonérations de cotisations sociales.

Je ne connais pas l’ampleur du problème soulevé par notre collègue Françoise Gatel ni les raisons pour lesquelles les EPCI concernés ne souhaiteraient pas constituer de CIAS.

C’est sans doute une question de temps : beaucoup d’EPCI ont fusionné et n’ont pas toujours inscrit parmi leurs priorités la constitution d’un CIAS, tout en récupérant souvent des activités d’action sociale, qu’ils gèrent donc en direct.

Sur le principe, la commission est favorable à une égalité de traitement entre les EPCI et les CIAS, mais à défaut de disposer d’éléments d’information suffisants, je sollicite l’avis du Gouvernement, lequel nous fournira peut-être des renseignements nous permettant d’émettre un avis favorable.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Comme vous, monsieur le rapporteur général, le Gouvernement s’interroge sur la portée financière de cet amendement, dont ne savons rien. Or les exonérations actuelles dans ce champ représentent d’ores et déjà une perte annuelle de recettes de 850 millions d’euros, ce qui n’est pas rien.

J’entends bien les arguments avancés par les auteurs de ces amendements. Le Gouvernement souhaiterait plutôt que ce sujet soit abordé dans le cadre d’une mission actuellement menée par l’inspection générale des finances relative aux services à la personne, mission dont nous attendons les conclusions d’ici à quelques semaines.

À ce stade, le Gouvernement émet un avis défavorable, ne disposant d’aucun élément lui permettant de chiffrer le coût de la mesure proposée.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je comprends l’initiative de nos collègues visant à faire bénéficier les EPCI qui interviennent directement auprès des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap des mêmes exonérations que celles qui sont appliquées aux centres intercommunaux d’action sociale. Je m’interroge sur un point : les communes qui enverraient du personnel au domicile des personnes demandeuses sans passer par leur centre d’action sociale bénéficieraient-elles également de cette mesure ? Autre remarque : il serait important de mesurer l’impact de cette exonération de cotisations dont bénéficieraient les EPCI, de manière à s’assurer qu’elle donnera lieu à une compensation intégrale à l’euro près. C’est la raison pour laquelle, monsieur le secrétaire d’État, il faut que nous ayons rapidement connaissance de ces éléments.

À cet égard, je suis assez surpris des termes de la réponse ministérielle à une question écrite évoquée par Mme Gatel. Il était fait état de la nécessité de mesurer le coût financier d’une telle mesure. Pourquoi une telle étude d’impact n’a-t-elle pas été réalisée plus tôt et pourquoi remet-on toujours au lendemain les décisions à prendre ?

M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

M. Michel Canevet. Je m’étonne un peu de la position du Gouvernement : quel que soit le statut de l’organisme gestionnaire, il est important qu’il y ait une égalité de traitement. Si une communauté de communes décide de confier à un CIAS la gestion d’un service d’accompagnement à domicile, celui-ci bénéficie d’une exonération des cotisations sociales ; si cette compétence est assurée par l’EPCI en l’absence de CIAS, pourquoi ne bénéficierait-il pas de la même exonération ? C’est une question de bon sens et c’est ce que demandent les auteurs de ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Gérard Roche, pour explication de vote.

M. Gérard Roche. Je suis très content que le rapporteur général se soit montré favorable à cet amendement. Pourquoi les communes ou les EPCI gèrent-ils souvent des services de maintien à domicile ? Parce qu’il n’existe pas sur leur territoire – en particulier dans les zones rurales – d’associations ad hoc et qu’il leur faut donc assumer cette mission de service public pour éviter toute rupture d’égalité. Puisqu’ils se sont ainsi montrés vertueux, au contraire d’autres, quitte à sous-traiter parfois ce service à une association, il ne faut pas qu’ils soient pénalisés ; ils doivent être traités sur un pied d’égalité avec le monde associatif et bénéficier de ces exonérations de charges. C’est le maintien des personnes âgées à domicile qui est en jeu !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. La question soulevée est pertinente : il existe aussi une différence entre le personnel qui pourrait être mis à disposition par une commune et le personnel qui pourrait être mis à disposition par un CCAS ou un CIAS. Quoi que vous en pensiez, il existe également des communes qui mettent leur personnel à disposition. Cela a même fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil conditionnel estimant alors qu’il n’y avait pas lieu d’aligner le régime des personnels employés par les communes sur celui des personnels des CCAS.

Je reconnais que je ne dispose d’aucun chiffre sur le coût de la mesure proposée et l’on peut regretter, en effet, qu’aucune étude n’ait été menée jusqu’à présent. Mais, je le répète, une mission de l’inspection générale des finances sur les services à la personne est en cours. Maintenant, le Parlement prend ses responsabilités ; si vous souhaitez légiférer, c’est votre droit.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.

Mme Françoise Gatel. Monsieur le secrétaire d’État, je rappelle que la question de l’impact financier a été posée voilà six ans. Depuis, personne n’a trouvé le temps d’y répondre. Je ne sais pas dans combien d’années on le trouvera, même si j’entends bien qu’une mission va débuter à la fin du mois de novembre 2016.

Au reste, si, demain, les EPCI faisaient évoluer leurs services en CIAS – cela arrivera, mais je rappelle que la récente réforme a complètement bouleversé et parfois martyrisé les EPCI, qui maintiennent cependant leurs services en attendant de s’organiser différemment –, vous n’auriez pas le temps de faire une étude d’impact sur le poids des exonérations qui en résulteraient de cette transformation !

C’est une simple question de bon sens : il s’agit d’assurer le maintien de services de qualité pour les personnes âgées ou handicapées qui vivent dans les territoires ruraux. Cette mesure à caractère social ne me semble pas devoir obérer de manière significative les finances de l’État. On parle ici d’un budget de solidarité !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Madame la sénatrice, avec tout le respect que je vous dois, c’est la troisième année que je représente le Gouvernement dans cet hémicycle lors de l’examen des projets de financement de la sécurité sociale et c’est la première fois que cette question fait l’objet d’une proposition par voie d’amendement.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. C’est vrai !

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. J’ignore si une question en ce sens a été posée il y a six ans. Toujours est-il qu’elle n’a pas été soulevée devant moi ces dernières années ! (C’est vrai ! sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Je répète qu’une mission est en cours et que je ne connais pas l’impact financier de cette mesure. Selon vous, celui-ci doit être minime. C’est possible ! Je n’en sais rien. Encore une fois, je ne peux pas faire autre chose qu’appeler le Parlement à prendre ses responsabilités.

Comme je l’ai dit à l’Assemblée nationale, je ne dispose pas d’évaluation chiffrée. Vraiment, je ne sais pas quel serait le coût de la mesure. En revanche, je vois bien le risque d’extension à d’autres employeurs que les CCAS et les CIAS, parce que les communes, dont certaines disposent de services à la personne sans passer par les CCAS, vont poser la même question.

Je veux attirer l’attention sur les « risques financiers ». Je ne dis pas que l’équilibre de la sécurité sociale en serait complètement bouleversé, d’autant plus que ce serait compensé par le budget de l’État – ce ne sera pas une perte pour la sécurité sociale, mais c’en sera une pour l’ensemble des recettes de l’État. En revanche, je suis incapable de vous dire si cette perte s’élèverait à 5, 30 ou 120 millions d’euros.

Au Parlement de prendre ses responsabilités !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 39 rectifié ter, 140 rectifié ter, 235 rectifié bis et 394 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 quinquies.

Articles additionnels après l’article 8 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Article additionnel après l’article 9 (début)

Article 9

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi rétablie :

« Section 2

« Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants

« Art. L. 133-1-1. – I. – Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 642-1 et L. 723-3, par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 relève de la compétence des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1, L. 611-4, L. 611-8 et L. 752-4, en application des dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre II, sous réserve d’adaptations par décret en Conseil d’État.

« II. – Pour la réalisation de cette mission, le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 et le directeur général de l’organisme mentionné à l’article L. 611-4 désignent conjointement un directeur national chargé du recouvrement, auquel ils délèguent leur signature.

« Ce directeur est responsable, au niveau national, du pilotage et de l’organisation du recouvrement. Il fixe les orientations et l’organisation des missions prévues à l’article L. 133-1-2.

« Le directeur national est associé à la préparation et au suivi de l’exécution des conventions mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 conclues avec l’État par les organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 en ce qui concerne les objectifs et les moyens du recouvrement.

« Il est responsable de la maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information concourant au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au I du présent article et s’assure de la mise en œuvre des actions nécessaires à leur fonctionnement.

« Il rend compte aux conseils d’administration des organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 de la situation générale du recouvrement.

« III. – Le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 et le directeur général de l’organisme mentionné à l’article L. 611-4 désignent conjointement des responsables locaux chargés du recouvrement, relevant de la direction de la caisse de base du régime social des indépendants et des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sur proposition de ces directions et après avis du directeur national mentionné au II du présent article. Ces responsables locaux sont chargés d’organiser, dans le respect des directives fixées par le directeur national, l’activité des caisses de base du régime social des indépendants et des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 pour l’accomplissement des missions prévues à l’article L. 133-1-2. Les directeurs de ces caisses et organismes leur délèguent leur signature à cette fin.

« Art. L. 133-1-2. – Les caisses de base du régime social des indépendants et les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 assurent, s’agissant des personnes mentionnées à l’article L. 611-1, les missions suivantes :

« 1° La collecte et le traitement des déclarations de revenus ;

« 2° Le calcul et l’encaissement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 133-1-1 ;

« 3° Le recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions mentionnées au même article L. 133-1-1 ;

« 4° Le traitement des demandes et réclamations ;

« 5° Le traitement des demandes mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-6-9 ;

« 6° La gestion du contentieux du recouvrement des cotisations et contributions, à l’exception des recours formés dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale prévu au chapitre II du titre IV du présent livre, qui sont examinés par les commissions de recours amiable des caisses de base du régime social des indépendants ;

« 7° L’accueil et l’information.

« Art. L. 133-1-3. – Le contrôle de la législation sociale applicable au recouvrement des cotisations et contributions sociales des personnes mentionnées à l’article L. 611-1 est exercé par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II.

« Art. L. 133-1-4. – En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.

« Art. L. 133-1-5. – Le Fonds national d’action sociale institué auprès de la Caisse nationale du régime social des indépendants est chargé de financer des actions destinées à venir en aide aux personnes mentionnées à l’article L. 611-1 qui éprouvent des difficultés pour régler les cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 133-1-1.

« Ce fonds est administré par une commission d’action sociale composée de membres désignés en son sein par le conseil d’administration mentionné à l’article L. 611-5.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le taux du prélèvement à opérer sur les ressources de chaque régime pour alimenter le fonds, les modalités de répartition des ressources de ce fonds entre les caisses de base du régime social des indépendants ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission d’action sociale.

« Art. L. 133-1-6. – La comptabilisation des produits et des charges ainsi que des éléments d’actif et de passif afférents qui découlent des opérations de recouvrement des cotisations et contributions sociales effectuées en application de la présente section est réalisée à l’échelon local par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

« L’organisme mentionné à l’article L. 225-1 combine les produits et les charges liés à ces opérations ainsi que les éléments d’actif et de passif afférents. Elle les notifie à l’organisme mentionné à l’article L. 611-4, qui procède à leur enregistrement dans ses comptes selon les mêmes règles d’évaluation et de présentation. » ;

2° L’article L. 133-5-2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 133-5-2. – Les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales. » ;

3° L’article L. 133-6-9 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et » sont supprimés ;

b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont également compétents pour se prononcer avec les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 sur les demandes des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, relatives à l’application à leur situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la référence : « L. 133-6-5 » est remplacée par la référence : « L. 133-1-3 » ;

– les trois derniers alinéas sont supprimés ;

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque les organismes mentionnées aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-4 entendent modifier pour l’avenir leur décision, ils en informent le cotisant.

« Ce dernier peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l’intervention de l’organisme mentionné à l’article L. 611-4 dans les matières relevant de l’affiliation au régime social des indépendants et l’intervention des organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 dans les matières relevant des exonérations de cotisations sociales. Ces organismes transmettent leur position quant à l’interprétation à retenir aux organismes mentionnés au premier alinéa du présent IV, qui la notifient au demandeur dans un délai d’un mois, de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours. » ;

4° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 136-5, les mots : « à l’article L. 133-6-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 133-1-1 à L. 133-1-6 » ;

5° L’article L. 213-1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Les premier et deuxième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent :

« 1° Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les assurés relevant du régime général ainsi que par leurs employeurs et par les assurés volontaires ; »

a) À la fin du 2°, les mots : « les employeurs des professions non agricoles et les travailleurs indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime » ;

a bis) (nouveau) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Le recouvrement des cotisations d’assurance maladie, maternité et décès dues par les personnes mentionnées à l’article L. 722-1 du présent code ; »

b) Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° Avec les caisses de base du régime social des indépendants, le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 133-1-2, L. 133-1-3 et L. 133-5-2 ;

« 4° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l’article L. 136-1 due par l’ensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; »

c) Le 5° bis est ainsi rédigé :

« 5° bis Le calcul et l’encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du présent code dues par les personnes mentionnées à l’article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l’article L. 133-6-8 ; »

d) Au 6°, les mots : « et le contentieux » sont supprimés et les références : « , 2°, 3° et » sont remplacées par le mot : « à » ;

e) (Supprimé)

6° L’article L. 225-1-1 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les mots : « , y compris pour le recouvrement prévu aux articles L. 133-1-1 à L. 133-1-6, » ;

b) Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces orientations sont coordonnées, en ce qui concerne les cotisations dues par les employeurs, avec celles définies conjointement avec la Caisse nationale du régime social des indépendants en application des articles L. 133-1-1 à L. 133-1-6 pour les cotisations dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 ; »

c) Le 2° bis est supprimé ;

d) Au 5°, les mots : « , y compris les opérations pour compte de tiers, » sont supprimés et les mots : « et d’en transférer le produit vers les organismes du régime général, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale du régime social des indépendants ainsi que » sont remplacés par les mots : « de centraliser les opérations pour compte de tiers et » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 243-7, la référence : « L. 133-6-5 » est remplacée par la référence : « L. 133-1-3 » ;

8° L’article L. 611-4 est ainsi modifié :

a) Le 11° est ainsi rédigé :

« 11° De définir, en lien avec l’organisme mentionné à l’article L. 225-1, les orientations en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1, dans les conditions prévues à l’article L. 133-1-1 ; »

b) Après le 13°, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° D’assurer l’affiliation des personnes mentionnées à l’article L. 611-1 redevables des cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-1-1. » ;

9° Le I de l’article L. 611-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les caisses de base du régime social des indépendants assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et, avec les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, du recouvrement des cotisations se rapportant à chacune des branches mentionnées à l’article L. 611-2. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du service des prestations et du recouvrement des cotisations » sont supprimés ;

c) À la fin de la même première phrase, les mots : « sont exercées par des caisses propres à ce groupe professionnel » sont remplacés par les mots : « affiliées en France métropolitaine aux régimes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 640-1 sont exercées par des caisses propres à cette catégorie » ;

d) La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 611-16, les mots : « au recouvrement des cotisations et » sont supprimés ;

10° bis (nouveau) L’article L. 611-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse nationale peut confier aux organismes mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 160-17 le soin d’assurer pour le compte des caisses de base le versement des prestations en espèces de l’assurance maladie et maternité des assurés mentionnés à l’article L. 611-1. À cette fin, elle conclut une convention avec ces organismes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

11° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 136-5 et au 3° de l’article L. 213-1, les mots : « exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 611-1 ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6331-51 du code du travail, la référence : « L. 133-6 » est remplacée par la référence : « L. 133-1-1 ».

III. – À la première phrase du IV de l’article 13 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, les mots : « à la présente loi, du transfert de la gestion de l’encaissement et du contentieux des cotisations d’assurance maladie des membres des professions libérales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code, à la date fixée au V du présent article » sont remplacés par les mots : « à la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2017, du transfert de leurs activités de recouvrement prévu à l’article 9 de cette même loi ».

IV. – Sont abrogés :

1° La section 2 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 611-20 du même code ;

3° L’ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants ;

4° Les I, II, III et V de l’article 13 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 précitée.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception :

1°A (nouveau) Du I de l’article L. 133-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, qui s’applique aux cotisations d’assurance famille, aux contributions sociales et à la contribution à la formation professionnelle dues par les professions libérales à compter du 1er janvier 2018 ;

1° Du c du 5° et du c du 9° du I du présent article, qui entrent en vigueur selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l’article 33 de la présente loi ;

2° Du 2° du IV du présent article, qui s’applique à compter du 1er janvier 2018 aux cotisations non prescrites à cette date.

VI (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale remet aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget un rapport relatif au découplage des systèmes d’information utilisés pour le recouvrement respectif des cotisations des travailleurs salariés et des cotisations personnelles des travailleurs indépendants.