Mme Jacky Deromedi. La pluriactivité en agriculture est en plein essor, qu’elle soit choisie pour développer économiquement l’activité agricole, avec le tourisme rural ou la méthanisation, ou rendue nécessaire par la faiblesse des revenus de l’exploitant.

Parmi ces activités annexes à l’activité agricole figure, pour les viticulteurs, l’œnotourisme.

Sur le plan fiscal, le développement de cette activité reste freiné, tout particulièrement par les modalités du dispositif visé à l’article 75 du code général des impôts.

Ainsi, afin de tenir compte du développement de l’ensemble des activités de diversification, dont l’œnotourisme, avec l’exploitation de gîtes à la ferme ou le photovoltaïque, et de les mettre en cohérence avec les politiques européennes, il est proposé, tout en fusionnant les seuils de rattachement des activités accessoires visés aux articles 75 et 75 A dudit code, de les relever pour les porter à 50 % des recettes agricoles et à 100 000 euros.

Pour tenir compte de la fusion proposée de ces deux articles, nous souhaitons aussi modifier les textes applicables en matière de TVA agricole pour y intégrer le nouveau seuil de rattachement des recettes accessoires proposé.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 8 rectifié ter.

M. Roland Courteau. J’insisterai simplement sur le fait que l’œnotourisme représente un atout économique incontestable pour les régions viticoles, qui valorisent ainsi leurs produits et leur savoir-faire auprès de la clientèle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de ces amendements cherchent à tenir compte de la structuration réelle des revenus des agriculteurs qui, pour partie, ont une activité purement agricole et, pour une autre, des activités annexes comme la production photovoltaïque, les ventes directes de produits à la ferme ou l’exploitation de gîtes ruraux.

Comme vous le savez, les statistiques récentes montrent malheureusement l’extrême fragilité des revenus agricoles en France, revenus dont une grande partie est liée à ces activités annexes. Il existe actuellement un régime fiscal particulier pour ces revenus accessoires, lequel prévoit certains avantages liés à l’existence de seuils fiscaux spécifiques.

Ces deux amendements identiques visent justement à relever ces seuils pour créer un régime fiscal plus favorable. Mais cette mesure est de nature à créer une difficulté, car elle entraînerait une distorsion de concurrence avec d’autres secteurs : un hôtelier ou le propriétaire d’un gîte rural qui ne serait pas également exploitant agricole, par exemple, bénéficierait alors d’un régime fiscal moins favorable que les exploitants agricoles.

En outre, nous ne connaissons pas l’impact de cette disposition sur le taux effectif d’imposition des activités accessoires.

Compte tenu de ces incertitudes et faute de précisions supplémentaires, la commission demande aux auteurs de ces deux amendements identiques de bien vouloir les retirer, même si elle considère que la fiscalité des revenus agricoles en partie issus d’activités annexes constitue une vraie question.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Je comprends l’intention des auteurs de ces amendements, qui souhaitent simplifier des règles fiscales effectivement un peu complexes.

Toutefois, même si le Gouvernement ne dispose pas de l’intégralité des évaluations – je dois le reconnaître –, ces amendements auraient pour effet de créer un régime fiscal plus défavorable aux exploitants agricoles qu’à l’heure actuelle.

Dans l’attente de chiffres plus précis, le Gouvernement émettra donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Votre argumentation m’interpelle, madame la secrétaire d'État.

Il était important que ces amendements soient déposés : il faut vraiment revoir la fiscalité des activités agricoles annexes, car celles-ci vont devenir, pour un certain nombre d’exploitants, la source principale de leurs revenus.

On le sait, il existe des régions dans lesquelles les projets en matière d’œnotourisme mériteraient de se développer. Dans la région Grand Est, dont je suis élu, il existe des disparités : le vignoble alsacien possède un savoir-faire extraordinaire, quand la viticulture en Champagne souffre d’un retard considérable. Or le ministère, sous l’égide d’Atout France notamment, vient de lancer l’opération « Destination vignobles » et de créer les contrats « Destination La Champagne » et « Destination Cœur d’Alsace ».

En conséquence, on observe aujourd’hui une véritable mobilisation au niveau d’un certain nombre de petites exploitations agricoles, qui contribuent ainsi au développement de l’œnotourisme. Tous les acteurs, collectivités privées comme publiques, participent à la promotion de notre territoire et font en sorte de développer l’activité viticole.

C'est la raison pour laquelle il faut adapter la fiscalité aux fluctuations de l’activité agricole.

Si ces deux amendements identiques sont de nature à compliquer les choses, je ne les voterai pas. Mais il faudrait véritablement s’emparer de ce problème et étudier la meilleure manière d’adapter la fiscalité à ces agriculteurs, qui sont des pluriactifs et non pas des mono-actifs.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 rectifié bis et 8 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 5 rectifié bis est présenté par MM. Grand, Calvet, Commeinhes et A. Marc, Mmes Micouleau, Lopez, Primas, Deromedi et Giudicelli et MM. Huré, Milon, Chaize, Laufoaulu, Pillet, Fouché, Bouchet, G. Bailly, Lefèvre, Falco, Mayet, del Picchia, Houpert, B. Fournier, Sido, Soilihi, Dufaut et Dériot.

L'amendement n° 7 rectifié ter est présenté par MM. Courteau, Miquel, Cabanel et Vaugrenard, Mmes Émery-Dumas et Malherbe et M. Camani.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 31 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés exerçant une activité agricole et soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent sur option pour la détermination de leur bénéfice imposable se conformer aux règles fixées :

« a) À l’article 72 A pour les avances aux cultures ;

« b) Au de l’article 74, pour les stocks, à l’exception des matières premières achetées et des avances aux cultures. Les animaux, y compris ceux nés dans l’exploitation étant compris dans ces stocks.

« Les modalités de cette option sont définies par décret. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 5 rectifié bis.

Mme Jacky Deromedi. À l’heure où la fluctuation des cours des engrais et autres intrants est devenue la règle et où les cours des produits agricoles fluctuent, l’impôt sur les sociétés permet une meilleure gestion de la volatilité des prix et des résultats.

L’impôt sur les sociétés ne peut néanmoins s’appliquer aux entreprises agricoles sans un minimum de modifications liées aux difficultés posées par le traitement de biens vivants, lesquelles nécessitent des solutions fiscales adaptées.

Outre le fait que la méthode de droit commun pour évaluer les stocks et que leur prix de revient sont désormais inadaptés aux avances aux cultures et aux stocks de produits agricoles des exploitations soumises à l’impôt sur les sociétés, elle se révèle plus complexe à mettre en œuvre et entraîne un surcroît de diligences comptables, qui renchérissent le coût de la prestation. De même, la comptabilisation des immobilisations constitue une source de complexité.

C’est pourquoi nous proposons que des aménagements soient apportés au plus vite.

L’application de la méthode comptable agricole – celle-ci consiste à évaluer les stocks au cours du jour en prévoyant une décote dont le calcul est adapté au régime des bénéfices agricoles – au traitement de tous les produits, animaux et végétaux, qu’elle soit ou non le fait d’une entreprise spécifiquement agricole, ne remet pas en cause les règles de l’assiette de droit commun de l’impôt sur les sociétés. En revanche, elle représente une modalité pratique d’adaptation comptable, l’administration fiscale ayant toujours la faculté de remettre en cause l’évaluation de la valeur des stocks, quelle que soit la méthode retenue.

On observe une difficulté du même ordre pour ce qui concerne la comptabilisation des immobilisations. Une vache laitière, une truie reproductrice ou une poule pondeuse répondent à la définition comptable de l’immobilisation. Dès lors, leur comptabilisation doit passer par différentes phases, ce qui entraîne des lourdeurs et des complexités, d’une part, et engendre des coûts importants et, en définitive, inutiles, d’autre part.

Un impôt sur les sociétés adapté aux activités agricoles doit permettre une évaluation de ces immobilisations vivantes sous la forme de stocks.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 7 rectifié ter.

M. Roland Courteau. Amendement identique, donc même argumentaire : il est défendu, monsieur le président !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avec ces deux amendements identiques, on aborde là une vraie question, celle de l’adaptation de l’impôt sur les sociétés aux activités agricoles, car les exploitations agricoles recourent très peu à cette fiscalité. On vient de le voir, les agriculteurs sont confrontés à une variation des cours des produits et au caractère très particulier et très fluctuant de leur activité. Aussi, l’impôt sur les sociétés serait sans doute un impôt plus adapté à la situation agricole.

Ces deux amendements identiques prévoient un certain nombre d’évolutions au niveau des stocks et des immobilisations pris en compte dans le calcul de l’impôt. Cela étant, il faudra encore envisager quelques adaptations avant d’aboutir à un impôt sur les sociétés véritablement ajusté à la situation agricole.

En effet, même si ces amendements vont dans le bon sens, je le dis clairement, et que leurs auteurs tentent d’explorer une piste intéressante et préconisée par certains rapports parlementaires, leur dispositif n’est pas abouti et devra être retravaillé pour tenir compte de toutes les spécificités agricoles.

C’est pourquoi, à ce stade, la commission demande le retrait des amendements. Je souhaiterais néanmoins entendre l’avis du Gouvernement et savoir s’il envisage de s’engager pour la création et la mise en œuvre d’un impôt sur les sociétés adapté à l’agriculture.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Je remercie M. le rapporteur général de demander au Gouvernement s’il envisage de faire évoluer l’impôt sur les sociétés pour les exploitants agricoles ! (Sourires.) Je ne suis pas tout à fait certaine que ce soit vraiment le moment de discuter de cette question. Le Gouvernement a plutôt la volonté de baisser globalement le taux de l’impôt sur les sociétés, et il a déjà pris des mesures en ce sens.

Aujourd’hui, l’imposition des bénéfices à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dépend de la forme juridique de l’entreprise et, donc, du choix de l’exploitant agricole. C’est ce choix qui détermine le type de fiscalité qui s’applique, avec les conséquences qui en découlent. C’est vrai, le monde agricole n’a pas l’habitude de recourir à l’impôt sur les sociétés ou ne fait pas ce choix. Mais nous ne sommes pas encore dans l’option de prévoir un impôt sur les sociétés adapté à l’agriculture.

C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 rectifié bis et 7 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Articles additionnels après l'article 31 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Article additionnel après l’article 31 quater

Article 31 quater (nouveau)

I. – Après le i du 3 de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées au 7° de l’article 8. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. – (Adopté.)

Article 31 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Article 31 quinquies (nouveau)

Article additionnel après l’article 31 quater

M. le président. L'amendement n° 150 rectifié bis, présenté par M. Adnot, n'est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 31 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Article 31 sexies (nouveau)

Article 31 quinquies (nouveau)

I. – Le d du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole, ayant pour membre une chambre d’agriculture départementale ou régionale. » ;

2° À la fin du dernier alinéa, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

M. le président. L'amendement n° 582, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Cet amendement, qui tend à supprimer l’article 31 quinquies, a trait au crédit d’impôt recherche.

Ce crédit d’impôt, institué par l’article 87 de la loi de finances pour 2004, vise à favoriser les partenariats entre la recherche publique et le secteur privé : l’assiette du crédit d’impôt recherche du donneur d’ordre prend en compte les dépenses de recherche confiées aux organismes publics pour le double de leur montant.

L’article 31 quinquies, introduit par l’Assemblée nationale, ajoute à la liste des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt les « stations ou fermes expérimentales », qui sont des structures privées constituées sous forme d’associations, ayant pour membre une chambre d’agriculture.

Or la seule présence d’une chambre d’agriculture aux côtés d’acteurs privés comme les organisations de producteurs, par exemple, ne suffit pas à faire de ces stations ou fermes expérimentales des organismes de recherche publics.

De fait, l’article 31 quinquies efface la distinction entre recherche publique et privée, tout en créant une distorsion de concurrence entre des stations ou fermes exclusivement privées et des stations ou fermes ayant une chambre d’agriculture pour membre.

En outre, les stations et fermes expérimentales visées par cet article sont déjà éligibles au régime de la sous-traitance applicable en matière de crédit d’impôt recherche.

Enfin, si ces associations sont lucratives et soumises pour tout ou partie à l’impôt sur les sociétés, elles peuvent également bénéficier du crédit d’impôt recherche.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’a pas eu le temps d’expertiser pleinement cet amendement, qui lui a été soumis après la pause prandiale de mercredi dernier.

Aussi, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 582.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31 quinquies.

(L'article 31 quinquies est adopté.)

Article 31 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Articles additionnels après l’article 31 sexies

Article 31 sexies (nouveau)

Le premier alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ou confiés en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour le logement d’étudiants bénéficiaires de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ».

M. le président. L'amendement n° 136, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements peuvent également être confiés en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour le logement d’étudiants bénéficiaires de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Le présent alinéa est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d’immeubles effectuées jusqu’au 31 décembre 2018. Les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. »

II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation par le Gouvernement transmise au Parlement avant le 1er octobre 2018.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 31 sexies prévoit d’étendre le crédit d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les organismes à loyer modéré dans les départements d’outre-mer au titre de l’acquisition ou de la construction de logements sociaux à des logements destinés à des étudiants boursiers.

Cet article crée une nouvelle dépense fiscale, dont l’impact n’est pas suffisamment mesuré. Il paraît donc nécessaire de prévoir un dispositif d’évaluation.

Aussi, l’amendement tend à limiter le nouveau dispositif aux acquisitions, travaux et constructions intervenus avant le 31 décembre 2018, afin de procéder à une évaluation, laquelle fera l’objet d’un rapport qui devra être transmis au Parlement avant le 1er octobre 2018.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Il est préférable de mesurer les effets de cette nouvelle mesure dans le cadre de l’évaluation globale du dispositif, qui devra être réalisée avant son terme, actuellement fixé au 31 décembre 2020.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 31 sexies est ainsi rédigé.

Article 31 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Article 32

Articles additionnels après l’article 31 sexies

M. le président. L'amendement n° 187 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, Cornano et J. Gillot et Mme Claireaux, est ainsi libellé :

Après l'article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dix-neuvième alinéa, après les mots : « d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », sont insérés les mots : « ou par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement, » ;

2° Le 1° est abrogé ;

3° Après la première phrase du 2°, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est ramené à 56 % pour les investissements dont le montant par programme est inférieur à 250 000 € par exploitant. »

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. L’article 199 undecies B du code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d'une réduction d'impôt à raison des investissements qu'ils réalisent outre-mer, sous réserve de la rétrocession aux exploitants de l’avantage fiscal dont ils bénéficient, à hauteur de 66 % pour les investissements dont le montant est supérieur à 250 000 euros et de 56 % pour les investissements dont le montant est inférieur à 250 000 euros.

Les investissements supérieurs à 250 000 euros, qui nécessitent par ailleurs l’agrément préalable du ministre chargé du budget, peuvent être réalisés par une société de portage constituée sous la forme d’une société par actions ou d’une société par actions simplifiée. Ce n’est pas le cas des investissements dont le montant est inférieur à 250 000 euros, qui ne peuvent être effectués qu’au moyen d’une société de personnes, une société en nom collectif dans la plupart des cas.

Toutefois, selon l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, seuls les titres financiers peuvent faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé et, en particulier, les actions émises par les sociétés par actions et les sociétés par actions simplifiée. Par conséquent, pour ce qui concerne la distribution des opérations d’investissement outre-mer réalisées, les parts des sociétés en nom collectif n’étant pas des titres financiers, elles ne sauraient faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé.

Aussi, la suppression du 1° du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts aurait pour effet d’autoriser le recours aux sociétés par actions pour tous les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer d’un montant inférieur à 250 000 euros, lesquels ne nécessitent pas d’agrément préalable. Elle permettrait en outre de mettre fin à une contradiction manifeste entre le code général des impôts et le code monétaire et financier. Cette mise en cohérence juridique protégerait les investissements réalisés outre-mer par les contribuables français.

À ce titre, l’ajout proposé au dix-neuvième alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts complète le dispositif et rend cohérentes les modifications du texte. Le rappel au 2° du I de l’article précité du taux de rétrocession de 56 % pour les investissements inférieurs à 250 000 euros vise à rendre le texte cohérent avec les dispositions de l’article 199 undecies B.

Les dispositions de cet amendement n’entraînent aucune diminution des ressources publiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue Georges Patient souhaite modifier le dispositif d’exonération de l’impôt sur le revenu pour les investissements productifs outre-mer.

L’amendement a pour objet de supprimer l’agrément délivré pour les investissements de moins de 250 000 euros réalisés par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et qui ouvrent droit à une réduction au titre de l’impôt sur le revenu.

Même si l’agrément peut être perçu comme une contrainte, car les investisseurs doivent s’adresser au bureau des agréments, avec des délais à respecter, il est aussi, selon nous, un moyen de sécuriser les montages et donc les contribuables.

C’est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Le rapporteur général a rappelé les problématiques liées à la délivrance de l’agrément.

C’est un vrai sujet. Cela fait des années que ce problème perdure : on est tenu de demander au bureau des agréments de bien vouloir prendre en compte son dossier. Et cela traîne ! Tout le monde se plaint que les dossiers n’avancent pas. Bien souvent, le délai de réponse est de trois mois, mais il peut être reconductible de trois mois en trois mois pour des raisons diverses et variées : c’est l’un des sports favoris du bureau des agréments !

Cette situation est tout à fait regrettable, et il serait peut-être temps que l’on se penche sérieusement sur cette situation, qui soulève une plainte généralisée dans les outre-mer !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 316 rectifié ter, présenté par MM. Desplan, Antiste, Cornano, Karam et Patient, est ainsi libellé :

Après l'article 31 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété́ par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition n’est pas applicable si le logement est confié́ en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour le logement d’étudiants bénéficiaires de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Félix Desplan.

M. Félix Desplan. Les dispositions de l’article 244 quater X du code général des impôts autorisent le financement de logements d’habitation pour des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et des personnes handicapées. En outre-mer, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, les CROUS, doivent pouvoir bénéficier de ce mécanisme fiscal pour financer des opérations de construction de logements étudiants, compte tenu de la situation que je vais rappeler.

Le CROUS de La Réunion dispose en effet de 1 024 logements : 923 logements dans le nord du département à Sainte-Clotilde, 101 logements dans le sud du département à Saint-Pierre et au Tampon. Leur capacité d’accueil ne couvre que 5,7 % des 18 000 étudiants du département.

Quant au CROUS des Antilles-Guyane, il propose 1 841 lits pour les trois départements, soit une capacité d’accueil de 8,7 % pour les 21 000 étudiants.

L’accès au logement universitaire devrait pourtant procéder de l’égalité des chances. Avoir un logement permet en effet de se concentrer sur ses études.

Les logements des résidences universitaires sont en priorité réservés aux étudiants boursiers. Ces boursiers, qui éprouvent encore trop de difficultés à se loger, représentent 56 % des étudiants à La Réunion ; dans les Antilles-Guyane, la proportion s’élève à 50 %, contre 28 % dans l’Hexagone.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue cherche à prendre en compte la problématique du logement étudiant outre-mer en utilisant un mécanisme de réduction de l’impôt sur le revenu.

Or ce dispositif, qui doit s’éteindre le 31 décembre 2018, doit faire l’objet d’une évaluation, laquelle sera transmise au Parlement.

Plutôt que de recourir à ce mécanisme, il serait préférable de s’appuyer sur le dispositif prévu à l’article 31 sexies du présent projet de loi : la mesure vise le même objectif, à savoir le soutien au logement outre-mer pour les étudiants boursiers. De plus, le dispositif est plus sûr, car illimité dans le temps.

La commission vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; faute de quoi elle y sera défavorable.