M. le président. L'amendement n° 194 rectifié, présenté par Mme Claireaux, MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Patient, Cornano, Karam, Desplan, Antiste, Vergoz, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 7° de l’article L. 114-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette analyse intègre des données spécifiques aux collectivités territoriales d’outre-mer relevant de la compétence du conseil. » ;

2° Le 2° du II de l’article L. 114-4 est complété par les mots : « , et en y intégrant des données spécifiques aux collectivités territoriales d’outre-mer relevant de la compétence du conseil ».

La parole est à Mme Karine Claireaux.

Mme Karine Claireaux. Cet amendement a pour objet de mieux évaluer les effets du renforcement du système de retraites à Mayotte, dont il est question dans ce texte, et, plus largement, de mieux évaluer les phénomènes, dont les inégalités professionnelles, le travail à temps partiel et l’incidence d’une plus grande prise en charge de l’éducation des enfants, qui pourraient pénaliser les retraites des femmes dans les différentes collectivités territoriales d’outre-mer.

Il tend, à cette fin, à ce que le Conseil d’orientation des retraites prenne en compte la situation des outre-mer dans ses travaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Il est défavorable, car votre demande est satisfaite, ma chère collègue. En effet, le Conseil d’orientation des retraites et le comité de suivi des retraites prennent déjà en compte dans leurs travaux les données relatives aux outre-mer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Nous sommes bien évidemment sensibles à cette question, madame la sénatrice, mais il nous semble que le Conseil d’orientation des retraites et le comité de suivi des retraites intègrent déjà dans leur analyse sur la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l’assurance vieillesse des données spécifiques aux collectivités d’outre-mer.

Les précisions que vise à apporter votre amendement conduiraient à restreindre les données sur les outre-mer au regard de l’assurance vieillesse. En effet, les dispositions concernées ne visent que l’analyse des inégalités entre les hommes et les femmes au regard de l’assurance vieillesse.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme Karine Claireaux. Dans ces conditions, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 194 rectifié est retiré.

En conséquence, l’article 9 B demeure supprimé.

Article 9 B (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Article 9 DA (nouveau)

Article 9 C

(Supprimé)

Article 9 C
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Article 9 D (supprimé)

Article 9 DA (nouveau)

L’ordonnance n° 2016-1580 du 24 novembre 2016 relative à la protection du salaire à Mayotte, au titre des privilèges et de l’assurance est ratifiée. – (Adopté.)

Article 9 DA (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Article additionnel après l'article 9 D

Article 9 D

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 64, présenté par Mmes Hoarau et David, MM. Watrin, Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Représentativité

« Section 1

« Représentativité syndicale régionale et interprofessionnelle

« Art. L. 2624-1. – I. – Sont représentatives en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau interprofessionnel, les organisations syndicales qui :

« 1° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 ;

« 2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;

« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau de la collectivité concernée et au niveau interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres locales d’agriculture dans les conditions prévues à l’article L. 2122-6. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

« II. – Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle locale est représentative à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :

« 1° De satisfaire aux critères de l’article L. 2121-1 et du 2° du I du présent article ;

« 2° D’avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges à l’issue de l’addition des résultats mentionnés au 3° du I du présent article.

« Section 2

« Représentativité patronale

« Art. L. 2624-2. – I. – Sont représentatives en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau multiprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs :

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;

« 2° Qui sont représentatives ou dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l’article L. 2152-1 du présent code dans au moins cinq conventions collectives relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, soit des professions libérales définies à l’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, soit de l’économie sociale et solidaire, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 3° Auxquelles adhèrent au moins trois organisations relevant de l’un des trois champs d’activités mentionnés au 2° du présent article.

« II. – Préalablement à l’ouverture d’une négociation locale et interprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives au niveau national et multiprofessionnel des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations.

« Art. L. 2624-3. – Sont représentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau interprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs :

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;

« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;

« 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune de celles-ci, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

« Lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l’audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d’entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. L’organisation professionnelle d’employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition.

« Art. L. 2624-4. – À défaut de branche constituée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et si aucune convention ou aucun accord national de branche ne s’applique localement au secteur d’activité concerné, les partenaires sociaux représentatifs en application, d’une part, de l’article L. 2624-1 et, d’autre part, selon le cas, des articles L. 2624-2 ou L. 2624-3, peuvent négocier une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel dans les conditions du droit commun. Cet accord peut faire l’objet de la procédure d’extension et d’élargissement prévue à la sous-section 3 de la section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la présente partie, à la demande d’un des partenaires sociaux définis au présent article. »

II. – Il n’est pas tenu compte du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail pour déterminer la composition des conseils d’administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d’allocations familiales mentionnées au chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.

La parole est à Mme Gélita Hoarau.

Mme Gélita Hoarau. L’article 9 D a été supprimé par la commission des affaires sociales. La rapporteur pour avis a relevé « qu’aucune concertation préalable n’a été organisée sur ces dispositions qui remettent pourtant en cause l’équilibre des règles relatives à la représentativité des partenaires sociaux, et que la loi Travail permet déjà de remplir l’objectif poursuivi par le texte ». Dont acte !

Elle a rappelé, en outre, que les dispositions de cet article modifient en profondeur les règles de représentativité des partenaires sociaux élaborées depuis 2008.

Elle a précisé, enfin, que les conventions et accords collectifs de travail, dont le champ d’application est national, « s’appliqueront de plein droit, à compter du 1er avril 2017, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et, à partir du 1er janvier 2018, à Mayotte, sauf stipulation contraire, dans un délai de six mois suivant leur date d’entrée en vigueur. Le principe sera désormais l’assimilation et l’application directe des accords nationaux dans les territoires ultramarins précités. »

Le mot « assimilation » est bien écrit noir sur blanc. Avancer cet argument dans un texte de loi qui reconnaît les particularités des outre-mer est tout de même surprenant.

Or, parmi ces particularités, la composition du tissu économique est primordiale : les outre-mer ont un nombre considérable d’entreprises. Très souvent, celles-ci ne sont couvertes par aucune convention de branche, la branche n’étant pas constituée dans chaque entité d’outre-mer. Dans les faits, ces entreprises ne sont donc couvertes ni par une convention nationale ni par une convention locale.

Ainsi, l’article 9 D offre la possibilité aux organisations syndicales et patronales de faire avancer ce que l’on appelle généralement le dialogue social. La représentativité de chacune des deux composantes étant clairement définie, rien ne les empêche, dès lors, de signer des accords de branche.

J’attire votre attention, mes chers collègues, sur le strict encadrement qui est prévu. Ces accords de branche ne peuvent être signés que s’ils obéissent à une double condition : d’une part, les secteurs d’activité intéressés ne doivent pas être déjà constitués en branche et, d’autre part, aucun accord national ne doit s’appliquer localement.

Il y va de la reconnaissance des spécificités du tissu économique ultramarin comme de la pérennité du dialogue social. C’est pour cela que je vous demande de voter en faveur de cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 174 rectifié, présenté par MM. Arnell, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Représentativité

« Section 1

« Représentativité syndicale régionale et interprofessionnelle

« Art. L. 2624-1. – I. – Sont représentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau interprofessionnel, les organisations syndicales qui :

« 1° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 ;

« 2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;

« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau de la collectivité concernée et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres locales d’agriculture dans les conditions prévues à l’article L. 2122-6. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

« II. – Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle locale est représentative à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :

« 1° De satisfaire aux critères de l’article L. 2121-1 et du 2° du I du présent article ;

« 2° D’avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges à l’issue de l’addition des résultats mentionnés au 3° du I du présent article ;

« Section 2

« Représentativité patronale

« Art. L. 2624-2. – I. – Sont représentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et multiprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs :

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;

« 2° Qui sont représentatives ou dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l’article L. 2152-1 du présent code dans au moins cinq conventions collectives relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, soit des professions libérales définies à l’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, soit de l’économie sociale et solidaire, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 3° Auxquelles adhèrent au moins trois organisations relevant de l’un des trois champs d’activités mentionnés au 2° du présent article.

« II. – Préalablement à l’ouverture d’une négociation locale et interprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives au niveau national et multiprofessionnel des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations.

« Art. L. 2624-3. – Sont représentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et interprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs :

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;

« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;

« 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d’elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

« Lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l’audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d’entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. L’organisation professionnelle d’employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition.

« Art. L. 2624-4. – À défaut de branche constituée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et si aucune convention ou aucun accord national de branche ne s’applique localement au secteur d’activité concerné, les partenaires sociaux représentatifs en application, d’une part, de l’article L. 2624-1, et d’autre part, selon le cas, de l’article L. 2624-2 ou L. 2624-3, peuvent négocier un accord de branche ou interbranches dans les conditions du droit commun. Cet accord peut faire l’objet d’une procédure d’extension ou d’élargissement. »

La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. Cet amendement vise à rétablir l’article 9 D, qui a été supprimé. Il faut préciser que le paysage conventionnel des collectivités ultramarines est différent de l’une à l’autre et se caractérise par un nombre important d’entreprises qui ne sont couvertes par aucune convention de branche nationale ou locale, soit parce que la convention collective nationale ne s’applique pas, soit parce que la branche n’est pas constituée outre-mer.

Le présent amendement tend à résorber cette difficulté, en permettant aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l’échelon local de signer des accords de branche, à la double condition que le secteur d’activité intéressé ne soit pas déjà constitué en branche et qu’aucun accord national ne s’applique localement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. La commission est défavorable à ces deux amendements, qui vont dans le même sens. Naturellement, nous pouvons comprendre l’attente des travailleurs ultramarins en ce qui concerne la représentativité syndicale, mais comme l’a rappelé Mme Hoarau, la demande exprimée par les auteurs de ces amendements est satisfaite par l’article 26 de la loi Travail. Il n’y a donc pas lieu de rétablir la mesure adoptée par l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur ces deux amendements, en raison de l’absence d’un avis favorable des partenaires sociaux nationaux sur cette question.

Aucun accord interprofessionnel régional intéressant un ou plusieurs départements d’outre-mer n’a, jusqu’à ce jour, été dénoncé pour une raison d’absence de représentativité des organisations syndicales signataires.

Dans ces conditions, le Gouvernement souhaite s’accorder un délai de réflexion supplémentaire avant de trancher cette question.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 64.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 174 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 9 D demeure supprimé.

Article 9 D (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Article 9 E

Article additionnel après l'article 9 D

M. le président. L’amendement n° 65, présenté par Mmes Hoarau et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 9 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 2222-1 du code de travail est supprimé.

La parole est à Mme Gélita Hoarau.

Mme Gélita Hoarau. Vous l’aurez compris, c’est un amendement de repli, dans le cas où l’article 9 D, dont nous venons de discuter, n’aurait pas été rétabli. Il vise à réparer, autant que faire se peut, l’une des injustices dont l’outre-mer est victime. Cette injustice, qui concerne les droits des salariés ultramarins, existe depuis 1994, plus exactement depuis la loi du 25 juillet 1994, dite « loi Perben ».

Petit rappel historique : en 1994, le SMIC en vigueur outre-mer était inférieur à celui qui était appliqué en métropole ; un premier rapprochement s’est alors opéré et une deuxième phase a été mise en œuvre en 1995. L’alignement complet du SMIC des départements d’outre-mer sur le SMIC métropolitain ne sera effectif qu’au 1er janvier 1996, soit – il faut le dire – cinquante ans après la loi de 1946, qui prévoyait l’égalité entre citoyens des outre-mer et de la France hexagonale !

Selon l’article 16 de la loi Perben, « les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d’application est national précisent si celui-ci comprend les départements d’outre-mer. » Depuis cette date, les outre-mer sont donc exclus du champ d’application, sauf spécification.

Cet article a été inséré dans le code du travail à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-1, qui dispose que les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d’application est national précisent si celui-ci comprend les départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.

La non-application de ces conventions collectives nationales dans les outre-mer a des conséquences sur les conditions d’emploi, l’accès à la formation professionnelle ou les garanties sociales, notamment en ce qui concerne les salaires minimaux des branches professionnelles.

En clair, les outre-mer sont discriminés et le maintien de l’alinéa 3 de l’article L. 2222-1 du code précité constitue une réelle atteinte à l’égalité de traitement des travailleurs ultramarins par rapport à leurs homologues de France métropolitaine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. Comme pour les amendements précédents, celui-ci est largement satisfait par l’article 26 de la loi Travail. Avant cette loi, les conventions et accords nationaux devaient préciser explicitement qu’ils s’appliquaient aussi aux outre-mer. À partir du 1er avril 2017, ce sera l’inverse. C’est pourquoi l’avis de la commission des affaires sociales est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Même avis, monsieur le président. Cet amendement est satisfait par la loi Travail.

Mme Éliane Assassi. Nous ne voulons pas de cette loi !

Mme Ericka Bareigts, ministre. Et pourtant, elle permet de satisfaire votre amendement… Je tiens d’ailleurs à saluer ici le travail de la députée Monique Orphé, qui a permis que l’Assemblée nationale adopte une telle mesure.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 65.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 152, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 9 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l’organisation judiciaire dans le département de Mayotte, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Ericka Bareigts, ministre. Avant de créer un conseil de prud’hommes à Mayotte, il nous semble nécessaire de former les futurs assesseurs, ainsi que d’adapter à la situation particulière du département les dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à cette juridiction.

La création d’un conseil de prud’hommes au 1er janvier 2022 paraît une échéance raisonnable pour assurer la transition entre les deux juridictions. Cet amendement vise, en conséquence, à supprimer le tribunal du travail de Mayotte à la date du 31 décembre 2021.

Je souhaite préciser que l’ordonnance de basculement de Mayotte vers le code du travail de droit commun est en préparation. Elle fait l’objet d’une étroite concertation avec les partenaires sociaux de Mayotte et sera soumise à consultation au mois de mars prochain. Si besoin, elle précisera la date de création du conseil de prud’hommes, mais nous préférons la fixer d’ores et déjà dans la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cet amendement tend à décaler, pour la deuxième fois, la date de création du conseil de prud’hommes. Nous ne pouvons que le regretter, mais nous comprenons aussi les raisons qui viennent d’être avancées par Mme la ministre. C’est pourquoi l’avis de la commission est favorable.