M. le président. L’amendement n° 48, présenté par M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 32 et 33

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 1236-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1236-8. – I. – Le licenciement qui, à la fin d’un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, n’est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.

« II. – Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel. »

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Dans la continuité de ce que vient de nous dire Laurence Cohen, nous constatons que les secteurs principalement concernés par l’extension du CDI de chantier sont la construction navale ou bien l’industrie cinématographique.

Vous affirmez, madame la ministre, qu’avec le CDI de chantier les salariés vont sortir de la précarité et disposer d’une visibilité sur plusieurs années.

Or, premièrement, le salarié ne recevra plus la prime de précarité, qui était la règle pour les CDD en fin de contrat.

Deuxièmement, ce dispositif permettra de contourner les protections prévues par le droit du licenciement.

En effet, à la fin de la mission concernée, qu’elle dure un mois, deux ans ou plus, le salarié pourra être licencié, mais seulement pour motif personnel. Comme la fin de chantier constitue un motif valable de licenciement, l’employeur ne sera pas tenu de justifier l’arrêt de la collaboration. Il est donc inattaquable devant le juge prud’homal.

Quant au fond, il s’agit plutôt, selon nous, de créer un nouveau type de contrat de travail ultra-précaire. Loin de sécuriser ces travailleurs, vous précarisez leurs relations de travail comme leur accès au logement ou au crédit.

Pour ces raisons, nous demandons l’abrogation de ces dispositions.

M. le président. L’amendement n° 2 rectifié quinquies, présenté par MM. Chasseing, Bignon, Capus, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue et A. Marc, Mme Mélot, MM. Wattebled, Luche et Cigolotti, Mme F. Gerbaud et MM. Longeot et Gabouty, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Remplacer le mot :

fixé

par les mots :

et selon les modalités fixés

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. L’Assemblée nationale a introduit un amendement posant le principe d’une priorité de réembauche d’un salarié en contrat de chantier.

Ces contrats étant aujourd’hui organisés par les branches professionnelles, leurs conditions doivent être déterminées par ces mêmes branches.

Les ordonnances prévoient d’ailleurs que ces contrats de chantier soient gérés par les branches professionnelles, au motif qu’elles connaissent les réalités du terrain et peuvent participer à la spécificité de chaque secteur.

Dans la continuité de ces ordonnances, le présent amendement prévoit que le principe de réembauche des salariés licenciés à l’issue d’un contrat de chantier ou d’opération soit régi et négocié par lesdites branches professionnelles.

M. le président. L’amendement n° 67, présenté par M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 34 à 57

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. La commission des affaires sociales du Sénat a autorisé la conclusion d’un accord instituant une rupture conventionnelle collective dans les entreprises dépourvues de comité social et économique, ou CSE, notamment en cas de carence de candidats aux élections professionnelles, alors que l’ordonnance prévoit la mise en place d’un comité social et économique dans les entreprises d’au moins 11 salariés.

La commission propose en réalité de généraliser les ruptures conventionnelles à l’ensemble des entreprises sans distinction du nombre de salariés.

Autrement dit, n’importe quel patron de TPE pourra licencier ses salariés sans motif économique à tout moment, alors que la loi de 2008 a instauré les ruptures conventionnelles individuelles.

Quel est l’objectif de la généralisation des ruptures conventionnelles collectives ? Selon une enquête réalisée par la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, auprès de 4 000 signataires d’une rupture conventionnelle, 57 % de ces ruptures ont eu lieu sur l’initiative du salarié, pour des raisons conflictuelles dans plus de la moitié des cas.

En clair, les salariés ne souhaitant plus rester dans l’entreprise optent pour la rupture conventionnelle, plutôt que pour une démission, et vraisemblablement pour bénéficier de l’indemnisation du chômage.

De même, une autre étude indique que près de 30 % des salariés se disent contraints par l’employeur à signer une rupture conventionnelle.

En 2008, lors de la création des ruptures conventionnelles individuelles, le taux de chômage atteignait 7,4 %. Depuis, 2,7 millions de ruptures conventionnelles ont été conclues et le taux de chômage a grimpé à 9,4 %. La rupture à l’amiable n’a donc pas permis de favoriser la création d’emplois. Aussi, nous sommes pour la suppression de cet article.

Par ailleurs, je doute qu’une sénatrice ou un sénateur dont l’élection serait invalidée accepterait cette décision sans en connaître les raisons. (Sourires sur plusieurs travées du groupe Union Centriste.) Or un salarié ne connaîtra les motifs de son licenciement qu’après sa notification…

M. le président. L’amendement n° 130, présenté par MM. Tourenne et Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 34

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 37 à 49

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

6° La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie est abrogée ;

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. J’adhère aux propos qui viennent d’être tenus.

Comme je l’ai déjà souligné, je crains que la rupture conventionnelle collective ne devienne un outil généralisé servant à remplacer les travailleurs âgés par des plus jeunes.

M. le président. L’amendement n° 165, présenté par Mme Schillinger, MM. Lévrier, Amiel et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le 5° et le 6° deviennent respectivement le 6° et le 5° ;

II. – Alinéas 40 et 41

Rédiger ainsi ces alinéas :

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties ; »

III. – Alinéa 45

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative valide l’accord collectif dès lors qu’elle s’est assurée :

« 1° De sa conformité à l’article L. 1237-19 ;

« 2° De la présence des clauses prévues à l’article L. 1237-19-1 ;

« 3° Du caractère précis et concret des mesures prévues au 7° de l’article L. 1237-19-1 ;

« 4° Le cas échéant, de la régularité de la procédure d’information du comité social et économique. » ;

IV. – Après l’alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au troisième alinéa de l’article L. 1471-1, la référence : « L. 1237-19-10 » est remplacée par la référence : « L. 1237-19-8 » ;

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Cet amendement tend à préciser le contrôle exercé par la DIRECCTE dans le cadre de la rupture conventionnelle collective.

À ce titre, le contrôle exercé par l’administration sur les mesures de reclassement et d’accompagnement proposées dans le cadre de la rupture conventionnelle collective doit permettre à la DIRECCTE de s’assurer du caractère précis et concret de ces mesures.

Ce contrôle permettra de vérifier que l’employeur met tout en œuvre pour que les salariés volontaires ayant conclu une rupture conventionnelle collective bénéficient des moyens nécessaires à leur accompagnement et à leur reclassement.

En outre, cet amendement vise à corriger des erreurs matérielles.

M. le président. L’amendement n° 1 rectifié quater, présenté par MM. Chasseing, Luche et Cigolotti, Mme F. Gerbaud, M. Longeot et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, est ainsi libellé :

Alinéas 44 et 45

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. En sus du contrôle de la DIRECCTE, l’Assemblée nationale a introduit un contrôle d’opportunité de l’administration pour la validation d’une rupture conventionnelle collective.

Cette rupture, qui simplifie et sécurise les plans de départ volontaire, est fondée sur le volontariat des parties et permet de négocier les conditions de départ des salariés.

Le fait qu’elle puisse être remise en cause par l’administration, hors motif de légalité, va sans aucun doute faire hésiter de nombreux chefs d’entreprise à mobiliser ce nouveau mode de rupture conventionnelle.

La philosophie de ces ordonnances est de faire confiance à la négociation entre l’employeur et ses salariés. Il est donc dommage de revenir sur cette nouvelle confiance. Il nous semble nécessaire d’éviter toute forme de contrôle abusif de l’administratif sur la rupture conventionnelle collective. C’est l’objet du présent amendement.

M. le président. L’amendement n° 14 rectifié ter, présenté par Mme Gruny, MM. Gremillet, Bonne et Daubresse, Mmes Garriaud-Maylam et Lamure, M. Lefèvre, Mme Imbert, M. Longuet, Mme Micouleau, MM. Raison, Perrin, Paccaud et Dallier, Mmes Eustache-Brinio et Lassarade, MM. Savary, Laménie, Mandelli, Rapin, B. Fournier et Mouiller et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 45

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 1237-19-4, après le mot : « jours », est inséré le mot : « ouvrables » ;

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Il existe des jours ouvrables, des jours ouvrés et des jours calendaires. Ces questions sont parfois à l’origine de difficultés avec l’inspection du travail, qui valide les ruptures conventionnelles.

Cet amendement vise donc à préciser qu’il s’agit de jours « ouvrables ».

M. le président. L’amendement n° 191, présenté par M. Milon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 57, première phrase

Supprimer les mots :

la formation de référé ou, le cas échéant,

et les mots :

saisi au fond

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination juridique des règles relatives à la procédure de contestation des décisions du médecin du travail devant le conseil des prud’hommes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les dix autres amendements en discussion commune ?

M. Alain Milon, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 114, la commission y est défavorable, un amendement similaire ayant déjà été rejeté.

Le recours à ces contrats dans un secteur donné est soumis à trois conditions : un accord de branche doit être conclu ; son contenu obligatoire est défini à l’article L. 1223-9 du code du travail, notamment pour prévoir des contreparties et des garanties aux salariés ; un arrêté d’extension doit ensuite être pris par le ministre du travail.

Pour toutes ces raisons, laissons leur chance à ces contrats et faisons confiance aux partenaires sociaux !

L’amendement n° 49 vise à supprimer la rupture conventionnelle collective. La commission y est bien évidemment opposée, car ce nouveau dispositif permet de supprimer à froid des emplois, uniquement sur la base du volontariat, et sans recourir à des licenciements.

La rupture conventionnelle collective, dont nous avons déjà beaucoup parlé, s’inspire de deux dispositifs qui ont montré leur efficacité.

Je veux parler tout d’abord de la rupture conventionnelle individuelle créée en 2008. En 2016, sur 420 000 demandes d’homologation reçues par les DIRECCTE, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, seulement 5 % d’entre elles n’ont pas été homologuées.

Ensuite, le plan de sauvegarde de l’emploi, réformé en 2013, dont les deux tiers sont aujourd’hui définis par accord collectif majoritaire, et un tiers seulement unilatéralement par l’employeur.

La commission est donc défavorable à l’amendement n° 49.

Quant à l’amendement n° 42, il tend à supprimer les règles relatives aux contrats de chantier. Le recours à ces derniers dans un secteur donné est soumis à trois conditions : un accord de branche doit être conclu ; son contenu obligatoire est défini à l’article L. 1223–9 du code du travail, notamment pour prévoir des contreparties et des garanties aux salariés ; un arrêté d’extension doit ensuite être pris par le ministre du travail.

Pour toutes ces raisons, laissons leur chance à ces contrats et faisons confiance aux partenaires sociaux ! La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

S’agissant de l’amendement n° 48, l’ordonnance prévoit que la rupture du contrat de chantier à son terme est réputée reposer sur une cause réelle et sérieuse. Cette présomption n’est pas irréfragable : un salarié peut toujours saisir le juge en cas d’abus de pouvoir ou de détournement de pouvoir de l’employeur.

Par cet amendement, il s’agit de refuser une telle qualification de la rupture, en lui substituant un motif personnel de licenciement. La commission y est opposée, car la rupture du contrat de chantier à son terme normal ne repose pas sur un motif inhérent à la personne du salarié. Elle a donc émis un avis défavorable.

L’amendement n° 2 rectifié quinquies précise que la priorité de réembauche doit respecter les modalités prévues par l’accord de branche étendu.

La commission est favorable à une telle disposition, cohérente avec ses travaux, qui visent à conditionner cette priorité de réembauche à l’existence de stipulations dans l’accord.

Par cohérence, la commission est défavorable à l’amendement n° 67, amendement de repli visant à revenir sur ses travaux.

L’amendement n° 130 visant à supprimer la rupture conventionnelle collective, la commission y est défavorable, comme je l’ai déjà expliqué concernant l’amendement n° 49.

S’agissant de l’amendement n° 165, la commission avait prévu un contrôle minimal de l’administration sur le volet consacré aux mesures de reclassement et d’accompagnement.

Cet amendement prévoit que ces mesures doivent être précises et concrètes, sans qu’un contrôle d’opportunité ou de proportionnalité soit exercé par rapport aux capacités de l’entreprise.

Je partage avec Mme Schillinger le souhait de faire confiance aux partenaires sociaux qui signent un accord. En outre, l’adoption de cet amendement permet d’assurer des coordinations juridiques utiles.

Aussi, la commission a émis un avis favorable.

Monsieur Chasseing, concernant l’amendement n° 1 rectifié quater, il est nécessaire que l’administration exerce un contrôle sur cet accord, la question étant de déterminer sa portée. Le contrôle doit-il être minimal, normal ou proportionnel ?

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant un contrôle normal des mesures d’accompagnement des salariés acceptant la rupture conventionnelle.

La commission a transformé ce contrôle normal en contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. Or, par cet amendement, mon cher collègue, vous revenez sur cet apport sans proposer de piste alternative. La commission y est donc défavorable.

Enfin, l’amendement n° 14 rectifié ter tend à préciser que le délai de quinze jours s’entend en jours ouvrables. Selon la commission, il n’est pas nécessaire d’apporter une telle précision : le délai actuel de quinze jours s’entend clairement en jours calendaires. Aussi, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Je m’exprimerai tout d’abord sur les amendements nos 114, 42 et 48, qui concernent les contrats de chantier.

Le contrat de chantier est actuellement en vigueur dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Il permet d’embaucher les salariés en CDI sur des périodes de trois, quatre ou cinq ans, en fonction de la durée du chantier, laquelle est variable, dans la mesure où on n’en connaît jamais exactement la fin.

Ces embauches permettent aux salariés de bénéficier de l’ensemble des droits liés au CDI, notamment en matière de formation et d’ancienneté. Autre avantage du contrat de chantier, sur la feuille de paye, cela s’appelle un CDI, ce qui constitue une différence très importante notamment lorsqu’on veut emprunter, se loger. Il s’agit donc d’un « plus ». C’est d’ailleurs la raison pour laquelle chacun préfère le CDI au CDD !

Sur les cinq premiers mois de 2017, 20 000 contrats de chantier ont été signés dans le bâtiment. Par rapport à l’ensemble des emplois dans ce secteur, la proportion, sans être très forte, est quand même significative. Dans les domaines où les chantiers constituent une part très importante de l’activité, les entreprises hésitent à accepter des chantiers au motif qu’elles redoutent de devoir faire un plan social massif à la fin d’un premier chantier si elles n’ont pas alors un deuxième chantier.

Dans le cadre des ordonnances, nous avons décidé d’élargir à d’autres secteurs les contrats de chantier, à certaines conditions qui sont autant de garde-fous. Il s’agit de la construction navale, que vous avez citée – un chantier n’a pas pu avoir lieu pour cette raison précise –, de l’industrie cinématographique et de certains grands projets informatiques.

Nous avons posé comme condition que le contrat ne soit pas défini au niveau de l’entreprise, auquel cas nous ne pourrions sans doute pas en contrôler complètement l’usage. Il faut quand même être prudent à cet égard. En revanche, au niveau d’une branche – il ne s’agit pas des métiers de bouche : on ne fait pas des projets sur cinq ans dans la boulangerie ! –, on peut négocier des conditions d’accompagnement, de formation et de sortie – cela répond à des amendements –, ce qui permettra également aux entreprises de garder les personnes en CDI, alors même qu’elles ont développé des compétences. Bien évidemment, on ne peut associer l’obligation de réembauche au licenciement économique !

Pour autant, ce contrat permettra des trajectoires de longue durée dans certains secteurs embauchant aujourd’hui en CDD, afin de ne pas s’engager massivement dans des CDI, alors que l’essentiel de leur activité repose sur de grands chantiers. Dans les faits, ils renouvellent régulièrement des CDD de 18 mois ! Finalement, on a la flexibilité sans la sécurité ! Nous proposons donc une flexisécurité. Il faut permettre aux intérimaires ou CDD d’avoir la chance d’être en CDI de chantier. Un tel contrat doit être encadré au niveau de la branche et s’imposer aux entreprises.

Pour l’ensemble de ces raisons, je suis défavorable aux amendements nos 114, 42 et 48. Nous avons en effet défini les conditions permettant de sécuriser le contrat de chantier, lequel présente un intérêt pour le salarié et pour l’entreprise, grâce au dialogue social dans la branche.

Je suis bien évidemment défavorable à l’amendement n° 49, qui vise à supprimer la rupture conventionnelle collective, dispositif que j’ai expliqué précédemment.

Je souhaite toutefois évoquer un risque qu’il convient de prévenir. Comment éviter que, dans le cadre d’un accord majoritaire, les syndicats, les salariés et l’entreprise s’accordent en faveur de départs massifs en préretraite, payée par l’assurance chômage ? L’homologation doit permettre de vérifier qu’un tel cas de figure n’est pas possible. Par ailleurs, des mesures d’accompagnement, de reclassement, de formation et de mobilité sont nécessaires. Les DIRECCTE ont d’ores et déjà reçu des directives en ce sens.

Dans le cas de PSA, les préretraites seront entièrement financées par l’entreprise. Le coût du dispositif ne sera donc pas à la charge de la collectivité. Pourquoi pas, si cela correspond au désir des salariés et que l’entreprise paye intégralement ! Peu d’entreprises auront les moyens de le faire, ce qui limitera le nombre de situations similaires. Je le répète, s’il n’y a pas de mesures d’accompagnement, de reclassement et de mobilité, les DIRECCTE ne pourront pas homologuer les accords. On prévient ainsi le risque évoqué.

J’en viens à l’amendement n° 2 rectifié quinquies, qui concerne la priorité de réembauche en CDI à l’issue d’un contrat de chantier. Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable. En effet, c’est dans le cadre de la négociation collective de branche que les conditions doivent être définies. On ne peut à la fois soumettre les conditions à la négociation de branche et prévoir plus que ce qui est déjà prévu, à savoir que les modalités de la priorité de réembauche en CDI sont régies et négociées par les branches professionnelles. Cela serait superfétatoire.

Je suis défavorable à l’amendement n° 67, qui vise à supprimer la possibilité de conclure des accords de RCC dans les TPE. Pourquoi ce qui est bénéfique à la fois aux salariés et aux entreprises ne pourrait-il être possible dans les petites entreprises ?

Quant à l’amendement n° 130, qui vise également à supprimer la RCC, j’y suis défavorable.

Je suis favorable à l’amendement n° 165, qui tend à introduire des précisions sur le contrôle de la RCC et à corriger des erreurs matérielles. Son adoption permettra en effet de préciser le degré de contrôle de l’administration. Je viens de dire à quel point il sera important. Dans les cas rencontrés récemment, il s’est avéré inutile, les syndicats n’ayant pas trouvé d’accord. Toutefois, dans certains cas, il conviendra de vérifier que l’accord des salariés et des syndicats est plein et entier. Pour ce faire, il faut des critères précis, qui sont prévus par cet amendement.

En toute logique, je ne peux être favorable à l’amendement n° 1 rectifié quater, qui prévoit la suppression du contrôle de l’administration dans le cadre de la RCC. Ce contrôle est une homologation rapide, mais ferme et précise. Elle apporte des garanties sans trop peser sur les intéressés.

S’agissant de l’amendement n° 14 rectifié ter, en l’absence de précision contraire, il est considéré de manière usuelle – c’est l’interprétation retenue par la Cour de cassation – que l’expression s’entend en jours calendaires. Il n’est donc pas utile d’apporter des précisions sur ce point. Par conséquent, je vous demande, madame Gruny, de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Enfin, je suis favorable à l’amendement n° 191, qui permettra d’éviter certaines contestations ou interprétations. Il faut faire valoir l’expression « conseil des prud’hommes » dans cet article. Chaque fois que le droit est plus précis, c’est mieux pour tout le monde !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 114.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 49.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 42.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je vais mettre aux voix l’amendement n° 48.

M. Dominique Watrin. Je le retire, monsieur le président ! Il comporte en effet une erreur dans sa formulation, comme l’ont montré les propos que j’ai tenus lors de sa présentation.

M. le président. L’amendement n° 48 est retiré.

L’amendement n° 2 rectifié quinquies est-il maintenu, monsieur Chasseing ?

M. Daniel Chasseing. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2 rectifié quinquies.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 67.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 130.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 165.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 1 rectifié quater n’a plus d’objet.

L’amendement n° 14 rectifié ter est-il maintenu, madame Gruny ?

Mme Pascale Gruny. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 14 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 191.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 43, présenté par M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 1224-3-2 est abrogé ;

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. L’article 34 de l’ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail prévoit, dans la continuité de la loi Travail de 2016, que, « en cas de succession d’entreprises dans l’exécution d’un marché, les salariés du nouveau prestataire ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d’avantages obtenus, avant le changement de prestataire, par les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis. »

Ainsi, lorsque la société Cyclocity a perdu le contrat des Vélib’ avec la mairie de Paris, les contrats des salariés ont été repris par la société Smovengo, qui a remporté le marché public.

Les salariés du service Vélib’ se sont vu proposer de poursuivre leur activité chez Smovengo, mais sans les primes. Ainsi, malgré leur ancienneté, le salaire mensuel brut a été diminué de 300 à 400 euros par rapport à ce qu’ils percevaient auparavant.

Cet exemple montre simplement et concrètement les difficultés rencontrées par les salariés dans le cadre d’un transfert conventionnel faisant suite à la perte d’un marché de services.

Sous prétexte de sécurisation, le dispositif prévu par le Gouvernement aboutit à baisser le coût du travail. En tout cas, il ne répond pas à ce problème précis. C’est pourquoi nous en demandons l’abrogation.