Mme la présidente. L’amendement n° 19, présenté par M. de Belenet et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement a été retiré.

L’amendement n° 20, présenté par M. de Belenet et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéas 81 et 83

Supprimer les mots :

, et au bout d’un mois maximum,

Cet amendement a également été retiré.

Je mets aux voix l’article 19.

(Larticle 19 est adopté.)

TITRE III bis

DISPOSITIONS VISANT À FACILITER L’APPLICATION DES RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 19
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Article 19 ter

Article 19 bis

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation pour la protection des données à caractère personnel

« Art. L. 2335-17. – À compter de l’exercice 2019, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l’État, au titre des charges qu’elles supportent pour se mettre en conformité avec les obligations qui leur incombent, en tant que responsables de traitement, en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Cette dotation, déterminée en fonction de la population des communes, est égale :

« – à 5 € par habitant compris entre le 1er et le 999e habitant ;

« – à 2 € par habitant compris entre le 1000e et le 4 999e habitant ;

« – à 1 € par habitant compris entre le 5 000e et le 9 999e habitant ;

« – à 0,1 € par habitant compris entre le 10 000e et le 99 999e habitant ;

« – à 0,01 € par habitant au-delà du 100 000e habitant.

« Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code. » ;

2° Le I de l’article L. 3662-4 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° De la dotation prévue à l’article L. 5211-35-3 du présent code. » ;

3° Le livre II de la cinquième partie est ainsi modifié :

a) La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 5211-35-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-35-3. – À compter de l’exercice 2019, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l’État, au titre des charges qu’ils supportent pour se mettre en conformité avec les obligations qui leur incombent, en tant que responsables de traitement, en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Cette dotation, déterminée en fonction de la population totale des communes membres de ces établissements publics, est égale :

« – à 1 € par habitant compris entre le 1er et le 14 999e habitant ;

« – à 0,5 € par habitant compris entre le 15 000e et le 49 999e habitant ;

« – à 0,1 € par habitant compris entre le 50 000e et le 99 999e habitant ;

« – à 0,01 € par habitant au-delà du 100 000e habitant.

« Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code. » ;

b) Après le 9° de l’article L. 5214-23, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis La dotation prévue à l’article L. 5211-35-3 du présent code ; »

c) Le 14° de l’article L. 5215-32 est ainsi rétabli :

« 14° La dotation prévue à l’article L. 5211-35-3 du présent code ; »

d) Après le 9° de l’article L. 5216-8, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis La dotation prévue à l’article L. 5211-35-3 ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par le relèvement du taux de la taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts. – (Adopté.)

Article 19 bis
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Titre IV

Article 19 ter

(Non modifié)

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent être conclues entre les collectivités territoriales et leurs groupements des conventions ayant pour objet la réalisation de prestations de service liées au traitement de données à caractère personnel.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se doter d’un service unifié ayant pour objet d’assumer en commun les charges et obligations liées au traitement de données à caractère personnel. – (Adopté.)

TITRE IV

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

Article 19 ter
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Article 20

Mme la présidente. L’amendement n° 23, présenté par Mme Joissains, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rétablir cette division et son intitulé dans la rédaction suivante :

TITRE IV

Habilitation à améliorer, dans le respect de la présente loi, l’intelligibilité de la législation applicable à la protection des données à caractère personnel

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Sophie Joissains, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement est extrêmement favorable à cet amendement. (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 23.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, la division et son intitulé sont rétablis dans cette rédaction.

Titre IV
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Article 20 bis

Article 20

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Cette ordonnance est prise, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – (Non modifié) – (Adopté.)

Article 20
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Article 23

Article 20 bis

(Supprimé)

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 20 bis
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Article 24

Article 23

I. – L’article 230-8 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 230-8. – Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. L’effacement est de droit lorsque la demande concerne des données qui ne répondent pas aux conditions définies par l’article 230-7. Le procureur de la République se prononce dans un délai d’un mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale en lien avec la demande d’effacement dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite fondée sur l’absence de caractérisation de l’infraction ou une insuffisance de charges, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque les données personnelles relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données personnelles ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé.

« Les décisions d’effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d’effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles.

« Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction.

« Le procureur de la République dispose pour l’exercice de ses fonctions d’un accès direct aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6. »

bis. – (Supprimé)

II. – (Non modifié)

Mme la présidente. L’amendement n° 22, présenté par M. de Belenet et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 2, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

Cet amendement a été retiré.

L’amendement n° 21, présenté par M. de Belenet et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 2, sixième phrase

Supprimer les mots :

en lien avec la demande d’effacement

Cet amendement a également été retiré.

Je mets aux voix l’article 23.

(Larticle 23 est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 23
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 24

Les titres Ier à III et les articles 21 et 22 entrent en vigueur le 25 mai 2018.

Toutefois, l’article 16 A entre en vigueur le 25 mai 2020 et l’article 70-15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard :

1° Le 6 mai 2023 lorsqu’une telle obligation exigerait des efforts disproportionnés ;

2° Le 6 mai 2026 lorsque, à défaut d’un tel report, il en résulterait de graves difficultés pour le fonctionnement du système de traitement automatisé.

La liste des traitements concernés par ces reports et les dates auxquelles, pour ces traitements, l’entrée en vigueur de cette obligation est reportée sont déterminées par voie réglementaire.

L’article 14 bis A entre en vigueur à compter de la rentrée de l’année scolaire 2018-2019.

Mme la présidente. L’amendement n° 14, présenté par MM. Durain, Sueur, Kanner et Leconte, Mmes de la Gontrie et S. Robert, M. Kerrouche et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

l’article 16 A entre en vigueur le 25 mai 2020 et

Cet amendement a été précédemment défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sophie Joissains, rapporteur. La commission sollicite le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Monsieur Durain, l’amendement n° 14 est-il maintenu ?

M. Jérôme Durain. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 14 est retiré.

Je mets aux voix l’article 24.

(Larticle 24 est adopté.)

Mme la présidente. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.

Vote sur l’ensemble

Article 24
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jérôme Durain, pour explication de vote.

M. Jérôme Durain. À mesure que nous approchons de la fin de l’examen du présent texte, l’atmosphère éruptive de ce matin se dissipe. La fort mauvaise humeur que nous avons tous manifestée se calme, ce qui est une bonne chose. Nous avons obtenu des gages de la part de Mme la ministre qui laissent espérer un apaisement des positions respectives et une recherche de compromis sur plusieurs sujets.

Mon intervention portera davantage sur le climat de travail qui doit présider lors des prochaines semaines et sur la suite à donner aux enjeux soulevés par ce texte.

Nous avons vu que la question des algorithmes était particulièrement préoccupante. Nous devons y être très attentifs.

Nous avons eu l’occasion, tout au long de l’examen du projet de loi, de travailler longuement sur tous les autres sujets.

Il importe désormais que nous puissions retrouver les voies et moyens d’une bonne entente entre les deux chambres. Le sujet le mérite ! Les mauvaises manières qui nous ont été faites en commission mixte paritaire ne doivent plus relever que de l’histoire parlementaire.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi relatif à la protection des données personnelles.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 98 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 307
Pour l’adoption 307

Le Sénat a adopté. (Applaudissements.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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9

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 9 mai 2018, à quatorze heures trente :

Débat sur l’Union européenne face aux défis de la sécurité, des migrations et des frontières.

Débat sur l’Union européenne face aux défis de la compétitivité, de l’innovation, du numérique et de l’intelligence artificielle.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures vingt-cinq.)

Direction des comptes rendus

GISÈLE GODARD