M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 404 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

(M. David Assouline remplace M. Thani Mohamed Soilihi au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. David Assouline

vice-président

TITRE Ier

ACCÉLÉRER LE TRAITEMENT DES DEMANDES D’ASILE ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCUEIL

Chapitre Ier

Le séjour des bénéficiaires de la protection internationale

Article additionnel après l'article 1er A - Amendement n° 404 rectifié
Dossier législatif : projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 185 rectifié ter

Article 1er

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 5, présenté par Mmes Assassi, Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 313-11 est ainsi modifié :

a) Le 10° est abrogé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° À l’étranger résidant habituellement en France, dont la décision fixant le pays de renvoi a fait l’objet d’une annulation ou lorsque l’autorité compétente n’a pas exécuté la mesure d’éloignement depuis deux ans à la condition que cette impossibilité ne résulte pas de l’obstruction volontaire de l’étranger. » ;

2° L’article L. 313-13 est abrogé ;

3° À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 313-18, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 313-13 » sont supprimés ;

4° La section 3 est complétée par des sous-sections 5 et 6 ainsi rédigées :

« Sous-section 5

« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille

« Art. L. 313-25. – Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :

« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 ;

« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ;

« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire”.

« Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’État.

« Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Sous-section 6

« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires du statut d’apatride et aux membres de leur famille

« Art. L. 313-26. – Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :

« 1° À l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ;

« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l’article L. 812-5 ;

« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande du statut d’apatride, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride est un mineur non marié.

« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire du statut d’apatride”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride”.

« Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Cet amendement vise à rétablir l’article 1er du projet de loi, qui figurait dans le texte transmis au Sénat par l’Assemblée nationale, mais que notre commission des lois a supprimé.

Cet article représentait, selon notre groupe, l’un des rares points positifs de ce texte. Il créait deux nouvelles cartes de séjour pluriannuelles, d’une durée de quatre ans, au profit des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides, ainsi que de leurs familles. Ces nouveaux titres se substituaient aux cartes de séjour « vie privée et familiale » d’un an qui leur sont aujourd’hui délivrées.

Nous sommes convaincus du bien-fondé de cette mesure. Elle permet en effet, comme l’indique l’exposé des motifs du Gouvernement, d’atteindre deux objectifs louables.

En premier lieu, on sécurise le droit au séjour des bénéficiaires de la protection subsidiaire en facilitant leur intégration et leurs démarches administratives. Il est d’ailleurs intéressant de souligner à cet égard, à titre de comparaison, que treize pays européens accordent des titres de séjour de trois à cinq ans à cette catégorie de population.

En second lieu, cette mesure permettra de diminuer le nombre de recours devant la CNDA contre les décisions de l’OFPRA ; en effet, de plus en plus de protégés subsidiaires engagent une telle procédure pour obtenir le statut, plus protecteur, de réfugié.

Nous souhaitons, par ailleurs, au travers du 1° de notre amendement, améliorer le dispositif proposé par le Gouvernement en permettant aux personnes de nationalité étrangère qui sont dans l’impossibilité de quitter le territoire français de bénéficier, après deux ans, d’une carte de séjour temporaire d’un an « vie privée et familiale ».

Il s’agirait, là aussi, d’assurer une intégration digne et de faciliter les démarches administratives.

M. le président. L’amendement n° 184 rectifié, présenté par M. Leconte, Mmes Meunier et de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 10° de l’article L. 313-11 et l’article L. 313-13 sont abrogés ;

2° À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 313-18, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 313-13 » sont supprimés ;

3° La section 3 est complétée par des sous-sections 5 et 6 ainsi rédigées :

« Sous-section 5

« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille

« Art. L. 313-25. – Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :

« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 ;

« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ;

« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« 6° À ses collatéraux au deuxième degré dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire”. La carte délivrée en application des 2° à 6° porte la mention “membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire”.

« La carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans un délai d’un mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile.

« Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Sous-section 6

« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires du statut d’apatride et aux membres de leur famille

« Art. L. 313-26. – Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :

« 1° À l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ;

« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l’article L. 812-5 ;

« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande du statut d’apatride, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride est un mineur non marié.

« 6° À ses collatéraux au second degré dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3.

« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire du statut d’apatride”. La carte délivrée en application des 2° à 6° porte la mention “membre de la famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride”.

« La carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans un délai d’un mois à compter de la décision d’octroi du statut d’apatride par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile

« Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »

La parole est à M. Didier Marie.

M. Didier Marie. Cet amendement vise, comme le précédent, à rétablir l’article 1er du projet de loi, qui a malheureusement été supprimé par la commission des lois.

Cet article prévoit la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux apatrides.

C’est l’une des rares mesures positives de ce projet de loi ; il convient donc de la conserver, d’autant que les arguments tendant à justifier sa suppression nous semblent infondés.

S’il est exact que les titres de séjour des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides ont fait l’objet d’une réforme il y a moins de trois ans, réforme que le Gouvernement n’a pas encore évaluée, il en va ainsi de l’essentiel des dispositions de ce projet de loi, sans que notre rapporteur ait pour autant décidé de supprimer sous ce prétexte chacune d’entre elles. C’est d’ailleurs l’un des arguments que nous avions avancés pour démontrer que ce projet de loi était à la fois prématuré et, surtout, inutile en l’état.

Par ailleurs, cet article 1er ne se situe pas en contradiction avec la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, mais il en prolonge la logique en donnant toute sa portée au titre pluriannuel.

C’est dans cette même logique que nous proposons le rétablissement de cet article, sous réserve de deux modifications.

D’une part, nous entendons étendre le bénéfice de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle aux frères et sœurs des étrangers mineurs bénéficiaires de la protection subsidiaire et du statut d’apatride. Sans cette disposition, les frères et sœurs d’un étranger mineur non marié qui auraient bénéficié de la réunification familiale se trouveraient sans titre de séjour à compter de leur majorité. Il convient de régler cette difficulté.

D’autre part, nous souhaitons encadrer dans la loi le délai de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle au bénéficiaire de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride. En effet, la réduction des délais doit aussi se faire au bénéfice des demandeurs d’asile, a fortiori quand leur demande de protection a été approuvée.

M. le président. Les amendements nos 416, 435 rectifié et 516 rectifié sont identiques.

L’amendement n° 416 est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° 435 rectifié est présenté par MM. Bargeton, Amiel, Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Patient et Rambaud, Mmes Rauscent et Schillinger, MM. Théophile, Yung, Richard, Patriat et les membres du groupe La République En Marche.

L’amendement n° 516 rectifié est présenté par M. Arnell, Mmes Costes, M. Carrère et N. Delattre, MM. Requier, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez, Dantec, Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Vall et Gold.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 10° de l’article L. 313-11 et l’article L. 313-13 sont abrogés ;

2° À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 313-18, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 313-13 » sont supprimés ;

3° La section 3 est complétée par des sous-sections 5 et 6 ainsi rédigées :

« Sous-section 5

« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille

« Art. L. 313-25. – Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :

« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 ;

« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ;

« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire”.

« Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’État.

« Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Sous-section 6

« La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires du statut d’apatride et aux membres de leur famille

« Art. L. 313-26. – Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :

« 1° À l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ;

« 2° À son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l’article L. 812-5 ;

« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande du statut d’apatride, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« 4° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« 5° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride est un mineur non marié.

« La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “bénéficiaire du statut d’apatride”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “membre de la famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride”.

« Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »

La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 416.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Comme cela vient d’être rappelé, la commission a décidé de supprimer l’article 1er ; nous souhaitons donc le rétablir, par cet amendement, dans la rédaction du Gouvernement.

En effet, les dispositions de cet article constituent l’une des mesures phares de ce texte en matière d’amélioration de la situation des personnes qui se voient reconnaître la protection subsidiaire ou la qualité d’apatride, ainsi que des membres de leur famille. Il s’agit, comme vous le savez, d’allonger à quatre ans la durée de leurs titres de séjour. Cela représente à l’évidence une simplification et une sécurisation de leur droit au séjour.

M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° 435 rectifié.

M. Julien Bargeton. Accorder aux personnes qui bénéficient de la protection subsidiaire ou qui sont apatrides des titres de séjour de quatre ans plutôt que d’un an constitue pour elles un meilleur facteur d’intégration : en effet, une durée plus longue leur donne une meilleure chance de s’intégrer.

Par ailleurs, on nous reprochera peut-être qu’une telle mesure puisse susciter un appel d’air. Je n’y crois pas. En effet, ces deux statuts répondent à des critères extrêmement précis. En particulier, la protection subsidiaire relève de la convention de Genève : il faut, pour en bénéficier, être pourchassé, risquer la torture ou la peine de mort. Son attribution se fait toujours à l’issue d’un examen au cas par cas.

En outre, la situation qui donne lieu à l’octroi de cette protection ne change généralement pas en un an, elle a plutôt tendance à durer. Cela justifie une protection de quatre ans, qui me semble plus cohérente avec la durée des menaces qui peuvent peser sur ces personnes.

Enfin, il faut souligner – cela n’a pas été assez dit – qu’un tel système sera également beaucoup plus simple pour les services administratifs et les préfectures. En effet, il permettra à l’évidence de traiter des dossiers plus rapidement et d’éviter leur réexamen annuel, tout en évitant les reconductions automatiques.

Pour toutes ces raisons, je pense qu’il est raisonnable de revenir, pour ces titres de séjour, à une durée de quatre ans plutôt que d’un an comme le préconise la commission.

M. le président. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 516 rectifié.

Mme Maryse Carrère. Je veux seulement souligner que l’article que nous souhaitons rétablir par cet amendement est l’une des rares dispositions de ce texte qui renforce effectivement l’accueil de certains demandeurs d’asile, à savoir ceux dont la demande a été admise au titre de la protection subsidiaire.

En effet, le droit en vigueur introduit une différenciation de traitement non justifiée entre réfugiés et personnes admises à la protection subsidiaire : les premiers obtiennent une carte de séjour pluriannuelle, tandis que les seconds doivent se contenter de cartes annuelles. Cela place les personnes protégées subsidiairement dans une situation d’insécurité juridique importante. Malgré les efforts considérables réalisés par l’OFPRA pour réduire les délais d’examen, il arrive que la durée de protection accordée soit inférieure à la durée totale de la procédure de demande de protection.

Mes chers collègues, je souhaite également vous convaincre de la pertinence de cette mesure du point de vue de la régulation de l’activité contentieuse.

En effet, le maintien de deux régimes administratifs distincts pose un réel problème. L’espacement dans le temps des demandes de renouvellement de la protection subsidiaire est également une évolution de nature à désengorger l’OFPRA et la CNDA.

En conclusion, il n’est pas cohérent, selon moi, de chercher à réduire l’engorgement des services chargés de l’examen des demandes d’asile tout en se refusant à accorder des cartes de séjour pluriannuelles à des personnes qui ont effectivement besoin d’une protection.

M. le président. L’amendement n° 172 rectifié, présenté par M. Yung et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 10° de l’article L. 313-11 et l’article L. 313-13 sont abrogés ;

2° À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 313-18, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 313-13 » sont supprimés ;

II. – L’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

a) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° À l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ainsi qu’à :

« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l’article L. 812-5 ;

« b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande du statut d’apatride, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« c) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« d) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride est un mineur non marié ; »

b) Après le 11°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 ainsi qu’à :

« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ;

« b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« c) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« d) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« La carte de résident est délivrée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. »

La parole est à M. Richard Yung.