M. le président. Y a-t-il un orateur contre la motion ?…

Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Madame la ministre, en début d’après-midi, à l’ouverture de la séance, notre collègue Bruno Retailleau vous a interpellée, afin de vous poser la question que chacun ici se posait après les déclarations du Président de la République devant le Congrès : quels sont le contenu, la portée et le calendrier de l’amendement annoncé, pour ce qui concerne l’assurance chômage ?

Lors de votre audition en commission, j’ai déjà eu, avec regret, l’occasion de déplorer le fait que le texte transmis au Sénat ne comprenne pas l’intégralité des dispositions substantielles que le Gouvernement entendait y faire figurer. À propos du handicap, les négociations se sont ainsi poursuivies, parallèlement au débat parlementaire, pour aboutir – c’est également un regret – à une habilitation à légiférer par ordonnance.

À l’heure où le Gouvernement entend revoir la manière dont le Parlement travaille, pour le rendre plus efficace, l’annonce de cet amendement, alors que la discussion du texte en séance publique s’ouvrait aujourd’hui dans cette assemblée et que nous ne disposions pas de son contenu, était pour le moins maladroite, pour ne pas dire irrespectueuse envers les chambres.

Le Gouvernement a-t-il vraiment découvert hier…

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. … qu’il fallait – je vous cite, madame la ministre – « aller plus loin dans la réforme de l’assurance chômage ? » « Le besoin » – je vous cite à nouveau – « d’une réforme globale et cohérente de l’assurance chômage » a-t-il vraiment émergé si soudainement ?

Nous comprenons que le Gouvernement souhaite, sans attendre 2020, disposer de « sa » convention d’assurance chômage. Mais le caractère soudain de cette annonce témoigne d’une certaine improvisation.

Précipitation et improvisation ne font pas la bonne loi. Cependant, je ne suis pas favorable à cette motion.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Avis défavorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix la motion n° 749, tendant au renvoi à la commission.

(La motion nest pas adoptée.)

M. le président. En conséquence, nous passons à la discussion du texte de la commission.

Mes chers collègues, je vous rappelle que la séance sera suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Ah bon, pourquoi ? (Sourires.)

projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel

TITRE IER

VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES

Chapitre Ier

Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix de leur formation

Demande de renvoi à la commission
Dossier législatif : projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Organisation des travaux

Article 1er

I. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 6323-2, les mots : « en heures » sont remplacés par les mots : « en euros » ;

2° L’article L. 6323-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-3. – Les droits inscrits sur le compte personnel de formation demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire.

« Le compte personnel de formation cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés lorsque son titulaire remplit l’une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5421-4.

« Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les droits inscrits sur le compte personnel de formation au titre du compte d’engagement citoyen en application de l’article L. 5151-9 demeurent mobilisables pour financer les actions de formation destinées à permettre aux volontaires, aux bénévoles et aux sapeurs-pompiers volontaires d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. » ;

3° L’article L. 6323-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-4. – I. – Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34.

« II. – Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés par :

« 1° Le titulaire lui-même ;

« 2° L’employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;

« 3° Un opérateur de compétences ;

« 4° L’organisme mentionné à l’article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 5° Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles en application de l’article L. 432-12 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 6° L’État ;

« 7° Les régions ;

« 8° Pôle emploi ;

« 9° L’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 du présent code ;

« 10° Un fonds d’assurance-formation de non-salariés défini à l’article L. 6332-9 du présent code ou à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 11° Une chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou une chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

« 12° Une autre collectivité territoriale ;

« 13° L’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique ;

« 14° L’organisme gestionnaire de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 du présent code. » ;

4° L’article L. 6323-5 est abrogé ;

5° L’article L. 6323-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-6. – I. – Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l’article L. 6113-1 comprenant le socle de connaissances et de compétences professionnelles, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6.

« II. – Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :

« 1° Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnées au 3° de l’article L. 6313-1 ;

« 2° Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1 ;

« 3° La préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;

« 4° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci ;

« 5° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions, ainsi que celles destinées à permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d’acquérir des compétences nécessaires à l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Seuls les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen peuvent financer ces actions. » ;

6° L’article L. 6323-7 est abrogé ;

7° L’article L. 6323-8 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Chaque titulaire d’un compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il peut bénéficier, notamment en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l’inscription du titulaire du compte aux formations jusqu’au paiement des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. Au moins une fois par an, l’employeur assure une information sur l’existence de ce compte par l’intermédiaire du bulletin de paie du salarié, dans des conditions définies par décret. » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « des droits inscrits ou mentionnés » sont remplacés par les mots : « et l’utilisation des droits inscrits » ;

c) Le III est abrogé ;

8° L’article L. 6323-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-9. – La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. » ;

9° L’article L. 6323-10 est ainsi modifié :

a) Les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

b) Le mot : « supplémentaires » est remplacé par les mots : « en droits complémentaires » ;

10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6323-11 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à la fin de cette année dans la limite d’un plafond. La valeur de ce plafond ne peut excéder dix fois le montant annuel de cette alimentation. Cette valeur et ce montant, exprimés en euros, sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à la fin de cette année, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, à due proportion de la durée de travail effectuée.

« En outre, le compte d’un bénéficiaire mentionné à l’article L. 5212-13 est alimenté par une majoration dont le montant est défini par décret dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa du présent article.

« Un accord collectif d’entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités d’alimentation du compte plus favorables dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État dès lors qu’elles sont assorties d’un financement spécifique à cet effet.

« Un accord d’entreprise ou de groupe peut définir les actions de formation éligibles an sens de l’article L.6323-6 pour lesquelles l’employeur s’engage à financer, dans les conditions définies par cet accord, les abondements prévus au 2° du II de l’article L.6323-4. Dans ce cas, l’entreprise peut prendre en charge l’ensemble des frais et peut demander le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondantes dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel de chaque salarié concerné.

« Les montants de l’alimentation annuelle et les plafond mentionnés au présent article ainsi qu’aux articles L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34 ainsi que les droits inscrits sur le compte personnel de formation des titulaires sont revalorisés tous les trois ans sur la base d’un avis rendu par France compétences. » ;

11° À la fin de l’article L. 6323-11-1, les mots : « de quarante-huit heures par an et le plafond est porté à quatre cents heures » sont remplacés par les mots : « d’un montant annuel et d’un plafond, exprimés en euros et fixés par décret en Conseil d’État, supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l’article L. 6323-11 » ;

11° bis Le même article L. 6323-11-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant et ce plafond sont portés à un niveau au moins égal à 1,6 fois ceux prévus au premier alinéa du même article L. 6323-11. » ;

12° À la fin de l’article L. 6323-12, les mots : « de ces heures » sont remplacés par les mots : « de la durée du travail effectuée » ;

13° L’article L. 6323-13 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et l’entreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l’article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à l’organisme paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « dans le respect de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 6362-10 » ;

c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Le contrôle et le contentieux de ce versement sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires. » ;

14° À l’article L. 6323-14, les mots : « signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel » sont remplacés par les mots : « gestionnaires d’un opérateur de compétences » ;

15° L’article L. 6323-15 est ainsi modifié :

a) Le mot : « supplémentaires » est supprimé ;

b) Les mots : « des heures qui sont créditées » sont remplacés par les mots : « du montant des droits inscrits » ;

16° L’article L. 6323-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-16. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l’article L. 6323-6. » ;

17° L’article L. 6323-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-17. – Lorsque les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation sont suivies en tout en partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d’absence à l’employeur qui lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation.

« En cas de refus d’absence pour une formation permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences, l’employeur dispose d’un délai de douze mois pour proposer au salarié un aménagement du temps de travail permettant la réalisation de cette formation.

« En cas de refus d’absence pour une formation permettant de faire valider les acquis de l’expérience, l’employeur dispose d’un délai de douze mois pour proposer au salarié un aménagement du temps de travail permettant la réalisation de cette formation. » ;

18° La sous-section 2 de la section 2 est complétée par des articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 6323-17-1. – Tout salarié mobilise les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d’une action de formation certifiante ou qualifiante au sens de l’article L. 6314-1, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d’un projet de transition professionnelle. Il bénéficie d’un congé spécifique lorsqu’il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail.

« Art. L. 6323-17-2. – I. – Pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d’une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret. La condition d’ancienneté n’est pas exigée pour le salarié mentionné à l’article L. 5212-13, ni pour le salarié qui a changé d’emploi à la suite d’un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n’a pas suivi d’action de formation entre son licenciement et son réemploi.

« II. – Le projet du salarié peut faire l’objet d’un accompagnement par l’un des opérateurs financés par l’organisme mentionné à l’article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement.

« Le projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6. Cette commission apprécie la pertinence du projet, instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet. Cette décision est motivée et notifiée au salarié.

« Les critères d’appréciation de la pertinence du projet, les modalités d’accompagnement du salarié, de prise en charge financière du projet de transition professionnelle et les règles de création et d’alimentation d’un système d’information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales, mentionnées à l’article L. 6323-17-6.

« Art. L. 6323-17-3. – La durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée de l’action de formation.

« Art. L. 6323-17-4. – La durée du projet de transition professionnelle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce projet est assimilé à une période de travail :

« 1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;

« 2° À l’égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise.

« Art. L. 6323-17-5. – Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimale déterminée par décret.

« La rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l’employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6.

« Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

« Art. L. 6323-17-6. – Une commission paritaire interprofessionnelle est agréée dans chaque région par l’autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323-17-1. Elle est dotée de la personnalité morale. Cette commission atteste également du caractère réel et sérieux du projet mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1. Elle suit la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional. L’agrément de cette commission est accordé au regard des critères mentionnés aux 1°, 3° et 5° du II de l’article L. 6332-1-1 et de leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens.

« Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et au niveau national et multi-professionnel.

« Les frais de gestion correspondant aux missions de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, dans la limite d’un plafond déterminé en pourcentage des ressources reçues par la commission, en application du 4° bis de l’article L. 6123-5.

« Les commissions sont soumises au contrôle économique et financier de l’État et aux obligations mentionnées au 4° du II de l’article L. 6332-1-1.

« En cas de défaillance de la commission, un administrateur est nommé par le ministre en charge de la formation professionnelle. L’administrateur prend toute décision pour le compte de la commission, afin de rétablir son fonctionnement normal.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. » ;

19° L’article L. 6323-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-20. – Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié, au titre du compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l’employeur lorsque celui-ci, en vertu d’un accord d’entreprise conclu sur le fondement de l’article L.6331-5-1, consacre une part fixée par décret du montant des rémunérations versées pendant l’année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie dans le cadre du projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323-17-1 sont pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L.6323-17-6.

« Les modalités selon lesquelles ces prises en charges sont réalisées sont déterminées par décret. » ;

20° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6323-20-1 sont ainsi rédigés :

« Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l’article L. 6331-4 à un opérateur de compétences mobilise son compte personnel de formation en application de l’article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l’article L. 6331-4 à un opérateur de compétences, le salarié qu’elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre. Il peut également solliciter une formation dans les conditions définies à l’article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;

21° L’article L. 6323-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-21. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d’emploi :

« 1° Les formations mentionnées à l’article L. 6323-6 ;

« 2° Les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1. » ;

22° L’article L. 6323-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-22. – Lorsque le demandeur d’emploi accepte une formation achetée par la région, Pôle emploi ou l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1, son compte personnel de formation est débité du montant de l’action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. Dans ce cas, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. » ;

23° L’article L. 6323-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-23. – Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1 si la prise en charge de l’action est effectuée sans financement complémentaire ou dans la limite du droit acquis du compte personnel en cas de financement complémentaire. Ce financement complémentaire correspond à toute aide individuelle à la formation du demandeur d’emploi. » ;

24° La section 3 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Dispositions dapplication

« Art. L. 6323-24-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. » ;

25° L’article L. 6323-25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-25. – Les droits à formation inscrits sur le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs sont financés conformément aux modalités de répartition de la contribution prévue aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 du présent code et à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

26° À l’article L. 6323-26, les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

27° L’article L. 6323-27 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’alimentation du compte se fait à hauteur d’un montant annuel, exprimé en euros, dans la limite d’un plafond qui ne peut excéder dix fois le montant annuel. La valeur de ce plafond et ce montant sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata du temps d’exercice de l’activité au cours de l’année. » ;

28° À l’article L. 6323-28, les mots : « des heures mentionnées » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné » ;

29° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 6323-29, les mots : « l’organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « l’opérateur de compétences » ;

30° L’article L. 6323-30 est abrogé ;

31° L’article L. 6323-31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-31. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l’article L. 6323-6. » ;

32° L’article L. 6323-32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-32. – Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l’artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1. » ;

33° À la première phrase de l’article L. 6323-33, les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

34° L’article L. 6323-34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-34. – L’alimentation du compte se fait à hauteur d’un montant exprimé en euros, par année d’admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d’aide par le travail, dans la limite d’un plafond. La valeur de ce plafond et ce montant, sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l’article L. 6323-11. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l’article L. 6323-6, ainsi que les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1. » ;

35° À la fin de l’article L. 6323-35, les mots : « de ces heures » sont remplacés par les mots : « du montant des droits inscrits sur le compte » ;

36° L’article L. 6323-36 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-36. – L’établissement ou le service d’aide par le travail verse à l’opérateur de compétences dont il relève une contribution égale au plus 0,35 % d’une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant, ainsi que le taux de la contribution, sont définis par décret. » ;

37° L’article L. 6323-37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-37. – Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant inscrit sur le compte ou au plafond mentionné à l’article L. 6323-34, le compte peut faire l’objet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, d’abondements complémentaires. Outre les abondements mentionnés à l’article L. 6323-4, ces abondements peuvent être financés par les entreprises dans le cadre d’une mise à disposition par l’établissement ou le service d’aide par le travail mentionnée à l’article L. 344-2-4 du code de l’action sociale et des familles. » ;

38° L’article L. 6323-38 est abrogé ;

39° L’article L. 6323-41 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-41. – Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du titulaire qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1. » ;

40° La section 5 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Dispositions dapplication

« Art. L. 6323-42. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »

II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations

« Section 1

« Missions

« Art. L. 6333-1. – La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées à l’article L. 6135-1, la part dédiée au compte personnel de formation mentionnée au 1° des articles L. 6133-2 et L. 6134-2 et les ressources mentionnées aux articles L. 6323-36 et L. 6332-11.

« La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis au titre du compte personnel de formation selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 6323-11 et aux articles L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34.

« Art. L. 6333-2. – La Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des ressources supplémentaires destinées à financer les abondements mentionnés au VI de l’article L. 2254-2 et aux articles L. 6323-4, L. 6323-11, L. 6323-13, L. 6323-14, L. 6323-29 et L. 6323-37.

« Art. L. 6333-3. – La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d’attribution des marchés publics répondant à ses besoins pour la mise en œuvre du compte personnel de formation ainsi qu’à conclure ces marchés et à assurer le suivi de leur exécution.

« La Caisse des dépôts et consignations peut conclure avec toute personne morale des conventions, notamment financières, dont l’objet est de promouvoir le développement de la formation professionnelle continue pour tout ou partie des titulaires du compte personnel de formation.

« Art. L. 6333-4. – La Caisse des dépôts et consignations conclut avec l’État une convention triennale d’objectifs et de performance qui définit notamment la part des ressources mentionnées aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 destinée à financer les frais de mise en œuvre de ses missions, dont le financement des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés aux articles L. 5151-6, L. 6111-7 et L. 6323-8.

« La Caisse des dépôts et consignations rend compte trimestriellement à France compétences de l’utilisation de ses ressources et de ses engagements financiers dans des conditions prévues par décret.

« Elle élabore un rapport annuel de gestion du compte personnel de formation remis à France compétences.

« Ce rapport est transmis au Parlement et aux ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.

« Section 2

« Gestion

« Art. L. 6333-5. – La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6333-1 au sein d’un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources sont mutualisées dès réception.

« Les ressources supplémentaires mentionnées à l’article L. 6333-2 font l’objet d’un suivi comptable distinct.

« Les sommes dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année constituent, pour l’année suivante, ses ressources et alimentent une réserve de précaution dans un compte spécifique ouvert dans ses livres.

« Art. L. 6333-6. – La Caisse des dépôts et consignations conclut avec les régions, Pôle emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1, les opérateurs de compétences et les organismes mentionnés à l’article L. 6332-9 des conventions définissant les modalités de gestion permettant le suivi des droits acquis au titre du compte personnel de formation des titulaires.

« Art. L. 6333-6-1 (nouveau). – Un décret définit les informations relatives aux formations financées que la Caisse des dépôts et consignations transmet aux opérateurs de compétences.

« Section 3

« Dispositions dapplication

« Art. L. 6333-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

III. – L’article L. 6111-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6111-7. – Les informations relatives à l’offre de formation, définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sont collectées au sein d’un système d’information national géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret.

« Ce système est alimenté par :

« 1° Les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1, pour les formations qu’ils financent ;

« 2° Les prestataires d’actions mentionnés à l’article L. 6351-1.

« France compétences communique à la Caisse des dépôts et consignations la liste des opérateurs du conseil en évolution professionnelle qu’elle finance.

« Ce système d’information identifie les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées à l’article L. 6323-6. »

IV. – (Non modifié) Le code du travail est ainsi modifié :

1° A À la dernière phrase du VI de l’article L. 2254-2, les mots : « heures créditées » sont remplacés par les mots : « droits crédités » ;

1° (Supprimé)

2° L’article L. 4163-8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

b) À la fin, la référence : « L. 6111-1 » est remplacée par la référence : « L. 6323-1 » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 6353-10, la référence : « au III de l’article L. 6323-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 6323-9 ».

V. – (Non modifié) À l’article L. 432-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, la référence : « L. 6111-1 » est remplacée par la référence : « L. 6323-1 ».

bis. – (Non modifié) Au 3° de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « au III de l’article L. 6323-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 6323-9 ».

VI. – (Non modifié) A. – Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est abrogé.

B. – Les conditions de la dévolution des biens des organismes paritaires agréés en application de l’article L. 6333-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Par dérogation au A et au premier alinéa du présent B, ces organismes assurent jusqu’à leur terme la prise en charge financière des congés individuels de formation accordés avant le 1er janvier 2019. Le cas échéant, les conventions triennales d’objectifs et de moyens qu’ils concluent avec l’État en application de l’article L. 6333-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont prolongées jusqu’à ce terme.

VI bis. – (Supprimé)

VII. – Jusqu’au 31 décembre 2019, lorsqu’un actif mobilise son compte personnel de formation, les heures acquises sont converties en euros selon des modalités définies par l’organisme prenant en charge les frais afférents à la formation. À compter du 1er janvier 2020, les heures acquises au titre du compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation sont converties en euros selon des modalités fixées par décret.

VIII. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Toutefois, au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, il est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 6323-20 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 19° du I, est complété par les mots : « ou l’opérateur de compétences » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 6323-23 du même code, dans sa rédaction résultant du 23° du I, après la référence : « L. 6331-1 », sont insérés les mots : « ou par la région ou par Pôle emploi ou par l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 » ;

3° L’article L. 6323-32 dudit code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-32. – Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l’artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1 ou par le fonds d’assurance-formation de non-salariés auquel il adhère ou par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région dont il relève.

« Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, ces frais sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1 ou par l’opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6331-53.

« Pour les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1 ou par l’opérateur de compétences mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331-68. » ;

4° L’article L. 6323-41 du même code, dans sa rédaction résultant du 39° du I, est complété par les mots : « ou par l’opérateur de compétences dont relève l’établissement ou le service d’aide par le travail ».

IX. – Les organismes mentionnés à l’article L. 6333-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, assurent les missions des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323-17-6 du même code jusqu’au 31 décembre 2019.