M. le président. Monsieur Genest, l’amendement n° 305 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Genest. Non, je le retire, monsieur le président, la réponse de M. le secrétaire d’État me laissant un espoir…

Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° 305 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° 766 rectifié et n° 1047 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° 305 rectifié est retiré.

L’amendement n° 1046 rectifié bis, présenté par MM. Gabouty, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Guillaume, Mmes Guillotin et Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois derniers alinéas de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme sont supprimés.

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

M. Jean-Marc Gabouty. L’article L. 442-9 du code de l’urbanisme prévoit que certaines dispositions non réglementaires qui sont contenues dans un cahier des charges d’un lotissement deviennent caduques à compter du 24 mars 2019.

Il s’agit des clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire, d’affecter l’usage ou la destination de l’immeuble. Toutefois, les colotis peuvent maintenir ces clauses à condition de procéder à la publication du cahier des charges au service de la publicité foncière. La majorité qualifiée des colotis s’applique en ce cas.

Pourtant, le droit en vigueur permet aux colotis de modifier les règles internes au lotissement à la majorité qualifiée et à la commune de procéder à la modification des documents du lotissement pour mettre en concordance les règlements et les cahiers des charges avec le PLU.

À des fins de simplification et dans l’objectif de garantir le respect du principe de liberté contractuelle, en particulier le droit au maintien des conventions légalement formées, le présent amendement vise à supprimer le dispositif de caducité automatique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La rédaction actuelle du code de l’urbanisme est source de contentieux au regard du principe de liberté contractuelle. Le maire peut modifier les documents du lotissement lorsque ceux-ci ne sont pas compatibles avec le plan local d’urbanisme ; ils ne peuvent donc faire obstacle à l’application du PLU. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Avis favorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1046 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° 1046 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° 1047 rectifié bis

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 766 rectifié est présenté par Mme Gatel, MM. Janssens, Le Nay et Bonnecarrère, Mmes Joissains et Billon, MM. L. Hervé, Kern et Maurey, Mme Létard et M. Canevet.

L’amendement n° 1047 rectifié bis est présenté par MM. Gabouty, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Guillaume, Mmes Guillotin et Laborde et MM. Léonhardt, Menonville, Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme est supprimé.

La parole est à Mme Françoise Gatel, pour présenter l’amendement n° 766 rectifié.

Mme Françoise Gatel. Cet amendement porte sur le dispositif de caducité de certaines clauses de cahiers des charges de lotissements concernant les parties communes.

Les nouvelles contraintes en matière d’urbanisation, notamment les exigences de densification, couplées à la nécessaire réhabilitation de certains espaces verts, qui sont nombreux au sein d’anciens lotissements, posent la question de la pertinence du maintien de l’accord unanime des colotis prévu par la loi ALUR.

L’accord unanime des colotis devient un frein important pour la commune, qui ne peut plus réaliser ses missions en matière d’aménagement. C’est également, il ne faut pas le négliger, une porte ouverte à des litiges ou à des procédures contentieuses, qui se multiplieront dans les années à venir, au rythme des reconversions d’anciens lotissements.

Cet amendement vise donc à assouplir cette règle pour que les parties communes des lotissements soient assujetties aux mêmes règles que les documents du lotissement – règlement, cahier des charges, etc. – en permettant une modification à la majorité qualifiée et non à l’unanimité des colotis.

Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° 766 rectifié et n° 1047 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° 637 rectifié

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour présenter l’amendement n° 1047 rectifié bis.

M. Jean-Marc Gabouty. Le deuxième alinéa de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme exclut expressément de la procédure de la modification à la majorité qualifiée l’affectation des parties communes du lotissement telle que le changement d’affectation d’un espace vert ou son déplacement afin de l’urbaniser. La règle de l’unanimité reste de mise. Or cette différence de régime juridique, selon que la modification concerne ou non les parties communes, ne se justifie pas et entrave la densification de certains lotissements. L’opposition d’un seul des colotis peut tout bloquer, ce qui semble un droit d’opposition abusif.

Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° 1047 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° 306 rectifié

M. le président. L’amendement n° 637 rectifié, présenté par MM. Tourenne, Daunis et Iacovelli, Mme Guillemot, M. Kanner, Mme Artigalas, MM. Cabanel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Bérit-Débat et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Cartron, M. Devinaz, Mmes M. Filleul, Grelet-Certenais, Harribey et Lienemann, MM. P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et S. Robert, MM. Roger et Sueur, Mme Taillé-Polian, M. Temal, Mme Tocqueville, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 442-10 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa ne concerne pas l’affectation des parties communes en propriété indivise des colotis des lotissements, dont la modification requiert l’accord unanime des colotis. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne concerne pas les espaces communs rétrocédés à la collectivité et incorporés au domaine public. »

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. Cet amendement vise le même objectif que les précédents eu égard aux difficultés rencontrées par un certain nombre de maires pour utiliser des espaces libres, afin d’y réaliser soit des équipements collectifs, soit des petits immeubles ou des pavillons.

Mon amendement n’est pas tout à fait identique à ceux qui viennent d’être présentés parce que la réponse que ces derniers visent à apporter ne règle pas tout à fait la question. En réalité, il faut une majorité qualifiée pour modifier le règlement ou le cahier des charges, mais cela ne change en rien la possibilité d’utiliser les espaces communs. En effet, ces espaces communs peuvent avoir deux statuts différents : ils sont la propriété soit des colotis, soit de la commune s’ils ont été rétrocédés. S’ils appartiennent aux colotis, il n’est pas possible de modifier l’affectation de ces terrains par une majorité des deux tiers, car cela reviendrait à remettre en cause un droit de propriété. En revanche, s’il y a eu rétrocession, il n’y a plus de raison d’obtenir une majorité des deux tiers, la commune devant pouvoir délibérer et utiliser comme elle l’entend les espaces qui lui appartiennent à l’intérieur d’un lotissement.

Il est en effet bien rare d’obtenir une majorité, y compris des deux tiers, dans un lotissement. Les habitants ont toujours tendance à vouloir rester entre eux et à éviter que de nouveaux arrivants ne viennent perturber leur vie. C’est la raison pour laquelle je souhaite distinguer, d’une part, la propriété des colotis pour laquelle il n’est pas possible de déroger à la règle de l’unanimité et, d’autre part, la propriété de la commune, qui ne doit pas nécessiter d’autre procédure que la délibération du conseil municipal.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission est favorable aux amendements identiques nos 766 rectifié et 1047 rectifié bis. Il faut permettre l’évolution des lotissements, parfois construits dans les années cinquante, pour les intégrer dans une réflexion d’ensemble sur le projet d’aménagement de la commune. La majorité qualifiée semble préférable à l’unanimité.

En revanche, la commission est défavorable à l’amendement n° 637 rectifié, qui ne va pas tout à fait dans le même sens.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est également favorable aux amendements nos 766 rectifié et 1047 rectifié bis. Il est vrai que la situation est ubuesque : une modification sur les parties communes appelle un accord à l’unanimité, contrairement à toute autre modification, qui se décide à la majorité qualifiée. Il serait utile d’introduire plus de souplesse et de permettre systématiquement une modification à la majorité qualifiée.

En revanche, monsieur Tourenne, je suis défavorable à votre proposition, qui est satisfaite par les deux amendements précédents, qui peut le plus pouvant le moins. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire la distinction entre propriétaires publics ou propriétaires privés. (Mme Marie-Noëlle Lienemann proteste.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 766 rectifié et 1047 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° 637 rectifié
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Article 14 (supprimé)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13, et l’amendement n° 637 rectifié n’a plus d’objet.

L’amendement n° 306 rectifié, présenté par MM. Genest et Darnaud, Mme Bruguière, M. D. Laurent, Mme Di Folco, M. B. Fournier, Mme Morhet-Richaud, MM. Grosdidier, Perrin et Raison, Mme Delmont-Koropoulis, M. Revet, Mmes Troendlé et Deromedi, M. Charon, Mme Deroche, M. Savary, Mme Garriaud-Maylam et MM. Danesi et Mandelli, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , et ce dès la délivrance de l’autorisation ».

La parole est à M. Jacques Genest.

M. Jacques Genest. Dans le domaine du lotissement, les règles d’urbanisme existantes au moment de la décision sont garanties pendant cinq ans en application de l’article L.442-14 du code de l’urbanisme. Malheureusement, une rédaction maladroite de cet article pour les permis d’aménager ne semble faire commencer ce bénéfice qu’à compter du dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, la DAACT, en mairie, selon un arrêt du Conseil d’État.

Or entre la date de délivrance du permis d’aménager et celle du dépôt en mairie de la DAACT, une ou plusieurs années peuvent s’écouler selon l’importance de l’opération.

Voilà pourquoi je propose que cette garantie de cinq ans commence dès la délivrance de l’autorisation, comme pour les lotissements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cette mesure est de nature à sécuriser les acheteurs de lots : les règles applicables aux permis de construire individuels seront les mêmes que celles qui prévalent au moment de la délivrance du permis d’aménagement du lotissement. Si le PLU évolue par la suite, cela n’aura pas d’effet sur les constructions des lots individuels. Cet amendement va dans le bon sens et permettra de sécuriser les habitations construites en lotissement.

Avis favorable. (Marques dapprobation sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. J’émets également un avis favorable, non pas pour vous remercier de la confiance que vous avez témoignée au Gouvernement en acceptant de retirer précédemment des amendements, monsieur le sénateur, mais parce que vous avez fondamentalement raison sur le fond : la rédaction de l’article précité du code de l’urbanisme est obsolète et une telle modification s’impose. (Applaudissements sur les mêmes travées.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 306 rectifié.

(Lamendement est adopté.) (Mêmes mouvements.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.

Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° 306 rectifié
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Article 14 bis A (Texte non modifié par la commission)

Article 14

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 803, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à actualiser, clarifier, simplifier et compléter le régime juridique des schémas d’aménagement régional prévu au titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales :

1° En redéfinissant le plan de ces dispositions et en en améliorant la rédaction afin de supprimer les difficultés d’intelligibilité du régime actuel ;

2° En supprimant les dispositions obsolètes et en prenant en compte les trois types de collectivités concernées ;

3° En modifiant le contenu du schéma d’aménagement régional et en redéfinissant ses effets, notamment en ce qu’il tient lieu de schéma de mise en valeur de la mer, de schéma régional de cohérence écologique et de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ;

4° En modifiant la liste des normes et documents avec lesquels le schéma d’aménagement régional doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte, en harmonisant les modalités de mise en compatibilité et en procédant aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour mieux définir son articulation avec les autres documents de planification et d’urbanisme ;

5° En simplifiant certaines modalités procédurales relatives à son élaboration et son évolution ainsi qu’à son approbation.

Ces mesures sont prises en étroite concertation avec les élus des collectivités territoriales concernées.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à rétablir l’article habilitant le Gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance, à une nouvelle rédaction des dispositions relatives aux schémas d’aménagement régional, les SAR, des régions d’outre-mer. J’entends déjà les critiques relatives au recours à une ordonnance. Dont acte !

Je tiens à préciser que le projet de loi initial prévoyait davantage de demandes d’habilitation que le texte que nous examinons aujourd’hui. Comme nous nous y sommes engagées durant la conférence de consensus, nous avons énormément travaillé pour limiter au maximum ces demandes d’habilitation.

La modification des dispositions relatives aux schémas d’aménagement régionaux est une demande émanant des discussions que nous avons eues avec les élus, notamment ultramarins. Je vous demande donc, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien vouloir réintroduire cette disposition supprimée en commission.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir l’habilitation à réformer par ordonnance, ce qui est contraire à la position de la commission. La réforme d’un document aussi structurant pour l’aménagement en outre-mer mérite une concertation étendue et une véritable participation du législateur. C’est un sujet technique qui justifie un examen devant notre assemblée.

Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Lors de l’examen du projet de loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, j’ai moi-même demandé à simplifier les procédures en matière d’établissement des SAR. Je puis vous garantir que celles-ci sont excessivement lourdes. Le Conseil d’État nous avait délégué un conseiller d’État. Pour toute procédure de déclassement, il fallait reclasser un autre terrain en raison du principe dit de compensation avec, il est vrai, de fortes garanties juridiques, puisque le SAR est accompagné du schéma de mise en valeur de la mer, ou SMVM. Ce dernier est opposable : c’est plus qu’un simple lien de compatibilité. Par ailleurs, le SAR lui-même est opposable à d’autres documents d’urbanisme.

Quoi qu’il en soit, les procédures sont très lourdes. Tout cela nous a pris douze ans et les deux présidents de région qui m’ont précédé se sont épuisés sans parvenir à faire aboutir le dossier, même si nous avons enfin réussi.

Il est vrai que nous avons souhaité voir étendre aux outre-mer la procédure des SRADDET, les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

On me dit que c’est plus souple, mais qu’il y aurait moins de garanties. Je suis d’accord sur le fond pour qu’il y ait des assouplissements, mais je souscris à ce que vient de dire Mme la rapporteur, et M. Mézard le sait : ce n’est pas la culture du Parlement d’être dessaisi à ce point-là.

Pour ce qui me concerne, j’aurais souhaité qu’une étude préalable soit réalisée, et que les parlementaires et les élus locaux soient largement associés à un travail difficile et qui demande un consensus fort. Avec une habilitation, tout se ferait dans le secret des bureaux. Par culture parlementaire, je ne pourrai pas voter en faveur de cet amendement, même si je comprends votre demande.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote.

Mme Catherine Conconne. J’irai dans le sens de mon collègue Victorin Lurel. La concertation pour établir un document aussi important ne saurait être squeezée en faveur d’une ordonnance élaborée dans le secret des cabinets ministériels.

C’est un document essentiel, qui nécessite un maximum d’échanges et un partenariat solide entre tous les élus concernés. Pour parler de la terre qui me concerne, les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises sont les Martiniquais, comme l’aurait si bien dit le docteur Aliker, mort à 106 ans, et fidèle compagnon d’Aimé Césaire pendant plus de cinquante ans au cours de sa mandature municipale.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 803.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 14 demeure supprimé.

Article 14 (supprimé)
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Article 14 bis

Article 14 bis A

(Non modifié)

I. – Le XII de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :

« XII. – Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date à laquelle le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V du même article L. 5219-1.

« Sans préjudice du II dudit article L. 5219-1 et du V de l’article L. 5219-5 du même code, jusqu’à leur transfert à la métropole du Grand Paris, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l’article L. 5219-1 dudit code sont exercées :

« 1° Par l’établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ;

« 2° Ou par les communes dans les autres cas. »

II. – L’article 113 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est ainsi rédigé :

« Art. 113. – La métropole du Grand Paris est considérée, jusqu’à ce que le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement soit rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, comme dotée d’un programme local de l’habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d’action des programmes locaux de l’habitat exécutoires au 31 décembre 2015. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 103 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Marseille, Laugier et Janssens, Mme Garriaud-Maylam, MM. Brisson et de Nicolaÿ, Mme Billon, MM. Lefèvre et Bazin, Mme Joissains, MM. Bascher, Morisset et de Legge, Mme Goy-Chavent, MM. Mandelli, Paccaud et Mizzon, Mmes Deromedi et Bonfanti-Dossat, MM. Moga, Kern, Rapin, Henno, Le Nay et Cuypers, Mme Vullien, MM. Husson et Guerriau, Mme Guidez et MM. Decool et Gremillet, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

, jusqu’à leur transfert à la métropole du Grand Paris,

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai également l’amendement n° 104 rectifié bis.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 104 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Marseille, Pemezec, Laugier, Janssens, Bonnecarrère, Brisson et de Nicolaÿ, Mme Billon, MM. Lefèvre, Longuet et Bazin, Mme Joissains, MM. Bascher, Morisset et de Legge, Mme Goy-Chavent, MM. Détraigne, Mandelli, Paccaud et Mizzon, Mmes Deromedi et Bonfanti-Dossat, MM. Moga, Kern et Rapin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Henno, Le Nay et Cuypers, Mme Vullien, MM. Husson et Guerriau, Mme Guidez et MM. Decool et Gremillet, et ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

à la date à laquelle le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V du même article L. 5219-1

par les mots :

au 1er janvier 2021

Veuillez poursuivre, chère collègue.

Mme Christine Lavarde. Au 31 décembre prochain, la compétence opérationnelle liée au financement du logement social sera transférée à la Métropole du Grand Paris, la MGP. Or, à cette date, il est peu probable que la MGP ait, d’une part, adopté son plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, ou PMHH, et donc ses orientations en matière de production et de financement du logement social, et, d’autre part, mis en place les mesures nécessaires à cette prise de compétence. Il n’est même pas certain, d’ailleurs, que, à cette date, la MGP existe encore, puisque nous sommes toujours dans l’attente d’une décision à ce sujet.

Ce contexte instable, en créant notamment une discontinuité dans la politique de financement du logement social, risque de retarder les projets de création de logements sociaux et de pénaliser les communes en milieu de période triennale de rattrapage SRU.

De plus, alors que les établissements publics territoriaux sont réaffirmés comme échelon de rattachement des offices publics de l’habitat, ils ne seront plus compétents pour financer les opérations de leurs propres offices. Déjà reporté d’un an par la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, le transfert des compétences « financement du logement social » et « aménagement des aires d’accueil aux gens du voyage » vient de nouveau de l’être, avec sagesse, par l’Assemblée nationale, « à la date à laquelle le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est rendu exécutoire ».

Toutefois, il paraît indispensable de stabiliser les modalités de financement du logement social, afin de ne pas freiner la production de logements sur le périmètre de la Métropole du Grand Paris dans un contexte où les plus grandes incertitudes pèsent sur son avenir.

L’amendement n° 103 rectifié bis vise à confier l’exercice des compétences « aides financières au logement social », « actions en faveur du logement social » et « actions en faveur du logement des personnes défavorisées » aux établissements publics territoriaux en lieu et place de la Métropole du Grand Paris.

L’amendement n° 104 rectifié bis, de repli, tend à reporter le transfert de compétence des territoires à la Métropole du Grand Paris au 1er janvier 2021, date par ailleurs plus cohérente avec d’autres dispositions à venir, notamment les opérations de regroupement des offices d’HLM.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 103 rectifié bis. Le présent texte n’est pas un texte de répartition des compétences entre établissements publics territoriaux et Métropole du Grand Paris. L’article 14 bis A effectue simplement un ajustement dans le temps de transferts de compétences. La commission n’a pas souhaité revenir sur les arbitrages effectués dans le cadre de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté.

Quant à l’amendement n° 104 rectifié bis, il ne semble pas judicieux de repousser plus que nécessaire le transfert organisé par les lois précédentes, alors même que le PMHH serait déjà entré en vigueur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Je suis également défavorable à ces deux amendements, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, l’amendement n° 103 rectifié bis tend à laisser la compétence « habitat » aux établissements publics territoriaux et non à la Métropole du Grand Paris, ce qui serait une nouvelle répartition des compétences. En effet, cette compétence doit être transférée à la MGP dès lors que le PMHH sera finalisé. Il s’agirait donc de revenir sur une répartition de compétences qui a déjà été entérinée. Tel n’est pas l’objet du présent texte.

Par ailleurs, et c’est le problème de fond, nous avons reculé d’année en année la date finale de réalisation de ce fameux document, le PMHH, qui prévoit la nouvelle répartition des compétences. Vous l’avez vous-même souligné, madame la sénatrice, il a déjà été reporté à deux reprises. Votre amendement de repli tend une nouvelle fois à repousser la prise de compétences en 2021 au lieu du 31 décembre prochain. La solution proposée au travers de ce projet de loi est la suivante : ce transfert de compétences, tel qu’il est déjà prévu, aura lieu dès que le PMHH sera exécutoire, sans le repousser à une énième date qui, on le sait, sera reportée de six mois, d’un an, voire de deux ans, par le Parlement.