M. le président. L’amendement n° II-736, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Par cohérence avec le vote émis en première partie, la commission des finances propose de supprimer l’article 58 ter, qui résulte d’un vote de l’Assemblée nationale et qui nous paraît apporter une réponse extrêmement parcellaire – relevant en quelque sorte du bricolage – au problème de la hausse de la fiscalité énergétique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Comme nous l’avons dit en première partie, cette mesure est importante : elle permettra d’accompagner les collectivités qui, sur la base du volontariat, mettront en œuvre un certain nombre de dispositifs pour les rendre pleinement bénéfiques aux salariés et contribuables concernés. Nous ne pouvons donc être que défavorables à la suppression de l’article 58 ter.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-736.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 58 ter est supprimé, et les amendements nos II-965 et II-966 n’ont plus d’objet.

L’amendement n° II-965, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Après les deux occurrences des mots :

lieu de travail

insérer le signe :

,

2° Après les mots :

en covoiturage

insérer le signe :

,

L’amendement n° II-966, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Article 58 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après 58 ter - Amendement n° II-580 rectifié bis

Articles additionnels après 58 ter

M. le président. L’amendement n° II-389 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre et Vaspart, Mme Bruguière, M. Paccaud, Mmes Noël, L. Darcos et Gruny, M. Poniatowski, Mmes Lassarade et Imbert, MM. de Nicolaÿ, Longuet, Bonne, Cuypers, Grosdidier et B. Fournier, Mme Deromedi, M. Bouloux, Mme Deroche, MM. Pellevat, Karoutchi et Sido, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, Genest, Piednoir et Darnaud, Mme Berthet, MM. Revet, Dallier, Bascher et Bonhomme, Mme Renaud-Garabedian, M. Vogel, Mme Lamure et M. Laménie, est ainsi libellé :

Après l’article 58 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1665 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, les contribuables perçoivent de manière contemporaine le versement du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dès le versement des sommes afférentes à la réalisation des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail. »

II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit, dès le 15 janvier 2019, le versement d’un acompte à hauteur de 60 % du crédit d’impôt relatif aux services à la personne en faveur des ménages consommateurs de services à domicile.

Même si cette mesure d’amélioration de la trésorerie des ménages apparaît être une avancée essentielle, cette initiative reste insuffisante pour soutenir pleinement la consommation des ménages ayant recours aux services à la personne et pour atteindre l’objectif d’une contemporanéité du crédit d’impôt relatif aux dépenses liées aux services à la personne. Seule la mise en place d’une contemporanéité effective du crédit d’impôt dès le paiement afférent à la réalisation du service est susceptible de créer l’effet de levier suffisant pour faciliter l’accès aux services à la personne du plus grand nombre de Français – dont les foyers les plus modestes –, mais aussi pour accentuer la lutte contre le travail non déclaré, et dès lors l’effet attendu sur le marché de l’emploi déclaré. En effet, le premier frein à la croissance du secteur des services à la personne repose sur l’existence d’une économie illégale massive favorisée par la difficulté pour les ménages de mobiliser pendant plusieurs mois la somme d’un crédit d’impôt dont le versement est différé.

Le présent amendement a donc pour objet de prévoir la mise en place d’un crédit d’impôt contemporain à compter du 1er janvier 2020, à destination de l’ensemble des ménages ayant recours aux services à la personne, qu’ils soient particuliers employeurs ou clients de structures.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances n’était pas favorable au prélèvement à la source. Nous considérions que nous pouvions obtenir le même résultat en optant pour une imposition mensualisée contemporaine avec un prélèvement opéré par l’administration. Au lieu de cela, on a inventé une sorte d’usine à gaz. Je souhaite bonne chance à ce gouvernement quand, au mois de janvier, les salariés constateront la hausse des cotisations au titre de l’assurance complémentaire retraite et subiront l’effet psychologique de voir leur salaire baisser du fait du prélèvement à la source.

Le Président de la République avait énormément hésité sur cette question du prélèvement à la source. Il aurait mieux fait de suivre son intention initiale et de renoncer à cette réforme, mais je ne vais pas reprendre le débat…

L’adoption de cet amendement conduirait à ce que le crédit d’impôt au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile soit versé de façon contemporaine et que d’autres crédits soient décalés dans le temps. Par cohérence, j’en demande donc le retrait, tout en partageant toutes les réticences qui viennent d’être exprimées à l’égard du prélèvement à la source.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. C’est également une demande de retrait ou, à défaut, un avis défavorable, mais pour des raisons différentes.

La mesure proposée se heurte à un obstacle juridique important en ce sens que, dans le dispositif proposé, la créance fiscale ne serait ni établie ni garantie au moment du paiement de la prestation. Cela rend la rédaction de l’amendement relativement inopérante par rapport à l’objectif.

M. le président. Madame Darcos, l’amendement n° II-389 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Laure Darcos. Je remercie M. le rapporteur général d’avoir souligné toute la complexité du prélèvement à la source et d’avoir dit ce qui attend nos concitoyens fin janvier. Ils vont se rendre compte que nous sommes malheureusement les champions des taxes et prélèvements. Ils en auront une preuve supplémentaire avec leur feuille de paie du début d’année !

Je pense que mon collègue Antoine Lefèvre ne m’en voudra pas de retirer cet amendement.

Article additionnel après 58 ter - Amendement n° II-389 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après 58 ter - Amendement n° II-387 rectifié quater

M. le président. L’amendement n° II-389 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° II-580 rectifié bis, présenté par MM. Babary et Vaspart, Mme Gruny, M. Paccaud, Mme M. Mercier, MM. D. Laurent, Vogel, Revet et Charon, Mmes Lamure, Chain-Larché, Morhet-Richaud et Garriaud-Maylam, MM. Longuet et B. Fournier, Mmes Deromedi et Thomas et MM. de Nicolaÿ, Poniatowski, Rapin et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 58 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet de compenser la prise en charge de la collecte de l’impôt sur le revenu des salariés par les entreprises. Ce montant est fixé à 1 % de la collecte globale annuelle reversée au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à l’administration fiscale. Le crédit d’impôt est plafonné à 12 500 €. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Mme Patricia Morhet-Richaud. La mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, confirmée au 1er janvier 2019, transformera les entreprises privées en collecteur de l’impôt sur le revenu. Au total, le coût de cette mise en place est estimé entre 103 millions et 137 millions d’euros pour l’ensemble des TPE et entre 101 millions et 152 millions d’euros pour les PME.

Le dispositif du titre emploi service entreprise a certes l’avantage d’être gratuit, mais il présente aussi des inconvénients. Le premier est la connaissance minimale que doit avoir le dirigeant de l’entreprise pour réaliser ses fiches de paie. Il doit en effet renseigner les horaires contractuels des salariés, les heures supplémentaires, les primes, la convention collective… En conséquence, seuls les chefs d’entreprise déjà bien informés sont capables de recourir à ce système.

De même, si le dispositif a l’avantage de la simplicité, il oblige l’entreprise à entrer dans le mécanisme du TESE. Une entreprise qui utilise déjà un autre système ne procèdera pas ainsi.

L’employeur devenant collecteur d’impôt pour le compte de l’État, il est logique de lui proposer une prise en charge. Le présent amendement prévoit donc une compensation sous la forme d’un crédit d’impôt.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a le mérite de rappeler le coût que représente la mise en œuvre du prélèvement à la source, notamment pour les PME et les TPE. Le Sénat l’a souligné à plusieurs – la délégation aux entreprises a même fait un rapport extrêmement détaillé sur le sujet –, et c’est l’une des raisons qui l’avait conduit à exprimer sa réticence, pour ne pas dire son hostilité, au prélèvement à la source. Il n’est en effet pas souhaitable d’ajouter une charge supplémentaire aux entreprises, en particulier aux plus petites d’entre elles.

L’amendement tente d’apporter une réponse au problème, mais celle-ci est malheureusement imparfaite. Créer un crédit d’impôt de 1 % dans certaines zones, alors que d’autres ne sont étrangement pas concernées par votre proposition – je pense en particulier aux zones de revitalisation rurale –, me paraît poser un problème de rupture d’égalité de traitement. J’y vois donc plutôt un amendement d’appel, qui a le mérite de rappeler le coût, qu’un amendement véritablement opérant. Il faudrait en effet revoir la cohérence des zonages proposés. La commission en demande le retrait, tout en partageant complètement l’analyse sur le fond.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il s’agit, là aussi, d’un amendement sur lequel nous avons déjà eu des débats à de multiples reprises au cours de l’année précédente. Le Gouvernement a toujours été défavorable à ce type de proposition.

M. le président. Madame Morhet-Richaud, l’amendement n° II-580 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Patricia Morhet-Richaud. Non, je le retire, monsieur le président, mais avec beaucoup de regrets.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Regrets partagés !

Article additionnel après 58 ter - Amendement n° II-580 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après 58 ter - Amendement n° II-815 rectifié

M. le président. L’amendement n° II-580 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-387 rectifié quater, présenté par Mmes G. Jourda, Féret et Perol-Dumont, MM. Daudigny, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Blondin, M. Antiste, Mme Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé, Tissot, Dagbert, Kerrouche et Marie, Mmes Monier, Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 58 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les dépenses supportées par les fonctionnaires, agents et retraités de la fonction publique au titre de l’acquisition d’une complémentaire santé visée à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

Le crédit d’impôt prévu au présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Les contribuables visés à l’alinéa précédent s’engagent à fournir à l’administration fiscale la preuve des versements liés à l’acquisition d’une complémentaire santé.

II. - Un décret définit en conseil d’État les modalités d’application du présent article.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement de ma collègue Gisèle Jourda vise à apporter sa contribution au rééquilibrage des aides sociales et fiscales liées à l’acquisition d’une complémentaire santé.

Depuis le 1er janvier 2016, grâce à la loi ANI, une couverture complémentaire santé collective et obligatoire doit être proposée par les employeurs aux salariés de droit privé, avec l’obligation pour l’employeur de prendre à sa charge au moins 50 % de la cotisation santé. De leur côté, les indépendants bénéficient du dispositif dit Madelin.

Cette obligation de participation des employeurs au financement de la complémentaire santé n’existe pas dans la fonction publique. Si certains employeurs publics font volontairement le choix de soutenir financièrement leurs agents, cette prise en charge reste volontaire et minoritaire. Ainsi, sur près de 5 milliards d’euros d’aide publique affectés à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé, chaque année, seulement 1 % de cette somme, soit 50 millions d’euros, bénéficie aux 5,6 millions d’agents des trois versants de la fonction publique. Dans la mesure où près de 50 % des agents de la fonction publique et 75 % des agents de la fonction publique territoriale relèvent de la catégorie C et perçoivent des revenus faibles, cette situation altère considérablement l’accès aux soins des agents de la fonction publique. Le prix élevé de la complémentaire santé est évidemment un motif de renoncement aux soins.

De leur côté, les retraités ne sont pas éligibles à la majeure partie des dispositifs actuels d’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé. Pourtant, les frais afférents représentent un poste de dépenses important pour les seniors, dépenses qui ont vocation à augmenter avec l’avancée en âge.

Outre son caractère injuste, ce système d’aide est également complexe et peu lisible. Selon le rapport de l’IGAS du mois d’avril 2016 sur les aides fiscales et sociales à l’acquisition d’une complémentaire santé, douze dispositifs distincts existent, pour un montant total de 8,1 milliards d’euros. Ces aides sont notamment des déductions d’impôt sur les sociétés pour les entreprises, pour un montant total de 2,5 milliards d’euros, des déductions d’impôt sur le revenu pour les salariés, pour une somme de 1,2 milliard d’euros, ou encore des exemptions d’assiette de cotisations sociales patronales et salariales dans le secteur privé, pour un total de 4,3 milliards d’euros.

Afin de remédier à cette situation de déséquilibre et d’harmoniser les aides octroyées, nous proposons la création d’une réduction d’impôt au bénéfice des agents et des retraités de la fonction publique pour les dépenses qu’ils engagent au titre de l’acquisition d’une complémentaire santé. Les bénéficiaires de la CMU-C et de l’ACS, deux dispositifs pour lesquels une réforme est en cours, ne sont pas éligibles à cette aide, car ils bénéficient déjà de dispositifs spécifiques.

Article additionnel après 58 ter - Amendement n° II-387 rectifié quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 58 quater (nouveau)

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-772 rectifié est présenté par M. Marie.

L’amendement n° II-815 rectifié est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 58 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les dépenses supportées par les fonctionnaires, agents et retraités de la fonction publique au titre de l’acquisition d’une complémentaire santé mentionnée à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit d’impôt qui ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Les contribuables mentionnés au premier alinéa du présent I s’engagent à fournir à l’administration fiscale la preuve des versements liés à l’acquisition d’une complémentaire santé.

Les dépenses liées à l’acquisition d’une complémentaire santé ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable mentionné au même premier alinéa soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, le reçu de la complémentaire santé mentionnant le montant et la date du versement.

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° II-772 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° II-815 rectifié.

M. Éric Bocquet. Afin de mettre sur un pied d’égalité les salariés du secteur public et ceux du secteur privé, il est proposé la mise en place d’un crédit d’impôt pour les cotisations mutualistes acquittées par les fonctionnaires et agents publics concernés, dont les modalités seraient fixées par décret, mais dont on peut attendre qu’il vise la totalité des dépenses justifiées comme base de calcul et l’application d’un taux de 50 %, par référence à ce qui se pratique dans le secteur marchand ou concurrentiel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de ces amendements soulèvent une question pertinente, celle de l’équité entre le secteur privé et le secteur public.

Il est vrai que, pour les salariés du secteur public, aucun mécanisme de prise en charge n’existe. Néanmoins, le crédit d’impôt ne nous paraît pas forcément la solution la plus appropriée. Toutefois, comme le secrétaire d’État a annoncé en 2017 l’ouverture de négociations et indiqué qu’un rapport de l’Inspection générale des finances a été remis sur ce sujet, je souhaite entendre le Gouvernement sur l’état des négociations ou des propositions concernant un tel dispositif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement a effectivement commandé un rapport à l’IGAS, l’IGA et l’Inspection générale des finances pour, dans un premier temps, dresser un panorama complet de la situation en matière de participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance, comme en matière de risques santé, et, dans un second temps, examiner les écueils ou les difficultés juridiques auxquels s’attendre. Nous avons tous le pressentiment que, si une participation des employeurs publics devenait obligatoire, comme dans le secteur privé, celle-ci serait assimilée, notamment en application du droit communautaire, à une rémunération et soumise par conséquent à fiscalisation. Cela fait partie des sujets à étudier.

Le rapport a été commandé à la fin du printemps dernier. Il est en cours de rédaction et devrait être rendu au Gouvernement dans les semaines qui viennent. J’ai pris l’engagement, lors de la dernière réunion multilatérale avec les organisations syndicales, que ce rapport serait immédiatement partagé avec les interlocuteurs du Gouvernement en matière de dialogue social dans la fonction publique : les représentants du collège des employeurs des trois conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière et les neuf organisations syndicales représentatives. J’annonce ce nombre de neuf sans présager du dépouillement des élections professionnelles en cours : nous savons que telle ou telle organisation syndicale pourrait voir sa représentativité réinterrogée, même si, au regard des éléments dont je dispose, on note une certaine stabilité.

Nous avancerons dans ce débat au cours de l’année 2019.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements, non par hostilité au principe, mais pour deux raisons : d’une part, le crédit d’impôt ne paraît pas nécessairement la bonne solution ; d’autre part, en accord avec les organisations syndicales représentatives et les employeurs publics, nous aurons le débat sur les modalités de mise en œuvre d’une participation des employeurs au cours de l’année 2019.

M. le président. Madame Taillé-Polian, l’amendement n° II-387 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Sophie Taillé-Polian. Non, après ces explications et cet engagement fort, je le retire. Reste que cette question doit être impérativement résolue dans des délais raisonnables. Les agents de la fonction publique territoriale sont confrontés à un véritable problème d’accès aux soins, ce qui est préoccupant.

M. le président. L’amendement n° II-387 rectifié quater est retiré.

Monsieur Bocquet, l’amendement n° II-815 rectifié est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-815 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après 58 ter - Amendement n° II-815 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 58 quinquies (nouveau)

Article 58 quater (nouveau)

Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ». – (Adopté.)

Article 58 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 58 quinquies - Amendement n° II-693 rectifié bis

Article 58 quinquies (nouveau)

À la fin du deuxième alinéa du III de l’article 68 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « réalisée au plus tard le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « enregistrée ou déposée au rang des minutes d’un notaire au plus tard le 31 décembre 2018 et réalisée au plus tard le 15 mars 2019 ».

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-219 rectifié ter, présenté par MM. Canevet, Marseille, Delcros et D. Dubois, Mme Loisier, MM. Kern, Laugier, Moga, Le Nay, Prince et L. Hervé et Mme Billon, est ainsi libellé :

I. – Remplacer les mots :

enregistrée ou déposée au rang des minutes d’un notaire au plus tard le 31 décembre 2018 et réalisée au plus tard le 15 mars 2019

par les mots :

réalisée au plus tard le 31 décembre 2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Cet amendement, déposé par Michel Canevet, a pour objet le dispositif d’investissement locatif Pinel, qui, dans la loi de finances pour 2018, a été recentré sur les zones A bis, A et B1 et exclut désormais les zones B2 et C.

Dans la mesure où de nombreux projets immobiliers ont été engagés dans les communes concernées avant cette décision, cet amendement vise, pour ne pas les mettre en péril, à allonger de douze mois le délai entre la date limite de dépôt du permis de construire – 31 décembre 2017 – et la date de signature de l’acte d’acquisition – 31 décembre 2019. Il s’agit, ce faisant, ne pas remettre en cause des projets qui ont été engagés, dès lors que les permis de construire ont été déposés avant le 31 décembre 2017.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-9 rectifié est présenté par Mme Estrosi Sassone et M. Daubresse.

L’amendement n° II-162 rectifié ter est présenté par MM. Dallier, Babary, Bazin, Bonhomme et Bonne, Mme Bruguière, MM. Charon et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Di Folco, MM. B. Fournier, Gremillet, Hugonet, Karoutchi, Kennel et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre, Longuet et Mayet, Mme M. Mercier et MM. Perrin, Piednoir, Poniatowski, Raison, Savin et Laménie.

L’amendement n° II-880 rectifié est présenté par MM. Marseille, Mizzon, Prince, D. Dubois et Longeot, Mmes Vullien, Létard et Gatel, M. Lafon, Mme Billon, MM. Canevet et Janssens, Mmes N. Goulet, Vermeillet, Goy-Chavent et Guidez, MM. Laugier, Kern, Détraigne, Henno, Moga, Vanlerenberghe, Capo-Canellas et Bonnecarrère et Mmes de la Provôté et Vérien.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Remplacer les mots :

enregistrée ou déposée au rang des minutes d’un notaire au plus tard le 31 décembre 2018 et réalisée au plus tard le 15 mars 2019

par les mots :

réalisée au plus tard le 30 juin 2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° II-9 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° II-162 rectifié ter.

M. Philippe Dallier. Cet amendement a le même objet, mais il prévoit un délai de six mois. Il est donc moins ambitieux que celui de notre collègue Delcros. (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° II-880 rectifié.