M. Bernard Delcros. Cet amendement vise à permettre aux territoires de soutenir l’ensemble des filières de méthanisation, agricoles ou non, en fonction des spécificités locales et des volontés politiques exprimées dans les schémas de développement locaux. Les collectivités territoriales seraient autorisées à procéder, en fonction des choix qu’elles ont faits, à des allégements de taxe foncière ou de CFE. Comme il vient d’être souligné, il s’agirait d’un choix offert aux collectivités territoriales, non d’une obligation.

Article additionnel après l'article 60 - Amendement n° II-604 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 60 bis (nouveau)

M. le président. L’amendement n° II-385 rectifié bis, présenté par Mme Préville, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Blondin, M. Antiste, Mme Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé, Dagbert et Kerrouche, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« … Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – Après l’article 1464 M du code général des impôts, il est créé un article 1464 … ainsi rédigé :

« Art. 1464 … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Le présent amendement vise à autoriser les collectivités qui le souhaitent à exonérer, sous certaines conditions, les services publics gestionnaires d’un réseau de chaleur biomasse de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises, au même titre que le photovoltaïque et la méthanisation.

La loi de 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte permet aux communes d’être compétentes en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid. Dans un contexte de difficultés d’investissement des collectivités territoriales, les dispositifs actuels de soutien ne permettent plus de créer ou de développer des réseaux vertueux. Aussi proposons-nous d’étendre, sous réserve que les collectivités territoriales le souhaitent, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1382, 1451 et suivants du code général des impôts aux installations publiques de réseau de chaleur produite à partir de 70 % au moins de biomasse.

Les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à ces articles ne s’appliquent pas aux réseaux de chaleur biomasse. La doctrine fiscale mise en œuvre par l’administration centrale exclut d’ailleurs expressément les réseaux de chaleur de ces exonérations, au motif que cette activité peut être réalisée par des entreprises privées et ne s’exerce pas dans des conditions particulières susceptibles de lui conférer un caractère non lucratif. En outre, il s’agit d’une compétence optionnelle et non exclusive des collectivités territoriales ne constituant pas un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants. Or, dans le contexte de la transition énergétique, les études menées montrent que le potentiel de développement de cette filière réside, notamment en milieu rural, dans la réalisation de projets publics.

Notre amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de la filière, dans un contexte de difficultés économiques soulignées par la Commission de régulation de l’énergie elle-même. Nous ne proposons aucune exonération systématique, mais une exonération laissée à la main des collectivités territoriales. Un amendement équivalent a déjà été adopté par notre assemblée sous une mandature précédente, mais l’Assemblée nationale a rejeté la disposition qui en était issue. Mes chers collègues, j’en appelle à votre sagesse !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. À force de m’écouter, mes chers collègues, vous allez penser que je ne cesse de me répéter…

Certaines exonérations de taxe – en l’occurrence, foncière – sont facultatives : par principe, nous y sommes favorables. Que chaque collectivité territoriale détermine ses choix en matière fiscale et décide, par exemple, d’exonérer ou non les installations de méthanisation relève de la liberté locale. C’est la raison pour laquelle la commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur les amendements nos II-17 rectifié bis, II-604 rectifié bis et II-385 rectifié bis.

En revanche, l’amendement n° II-806 rectifié bis tend à instaurer une exonération obligatoire. Prévoir une exonération ne relevant pas de la délibération des communes ou des EPCI serait contraire à la liberté locale. Nous sollicitons donc le retrait de cet amendement ; s’il est maintenu, nous y serons défavorables.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il est défavorable à l’amendement n° II-806 rectifié bis, pour la raison qui vient d’être indiquée.

Nous sommes tout autant défavorables aux amendements nos II-17 rectifié bis et II-604 rectifié bis, car nous considérons qu’exonérer les installations de méthanisation non agricoles irait au-delà du simple soutien à la valorisation des déchets agricoles par méthanisation : il s’agirait d’une forme de subvention à des entreprises industrielles, parfois même à certains géants du secteur.

Quant à l’amendement n° II-385 rectifié bis, nous y sommes également défavorables, car nous trouvons son objet imprécis : nous ne comprenons pas s’il s’agit d’exonérer des méthaniseurs agricoles ou des équipements de chauffage urbain.

L’efficacité des mesures proposées ne nous paraît absolument pas démontrée. De là ces quatre avis défavorables.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-806 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-17 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 60, et les amendements nos II-604 rectifié bis et II-385 rectifié bis n’ont plus d’objet.

L’amendement n° II-569 rectifié, présenté par MM. Patient et Karam, n’est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 60 - Amendement n° II-385 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 60 bis - Amendement n° II-463 rectifié

Article 60 bis (nouveau)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre IV est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « de douanes » et, à la fin, il est ajouté le mot : « assimilées » ;

b) Au 1 de l’article 108, les mots : « et taxes » sont remplacés par les mots : « de douanes et taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ces derniers » ;

c) L’article 110 est ainsi modifié :

– au 1, les mots : « et taxes liquidés par le service des douanes » sont remplacés par les mots : « de douanes et taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ces derniers » ;

– au 2, le mot : « des » est remplacé par les mots : « de ces » ;

– au 3, la première occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « de ces » ;

d) Au 1 de l’article 111, les mots : « et taxes » sont remplacés par les mots : « de douanes et taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges dans les mêmes conditions que ces derniers » ;

2° Le titre X est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Impositions relevant des missions fiscales de la douane » ;

b) Le I de l’article 266 sexies est ainsi modifié :

– au a du 4 et au 5, les mots : « sur le marché intérieur ou » sont remplacés par les mots : « en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, ou y » ;

– au a du 6, les mots : « sur le marché intérieur » sont remplacés par les mots : « en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton » ;

– au b du même 6, après le mot : « utilise », sont insérés les mots : « sur le territoire mentionné au a » et, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même » ;

c) Le premier alinéa de l’article 266 septies est ainsi rédigé :

« Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 266 sexies intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit : » ;

d) Après l’article 266 nonies, il est inséré un article 266 nonies A ainsi rédigé :

« Art. 266 nonies A. – I. – Les livraisons mentionnées aux 4, 5 et 6 de l’article 266 septies de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable ou pour son compte sont exonérées de la taxe prévue à l’article 266 sexies.

« II. – Ces mêmes livraisons à une personne qui destine les produits, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes.

« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.

« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la taxe est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, et au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant impossible l’expédition ou le transport hors de France.

 « III. – Pour l’application des I et II, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises ou de l’île de Clipperton. Pour les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies, elle s’entend également de l’avitaillement des navires mentionnés à l’article 190 et des aéronefs mentionnés à l’article 195.

« IV. – Est également exonérée l’utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies lorsqu’elle ne produit pas d’huiles usagées.

« Les livraisons de ces produits à une personne qui les destine à une telle utilisation sont suspendues de taxe, dans les conditions prévues au II du présent article. » ;

e) Les 1, 3 et 6 de l’article 266 decies sont abrogés ;

f) L’article 266 undecies est ainsi rédigé :

« Art. 266 undecies. – I. – La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée et liquidée par les redevables selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 du code général des impôts, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 et déposées au titre du mois suivant le premier trimestre civil de l’année suivant celle au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code et déposées au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur des déclarations adressées au service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« La déclaration susmentionnée est conforme au modèle établi par l’administration.

« II. – La taxe est acquittée, dans les conditions définies par voie réglementaire, au moyen d’acomptes dont le nombre ne peut excéder trois ainsi que, le cas échéant, d’une régularisation intervenant au plus tard lors de la déclaration prévue au I.

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« III. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des poids trimestriels afférents à chacune des exemptions mentionnées au II de l’article 266 sexies, à chacun des tarifs prévus à l’article 266 nonies et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées à l’article 266 nonies A, en distinguant, le cas échéant, ceux afférents aux livraisons, ceux afférents aux réceptions et ceux afférents aux transferts hors de France.

« Ces informations et les attestations mentionnées au II du même article 266 nonies A sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« IV. – Les I à III s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de la taxe dans les conditions prévues au II de l’article 266 nonies A pour les quantités concernées.

« V. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;

g) L’article 266 duodecies est abrogé ;

h) L’article 285 est ainsi modifié :

– le 1 est abrogé ;

– au premier alinéa du 2, les mots : « taxes sur le chiffre d’affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l’importation » sont remplacés par les mots : « impositions exigibles à l’importation autres que la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes intérieures » ;

i) L’article 285 sexies est abrogé ;

j) Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII :

« Conditions dexercice des missions fiscales

« Art. 285 decies. – L’administration des douanes et des droits indirects exerce les missions fiscales qui lui sont confiées :

« 1° Pour les impositions autres que celles mentionnées au 2°, dans les conditions que le présent code prévoit pour chacune de ces impositions ;

« 2° Pour les impositions recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffres d’affaires, dans les conditions que le livre de procédure fiscale prévoit pour chacune de ces impositions.

« Art. 285 undecies. – Pour l’exercice par l’administration des douanes et des droits indirects de ses missions relatives aux impositions recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffres d’affaires, au sein du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales :

« 1° Les références à l’administration des impôts ou à l’administration fiscale s’entendent également de références à l’administration des douanes et des droits indirects ;

« 2° Les références au directeur général des finances publiques s’entendent également de références au directeur général des douanes et des droits indirects ;

« 3° Les références aux agents de la direction générale des finances publiques, aux agents de l’administration des impôts ou aux agents des impôts s’entendent de références aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, le cas échéant, de catégorie et ou de grades équivalents. » ;

3° Le chapitre préliminaire du titre XII est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

b) Au début, il est ajouté un article 321 ainsi rétabli :

« Art. 321. – Le présent titre ne s’applique pas aux taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffre d’affaires. » ;

4° Au dernier alinéa du I de l’article 440 bis, les mots : « , au dernier alinéa de l’article 266 undecies » sont supprimés.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 271 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– le b est ainsi rédigé :

« b) Sauf pour les opérations mentionnées au e, celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l’article 1695, pour les importations ou les sorties des régimes suspensifs mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A, ou, dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de ces régimes ; »

– il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations de produits pétroliers définis au 1° du 1 de l’article 298 ou pour les sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 277 A ; »

b) Le 2 est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, après le mot : « intracommunautaires », sont insérés les mots : « et les sorties des régimes suspensifs prévus au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A » ;

– à la même deuxième phrase, les mots : « mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 287, conformément aux b et b quinquies de son 5, » ;

– à la ladite deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « acquisitions » est remplacée par le mot : « opérations » ;

– la même deuxième phrase est complétée par les mots : « ou les documents attestant de la sortie de ces régimes suspensifs » ;

– à la dernière phrase, les mots : « la déclaration mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « cette déclaration » et les mots : « d’acquisitions intracommunautaires » sont remplacés par les mots : « de ces opérations » ;

2° Le second alinéa du 1 du II de l’article 277 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction de cette taxe est effectuée dans les mêmes conditions que celle due à la sortie du régime mentionnée au premier alinéa. » ;

3 L’article 287 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevables disposent d’un délai supplémentaire d’un mois pour les opérations d’importation pour lesquelles ils sont en mesure de démontrer qu’ils ne sont pas en possession de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. » ;

b) Après le b quater du 5, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) L’assiette totale afférente aux importations des produits pétroliers définis au 1° du 1 de l’article 298 et aux sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 277 A ; »

4° L’article 292 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette base d’imposition est constatée par l’administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;

5° L’article 298 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Pour l’application du présent article :

« 1° Les produits pétroliers s’entendent des produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, à l’exclusion du gaz naturel ;

« 2° Les régimes suspensifs d’accises s’entendent des régimes de suspension de droits mentionnés au I de l’article 158 quinquies du même code. » ;

b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 277 A du présent code s’applique aux produits pétroliers placés sous un régime suspensif d’accises, dans les conditions prévues au même article 277 A et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’autorisation prévue au dernier alinéa du 2° du I dudit article 277 A n’est pas requise ;

« 2° Par dérogation aux 2° à 6° du I du même article 277 A, sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées avant la sortie du régime qui :

« a) Soit portent sur les produits pétroliers, à l’exception des opérations de transport qui ne sont pas réalisées par pipe-line ;

« b) Soit sont utilisées pour l’extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage de produits pétroliers autres que ceux identifiés par l’indice 39 du tableau mentionné au 1° du 1 du présent article ;

« 3° La sortie du régime mentionnée au 1 du II de l’article 277 A du présent code est constituée par la sortie du régime suspensif d’accises, au sens du a de l’article 158 quinquies du code des douanes ;

« 4° Par dérogation au 2 du II de l’article 277 A du présent code, la taxe est due par le redevable de la taxe intérieure prévue à l’article 265 du code des douanes et l’exploitant de l’entrepôt suspensif d’accises est solidairement tenu au paiement de la taxe ;

« 5° Par dérogation au 3 du II de l’article 277 A du présent code, l’assiette de la taxe est déterminée conformément au 2 du présent article ;

« 6° Les obligations prises en application du III de l’article 277 A du présent code sont celles régissant les régimes suspensifs d’accises susmentionnés. » ;

c) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « applicable aux produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « afférente aux produits pétroliers et exigible à la sortie du régime mentionné au 3° du 1 bis ou à l’importation » et, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , à la date de l’exigibilité, » ;

– au premier alinéa du 1°, les mots : « lors de la mise à la consommation » sont supprimés et le mot : « quadrimestre » est remplacé par le mot : « année » ;

– au deuxième alinéa du même 1°, les mots : « perçues lors de la mise à la consommation » sont remplacés par les mots : « exigibles à la sortie du régime mentionné au 3° du 1 bis ou à l’importation » ;

– au dernier alinéa dudit 1°, les mots : « du quadrimestre » sont remplacés par les mots : « de l’année » ;

– le 2° est abrogé ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette assiette est constatée par l’administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;

d) Les 2° à 4° du 4 sont abrogés ;

e) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. L’article 1695 n’est pas applicable aux opérations relevant du présent article. » ;

f) Le 6 est abrogé ;

6° À l’article 302 decies, la référence : « ou 1671, » est remplacée par les références : « 1671 du présent code ou de l’article 266 undecies du code des douanes, » ;

7° La troisième phrase de l’article 1651 est complétée par les mots : « ou d’inspecteur régional » ;

8° À la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du 1 de l’article 1651 H, le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « divisionnaire ou d’inspecteur régional » ;

9° L’article 1695 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – La taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et perçue lorsqu’elle devient exigible, pour les opérations suivantes :

« 1° Les importations ;

« 2° La sortie de l’un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A ou le retrait de l’autorisation prévue pour le régime prévu au a du 2° du même I ;

« 3° Les transports entre la France et les territoires situés en dehors du territoire communautaire, au sens de l’article 256-0, qui sont listés par décret.

« Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. » ;

– les troisième et dernier alinéas sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa du I, tel qu’il résulte du a, est supprimé ;

c) Le II est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Par dérogation aux premier à troisième alinéas du I, » ;

– au même premier alinéa, les mots : « premier et dernier alinéas du I du présent article » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° du même I » ;

– audit premier alinéa, les mots : « aux mêmes alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du même I » ;

– le même premier alinéa est complété par les mots : « et l’acquitter dans les conditions prévues par cet article » ;

– le a du 1° est complété par les mots : « ou ont au moins douze mois d’existence » ;

– au c du même 1°, après le mot : « justifient », sont insérés les mots : « , ainsi que leur dirigeant, » ;

d) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – Par dérogation aux articles 352 et 352 bis du code des douanes, les régularisations de taxe relatives aux opérations des assujettis mentionnées au premier alinéa sont effectuées sur la déclaration prévue à l’article 287 du présent code, dans les mêmes conditions que pour les autres opérations.

« V. – Les dispositions des II et IV ne sont pas applicables aux créances faisant l’objet d’un avis de mise en recouvrement. » ;

10° Au premier alinéa du 1 de l’article 1729 B, après le mot : « fiscale », sont insérés les mots : « ou à l’administration des douanes et de droits indirects pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article 285 undecies du code des douanes » ;

11° L’article 1790 est ainsi rédigé :

« Art. 1790. – Les sanctions relatives aux infractions commises en matière de taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes sont définies par le code des douanes. »

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 45 C, les mots : « applicable aux produits repris aux tableaux B et C annexés à l’article 265 du code des douanes » sont supprimés ;

2° L’article L. 234 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « taxes assimilées à l’importation » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’elles sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes, » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

IV. – L’article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé.

V. – A. – Les I à IV, à l’exception du 5° et du b du 9° du II, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Ils s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes ou l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

Toutefois, les articles 266 septies, 266 undecies, 266 duodecies, 285 sexies et 440 bis du code des douanes, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2019, restent applicables aux opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes intervient avant le 1er janvier 2021.

B. – Le 5° et le b du 9° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.