M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement a exprimé le souhait que l’actionnariat de nos entreprises puisse être plus largement ouvert aux salariés. L’objectif est qu’à terme 10 % du capital des entreprises puissent être détenus par les salariés.

J’ai en tête le cas d’Eiffage. Je puis vous dire que, si les salariés de cette entreprise n’avaient pas bénéficié d’un plan d’épargne d’entreprise, en 2008 ou 2009, la société aurait basculé dans le groupe Sacyr. Ce plan a permis de stabiliser le capital.

En l’occurrence, avec cet article, il est question d’abondement, donc d’un supplément qui s’ajoute à la rémunération fixe et aux éventuels avantages divers dont bénéficient les salariés. Je n’arrive donc pas à vous suivre, madame la sénatrice…

L’avis est défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour explication de vote.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Ce que souhaitent avant tout les salariés, c’est une augmentation des salaires, lesquels comptent tout de même pour le calcul de la retraite. C’est ce que veulent les milliers de salariés et de retraités pauvres qui sont dans la rue ! Une telle mesure leur serait bien plus favorable que la participation à l’actionnariat d’une entreprise.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote. (Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Fabien Gay. Mes chers collègues, si vous voulez la parole, vous pouvez prendre le micro ; pour une fois, on vous entendra…

J’ai bien écouté les propos du rapporteur. À cette heure tardive, après le bon débat que nous avons eu, nous devrions éviter de nous lancer des anathèmes… Je vous vois souffler, monsieur Yung,…

M. Richard Yung. Parce qu’il n’y a pas d’anathème !

M. Fabien Gay. … mais je puis vous dire que j’entends, de l’autre côté de l’hémicycle, beaucoup de positions idéologiques. Or je ne commence pas toutes mes phrases en vous en faisant le reproche.

En vérité, nous n’avons pas le même projet de société.

M. Fabien Gay. A-t-on le droit de le dire, de le redire et de débattre avec vous ?

La section 1 du chapitre III de ce projet de loi s’intitule « Mieux partager la valeur ». Vous avez fait un gros travail, monsieur le rapporteur, et nous en avons discuté ensemble. Ce que je vous dis depuis le début de l’examen de cette section, c’est que nous passons à côté de ce partage de la valeur, de la richesse produite, parce que le sujet du salaire n’est pas évoqué, alors qu’il s’agit d’un élément fondamental.

Nous avons débattu durant une heure et demie de l’investissement et de la participation. Arrive désormais la question de l’actionnariat salarié. Je connais la chanson par cœur : on nous reproche de ne pas vouloir que les salariés soient investis dans leur entreprise. Mais de qui se moque-t-on ?

L’actionnariat salarié ne représente jamais plus de 10 %, et les salariés ne sont jamais en position de prendre des décisions. Ils sont toujours actionnaires minoritaires !

J’ai accompagné les salariés de Carrefour à la conférence des actionnaires. Il y avait une salle qui donnait accès à la conférence, durant laquelle on pouvait discuter avec le PDG : c’était celle des actionnaires majoritaires. Et, à côté, il y avait la salle des actionnaires minoritaires, notamment les salariés, avec lesquels on ne veut pas débattre mais qui ont droit, quant à eux, à un écran géant retransmettant la conférence.

Vous nous dites que l’actionnariat salarié est la recette miracle pour avoir un peu plus d’argent,…

M. le président. Merci, cher collègue !

M. Fabien Gay. … mais ce n’est pas cette somme qui pèse dans la besace à la fin de l’année ou qui permet de remplir le frigo !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’un des grands problèmes que l’on rencontre depuis plusieurs années, c’est la détérioration du rapport entre le capital et le travail. La valeur ajoutée qui a été créée dans les entreprises depuis vingt, trente ou quarante ans a été source d’un immense déséquilibre, la valorisation du capital se faisant au détriment de la valorisation du travail.

On veut nous fait croire que, afin de rééquilibrer cette situation et de mieux répartir la valeur, il faudrait que les salariés deviennent actionnaires. C’est le pâté de cheval et d’alouette ! L’alouette, c’est le capital des salariés, qui sert à justifier l’amélioration de la rentabilité et dont bénéficie le cheval des autres actionnaires.

Dans la période que nous vivons, nous devrions plutôt essayer de rééquilibrer la donne. D’ailleurs, les classes moyennes de tous les pays développés, qu’il s’agisse des États-Unis, de la France ou d’autres, sont en train de constater la chute de leur pouvoir d’achat et de leur valorisation salariale. Cela crée une crise profonde du système, laquelle n’est pas neutre en cette fin de cycle que nous connaissons.

Si l’on voulait vraiment que les salariés soient partie prenante de leur entreprise, la meilleure méthode serait de les associer aux décisions de celle-ci et de faire en sorte que les salaires soient mieux adossés à l’évolution globale. Les grilles salariales et le SMIC doivent ainsi être revalorisés.

Par ailleurs, lorsque l’on regarde l’évolution des emplois dans les entreprises qui ont du capital – je ne parle pas des PME –, on constate que leur nombre est de plus en plus faible du fait de la sous-traitance. Ces entreprises externalisent ! Les salariés directement rattachés à l’entreprise capitalistique, dont on veut qu’ils deviennent ses actionnaires, sont donc de moins en moins nombreux. Parallèlement, les salariés qui travaillent dans des entreprises soumises à des donneurs d’ordre ne bénéficient pas forcément du partage de la richesse.

Pour moi, l’un des grands enjeux, c’est le partage de la richesse sur toute la chaîne de la sous-traitance. On se retrouve avec des salariés qui ne peuvent pas bénéficier de la richesse créée, si je puis dire, sur leur dos ! Ce sont souvent les PME qui, en tant que sous-traitants, font la richesse.

M. le président. Merci, chère collègue !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Prendre comme élément déterminant le capital salarié n’est donc pas la bonne méthode.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Monsieur Gay, de notre côté de l’hémicycle, en effet, nous n’avons pas la même vision. En revanche, je suis d’accord avec vous : les salaires en France sont trop bas.

Mme Sophie Primas. Cela étant, nous n’avons pas les mêmes solutions : je pense qu’il faut travailler sur la différence entre le brut et le net pour laisser de la compétitivité aux entreprises. Nous avons le droit d’avoir ce désaccord, mon cher collègue…

Je le redis, je partage avec vous l’idée que les salaires nets sont trop bas. C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles nos ronds-points sont aujourd’hui occupés. Mais je ne vois pas le rapport avec ce que nous votons là, qui est un attachement à l’entreprise s’exerçant par le biais de l’actionnariat d’entreprise. On ne répartit pas autre chose que des parts de l’entreprise en faisant cela, alors pourquoi l’empêcher ? Je ne comprends pas ! Certes, c’est modeste, mais cela représente tout de même un attachement à l’entreprise et une intégration des employés dans la stratégie de celle-ci.

J’ai déjà eu l’occasion plusieurs fois de le dire ici, j’ai commencé ma carrière dans une entreprise de la grande distribution du nord de la France, Auchan, que vous connaissez bien. Nous étions tous actionnaires de notre entreprise, certes pas majoritaires, mais nous avions des organes qui représentaient les salariés, et nous étions partie prenante dans les résultats de notre rayon, de notre magasin, de notre entreprise. Je peux vous dire que l’attachement à ces résultats et à l’objectif à atteindre avec notre entreprise était très important. Les décisions prises, par le directeur du magasin jusqu’à Gérard Mulliez, nous importaient.

Cet actionnariat contribuait à créer quelque chose de différent : on parle bien de cela aujourd’hui, et pas des salaires, même si c’est dommage !

Je voterai évidemment en faveur de tout ce qui permet de faciliter l’actionnariat d’entreprise. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à M. Martial Bourquin, pour explication de vote.

M. Martial Bourquin. En écoutant ce débat, je me dis que l’actionnariat salarié peut effectivement permettre de lier des personnes à leur entreprise et à ses intérêts, mais il faut bien voir que nous ne sommes pas sur le même registre : certaines personnes n’ont qu’un salaire pour vivre. Or la fin de l’échelle mobile des salaires a conduit à une catastrophe et même à des pertes de pouvoir d’achat importantes.

Je connais des salariés qui ont acheté des actions Natixis. Le cours s’est effondré et a perdu les neuf dixièmes de sa valeur. Aujourd’hui, ils n’ont plus rien !

Avec un bas salaire, en cas de difficultés passagères, par exemple une maladie, les salariés peuvent être obligés de vendre leurs actions alors que les cours sont au plus bas.

Il faut le dire, ce projet de loi traduit une volonté, que je ressens, de substituer la question de l’actionnariat à celle du pouvoir d’achat et des salaires. Ce n’est pas possible, car – je suis d’accord avec Sophie Primas sur ce point – les salaires sont vraiment trop bas.

M. Jean-François Husson. Vous auriez dû les augmenter, vous aviez cinq ans pour le faire !

M. Martial Bourquin. L’actionnariat salarié ne peut traduire que le véritable choix d’un salarié de devenir actionnaire de sa société, mais il ne peut pas remplacer le pouvoir d’achat.

M. Serge Babary. C’est vrai !

M. Martial Bourquin. Pour quelle raison ? Des enseignants nous ont dit que, en quinze ans – la responsabilité est partagée entre nous tous, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons –, ils avaient perdu entre un mois et demi et deux mois de salaire. Dans certaines entreprises, des salariés ont également perdu beaucoup de pouvoir d’achat.

Madame la secrétaire d’État, l’actionnariat salarié, c’est certes un choix, mais, quand on va faire ses courses, il faut payer son caddie, et on ne nous demande pas si on a ou non des actions !

M. le président. Merci, cher collègue !

M. Martial Bourquin. Si on veut faire en sorte que l’actionnariat salarié connaisse un rebond, faisons en sorte que les salariés aient un bon pouvoir d’achat !

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Je ne trouve pas gênant que nous ayons des positions idéologiques. Nous en avons tous, et c’est ce qui fait que nous n’appartenons pas au même parti politique. Nous faisons de la politique au sens noble du terme !

M. Michel Canevet, rapporteur. Tout à fait d’accord !

Mme Laurence Cohen. Ce qui me gêne dans le débat que nous sommes en train d’avoir, c’est non pas le fait d’être pour ou contre l’épargne salariale, mais la logique de la loi PACTE. C’est une fuite en avant !

Il est vrai que l’épargne salariale permet d’apporter un petit plus à la fin du mois – nous ne disons pas le contraire.

Mme Laurence Cohen. Ma chère collègue, un peu de patience, j’en arrive à ma démonstration.

Pour les patrons, l’épargne salariale, par le jeu des exonérations de cotisations sociales, coûte 40 % moins cher qu’une augmentation de salaire. Cela devrait nous faire réfléchir, nous qui sommes toutes et tous d’accord pour l’augmentation des salaires, lesquels nous semblent insuffisants.

L’épargne salariale fait dépendre la rémunération des salariés des profits de l’entreprise ou de l’évolution du cours des actions en bourse. C’est cette logique qui ne va pas. L’augmentation des salaires, que vous demandez, que nous demandons, correspond au travail qui est fourni, indépendamment du profit fait, ou non, par l’entreprise.

Mme Laurence Cohen. D’une certaine manière, c’est le cas, ma chère collègue ! Si ce n’était pas cela, la logique serait différente.

En outre, les exonérations de cotisations sociales, prévues dans la loi PACTE ou dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, contribuent à aggraver les difficultés de la protection sociale, même si vous ne voulez pas en convenir, notamment des retraites par répartition, ce qui ouvre la voie aux fonds de pension. Quand nous avons ce débat ici, nous essayons d’attirer votre attention sur le fait que ce n’est pas la solution.

Les propositions qui nous sont faites ici sont logiques, puisqu’elles correspondent à la ligne du Gouvernement, qui défend le projet de société de Macron que, pour notre part, nous combattons. Cette loi va dans un sens qui n’est pas celui de l’intérêt des salariés. C’est la raison pour laquelle nous intervenons de la sorte.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.

M. Jean-Marc Gabouty. Il faut bien faire la distinction entre le salaire, l’intéressement et la participation et l’actionnariat salarié.

L’actionnariat salarié – les exemples d’Areva et d’autres ont été cités – est un « placement » nécessairement à risque. Pour ma part, je connais des entreprises où les conditions d’attribution des actions et les possibilités optionnelles d’achat à un niveau préférentiel ont permis aux salariés en quatre ou cinq ans de faire la culbute lors de la vente de l’entreprise. Je pense au groupe Legrand, qui a été vendu il y a une douzaine d’années. Mais les situations peuvent être très différentes, je le reconnais.

Nous avons un problème dans notre pays, qui est celui de la sous-capitalisation de nos entreprises. Tout ce que nous pouvons faire pour attirer les capitaux vers les entreprises est une bonne chose, justement pour ne pas les laisser à des fonds de pension étrangers. Lorsque ces derniers prennent le contrôle d’une entreprise, ils ne s’embarrassent souvent pas de beaucoup de précautions pour faire le « nettoyage », si vous me permettez cette expression, de la structure industrielle afin de revendre ensuite l’entreprise avec une plus-value. Je ne suis pas très favorable à l’intervention d’un certain nombre de fonds de pension dans notre économie et dans les entreprises, car ce sont généralement les salariés qui payent la note, notamment en se retrouvant au chômage.

Il ne faut pas, me semble-t-il, opposer les systèmes. Il ne faut pas non plus les lier, par exemple en décidant de développer l’actionnariat salarié en diminuant la rémunération. Je suis d’accord avec vous sur ce point.

L’actionnariat salarié peut être un dispositif intelligent. Dans un certain nombre d’entreprises, les salariés se regroupent dans des sociétés civiles de participation, de manière à peser davantage, jusqu’à 3 %, 4 % ou 5 % parfois : ils peuvent devenir le deuxième actionnaire de l’entreprise. Je pense que cette voie devrait être développée, sans forcément la lier au salaire ou à la participation et à l’intéressement.

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Je remercie M. le rapporteur d’avoir exprimé un point de vue qui est largement partagé sur nos travées.

Pour compléter le propos de Sophie Primas, je dirai que le problème est la différence non pas simplement entre le brut et le net, mais entre le brut « chargé » et le net. C’est un véritable enjeu dans notre pays, et ce depuis des années. Cela a même poussé certains à partir, car rester en France ne leur permettait pas d’être suffisamment compétitifs en raison de ces coûts « chargés ».

J’entends parler d’« exonérations ». Il ne s’agit pas de cela : c’est une incitation à la participation des salariés à l’actionnariat.

Mme Cathy Apourceau-Poly. C’est une niche fiscale !

M. Olivier Cadic. Monsieur Bourquin, je suis désolé, mais quand vous parlez des actionnaires, c’est toujours pour évoquer ceux qui ont perdu de l’argent. Mais il arrive que l’on en gagne aussi ! J’aimerais vous l’entendre dire.

Cet article va donc dans le bon sens. Il mérite d’être non seulement soutenu, mais chaudement supporté.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Il faut voir l’actionnariat salarié non pas sous l’angle de la rémunération, mais sous celui de l’engagement du salarié dans la vie de l’entreprise et de ses décisions.

M. Richard Yung. Mais oui !

Effectivement, en France, les structures et l’histoire font que l’actionnariat salarié est dispersé et faible. J’ai pu observer d’assez près la société allemande : l’actionnariat salarié y est regroupé et très fort. Ceux qui siègent dans les différents comités, directoires et comités de direction peuvent représenter une partie importante des salariés. Ils ont donc un poids certain dans la prise de décision. C’est ainsi que je vois les choses. Il faudrait que notre culture change en la matière, mais nos syndicats sont faibles et notre salariat est peu motivé. En tout cas, je crois qu’il faut prendre cette direction.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je voudrais donner quelques chiffres.

La masse salariale en France est de 520 milliards d’euros ; les dispositifs dont nous discutons en représentent 3 %, soit 17 milliards d’euros. Tout le monde aura compris que le salaire représente 97 %.

Nous débattons de dispositifs qui s’ajoutent au salaire. Le niveau des salaires est certainement une très bonne question, mais qui ne fait pas l’objet de cette partie du texte.

M. Fabien Gay. C’est surtout une question dont vous ne voulez pas parler !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 678.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 910 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – Le titre III du livre deuxième du code de commerce est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société

« Art. L. 240-1. – Tout détenteur de titres d’une société peut prendre, vis-à-vis de l’ensemble des salariés de celle-ci, l’engagement de partager avec eux une partie de la plus-value de cession ou de rachat de ses titres au jour où il en cédera ou rachètera tout ou partie.

« L’engagement de partage des plus-values peut également être pris par une pluralité de détenteurs de titres, ceux-ci étant soit parties à un même contrat de partage des plus-values, soit parties à des contrats de partage des plus-values distincts.

« L’engagement de partage des plus-values ne crée pas de solidarité entre un détenteur de titres signataire d’un contrat de partage et la société. Il ne crée pas non plus d’obligations pour les détenteurs de titres, directs ou indirects, qui ne sont pas parties à un tel engagement.

« L’engagement de partage ne peut porter que sur des plus-values de cession de titres de sociétés mentionnées à la première phrase du b du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts.

« Lorsque la société concernée contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du présent code, directement ou indirectement une ou plusieurs sociétés mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article, l’engagement mentionné au premier alinéa est pris vis-à-vis de l’ensemble de leurs salariés. Il en est de même lorsque la société concernée est contrôlée, au sens de du même L. 233-3, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article.

« Art. L. 240-2. – L’engagement de partage défini à l’article L. 240-1 est constaté dans un contrat conclu entre tout détenteur de titres et la société concernée qui s’engage à transférer aux salariés concernés le montant résultant de l’engagement de partage, dont elle déduira les charges fiscales et sociales que ce transfert engendre.

« La signature du contrat de partage des plus-values est soumise à la condition de l’existence préalable, dans chaque entreprise mentionnée à l’article L. 240-1, d’un plan d’épargne entreprise défini aux articles L. 3332-1 et suivants du code du travail.

« Le contrat de partage des plus-values a pour objet de définir les conditions et modalités de la répartition entre les salariés des sommes résultant de l’engagement. Il définit notamment :

« 1° La période pour laquelle il est conclu, d’une durée minimale de cinq ans ;

« 2° Son champ d’application, sous réserve de l’article L. 240-3 du présent code ;

« 3° Les modalités de calcul des sommes versées aux salariés, qui tiennent compte de l’évolution de la valeur des titres cédés entre le jour de leur acquisition et celui de leur cession et qui ne peuvent excéder 10 % du montant de la plus-value mentionnée au premier alinéa de l’article L. 240-1, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts, ce montant incluant, le cas échéant, le montant des compléments de prix afférents à cette même cession ;

« 4° Les conditions d’information des salariés ;

« 5° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord ;

« 6° La durée minimale entre la date de la conclusion du contrat de partage et la date de la cession des titres, qui ne peut être inférieure à trois ans.

« Art. L. 240-3. – Le contrat de partage mentionné à l’article L. 240-2 rend bénéficiaires l’ensemble des salariés présents dans la ou les sociétés mentionnées à l’article L. 240-1 pendant tout ou partie de la période comprise entre la date de sa signature et la date de la cession des titres de la société concernée et qui sont adhérents au plan d’épargne entreprise au jour de cette cession.

« Sont assimilées à des périodes de présence :

« 1° Les périodes de congé de maternité prévu à l’article L. 1225-17 du code du travail et de congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 du même code ;

« 2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L. 1226-7 dudit code.

« Les sommes sont réparties entre les salariés bénéficiaires conformément au 2° de l’article L. 3332-11 du même code de manière uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de la période écoulée entre la signature du contrat et la cession des titres ou proportionnelle aux salaires.

« Les sommes réparties ne peuvent excéder 8 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice du contrat de partage des plus-values est subordonné à une condition d’ancienneté dans la société pendant la période couverte par l’accord de partage des plus-values qui ne peut être ni inférieure à celle prévue à l’article L. 3342-1 du code du travail, ni supérieure à deux ans.

« Art. L. 240-4. – Après la cession, le montant en résultant est versé, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession ou, le cas échéant, à compter de la date de perception d’un complément de prix afférent à cette cession, par le ou les détenteurs de titres cédants à la société dont les titres ont été cédés. Ce montant est insaisissable et incessible.

« La société ayant reçu les sommes conformément au premier alinéa du présent article les répartit entre les salariés concernés conformément au contrat et les verse sur le plan d’épargne entreprise des bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article L. 3332-11 du code du travail. Elle prélève sur ce montant les sommes nécessaires à l’acquittement des charges fiscales et sociales induites.

« Conformément au deuxième alinéa du présent article, la répartition et l’attribution aux bénéficiaires doivent avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours de la réception du montant. Le cas échéant, le dépassement de ce délai est sanctionné par la majoration des versements dus à chaque bénéficiaire au taux d’intérêt légal ; cette majoration reste à la charge de la société. »

II. – Alinéas 4 à 12

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 3332-2 », sont insérés les mots : « constituent l’abondement de l’employeur et » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ces sommes » sont remplacés par les mots : « l’abondement mentionné au premier alinéa » ;

b) Les mots : « liée à celle-ci au sens de l’article L. 225-80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 » ;

3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En outre, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié :

« 1° Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1. Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement.

« 2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre deuxième du code de commerce, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, sans excéder 8 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et sans tenir compte des autres versements prévus au présent article.

« Un décret détermine les conditions d’application des 1° et 2° du présent article Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un revenu d’activité au sens de l’article L. 136-1-1 du même code, imposable à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 80 sexdecies du code général des impôts. »

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 duodecies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les plus-values mentionnées au 1 sont minorées du montant résultant de l’engagement de partage dû en application des articles L. 240-1 et suivants du code de commerce. » ;

2° Après l’article 80 quindecies, il est inséré un article 80 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 80 sexdecies. – Les sommes mentionnées au 2° de l’article L. 3332-11 du code du travail sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, à l’exception de celles n’excédant pas le plafond prévu au même 2° qui bénéficient de l’exonération prévue au a du 18° de l’article 81 du présent code. » ;

3° Après le 6 du III de l’article 150-0 A, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. À la fraction de plus-values due dans les conditions prévues aux articles L. 240-1 à L. 240-4 du code de commerce. » ;

4° L’article 797 A est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 797 A. – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les versements réalisés par un cédant à une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 240-1 à L. 240-4 du code de commerce. » ;

5° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :

a) Au c, après les mots : « aux doubles impositions », sont insérés les mots : « , de ceux exonérés en application de l’article 80 sexdecies » ;

b) Au d, les mots : « et 1 bis » sont remplacés par les mots : « , 1 bis et 6 bis ».

La parole est à Mme la secrétaire d’État.