M. Michel Canevet, rapporteur. … mais elle est également soucieuse de ne pas faire supporter des contraintes supplémentaires aux entreprises. Les deux amendements identiques que le Sénat vient d’adopter imposent qu’il y ait un homme et une femme jusqu’au bout du processus de recrutement du directeur général ou du directeur général adjoint : je ne sais pas si vous vous rendez compte des conséquences d’une telle disposition pour les entreprises !

En l’occurrence, la sanction que les auteurs de cet amendement souhaitent instaurer paraît totalement disproportionnée par rapport à l’objectif. Soyons raisonnables !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. Je rejoins l’argumentaire de M. le rapporteur.

Au demeurant, le Gouvernement a déjà pris des dispositions pour sanctionner les entreprises qui ne respecteraient pas l’égalité entre les hommes et les femmes. Je pense notamment à la mise en place d’indicateur d’égalité professionnelle, qui permet de mesurer les écarts de salaire, ou à la possibilité de sanctions contre les entreprises qui ne respecteraient pas cette obligation ou ne publieraient pas cet indicateur.

Qu’il y ait encore en France des difficultés en matière d’égalité salariale entre les hommes et les femmes, c’est une évidence. Qu’à même niveau de compétences, il puisse y avoir des différences de salaire, c’est totalement inacceptable. Cependant, je recommande à Mme la sénatrice de retirer son amendement. En effet, sur le sujet spécifique des écarts salariaux, les dispositions législatives nécessaires et les sanctions correspondantes ont été prises.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Même si je n’adhère pas aux arguments de M. le ministre, je peux davantage les entendre que ceux de M. le rapporteur.

Comme je l’ai souligné, il y a un certain nombre de faits. Mme la ministre du travail a formulé un certain nombre de propositions et écrit aux entreprises. Le sujet est aujourd’hui étudié de près.

Cependant, alors que cela fait des années qu’existent des lois sur l’égalité professionnelle, il y a encore, en 2018, des entreprises qui ne respectent pas leurs obligations légales en la matière.

Monsieur le ministre, nous ne demandons pas l’instauration d’une pénalité supplémentaire, nous voulons simplement que ces entreprises contrevenant à la loi ne soient pas exonérées de cotisations. C’est un peu à l’image de ce que font les régions, qui conditionnent l’octroi de certaines subventions à divers organismes au respect de certains critères. C’est tout de même le b. a.-ba que de ne pas favoriser les entreprises hors la loi !

Monsieur le rapporteur, vous nous assurez, la main sur le cœur, que vous êtes attaché à l’égalité entre hommes et femmes. Je veux bien vous croire, mais, en politique comme en amour, il faut des preuves !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 694 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 62 quater - Amendement n° 694 rectifié
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Article 62 quinquies

Article 62 quinquies A

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 116 rectifié est présenté par MM. Tourenne et M. Bourquin, Mme Espagnac, MM. Lalande et Kanner, Mme Tocqueville, MM. Lurel et Durain, Mme Artigalas, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran et Fichet, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 749 est présenté par Mme Schillinger, MM. Lévrier et Amiel, Mme Rauscent, MM. Yung, Patient, Patriat, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Rambaud, Richard, Théophile et les membres du groupe La République En Marche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La seconde phrase du second alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce est supprimée.

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour présenter l’amendement n° 116 rectifié.

M. Jean-Louis Tourenne. L’article 62 quinquies A, supprimé par la commission spéciale, tendait à prévoir la nullité des délibérations du conseil d’administration en cas de non-respect de la règle imposant la présence 40 % de femmes dans les conseils d’administration et de surveillance.

Dans la mesure où la règle des 40 % de femmes dans les conseils d’administration et de surveillance est respectée par une très grande majorité d’entreprises, il ne nous paraît ni disproportionné ni dangereux que les quelques entreprises qui méconnaissent encore cette obligation soient sanctionnées par la nullité des délibérations. À défaut, nous n’aurions que le parfum des bons sentiments et des excellentes intentions, nous en resterions à des incantations !

M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° 749.

M. Julien Bargeton. Il a été excellemment défendu par M. Tourenne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. J’indique à Mme Cohen que, parmi les collaborateurs de la commission spéciale, il y a plus de femmes que d’hommes. C’est dire combien nous sommes sensibles à la question de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes !

La commission est défavorable aux deux amendements identiques. Cette affaire est assez grave. Il existe déjà des sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas l’obligation en question, notamment la privation de rémunération pour les administrateurs, mais imaginez l’insécurité juridique qui pourrait résulter de la nullité des délibérations du conseil d’administration… Je vous invite, mes chers collègues, à y réfléchir.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sophie Primas. Il réfléchit ! (Sourires.)

M. Bruno Le Maire, ministre. Je n’ai pas besoin de beaucoup réfléchir, car mes convictions sur ce sujet sont arrêtées depuis longtemps ! Je rappelle que c’est la loi Copé-Zimmermann de 2011 qui a instauré les obligations de parité pour les conseils d’administration.

M. Julien Bargeton. C’est vrai !

M. Bruno Le Maire, ministre. Huit ans plus tard, il ne me paraît pas exorbitant de prévoir que les entreprises ne respectant pas les dispositions de cette loi verront les délibérations de leur conseil d’administration annulées. La règle, c’est très bien ; les moyens de la faire respecter, c’est encore mieux ! Quand on croit en un principe, on se donne les moyens de le faire respecter ! (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 116 rectifié et 749.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 62 quinquies A demeure supprimé.

Article 62 quinquies A (supprimé)
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Article 62 sexies

Article 62 quinquies

(Non modifié)

À l’article L. 1132-1 du code du travail, après le mot : « recrutement », sont insérés les mots : « ou de nomination ». – (Adopté.)

Article 62 quinquies
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Article 62 septies

Article 62 sexies

Le second alinéa de l’article L. 2312-24 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « entreprises », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Son représentant la présente devant le comité social et économique qui en débat. » – (Adopté.)

Article 62 sexies
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Article additionnel après l'article 62 septies - Amendement n° 666 rectifié

Article 62 septies

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

3° Le second alinéa de l’article L. 631-13 est supprimé ;

4° L’article L. 631-21-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire informe les représentants du comité social et économique de l’entreprise ou, à défaut, les représentants des salariés de la possibilité qu’ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres de reprise. »

II (nouveau). – Les articles L. 1233-57-10 et L. 1233-57-14 du code du travail sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable à l’employeur ayant un projet de transfert d’un établissement dans la même zone d’emploi. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 698, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 4 et 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. L’article 62 septies vient modifier les règles relatives au droit à l’information préalable des salariés, en créant une obligation d’information des salariés dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire de leur entreprise, ce qui est une avancée positive.

Cependant, en contrepartie, il prévoit de réduire les obligations des entreprises à deux égards.

D’abord, il abroge le droit à l’information préalable des salariés qui permet à ceux-ci d’être informés lorsque la cession du fonds de commerce est envisagée et de manifester, le cas échéant, leur volonté de reprendre l’entreprise.

Ensuite, cet article vient restreindre l’obligation faite aux employeurs, pour les entreprises de plus de 1 000 salariés, d’informer au préalable leurs salariés lorsqu’ils envisagent le transfert d’un établissement dans la même zone d’emploi.

Cette obligation se justifie pleinement, car un tel transfert est susceptible d’entraîner des conséquences sur la marche générale de l’entreprise et sur les conditions de travail, donc sur les salariés.

Le chapitre III de ce projet de loi est sous-tendu par l’ambition de rendre les entreprises plus justes et de modifier leur place dans la société. Pourtant, l’article 62 septies s’inscrit dans la droite ligne des réformes précédentes, qui consistent à déresponsabiliser les entreprises en limitant leurs obligations à l’égard des salariés et en privant ceux-ci de la possibilité de prendre part aux décisions relatives à la marche de l’entreprise.

Le groupe CRCE avait, lui, pour ambition de renforcer la participation des salariés aux prises de décision dans l’entreprise. C’est pourquoi nous avions présenté une série d’amendements visant à accroître le rôle des salariés et des représentants du personnel, en renforçant leur droit à l’information et en rendant plus effectifs leurs pouvoirs d’intervention. Aucun de ces amendements n’a été jugé comme étant en lien avec ce texte, alors même qu’ils contribuaient à repenser la place de l’entreprise dans la société !

Hier soir, Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances a pris exemple sur l’Allemagne pour justifier la réduction du taux du forfait social. Il est dommage que le Gouvernement ne s’inspire pas du modèle allemand lorsqu’il s’agit de permettre aux salariés de participer plus activement à la gestion des entreprises !

Monsieur le rapporteur, cessez de justifier le rejet de nos amendements par l’état du droit existant : à ce compte-là, on ne légifère plus !

M. le président. L’amendement n° 117, présenté par M. Daunis, Mme Taillé-Polian, M. Lalande, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Tourenne et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. Pour la majorité sénatoriale, l’examen du projet de loi PACTE constitue une nouvelle occasion de détricoter l’obligation d’information anticipée des salariés en cas de transmission ou de vente, instaurée lors de la discussion du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire.

Vous aviez déjà supprimé cette obligation à l’occasion de l’examen de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise, en juin 2018.

M. Michel Canevet, rapporteur. C’est vrai !

M. Jean-Louis Tourenne. Une nouvelle fois, vous tentez ici d’abroger ce dispositif, qui se limite pourtant à prévoir une obligation d’information des salariés deux mois avant la vente ou la reprise d’une entreprise.

M. Michel Canevet, rapporteur. Nous sommes cohérents !

M. Jean-Louis Tourenne. En Allemagne, le délai lié à cette obligation d’information, qui concerne toutes les entreprises, est beaucoup plus long.

La suppression de cette obligation constituerait une grave erreur. Il est vrai que certaines reprises ne posent aucun problème, mais il arrive que les repreneurs soient des prédateurs ou soient tout simplement « bidons » ! Les salariés, notamment les cadres, sont alors à même de s’en rendre compte.

Quelle vision ceux qui défendent la suppression de cette obligation d’information ont-ils des salariés ? Nous en avons débattu à propos de l’article 61 : il est temps d’admettre que les salariés sont parties prenantes, voire constituantes, de leur entreprise.

Les salariés n’ont qu’un seul objectif : que leur entreprise se porte bien, qu’ils la reprennent eux-mêmes ou pas. La plupart du temps, ils préfèrent ne pas le faire et s’assurer seulement que la continuité de l’activité sera garantie.

Considérer que le dirigeant de l’entreprise ne saurait évoquer avec ses salariés les conditions de la reprise deux mois avant la vente, c’est à l’évidence un recul social. C’est pourquoi nous proposons de conserver le dispositif d’information anticipée des salariés. Nous espérons vivement – j’espère que cet appel ne sera pas vain – un avis favorable du Gouvernement. C’est en effet un certain Emmanuel Macron, alors ministre de l’économie, qui avait signé le décret d’application de ce dispositif… (Sourires.)

M. Jean-François Husson. C’était un autre gouvernement !

M. le président. L’amendement n° 71 rectifié quater, présenté par Mme Gruny, M. Allizard, Mme Imbert, M. Vaspart, Mmes Ramond et Lanfranchi Dorgal, MM. D. Laurent, Savary, Longuet, Cuypers, Schmitz, Courtial, Bonhomme, Brisson, Gilles et Piednoir, Mme Garriaud-Maylam, MM. Vogel et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Pellevat et Magras, Mme Canayer, M. Dallier, Mmes Micouleau et Bories, M. Mandelli, Mmes Thomas et Chain-Larché, MM. Karoutchi, Houpert, Chevrollier, Rapin et Panunzi, Mme Lavarde, M. Cardoux, Mme Estrosi Sassone, M. de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, M. Laménie, Mme Deroche, MM. Daubresse, Revet, Darnaud, Grand, Priou et Pierre, Mme Berthet, M. Segouin, Mme Renaud-Garabedian et MM. Genest et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

…° Après le deuxième alinéa des articles L. 23-10-6, L. 141-27 et L. 141-32 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ; ».

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. L’exposé des motifs de l’article 62 septies précisait que le droit d’information préalable était destiné à remédier à la non-transmission d’entreprises saines. Il aurait donc vocation à s’appliquer uniquement lorsqu’il n’y a pas de repreneur. Or le texte va aujourd’hui au-delà, puisqu’il impose cette obligation dans tous les cas.

C’est pourquoi il est proposé que soit ajouté parmi les conditions d’exemption de cette obligation le fait que le dirigeant ait déjà trouvé un repreneur. Il peut alors être nécessaire que la transmission de l’entreprise soit préparée de manière discrète pour être efficace, par exemple.

M. le président. L’amendement n° 240 rectifié bis, présenté par MM. Menonville, Gabouty, Requier et Vall, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Après les mots :

sections

insérer les mots :

1, 2,

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

La parole est à M. Franck Menonville.

M. Franck Menonville. Cet amendement concerne le droit d’information préalable des salariés en cas de vente de l’entreprise, qui, malgré des intentions tout à fait louables, suscite parfois plus de problèmes qu’il n’en résout. En effet, l’information préalable va à l’encontre de la confidentialité du projet de cession et peut nuire à la sérénité des négociations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Madame Cohen, nous militons, au sein de la commission spéciale, contre l’inflation législative et nous voulons simplifier la loi.

Je salue la présence dans nos tribunes de jeunes conseillers municipaux venus observer comment on rédige la loi.

La commission spéciale est défavorable à ces quatre amendements.

Cher Jean-Louis Tourenne, il s’agit pour le Sénat d’être cohérent, puisque nous avons déjà voté la suppression de cette disposition de la loi Hamon, dont on a pu mesurer l’inefficience au fur et à mesure de sa mise en œuvre.

Madame Lavarde, votre amendement me semble totalement satisfait par le texte de la commission. J’en demande donc le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 698, favorable à l’amendement n° 117 et défavorable aux amendements nos 71 rectifié quater et 240 rectifié bis.

M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° 71 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Non, je fais confiance au rapporteur et je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 71 rectifié quater est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 698.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 117.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 240 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 62 septies.

(Larticle 62 septies est adopté.)

Article 62 septies
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Article 63

Article additionnel après l’article 62 septies

M. le président. L’amendement n° 666 rectifié, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 62 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Droit de préemption des salariés

« Art. L. 141-33. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur de son fonds de commerce, il doit le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception.

« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 141-34. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence de la vente du fonds de commerce qui l’emploie en méconnaissance de l’article L. 141-23, de l’article L. 141-28 ou de l’article L. 141-33.

« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. » ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Droits de préemption des salariés

« Art. L. 23-10-13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions trouve un acquéreur pour ses parts, il doit le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception.

« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 23-10-14. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence d’une vente ou d’une cession de parts sociales en méconnaissance de l’article L. 23-10-1, de l’article L. 23-10-7 ou de l’article L. 23-10-13.

« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. »

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Au rebours de la majorité de la commission spéciale, qui a abrogé le droit d’information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise, nous proposons de créer un droit de préemption des salariés. Ce droit serait applicable dans les entreprises employant jusqu’à 249 salariés.

Il s’agit de privilégier la reprise de l’entreprise par celles et ceux qui ont à cœur la préservation de l’emploi, de tous les emplois, au contraire des repreneurs qui considèrent systématiquement l’emploi comme une variable d’ajustement et ne cherchent qu’à assurer un taux de profit acceptable pour les actionnaires.

C’est un amendement que nous présentons depuis de nombreuses années. À chaque fois, il nous est répondu que ce droit de préemption des salariés ne serait pas constitutionnel eu égard au droit de propriété, mais le Conseil constitutionnel n’a jamais délibéré sur ce point.

De plus, il y a d’autres situations où le droit de propriété n’est pas remis en cause en cas d’exercice du droit de préemption. Pourquoi en irait-il autrement lorsqu’il s’agit d’une entreprise ou d’une usine ?

Il ne s’agit pas de priver qui que ce soit de ce qui lui revient, puisque l’exercice du droit de préemption oblige à racheter l’entreprise au prix légitimement fixé. C’est une proposition d’intérêt général, qui vise à replacer l’emploi au cœur des préoccupations économiques, en s’appuyant sur de nouveaux droits pour les salariés.

Comme l’avait souligné en 2017 notre collègue Marie-Noëlle Lienemann, le frein est sans plus culturel que juridique. On considère en France que l’entreprise est la propriété du seul capital et on ne reconnaît pas l’ensemble des parties prenantes, contrairement au droit anglo-saxon. Il s’agit non pas de reconnaître à ces dernières des droits indus, mais uniquement de prévoir une préférence de rachat en cas de vente ou de transmission.

Avec ce projet de loi, c’est justement une autre approche de l’entreprise qui nous est proposée. Dès lors, notre amendement a toute sa place, d’autant que, dans notre pays, beaucoup d’entreprises meurent faute de repreneur, en particulier parce que l’on ne suscite pas assez la reprise par les salariés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Malgré tout le bien que je pense de la reprise des entreprises par leurs salariés, je suis défavorable à cette proposition. Nous venons de modifier la loi Hamon : comment imaginer instituer un droit de préemption après avoir supprimé le droit d’information ? Cela me paraîtrait particulièrement délicat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 666 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Chapitre IV

Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dispositions transitoires et finales

Article additionnel après l'article 62 septies - Amendement n° 666 rectifié
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Article 63 bis A

Article 63

(nouveau). – L’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est complété par des III à V ainsi rédigés :

« III. – Sans préjudice du II, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices au sens des articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par décret en Conseil d’État transmises sous forme électronique par les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct mentionnés au I.

« IV. – Par dérogation aux I à III, ne sont pas soumises à obligation de transmission ou de réception sous forme électronique les factures émises par les titulaires et sous-traitants admis au paiement direct de contrats mentionnés aux articles L. 1122-1 et L. 1113-1 du code de la commande publique, lorsque la passation et l’exécution desdits contrats sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité et à condition que la protection des intérêts essentiels concernés ne puisse être garantie par des mesures moins intrusives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« V. – Le III s’applique aux factures relatives aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement :

« 1° Au 17 avril 2020 pour les factures reçues et transmises par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ou à la date d’entrée en vigueur du décret prévu au même III si cette date est postérieure au 17 avril 2020 ;

« 2° À la date d’entrée en vigueur dudit décret pour les factures reçues et transmises par les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés audit III, ou au 17 avril 2019 si cette date est postérieure à la date d’entrée en vigueur du même décret ; »

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre de leurs obligations résultant de l’article 1er, les pouvoirs adjudicateurs, entités adjudicatrices, titulaires et sous-traitants admis au paiement direct mentionnés au même article 1er utilisent le portail de facturation. » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article :

« 1° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;

« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;

« 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports. » ;

3° Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. – Les factures mentionnées à l’article 1er contiennent les éléments essentiels déterminés par décret en Conseil d’État. Le présent article s’applique aux factures relatives aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit décret ou au 17 avril 2019 si cette date est postérieure à la date d’entrée en vigueur du même décret. »

II (nouveau). – L’article 221 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est abrogé.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à étendre et, le cas échéant, à adapter les dispositions de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique résultant du I du présent article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et à procéder aux adaptations nécessaires de ces mesures en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.