M. le président. Je suis saisi de quatorze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° 232 rectifié est présenté par MM. Jomier, P. Joly, Antiste, Montaugé, Roger, Courteau et Lurel, Mme Jasmin, M. Vaugrenard, Mme Bonnefoy, M. Tourenne, Mmes Conway-Mouret, Lepage et Féret, MM. Temal et Devinaz, Mmes Meunier, Conconne et Harribey, MM. Gillé, Tissot, Marie et Daudigny et Mme Monier.

L’amendement n° 548 rectifié est présenté par MM. Dantec, Labbé, A. Bertrand, Cabanel et Corbisez, Mme Guillotin et M. Léonhardt.

L’amendement n° 657 est présenté par M. Longeot.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles fournit obligatoirement aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus, dans un délai de trente jours et pendant une période de dix ans après la fin de la disponibilité des biens, y compris reconditionnés, sur le marché. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. En cas de non-disponibilité temporaire exceptionnelle des pièces détachées, le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont indisponibles. Ces informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur, oralement et de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l’achat du bien. »

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, pour présenter l’amendement n° 232 rectifié.

Mme Nicole Bonnefoy. Cet amendement tend à apporter plusieurs modifications pour augmenter la réparabilité des produits, améliorer l’information transmise aux vendeurs et aux consommateurs, ainsi que la protection de ces derniers, et clarifier les obligations des fabricants ou importateurs.

Premièrement, il tend à fixer une obligation de fournir des pièces détachées pendant une période de dix ans après la fin de la mise en disponibilité des biens, y compris reconditionnés, sur le marché.

Deuxièmement, il vise à prévoir que le fabricant ou l’importateur informe le vendeur professionnel de la non-disponibilité temporaire et exceptionnelle et précise la période pendant laquelle ou la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont indisponibles.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 548 rectifié.

M. Joël Labbé. Les dispositions de cet amendement, qui ont été travaillées et validées par le collectif Urgence climatique du Sénat, ont été très bien défendues par notre collègue Nicole Bonnefoy.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 657.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 233 rectifié est présenté par MM. Jomier, P. Joly, Antiste, Montaugé, Roger, Courteau et Lurel, Mme Jasmin, M. Vaugrenard, Mme Bonnefoy, M. Tourenne, Mmes Conway-Mouret, Lepage et Féret, MM. Temal et Devinaz, Mmes Meunier, Conconne et Harribey, MM. Gillé, Tissot, Marie et Daudigny et Mme Monier.

L’amendement n° 549 rectifié est présenté par MM. Dantec, Labbé, A. Bertrand et Corbisez, Mmes N. Delattre et Guillotin et M. Léonhardt.

L’amendement n° 658 est présenté par M. Longeot.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles fournit obligatoirement aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus, dans un délai de trente jours et pendant une période de dix ans après la fin de la disponibilité des biens sur le marché. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. En cas de non-disponibilité temporaire exceptionnelle des pièces détachées, le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont indisponibles. Ces informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur, oralement et de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l’achat du bien. » ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur rend obligatoirement publiques les informations indispensables à la réparation des biens et à la fabrication des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens. »

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, pour présenter l’amendement n° 233 rectifié.

Mme Nicole Bonnefoy. À la différence des amendements précédents, cet amendement vise à imposer au fabricant ou à l’importateur de fournir les pièces détachées pendant une période de dix ans à partir de la fin de la disponibilité des biens sur le marché, autrement dit la fin de la commercialisation du produit par le fabricant lui-même.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 549 rectifié.

M. Ronan Dantec. Il est extrêmement important de fixer cette période de dix ans. À ce titre, la loi doit être précise.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 658.

M. le président. L’amendement n° 309, présenté par Mme Micouleau, M. Chatillon, Mme L. Darcos, MM. Karoutchi, Milon et Luche, Mmes Eustache-Brinio et Puissat, MM. Grand, Détraigne et de Legge, Mme Bruguière, MM. Le Nay, Courtial, B. Fournier et Henno, Mme Deromedi, M. Calvet, Mme Troendlé, MM. Moga, Kennel et Regnard, Mme Berthet, MM. Bouchet, Vogel, Gilles, Laménie, Reichardt, Babary, Bonhomme et Gremillet et Mme Billon, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Première phrase

Remplacer la seconde occurrence des mots :

ou de

par les mots :

et de

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits du détail des éléments constituant l’engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Le vendeur met ces informations à disposition du consommateur.

La parole est à Mme Brigitte Micouleau.

Mme Brigitte Micouleau. Cet amendement vise à permettre aux distributeurs et aux consommateurs de connaître sans ambiguïté l’échéance de fin des engagements de durée de disponibilité des pièces détachées dont un produit bénéficie.

Les différentes pièces d’un même produit n’ont pas toujours la même durée de disponibilité. Aussi, il est important que les distributeurs, qui ont un rôle de conseil et sur qui repose l’obligation de diffuser une information allant jusqu’à l’inscription dans les documents commerciaux, bénéficient de la connaissance exacte de tous les éléments qui composent l’engagement de durée du metteur sur le marché.

M. le président. Le sous-amendement n° 691, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 309, alinéas 2 à 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Brune Poirson, secrétaire dÉtat. L’amendement n° 309 vise à préciser que le fabricant doit informer le vendeur du détail de l’engagement de disponibilité de chacune des pièces détachées d’un produit. En outre, il tend à imposer une information portant à la fois sur la durée et sur la date de disponibilité des pièces détachées.

Il me paraît utile de laisser aux fabricants le choix de fournir aux vendeurs la période de disponibilité des pièces, ou alors la date jusqu’à laquelle les pièces sont disponibles, pour conserver une certaine souplesse : c’est indispensable si l’on veut que le dispositif fonctionne.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 99 rectifié bis est présenté par MM. Bignon, Guerriau, Fouché, Lagourgue, Longeot, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Menonville.

L’amendement n° 507 rectifié bis est présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec, Pointereau, Bascher et Karoutchi, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mme Duranton, MM. Mouiller et Guené, Mme Estrosi Sassone, MM. Piednoir, Laménie, Longuet et Paul, Mme Lassarade, MM. Saury, Rapin et Gremillet et Mme Berthet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2, dernière phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, cette période ne peut pas être inférieure à dix ans. Si aucune information indiquant une période de disponibilité allant au-delà de dix ans n’est fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles au-delà de ce délai.

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 99 rectifié bis.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 507 rectifié bis.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 105 est présenté par M. Gontard, Mmes Assassi et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 632 rectifié est présenté par MM. Labbé et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Corbisez et Dantec, Mme Guillotin et MM. Jeansannetas, Léonhardt, Requier, Roux et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et affichées comme telles au consommateur

La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 105.

M. Guillaume Gontard. Le présent article affiche pour objectif de fournir une information complète et fiable aux consommateurs quant à la disponibilité des pièces détachées, afin de mieux orienter les choix des consommateurs vers les équipements électriques et électroniques durables parce que réparables. Avec cet amendement, nous proposons d’aller plus loin dans cette direction.

L’obligation d’information sur la disponibilité des pièces détachées existe depuis 2010, mais elle n’est pas complète : seuls les professionnels qui proposent des pièces sont contraints de l’afficher. Le Conseil d’État l’a confirmé par son arrêt du 28 septembre 2018 : l’article L.111-4 du code de la consommation n’oblige pas les fabricants ou importateurs à informer les vendeurs que les pièces détachées ne sont pas disponibles, ce qui induit une mauvaise information du consommateur.

Nous proposons donc de clarifier la rédaction du présent article en indiquant que, lorsque l’information n’est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées sont réputées indisponibles, comme le prévoit le texte, et que cette information est affichée comme telle au consommateur afin d’éviter toute confusion.

Nous espérons que cet amendement, que nous pourrions qualifier de clarification ou de simple précision rédactionnelle, sera adopté. Ces dispositions vont dans le sens d’une meilleure information du consommateur et donc d’un essor, comme nous pouvons l’espérer, du secteur de la réparation des pièces électriques et électroniques, notamment par un renforcement du recours à l’économie sociale et solidaire.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 632 rectifié.

M. Joël Labbé. J’ajoute simplement que cette disposition permettra d’envoyer un message fort aux producteurs : il est nécessaire de fabriquer des appareils qui résistent au temps.

M. le président. L’amendement n° 92 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Devinaz, Mme Conconne, M. Antiste, Mmes Conway-Mouret et Lepage, MM. Tourenne, P. Joly, Montaugé et Duran et Mmes Ghali et Préville, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-communication par le fabricant ou l’importateur de la disponibilité des pièces détachées, le vendeur professionnel indique au consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, la mention “Aucune assurance sur la disponibilité des pièces détachées”. » ;

La parole est à M. Maurice Antiste.

M. Maurice Antiste. Cet amendement vise à renforcer l’information du consommateur quant à la disponibilité de pièces détachées avant l’achat d’un bien. Pour l’heure, cette information est rendue obligatoire par la loi dans le seul cas où le fabricant aurait transmis l’information au distributeur.

M. le président. L’amendement n° 542, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer le mot

trente

par le mot

vingt

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Brune Poirson, secrétaire dÉtat. Nous proposons de rétablir un délai de vingt jours pour que le fabricant qui s’est engagé à rendre ses pièces détachées disponibles les fournisse au réparateur. En effet, en vertu du cadre juridique relatif à la garantie, le vendeur est tenu de procéder à une réparation en moins de trente jours : il faut prévoir le temps nécessaire pour que la pièce arrive et que la réparation soit faite. À défaut, les vendeurs ne pourront pas réparer les produits : c’est une simple question de cohérence.

M. Laurent Duplomb. Aujourd’hui, les pièces détachées sont livrées en vingt-quatre heures !

Mme Brune Poirson, secrétaire dÉtat. Une telle situation nuirait à l’efficacité de la réparation et à la crédibilité de l’information sur la disponibilité des pièces détachées.

Bref, ce délai est une partie du dispositif permettant de tendre vers l’objectif de réparabilité et de réutilisation des produits.

Voilà pourquoi, dans son texte initial, le Gouvernement a retenu un délai de vingt jours. Il ne l’a pas choisi au petit bonheur la chance : c’est le laps de temps permettant de recevoir des pièces venant de loin, par exemple d’Asie – même si, par ailleurs, nous souhaitons sortir de cette logique – tout en conservant les dix jours nécessaires a minima pour procéder à la réparation, comme l’exige la législation.

M. le président. L’amendement n° 344 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, MM. Joël Bigot, Kanner, Bérit-Débat et Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville et Tocqueville, M. Duran, Mme S. Robert, MM. Antiste et Temal, Mme Harribey, MM. Montaugé, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 14

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

… Est ajoutée une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Matériel médical

« Art. L. 224-…. – Pour les producteurs et distributeurs de matériel médical, les pièces détachées doivent être disponibles dans un délai minimal de dix ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Un décret fixe la liste du matériel médical mentionné au présent article. » ;

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.

Mme Nicole Bonnefoy. Ces dispositions s’inscrivent dans la continuité d’un amendement adopté en commission afin de favoriser la réparation du matériel médical en ayant recours à des pièces issues de l’économie sociale et solidaire.

En effet, si important soit-il, ce premier pas ne saurait suffire pour la création d’une filière efficace de réemploi des équipements et matériels médicaux. Cet amendement vise donc à favoriser la réparation et la réutilisation du matériel médical – fauteuils roulants, lits médicalisés, déambulateurs, etc. – en rendant les pièces détachées de ces équipements disponibles pendant dix ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Les amendements identiques nos 232 rectifié, 548 rectifié et 657 tendent à imposer une période de disponibilité de dix ans pour les pièces détachées nécessaires à l’utilisation de l’ensemble des équipements électriques et électroniques et des équipements d’ameublement.

L’article du code de la consommation modifié par l’article 4 vise à informer le consommateur quant à la disponibilité des pièces détachées et, le cas échéant, la période de disponibilité. Il s’agit de permettre au consommateur de décider d’acheter tel ou tel bien en tenant compte des enjeux de réparation, et non d’imposer au fabricant ou à l’importateur une période de disponibilité des pièces ; ce laps de temps varie non seulement selon les catégories de produits, mais aussi entre chaque produit. Il revient ainsi à l’acheteur de faire son choix en tenant compte, notamment, de ce critère.

Les auteurs de ces amendements suivent donc une approche très différente de celle retenue pour les dispositifs auxquels ils se rattachent. En outre, sur le fond, il me semble hasardeux de fixer cette disponibilité à dix ans pour l’ensemble des produits concernés : nous ignorons le délai moyen de disponibilité sur les différents marchés concernés et, en conséquence, la faisabilité d’une telle évolution. N’oublions pas non plus qu’il s’agit, dans plusieurs cas, de marchés européens, voire internationaux. Enfin, le texte de ces amendements ne précise pas quelle serait la conséquence en cas de non-disponibilité des pièces détachées sur une telle durée, situation probable pour une part non négligeable d’entre elles.

De manière générale, sauf pratique qui pourrait paraître abusive ou trompeuse, ma philosophie est d’améliorer l’information du consommateur pour qu’il puisse disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à un achat éclairé sur l’impact environnemental du produit. Mais je suis soucieuse de ne pas imposer aux entreprises de contraintes susceptibles de bouleverser profondément leur organisation : faisons confiance au consommateur bien informé pour modifier progressivement les modes de production.

Mes chers collègues, vous l’avez deviné, la commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements.

Pour les mêmes raisons, elle est défavorable aux amendements identiques nos 233 rectifié, 549 rectifié et 658.

La précision apportée par l’amendement n° 309 peut créer une contrainte pour les fabricants, mais elle permettra également d’améliorer le recours à la réparation, en fournissant des informations plus précises aux vendeurs et aux réparateurs professionnels, ce qui nous semble aller dans le bon sens. Nous émettons donc un avis favorable.

Le sous-amendement n° 691 tend à supprimer le premier volet de l’amendement n° 309, imposant au fabricant d’indiquer à la fois une période de disponibilité des pièces et une date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles. La commission n’a pas examiné ce sous-amendement ; mais à titre personnel j’y suis favorable, dès lors qu’il tend à maintenir l’apport principal de l’amendement de notre collègue, consistant à demander au fabricant de transmettre au vendeur le détail des pièces de rechange disponibles.

Les amendements identiques nos 99 rectifié bis et 507 rectifié bis visent à imposer une durée fixe de disponibilité des pièces. Pour les raisons mentionnées, la commission a émis un avis défavorable.

Les amendements identiques nos 105 et 632 rectifié visent à préciser qu’en cas de non-disponibilité des pièces indiquée par le fabricant au vendeur ou déduite de l’absence de tout élément sur le sujet le vendeur informe expressément le consommateur de cette non-disponibilité. Je sais que, au début de nos travaux, certaines parties prenantes ont pu émettre des inquiétudes au sujet de ce dispositif, mais c’est bien l’esprit et même la lettre de l’article L. 111-4 du code de la consommation, tel que modifié par l’article 4 du projet de loi.

La rédaction consolidée de cet article indique : « Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, lorsque cette information n’est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indisponibles à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles. »

Ces informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmées par écrit lors de l’achat du bien. Il n’y a pas d’ambiguïté quant à l’obligation créée par ce texte, à la charge du vendeur, d’informer expressément le consommateur de la non-disponibilité des pièces, y compris lorsqu’elle sera déduite de l’absence d’éléments transmis par le fabricant aux vendeurs. Ces deux amendements sont donc satisfaits, et je demande à leurs auteurs de bien vouloir les retirer.

L’amendement n° 92 rectifié tend à préciser qu’en l’absence d’éléments transmis par le fabricant sur la disponibilité des pièces détachées le vendeur communique par tout moyen au consommateur la mention « aucune assurance sur la disponibilité des pièces détachées ». Sauf exception, il ne revient pas à la loi de préciser les formulations ; c’est au pouvoir réglementaire de prévoir, le cas échéant, une distinction d’affichage entre l’absence d’éléments sur l’indisponibilité et l’indisponibilité avérée.

En outre, la modification que nous avons adoptée en commission sur l’initiative de notre collègue Joël Bigot, afin de clarifier l’obligation pour le fabricant d’informer le vendeur quant à la disponibilité ou la non-disponibilité des pièces, devrait résorber cette difficulté.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

L’amendement n° 542, présenté par le Gouvernement, vise à abaisser de trente à vingt jours le délai dans lequel un fabricant doit fournir les pièces détachées à un vendeur ou à un réparateur lorsqu’il a fait part d’une telle disponibilité. Le droit en vigueur laisse soixante jours : le fait d’abaisser ce délai à trente jours constitue déjà une évolution significative pour les fabricants. De plus, ce délai coïncidera dès lors avec le délai imparti au distributeur pour réparer un produit dans le cadre de la garantie légale de conformité.

Nous avons opté pour cette solution de compromis équilibrée en concertation avec la rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques, Mme Loisier. Nous émettons, en conséquence, un avis défavorable.

L’amendement n° 344 rectifié vise à imposer une disponibilité de dix ans pour les pièces détachées nécessaires à l’utilisation des équipements médicaux. Cette préoccupation est légitime, mais, dans le délai imparti, nous n’avons aucunement pu nous renseigner quant aux pratiques actuelles des fabricants de matériel médical et quant aux conséquences d’une telle extension. Voilà pourquoi je sollicite à cet égard l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brune Poirson, secrétaire dÉtat. Les amendements identiques nos 232 rectifié, 548 rectifié et 657 visent à imposer un délai minimal de dix ans pour la fourniture des pièces détachées, pour l’ensemble des produits. Objectivement, il s’agit là d’une bonne idée, mais, dans la réalité, cette disposition peut se révéler contre-productive. En effet, tout dépend des produits : pour du matériel professionnel, cette durée de dix ans n’est pas suffisante ; pour d’autres produits, comme les smartphones ou les ordinateurs portables, une disponibilité de cinq ou de sept ans serait déjà un grand pas, même si cet objectif reste insuffisant. J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements, même s’il faut aller dans la direction indiquée.

Pour les raisons que je viens de mentionner, je suis également défavorable aux amendements identiques nos 233 rectifié, 549 rectifié et 658. J’ajoute que ces dispositions pourraient présenter des difficultés de compatibilité juridique avec le droit de la propriété intellectuelle.

Les dispositions de l’amendement n° 309 me semblent satisfaites par la mesure législative énonçant un principe d’information de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées. Le cas échéant, le décret d’application pourra préciser le niveau de détail nécessaire pour ce qui concerne cette information.

Madame Micouleau, cet amendement doit être ajusté, pour ce qui concerne les informations que le fabricant doit fournir au vendeur : il est utile de laisser au fabricant le choix d’indiquer au vendeur la période de disponibilité des pièces ou alors la date jusqu’à laquelle les pièces sont disponibles. Je suis favorable à cet amendement, à condition qu’il soit sous-amendé dans le sens que j’ai signalé.

Pour les raisons que j’ai indiquées, je suis défavorable aux amendements identiques nos 99 rectifié bis et 507 rectifié bis. J’ajoute que la méthode proposée n’est pas plus adaptée que le fait d’imposer un délai unique : les incitations économiques, comme les bonus-malus prévus à l’article 8, ou une meilleure information du consommateur me paraissent plus pertinentes pour soutenir les produits réparables.

Les amendements identiques nos 105 et 632 rectifié visent à rendre obligatoire l’affichage de la non-disponibilité des pièces détachées. Cette mesure figure déjà dans le projet de loi, au troisième alinéa de l’article 4. Je demande donc le retrait de ces amendements, en remerciant leurs auteurs d’avoir insisté sur cet enjeu crucial.

L’amendement n° 92 rectifié est, lui aussi, déjà satisfait par le troisième alinéa de l’article 4 : je demande son retrait.

Madame Bonnefoy, je le sais, vous avez fait de la réparabilité du matériel médical l’un de vos combats, et vous avez bien raison : il s’agit également d’une question cruciale. Toutefois, il ne faudrait pas tomber dans des mesures contre-productives. Pour certains produits, notamment destinés aux professionnels, une durée de dix ans pourrait se révéler trop courte. En revanche, pour des produits destinés aux ménages et connaissant de fortes évolutions technologiques – c’est précisément le cas dans le domaine de la santé –, elle pourrait être trop longue. Mais cela ne signifie pas que l’on doit renoncer à allonger la durée de vie du matériel médical : il faut continuer à travailler sur cette question en procédant d’une autre manière. J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 344 rectifié.