M. le président. Madame Guillotin, l’amendement n° 68 rectifié est-il maintenu ?

Mme Véronique Guillotin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 68 rectifié est retiré.

La parole est à M. Martin Lévrier, pour explication de vote.

M. Martin Lévrier. La France n’a pas une très forte culture de la négociation salariale et de la négociation dans l’entreprise en général. Je trouve réellement intéressant d’adosser l’octroi de ce genre de prime à la conclusion d’un accord d’intéressement. Toutes les parties gagnent à un tel accord. Nous avons vraiment besoin de recréer en France une culture de la négociation.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 62 rectifié et 71 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 115 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 116, présenté par M. Antiste, Mme Jasmin, MM. Todeschini et Lalande, Mme G. Jourda, M. Duran et Mmes Monier et Artigalas, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1er janvier 2021.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Maurice Antiste.

M. Maurice Antiste. Cet amendement vise à permettre aux entreprises de gratifier, si elles en ont la possibilité, leurs collaborateurs sans devoir payer de charges patronales. Cette mesure doit également pouvoir être reconduite d’une année sur l’autre. Elle constituera ainsi un moyen de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, mais aussi de valoriser le travail des salariés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. J’avais indiqué par avance, monsieur le président, que l’avis de la commission était défavorable.

En effet, une telle pérennisation risquerait d’avoir de lourdes conséquences pour la sécurité sociale et il ne paraît pas non plus raisonnable de créer une franchise annuelle d’impôts et de cotisations sociales sur 1 000 euros de salaire : contrairement à ce qu’indique l’auteur de l’amendement, les cotisations patronales ne sont pas seules concernées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 116.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
Article 8 bis

Article 8

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du III de l’article L. 241-10 est complété par les mots : « , à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application du 1° de l’article L. 5422-12 du même code » ;

2° L’article L. 241-13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « , à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5 » ;

– après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou créés par la loi » ;

– après la seconde occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application du 1° de l’article L. 5422-12 du même code » ;

b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5 » sont remplacés par les mots : « , à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu’ils sont définis au I » ;

c) Le VII est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après la référence : « article L. 922-4 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 6527-2 du code des transports » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la minoration, prévue au 1° de l’article L. 5422-12 du code du travail, des contributions dues au titre de l’assurance chômage à la charge de l’employeur aboutit à un montant de réduction calculé en application du III du présent article supérieur au montant des cotisations et contributions mentionnées au I applicables à la rémunération d’un salarié, la part excédentaire peut être imputée sur les contributions d’assurance chômage à la charge de l’employeur dues au titre de ses autres salariés. Le cas échéant, la part restante après cette imputation peut être imputée, selon des modalités définies par décret, sur les autres cotisations et contributions à la charge de l’employeur. L’imputation sur les cotisations et contributions autres que celles dues au titre de l’assurance chômage donne lieu à une compensation de façon qu’elle n’ait pas d’incidence pour les régimes de sécurité sociale ou les organismes auxquels ces cotisations et contributions sont affectées. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 5553-11 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération de la contribution d’assurance contre le risque de privation d’emploi prévue au premier alinéa du présent article s’applique sur la base du taux de cette contribution ne tenant pas compte des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5422-12 du même code. »

III. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des dispositions résultant du troisième alinéa du a et du deuxième alinéa du c du 2° du I, qui sont applicables pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2019.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 14, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 7 et 11 à 14

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous proposons de supprimer les dispositions de l’article relatives au bonus-malus sur les cotisations patronales d’assurance chômage en fonction de l’utilisation de contrats courts par les employeurs.

Le périmètre du PLFSS ne se confond pas avec celui de la loi portant sur l’assurance chômage. Peut-être aurons-nous, au printemps prochain, l’occasion de débattre des comptes de l’Unédic, monsieur le secrétaire d’État, mais, pour l’heure, il ne nous appartient pas de nous prononcer dans le cadre de l’examen du PLFSS sur des mesures concernant le bonus-malus sur les cotisations patronales d’assurance chômage. Il me semble donc préférable de supprimer les alinéas visés.

M. le président. L’amendement n° 189, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 241-13 est abrogé ;

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Aux termes de cet amendement, nous proposons de supprimer un dispositif grevant le budget de la sécurité sociale de quelque 26,8 milliards d’euros en 2019. Il s’agit des exonérations de cotisations sociales patronales sur les bas salaires, dites « réductions Fillon ». Ces exonérations et allégements ne font que maintenir les salariés dans la précarité, avec des salaires ne dépassant pas 1,4 fois le SMIC : au-delà, les employeurs ne bénéficient plus des exonérations et allégements, ce qui crée un effet d’aubaine.

Ce dispositif n’améliore en rien la situation de l’emploi, car, contrairement à ce qu’a affirmé le rapporteur général lors de la première lecture, la France connaît toujours aujourd’hui un chômage de masse. Permettez-nous d’adopter un regard critique sur des évaluations de politiques publiques faites par des organismes comme France stratégie, dont l’objectivité laisse à désirer. Permettez-nous aussi de douter des évaluations présentées par cette institution au regard de la réalité du chômage dans notre pays depuis une trentaine d’années. Le dispositif Fillon et les politiques d’allégement de cotisations successives n’ont rien révolutionné, puisque le taux de chômage était de 8,9 % en 2004, contre 8,7 % en 2018, et qu’il a même dépassé 10 % entre 2013 et 2016. Comme chacun peut le constater, de telles mesures n’ont aucun effet positif et pérenne sur l’emploi.

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous ne pouvons plus accompagner les entreprises dans leur chantage à l’emploi, qui prive les travailleurs et travailleuses de ce pays de conditions de travail et de vie dignes, ainsi que d’une protection sociale de qualité !

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 189 ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Comme en première lecture, la commission est défavorable à cet amendement, dont l’adoption alourdirait le coût du travail de 52 milliards d’euros.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Sur l’amendement n° 189, l’avis est défavorable. Nous avons déjà eu ce débat sur l’opportunité des allégements généraux de cotisations patronales. Je salue la constance de la position de principe du groupe CRCE sur les « réductions Fillon », le CICE ou le renforcement des allégements de cotisations.

L’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 14 est également défavorable. Nous avons, sur ce point, eu un débat presque ontologique avec M. le rapporteur général en première lecture. Nous considérons qu’il s’agit ici d’une disposition miroir d’une disposition de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018. Cela justifie, de notre point de vue, son inscription dans ce PLFSS. C’est un point de désaccord entre nous, mais je ne renonce pas à vous convaincre, monsieur le rapporteur, y compris dans la perspective des débats du printemps !

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.

M. Yves Daudigny. Nous avons déjà exprimé, en plusieurs occasions, la crainte qu’inspire aux membres de notre groupe la mise en application de la réforme de l’assurance chômage. Elle accentuera la précarité de la situation de centaines de milliers de personnes.

J’avais cru comprendre que ce bonus-malus venait en –très faible – contrepartie des dispositions qui concernent les personnes en situation de chômage, en sanctionnant les entreprises qui multiplient de façon abusive les contrats courts.

Je ne suis pas favorable à la suppression des dispositions qui mettent en place un malus pour ces entreprises.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 14.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 189 n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 8, modifié.

(Larticle 8 est adopté.)

Article 8
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
Article 8 ter

Article 8 bis

L’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 6° ter est ainsi modifié :

a) Après la mention : « 6° ter », est insérée la mention : « a) » ;

b) Il est ajouté un b ainsi rédigé :

« b) Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2019, par les filiales de coopératives agricoles mentionnées au a du présent 6° ter et par l’ensemble de leurs filiales successives, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d’activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ; »

2° Après le 15°, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Par dérogation au 31° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les salariés définis au présent article au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale et attribués en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt d’une tierce personne n’ayant pas à leur égard la qualité d’employeur et dont les salariés sont affiliés au régime mentionné au premier alinéa du présent article. » – (Adopté.)

Article 8 bis
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
Article 8 quater

Article 8 ter

I. – L’article L. 613-11 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi qu’aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes au titre des activités accessoires saisonnières qu’elles exercent ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. – (Adopté.)

Article 8 ter
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
Article 8 quinquies

Article 8 quater

Au 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « , de la presse » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 8 quater
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
Article 9

Article 8 quinquies

À la première phrase du dernier alinéa du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

M. le président. L’amendement n° 158, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Daudigny, Kanner et Antiste, Mmes Conconne, Féret et Grelet-Certenais, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe et Artigalas, MM. Leconte, Montaugé, Sueur et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et Gillé, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Lalande, Mmes Lepage, Monier, Perol-Dumont, Préville et Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le dernier alinéa du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;

2° À la seconde phrase, le taux : « 170 % » est remplacé par le taux : « 200 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Le CICE a été remplacé outre-mer par des barèmes – barème simple, barème de compétitivité et barème de compétitivité renforcée – pour les secteurs d’activité éligibles au dispositif Lodéom d’exonération de cotisations sociales patronales. Afin d’éviter la concentration de ces exonérations uniquement sur les bas salaires, l’Assemblée nationale a bien voulu porter le plafond de rémunération ouvrant droit à exonération totale de 1,7 fois le SMIC à 2 fois le SMIC. En cohérence avec la position adoptée par le Sénat en première lecture, nous proposons pour notre part de rehausser le seuil salarial de début de dégressivité à 2,2 fois le SMIC et de porter le point de sortie du régime d’exonération de 2,7 fois le SMIC à 3 fois le SMIC.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission est défavorable à cet amendement, qui a effectivement été adopté par le Sénat en première lecture.

Cependant, l’article 8 quinquies prévoit déjà, pour le régime renforcé de la loi Lodéom pour le développement économique des outre-mer, une exonération des cotisations et contributions patronales pour les rémunérations allant jusqu’à 2,7 fois le SMIC. Une grande majorité des employés sera donc concernée. Porter le plafond de rémunération à 2,2 fois le SMIC et à 3 fois le SMIC pour l’exonération totale a paru excessif à la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Sur proposition du Gouvernement, l’Assemblée nationale a rehaussé le plafond jusqu’à 2 fois le SMIC, comme l’a rappelé M. Lurel. Cela est conforme à l’engagement pris par le Président de la République dans le cadre des travaux menés en faveur des territoires d’outre-mer. Nous considérons qu’il ne serait pas opportun d’aller au-delà. En conséquence, comme en première lecture, et pour les mêmes raisons, l’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote.

M. Michel Magras. Cet amendement, excellemment défendu par notre collègue Victorin Lurel, avait été déposé par des sénateurs issus de l’ensemble des groupes en première lecture, y compris par moi-même, et avait été adopté.

L’an dernier, le Gouvernement a remplacé neuf points de CICE par six points d’abattement de charges patronales et avait décidé de raboter les exonérations de cotisations sociales prévues par la Lodéom. Ce rabotage avait concentré les exonérations sur les salaires au niveau du SMIC, rendant tout simplement impossible le maintien de l’emploi dans les collectivités d’outre-mer. Le Sénat s’était bien battu sur la question et avait obtenu que le seuil soit porté à 1,7 fois le SMIC.

Malgré cela, aujourd’hui, les entreprises ultramarines jettent l’éponge les unes après les autres, parce qu’elles ne peuvent pas supporter le poids des charges, augmenté brutalement, ni embaucher de jeunes diplômés, sauf à les rémunérer au niveau du SMIC. J’entends bien ce que dit M. le secrétaire d’État, mais je rappelle que la perte, pour les entreprises ultramarines, avait été évaluée par des simulateurs particulièrement performants à plus de 120 millions d’euros. Le Gouvernement, quant à lui, a reconnu une ponction de 66 millions d’euros, voire de 70 millions d’euros, sur les entreprises ultramarines. Cette contribution est exagérée. Satisfaire notre demande d’un modeste rattrapage n’aura qu’un impact très limité. J’invite donc mes collègues à voter unanimement, comme en première lecture, cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Monsieur le secrétaire d’État, avant la mise en place du CICE, le plafond de rémunération pour bénéficier du régime d’exonération était de 4,5 fois le SMIC. Il a été ramené à 3,8 fois le SMIC, puis à 3,5 fois le SMIC, enfin à 2,7 fois le SMIC. La perte subie par nos très nombreuses entreprises relevant du barème de compétitivité renforcée s’établit entre 60 millions – selon vos chiffres – et 120 millions d’euros. J’entends bien que les considérations comptables sont importantes, mais je ne crois pas que ce que nous demandons soit exagéré. Le Sénat a adopté cet amendement en première lecture : nous l’appelons à être cohérent et à confirmer ce vote aujourd’hui. C’est une question de compétitivité, mais aussi de justice.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 158.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 8 quinquies est ainsi rédigé et l’amendement n° 63 n’a plus d’objet.

Article 8 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
Article 9 bis

Article 9

I. – Après le 5° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

« Les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 sont intégralement assujetties. »

II. – Les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique sont exclues, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, de l’assiette des cotisations sociales d’origine légale et réglementaire à la charge de ces agents publics et de leurs employeurs.

Les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné au même article L. 241-3 sont intégralement assujetties.

III. – L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux pertes de recettes résultant de l’application des I et II du présent article.

IV (nouveau). – Pour les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue à l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ne peut être supérieur à un montant défini par décret.

M. le président. L’amendement n° 190, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° 191.

Nous proposons de supprimer le dispositif d’exonération de cotisations sociales sur l’indemnité spécifique versée en cas de rupture conventionnelle dans la fonction publique. Nous sommes fondamentalement opposés à ce dispositif, en raison tant des conséquences budgétaires qu’il emporte que de son champ d’application.

En 2008, on nous a vendu, si j’ose dire, ce dispositif comme un gage de modernité. Il nous a été dit qu’il apporterait plus de flexibilité pour les entreprises et plus de sécurité pour les salariés. Or c’est tout l’inverse qu’il a produit en réalité : chaque année, des centaines de milliers de salariés rejoignent les rangs des chômeurs, rencontrant alors les plus grandes difficultés pour retourner à l’emploi. À ce propos, je signale que les personnes sans emploi tiennent aujourd’hui une grande manifestation.

La plupart des salariés signant une rupture conventionnelle y sont en fait contraints, soit parce que leur employeur la leur impose, soit parce qu’ils ne sont pas satisfaits de leurs conditions de travail. Selon un rapport du Centre d’études de l’emploi et du travail, seulement un quart des ruptures conventionnelles correspondent à une volonté de mobilité du salarié.

Introduire cette mesure dans la fonction publique a été une très grave erreur, tout comme étendre à celle-ci le dispositif d’exonération de cotisations sociales sur les indemnités de rupture conventionnelle du privé, dont le coût pour la sécurité sociale n’est pas compensé par l’État. Ainsi, la sécurité sociale est doublement perdante : elle perd à la fois le produit des cotisations sociales sur les indemnités de rupture conventionnelle et les cotisations sociales dues au titre d’une relation de travail pérenne.

Vous pouvez constater, monsieur le président, que j’ai défendu deux amendements en un temps record ; le chronomètre ne s’est même pas déclenché ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Par cohérence, la commission a émis un avis défavorable sur les deux amendements : elle approuve en effet l’application de l’exonération de cotisations sociales à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle des agents du secteur public.

J’ajoute que l’adoption de l’amendement n° 191 pénaliserait le pouvoir d’achat de certains salariés à un moment délicat de leur vie professionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le dispositif de rupture conventionnelle sera ouvert aux agents titulaires de la fonction publique et aux agents contractuels en CDI de la fonction publique à partir du 1er janvier. Le décret qui organise cela a été présenté au Conseil commun de la fonction publique après la première lecture du PLFSS au Sénat. Il a été transmis au Conseil d’État et pourra être publié, je pense, avant la fin de l’année.

Faute de pouvoir le faire dans la loi de transformation de la fonction publique, nous avons inscrit l’exonération de cotisations sociales dans le PLFSS. Le dispositif est complètement identique à celui qui s’applique dans le secteur privé. Le PLF prévoit, quant à lui, l’exonération d’impôt sur cette indemnité spécifique de rupture conventionnelle des agents de la fonction publique, comme pour le secteur privé.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les deux amendements. En cohérence avec le débat que nous avons eu, à l’article 3, sur la question de la non-compensation, l’avis sera défavorable également sur les trois amendements suivants.