M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre de lenseignement supérieur, de la recherche et de linnovation. En supprimant cet article, l’on renoncerait à tout encadrement de l’usage des cellules souches pluripotentes induites. Or le Gouvernement souhaite fixer un certain nombre de limites pour l’usage de ces cellules sans solliciter l’avis de l’Agence de la biomédecine (ABM). Je demande donc, moi aussi, le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. Avec cet amendement, nos collègues du groupe CRCE appellent notre attention sur les cellules iPS, à partir desquelles l’on envisagerait de créer soit des gamètes – ce ne sont pas des cellules comme les autres ! –, soit des modèles embryonnaires.

Madame la ministre, qu’il s’agisse de la convention d’Oviedo, signée en 1997, que j’ai précédemment évoquée, ou des règles régissant notre propre modèle de bioéthique, l’on a toujours interdit la création d’embryons, quels qu’ils soient. À cet égard, je vous pose deux questions.

Premièrement, dès lors que des gamètes, mâles ou femelles, auront été créés, comment garantir qu’ils ne seront pas fusionnés, dans le secret des laboratoires, pour aboutir à la constitution d’un embryon ?

Deuxièmement, quoique n’étant pas scientifique, j’appelle votre attention sur le modèle embryonnaire. Sauf erreur de ma part, nous serions face à une forme d’imitation, face à un ersatz d’embryon. Dès lors, la prudence ne devrait-elle pas nous conduire à traiter ce modèle embryonnaire comme l’embryon, et partant à lui accorder les protections prévues en droit français ? Pour l’heure, ces dispositions n’ont pas été remises en cause.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Frédérique Vidal, ministre. Monsieur Retailleau, actuellement, les cellules souches pluripotentes induites ne font l’objet d’aucune disposition législative ou réglementaire : lors de l’examen des dernières lois de bioéthique, personne ne savait encore comment obtenir de telles cellules. Aussi, dans deux cas précis, le Gouvernement entend imposer une demande d’autorisation à l’ABM pour tout protocole visant à utiliser ces cellules.

Premièrement, cette autorisation serait nécessaire pour différencier ces cellules en gamètes. Je le répète, il s’agit non pas de créer un embryon à des fins de recherche ou à quelque fin que ce soit – c’est formellement interdit –, mais, en étudiant le processus de fabrication des gamètes, de comprendre divers phénomènes, relatifs notamment à l’infertilité : certains de nos concitoyens sont infertiles faute de production de gamètes. Les cellules iPS permettraient d’analyser les mécanismes cellulaires aboutissant à la constitution des gamètes.

M. Bruno Retailleau. Sous régime de déclaration et non d’autorisation ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Absolument, monsieur le sénateur. Les cellules iPS n’ont aucune origine embryonnaire. Ce sont des cellules comme il en existe des dizaines, voire des centaines d’autres sortes dans les laboratoires, où elles sont observées et cultivées.

L’Agence de la biomédecine doit pouvoir empêcher, à sa lecture, un protocole de recherche. Une demande d’autorisation est administrativement lourde ; une déclaration est, quant à elle, traitée plus rapidement, mais elle exige un avis favorable de l’ABM.

Ainsi, avec cet article, nous souhaitons précisément réguler l’usage des cellules pluripotentes induites, même s’il s’agit de cellules dérivées.

M. Bruno Retailleau. Et l’embryon ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Enfin, pour savoir si ces cellules sont ou non totalement comparables à des cellules souches embryonnaires, il faut pouvoir les agréger à des embryons animaux : ce faisant, l’on pourra déterminer si elles peuvent participer au feuillet embryonnaire. C’était l’objet de l’article 17, tel qu’il figurait dans le texte du Gouvernement, mais cet article a été supprimé.

Quoi qu’il en soit, ces cellules adultes dérivées, qui ont des potentialités particulières, ne sauraient être employées pour des expériences de production de gamètes ou de totipotence employant des embryons animaux.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Mes chers collègues, j’y insiste : en supprimant l’article 15, l’on renoncerait à inclure les cellules pluripotentes induites dans le code de la santé publique. On retomberait donc dans un vide juridique. De ce fait, la suppression de l’article 17, voulue par une majorité d’entre vous et destinée à empêcher la création d’embryons chimériques à partir de cellules pluripotentes induites introduites dans un embryon animal, n’aurait plus aucun effet !

En outre, l’on empêcherait la discussion d’amendements qui suivent, notamment l’amendement n° 84 rectifié quater, sur lequel la commission spéciale a émis un avis favorable. En vertu de cet amendement, les gamètes ainsi créés ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète issu du même procédé ou obtenu par don pour constituer un embryon.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 212 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 319, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par le mot :

humaines

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement vise à préciser l’origine humaine des cellules souches pluripotentes induites soumises à l’encadrement institué par le présent texte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 319.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 320, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

rétabli

par le mot :

rédigé

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 320.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 83 rectifié ter, présenté par MM. Chevrollier, de Legge, Schmitz et B. Fournier, Mme Bruguière et MM. Regnard, Morisset, Cardoux, de Nicolaÿ, Vial, Chaize, Meurant, H. Leroy et Segouin, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les cellules iPS sont utilisées pour la recherche pharmacologique.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

M. Guillaume Chevrollier. Qu’il s’agisse de l’Académie nationale de médecine, de l’ABM ou de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), le constat est unanime : les cellules iPS sont utilisées dans la recherche pharmacologique, avec la même efficacité que les cellules souches embryonnaires humaines. L’ABM ajoute qu’elles peuvent présenter des avantages que les cellules souches embryonnaires humaines n’ont pas.

Si les cellules iPS peuvent remplacer les cellules souches embryonnaires pour la recherche pharmacologique, pourquoi ne pas les privilégier ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Le fait de préciser dans la loi que les cellules souches pluripotentes induites sont utilisées pour la recherche pharmacologique n’a rien d’exclusif et n’aura pas pour conséquence d’empêcher les protocoles de recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines à des fins de recherche pharmacologique.

En outre, on ne peut pas laisser entendre que les cellules iPS pourraient se substituer aux cellules souches embryonnaires en matière de recherche pharmacologique. En effet, ces cellules ne sont pas strictement équivalentes. Les cellules iPS sont obtenues par reprogrammation, procédé qui peut entraîner des altérations génétiques ou épigénétiques.

En conséquence, la commission spéciale émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. J’y insiste une fois de plus : par définition, les cellules souches pluripotentes induites ne sont pas des cellules embryonnaires. Personne ne peut affirmer qu’elles possèdent les mêmes caractéristiques. Elles ont été isolées par reprogrammation : de ce fait, elles ressemblent aux cellules embryonnaires, mais elles sont bien loin de pouvoir s’y substituer.

De surcroît, avec l’article 15, le Gouvernement entend préciser les cas dans lesquels ces cellules ne sauraient être utilisées sans déclaration auprès de l’ABM.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 83 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 296, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243-3 et, le cas échéant, de l’article L. 1121-1, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites ayant pour objet la différenciation de ces cellules en gamètes, l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Frédérique Vidal, ministre. Le texte de la commission spéciale limite de manière très stricte les recherches menées sur des embryons chimériques.

Or le dispositif adopté par l’Assemblée nationale prévoyait la déclaration des projets à l’Agence de la biomédecine, qui, le cas échéant, pouvait s’opposer à un protocole de recherche déclaré, notamment si ce dernier méconnaissait les principes éthiques énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et au titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique. Parmi ces principes figure, entre autres, l’interdiction de porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine.

Il me semble important de rétablir la rédaction du présent article, notamment au regard du degré de chimérisme à ne pas dépasser : ce n’est pas parce que l’on introduit deux cellules sur huit que le taux de chimérisme atteint, en définitive, deux huitièmes. Pour ce qui concerne l’utilisation des cellules iPS, mieux vaut s’en tenir aux limites souhaitées par le Gouvernement.

M. le président. L’amendement n° 85, présenté par MM. Chevrollier et de Legge, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Après la référence :

L. 1121-1,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ce protocole ne peut être entrepris sans autorisation de l’Agence de biomédecine. Ce protocole ne peut être autorisé que si :

II. – Alinéas 5 à 7

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;

« 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

M. Guillaume Chevrollier. Madame la ministre, pour revenir sur mon précédent amendement, je vous rappelle que, pour la modélisation de pathologies et le criblage des molécules, l’équivalence des cellules souches embryonnaires humaines et des iPS a été reconnue par l’Académie nationale de médecine, l’Inserm et le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine !

Cette précision étant apportée, j’en viens à l’amendement n° 85.

L’alinéa 4 de l’article 15 revient à autoriser la création sans condition, à partir de cellules souches pluripotentes induites, de gamètes artificiels. Ces manipulations contournent l’interdit de créer des embryons pour la recherche. Elles doivent donc être soumises à une procédure d’autorisation sous conditions de l’Agence de la biomédecine.

M. le président. L’amendement n° 59 rectifié, présenté par MM. Reichardt et Danesi, Mme Eustache-Brinio, MM. Kennel et Morisset, Mmes Troendlé et Sittler, MM. Mayet et Piednoir, Mme Noël et MM. Duplomb et H. Leroy, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

déclaration auprès de

par les mots :

autorisation par

La parole est à M. René Danesi.

M. René Danesi. L’article 15 entend renforcer l’encadrement de certaines recherches conduites sur des cellules souches pluripotentes induites.

Issues d’une découverte scientifique réalisée en 2007, ces cellules sont fabriquées en laboratoire à partir de cellules adultes reprogrammées par le biais de l’injection de gènes spécifiques.

Le caractère pluripotent de ces cellules soulève des questions éthiques délicates. Je pense en particulier à des recherches qui conduiraient à différencier ces cellules en gamètes et à les agréger avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires de manière à constituer des organismes dont la structure se rapproche de celle d’un embryon ou à les insérer dans un embryon.

Si de telles recherches ne sont pas encore techniquement réalisables, elles le seront vraisemblablement dans un avenir proche.

Au regard des enjeux de semblables recherches – il s’agit notamment des risques liés à la création d’embryons hybrides humain-animal –, il apparaît nécessaire que l’Agence de la biomédecine, garante des principes éthiques des activités médicales et de recherche, instruise en amont les protocoles de recherche portant sur les cellules souches pluripotentes induites et qu’elle autorise expressément leur mise en œuvre.

Cet amendement vise donc à soumettre ces recherches à une autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

M. le président. L’amendement n° 246 rectifié ter, présenté par MM. Capus, Guerriau, Fouché, Bignon et Chasseing, Mme Mélot et M. Lagourgue, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

déclaration auprès

par le mot :

autorisation

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Cet amendement de repli tend à renforcer le contrôle de l’Agence de la biomédecine sur la manipulation d’embryons chimériques en soumettant les protocoles de recherche, non pas à déclaration, mais à autorisation.

M. le président. L’amendement n° 84 rectifié quater, présenté par MM. Chevrollier, de Legge et B. Fournier, Mme Bruguière et MM. Regnard, Morisset, Cardoux, de Nicolaÿ, Vial, Chaize, Meurant, H. Leroy et Segouin, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les gamètes ainsi créés ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou obtenu par don, pour constituer un embryon.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

M. Guillaume Chevrollier. À l’origine, cet amendement visait à supprimer les alinéas qui prévoient la création de gamètes artificiels à partir de cellules iPS, afin d’interdire purement et simplement de telles opérations : ces dernières risquent d’aboutir, par contournement, à la création d’embryons pour la recherche.

Rectifié à la demande de la commission spéciale, cet amendement tend désormais à encadrer la création de gamètes artificiels. L’interdiction de féconder les gamètes est clairement énoncée, et c’est une bonne chose. Toutefois, je m’interroge : combien de temps durera-t-elle ?

M. le président. L’amendement n° 152 rectifié, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Morisset, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Vaspart et Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Bories et M. Bonhomme, est ainsi libellé :

I – Alinéas 7 à 10

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 13

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

« V.- L’insertion de cellules souches pluripotentes induites humaines dans un embryon animal en cas de projet de transfert chez la femelle ne peut être entreprise sans autorisation. Un tel protocole de recherche ne peut être autorisé que si :

« 1° Il est mis fin à la gestation dans un délai approuvé par l’agence de biomédecine ;

« 2° La contribution des cellules d’origine humaines au développement de l’embryon ne peut dépasser un seuil approuvé par l’agence de biomédecine ;

« 3° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;

« 4° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ;

« 5° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée, avec une pertinence scientifique comparable, sans recourir à des expérimentations de ce type ;

« 6° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code.

« VI. – Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après que celle-ci a vérifié que les conditions posées au V du présent article sont satisfaites. La décision de l’agence, assortie de l’avis de son conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui peuvent conjointement, dans un délai d’un mois, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision :

« 1° En cas de doute sur le respect des principes mentionnés au 6° du même V ou sur la pertinence scientifique d’un protocole autorisé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours, durant lequel l’autorisation est suspendue. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est réputée acquise ;

« 2° Dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a été refusé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, le refus du protocole est réputé acquis.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. L’agence diligente des inspections comprenant un ou plusieurs experts n’ayant aucun lien avec l’équipe de recherche, dans les conditions fixées à l’article L. 1418-2. »

La parole est à M. Max Brisson.

M. Max Brisson. Cet amendement vise à soumettre à un encadrement plus strict les expérimentations dès lors qu’un transfert chez la femelle d’un embryon chimérique est envisagé, en mettant en place un régime propre d’autorisation. Cette dernière serait subordonnée à la fois aux dispositions introduites par la commission spéciale au nouvel article L. 2151-7 du code de la santé publique et aux mesures d’autorisation prévues pour les protocoles de recherche sur l’embryon humain.

L’Agence de la biomédecine aura à charge de définir les délais et les seuils qu’impliquent les nouvelles conditions requises. De plus, cette agence est l’autorité compétente pour traiter les demandes d’autorisation. Dès lors, dans ces cas, ces dispositions donnent toute sa cohérence à un régime d’autorisation en lieu et place d’un régime de déclaration.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 57 rectifié est présenté par MM. Reichardt et Danesi, Mme Eustache-Brinio, MM. Kennel, Babary et Morisset, Mmes Troendlé et Sittler, MM. L. Hervé, Mayet et Piednoir, Mme Noël et MM. Duplomb et H. Leroy.

L’amendement n° 245 rectifié bis est présenté par MM. Capus, Guerriau, Decool, Fouché et Bignon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 7 à 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. René Danesi, pour présenter l’amendement n° 57 rectifié.

M. René Danesi. Introduits par l’Assemblée nationale, les alinéas 7 à 10 de l’article 15 permettent l’insertion de cellules souches pluripotentes induites dans un embryon animal en vue du transfert de celui-ci chez la femelle.

Au regard des lourdes questions éthiques que posent ces dispositions, la commission spéciale du Sénat a adopté l’amendement COM-199, qui vise à renforcer l’encadrement de la création d’embryons chimériques en posant deux verrous.

Au-delà de la recherche, le transfert chez l’animal d’embryons chimériques hybrides animal-homme n’est pas sans soulever un certain nombre d’interrogations éthiques et morales : on peut légitimement craindre que le patrimoine génétique de l’humanité ne soit menacé.

Dans son avis n° 129, le Comité consultatif national d’éthique a notamment relevé trois principaux risques liés à la création d’embryons hybrides humain-animal.

Le premier est de susciter de nouveaux cas d’infection ou d’infestation se transmettant naturellement des animaux à l’homme et vice-versa ; le deuxième est d’aboutir à la conception d’organismes qui, au cours de leur développement, présenteraient des caractéristiques propres à l’espèce humaine – risque de représentation humaine chez l’animal ; enfin, le troisième est d’induire, par l’injection de cellules pluripotentes humaines, des modifications chez l’animal dans le sens d’une conscience ayant des caractéristiques humaines – risque de conscience humaine chez l’animal.

À cela s’ajoute la question du bien-être animal, qui est aujourd’hui un important sujet de préoccupation. Il convient, à cet égard, de rappeler que le législateur a récemment permis de reconnaître la nature sensible de l’animal dans le code civil, pilier du droit français.

La défense de la nature, celle de notre planète et le respect des animaux vont de concert avec les droits de l’enfant, le statut de l’embryon humain et la défense des hommes que la vie place dans une situation de fragilité, et donc avec la défense de notre humanité.

Le présent amendement vise ainsi à proscrire les créations de chimères animal-humain.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour présenter l’amendement n° 245 rectifié bis.

M. Jean-Pierre Decool. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° 213 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Cohen, Apourceau-Poly et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

parturition

par le mot :

gestation

II. – Alinéa 9

1° Remplacer les mots :

en cas de

par les mots :

l’interdiction du

2° Après le mot :

femelle

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

en vue d’une gestation.

III. – Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer le mot :

cinquante

par le mot :

quarante

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Il s’agit d’un amendement de repli, après le rejet de notre amendement de suppression. J’en ai déjà indiqué les motifs : nous entendons poser des garde-fous aux nouvelles pratiques encadrées, en interdisant formellement le transfert de l’embryon chimérique chez la femelle, donc toute possibilité de gestation, et en abaissant le taux de cellules d’origine humaine à 40 % au lieu de 50 %.

M. le président. L’amendement n° 176, présenté par M. Meurant, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – En aucune façon, les gamètes dérivés de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent être fécondés.

La parole est à M. Sébastien Meurant.

M. Sébastien Meurant. Il est possible de créer des gamètes artificiels à partir de cellules souches pluripotentes induites. Ces cellules ne sont pas des cellules embryonnaires, mais des cellules adultes somatiques.

Cette recherche, nouvelle, n’est pas interdite ; elle est soumise à déclaration à l’ABM et non pas à autorisation.

La méiose naturelle est un phénomène lent et complexe. Une méiose induite pourrait introduire des remaniements génétiques anormaux, difficiles à anticiper et impossibles à vérifier si le gamète devait être utilisé en fécondation.

Il est donc essentiel de préciser que les gamètes dérivés de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent en aucune façon être fécondés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Compte tenu de la suppression de l’article 17 et du rétablissement de l’interdiction absolue des embryons chimériques, l’amendement n° 296 du Gouvernement n’a plus de sens et son adoption introduirait des incohérences dans le texte.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.

M. Bruno Retailleau. Il aurait dû tomber !

M. Roger Karoutchi. Pourquoi est-il maintenu ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Parce que le Gouvernement ne l’a pas retiré.

Mme Françoise Laborde. C’est une bonne raison !

Mme Corinne Imbert, rapporteure. L’amendement n° 85 tend à soumettre l’ensemble des recherches sur les cellules souches pluripotentes induites à un régime d’autorisation, ce qui est manifestement disproportionné : les cellules iPS ne soulèvent pas les mêmes enjeux éthiques que l’embryon ou les cellules souches embryonnaires humaines. Elles sont en effet dérivées de cellules adultes, quand les cellules souches embryonnaires le sont d’un embryon.

Par ailleurs, cet amendement présente des problèmes rédactionnels qui rendent sa lecture difficile et son application potentiellement impossible : on ne voit pas, en particulier, à quoi l’expression « ce protocole » se réfère, puisque toute référence à des protocoles spécifiquement visés disparaîtrait.

À défaut d’un retrait, l’avis de la commission spéciale serait défavorable.

L’amendement n° 59 rectifié vise à soumettre les recherches, sensibles sur le plan éthique, réalisées sur des cellules souches pluripotentes induites à un régime d’autorisation préalable, en lieu et place d’un régime de déclaration.

Le dispositif prévu par l’article 15 présente toutefois des garanties suffisantes pour assurer le respect, au cours de ces recherches, des principes éthiques fondamentaux. L’Agence de la biomédecine peut en effet s’opposer à tout protocole violant ces principes et toute décision d’opposition sera précédée d’un avis public de son conseil d’orientation.

L’avis de la commission spéciale est défavorable.

L’amendement n° 246 rectifié ter étant très proche du précédent, l’avis est identique.

S’agissant de l’amendement n° 84 rectifié quater, la commission spéciale a précisé à l’article 14 que la création d’embryons humains par fusion de gamètes était interdite. Cette interdiction s’applique à tous les gamètes humains, mais la précision que comporte l’amendement permet de la renforcer, s’agissant de la fécondation de gamètes produits par différenciation de cellules iPS.

L’avis de la commission spéciale est donc favorable.

Concernant l’amendement n° 152 rectifié, toujours par cohérence avec la suppression de l’article 17 et donc du maintien de l’interdiction absolue des embryons chimériques, il convient, selon moi, de supprimer toute mention dans l’article 15 d’une possibilité de recherches conduisant à un embryon chimérique avec des cellules iPS. Par conséquent, l’avis favorable de la commission spéciale ne me semble plus justifié et il me paraît plus raisonnable d’écarter cet amendement dont l’adoption rendrait le texte incohérent.

À défaut d’un retrait, j’émets donc, à titre personnel, un avis défavorable.

En cohérence avec l’équilibre du texte résultant de ses travaux, la commission spéciale avait émis un avis défavorable sur les amendements identiques nos 57 rectifié et 245 rectifié bis. Toutefois, une fois encore, la suppression de l’article 17 conduisant au maintien de l’interdiction absolue des embryons chimériques, les verrous introduits aux alinéas 7 à 10 de l’article 15 pour les chimères utilisant des cellules iPS ne se justifient plus. Dans ces conditions, il me semble plus cohérent de supprimer ces alinéas.

J’émets donc un avis favorable à cet amendement, à titre personnel.

L’amendement n° 213 rectifié tend à renforcer les restrictions à la création d’embryons chimériques par insertion de cellules souches pluripotentes dans un embryon animal, mais nous sommes favorables à la suppression des alinéas 7 à 10. Cet amendement visant à modifier les alinéas 7, 9 et 10, l’avis de la commission spéciale est défavorable, par cohérence.

La commission spéciale a déjà précisé à l’article 14 que la création d’embryons par fusion de gamètes à des fins de recherche était interdite. Bien que redondante, la précision que vise à introduire l’amendement n° 176 permet de rappeler cette interdiction, s’agissant des gamètes dérivés par différenciation de cellules iPS.

Toutefois l’amendement n° 84 rectifié quater, qui poursuit exactement le même objectif, présente le mérite de viser un endroit plus pertinent du texte ; il me semble par conséquent préférable que l’amendement n° 176 soit retiré à son profit.