M. le président. L’amendement n° 3, présenté par Mme Artigalas, MM. Daunis, Temal et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau et Duran, Mme Guillemot, M. Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le 9° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Interopérabilité

« L’interopérabilité est la capacité que possède un produit ou un système, dont les interfaces sont intégralement connues, à fonctionner avec d’autres produits ou systèmes existants ou futurs et ce sans restriction d’accès ou de mise en œuvre. »

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Aux termes du code des postes et des communications électroniques, l’interopérabilité constitue une exigence essentielle en ce qui concerne les services et les équipements. Il la définit comme l’aptitude des équipements « à fonctionner, d’une part, avec le réseau et, d’autre part, avec les autres équipements radioélectriques. »

L’interopérabilité est une considération structurante pour la liberté des internautes ; la définition actuelle paraît donc insuffisante par rapport aux enjeux soulevés dans la présente proposition de loi.

Il ne s’agit pas seulement de permettre à deux systèmes de communiquer entre eux ; il faudrait aussi que chacun soit en mesure de lire et de modifier les informations et les contenus de manière fiable et de garantir que n’importe quel système présent ou futur puisse s’interconnecter.

On ne peut par conséquent parler d’interopérabilité d’un produit ou d’un système que lorsqu’on en connaît toutes les interfaces.

Aussi, nous proposons de reprendre la définition de l’interopérabilité retenue dans le référentiel général d’interopérabilité. Le RGI est en effet le cadre de recommandations qui favorisent l’interopérabilité au sein des systèmes d’information de l’administration. Ces recommandations prennent en compte la nécessité de lever les barrières à l’interopérabilité, qu’elles soient d’ordre juridique ou technique.

Nous proposons en conséquence, par cet amendement, de définir l’interopérabilité comme la capacité que possède un produit ou un système dont les interfaces sont intégralement connues à fonctionner avec d’autres produits ou systèmes existants ou futurs, et ce sans restriction d’accès ou de mise en œuvre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Franck Montaugé, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement, qui vise à prendre en compte la définition du RGI des services d’information de l’État. Nous ne sommes pas sûrs que cela corresponde exactement au sujet, mais cela va du moins dans le sens d’une nécessité et d’un intérêt certain.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. De prime abord, la définition proposée ne me semble pas poser énormément de problèmes.

Néanmoins, je ne suis pas certain que cette précision soit à la fois utile et productive. En effet, définir trop précisément les termes ouvre souvent des voies de détournement pour les acteurs ; c’est d’ailleurs l’objet de discussions que nous avons eues avec l’Arcep. Parfois, on sort de l’ambiguïté à ses propres dépens.

En l’espèce, s’agissant d’une disposition qui, dans son état actuel, je le répète, ne lui semble pas poser beaucoup de problèmes, même si elle paraît mériter un travail un peu plus approfondi eu égard aux réserves que je viens d’émettre, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Nous voterons bien sûr en faveur de cet amendement, parce qu’il est important et que son adoption permettrait d’avancer sur ce sujet.

Sur le fond, monsieur le secrétaire d’État, je ne comprends toujours pas votre argumentation. Vous nous dites, ce qui est peut-être juste d’un point de vue légal, que nos propositions ne sont pas adaptées, qu’elles seraient redondantes ou superfétatoires par rapport à la législation existante. Toutefois, nous remarquons tous et vous avez vous-même reconnu que cette législation est aujourd’hui dans l’impossibilité de faire face aux phénomènes que nous avons dénoncés.

Alors, peut-être notre solution n’est-elle pas la bonne ; je veux bien l’admettre. Mais si nous sommes d’accord sur le constat, n’est-ce pas la tâche du Gouvernement que vous représentez ici, monsieur le secrétaire d’État, de nous proposer des solutions qui permettraient de réguler efficacement les Gafam ?

Or, depuis le début de notre débat et jusqu’à cet instant, tout ce que vous nous avez dit, c’est que l’Europe s’en occupera. Avouez que c’est un peu faible !

Je me souviens d’un autre dispositif qui avait été adopté à l’unanimité par notre assemblée : une proposition de loi de M. Assouline tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse. Ce texte, devenu loi, est venu conforter dans notre législation une directive européenne. Or ce dispositif bute aujourd’hui, parce que Google vous a annoncé très officiellement qu’il n’appliquerait pas la loi. On est face à un problème de fond !

Alors, monsieur le secrétaire d’État, dites-nous ce que le Gouvernement souhaite faire en matière de régulation des Gafam, et arrêtez de vous réfugier soit derrière l’Europe, soit derrière l’inefficacité de la réglementation existante !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4
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Article 6

Article 5

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques, tel qu’il résulte de l’article 4 de la présente loi, est complété par un article L. 112 ainsi rédigé :

« Art. L.112. – Le ministre chargé du numérique et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de leurs missions, et sur la base d’une décision motivée recueillir auprès des opérateurs de plateformes en ligne les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect, par ces personnes, des obligations édictées en vue d’assurer l’interopérabilité de ces services en application de l’article L. 111. » – (Adopté.)

Article 5
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Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 11 rectifié

Article 6

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques, tel qu’il résulte des articles 4 et 5 de la présente loi, est complété par un article L. 113 ainsi rédigé :

« Art. L. 113. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d’une association agréée d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu’elle constate de la part des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l’article L. 111. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues au présent article.

« I. – En cas de manquement par un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111 aux dispositions du présent chapitre au respect desquelles l’Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions, le fournisseur est mis en demeure par l’Autorité de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.

« La mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’autorité estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111 ne respecte pas à l’échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance ;

« Lorsqu’un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111 ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au présent I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.

« Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse chargé de l’instruction et de la personne en cause.

« La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

« La formation restreinte peut prononcer, à l’encontre de l’opérateur de plateforme en ligne en cause pour non-respect des obligations édictées en application de l’article L. 111, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. »

« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

« Les conditions d’application des alinéas précédents sont déterminées par le décret mentionné à l’article L. 36-11.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« II. – En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au I du présent article, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d’exprimer son point de vue et de proposer des solutions.

« III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« IV. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’État.

« V. – Lorsqu’un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d’entraîner un préjudice grave pour une entreprise ou pour l’ensemble du marché, le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d’État statuant en référé qu’il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l’exécution de son ordonnance. »

II. – L’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À la première phrase du cinquième alinéa, les références : « L. 5-3 et L. 36-11 » sont remplacées par les références « L. 5-3, L. 36-11, L. 109 et L. 113 » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 36-8 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , des I et II des articles L. 36-11 et l’article L. 108, et de l’article L. 113. » ;

b) À la dernière phrase, après la référence : « L. 36-11 », sont insérées les références : « et au II des articles L. 109 et L. 113 » ;

3° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « et des I et II de l’article L. 36-11 » sont remplacées par les références « , des I et II de l’article L. 36-11 et de l’article L. 108, de l’article L. 109 et de l’article L. 113 » ;

b) À la seconde phrase, après la référence : « L. 36-11 », sont insérées les références : « et du III des articles L. 109 et L. 113 ».

M. le président. L’amendement n° 17 rectifié, présenté par Mme Noël et M. Montaugé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

1° Au début, insérer la mention :

II. –

2° Remplacer les mots :

au présent I

par les mots :

au I du présent article

II. – Alinéa 7

Au début, insérer la mention :

III. –

III. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

des alinéas précédents

par les mots :

du présent III

IV. – Alinéa 14, première phrase

1° Remplacer la mention :

II

par la mention :

IV

2° Après les mots :

mentionnées au

insérer les mots :

premier alinéa du

V. – Alinéa 15

Remplacer la mention :

III

par la mention :

V

VI. – Alinéa 16

Remplacer la mention :

IV

par la mention :

VI.-

VII. – Alinéa 17

Remplacer la mention :

V

par la mention :

VII

VIII. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

des articles L. 36-11 et l’article L. 108, et de l’article L. 113

par les mots :

de l’article L. 36-11, de l’article L. 108, et des I et II des articles L. 109 et L. 113

IX.- Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) À la dernière phrase, les mots : « de l’article L. 36-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 36-11, L. 109 et L. 113 » ;

X. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

et de l’article L. 108, de l’article L. 109 et de l’article L. 113

par les mots :

, de l’article L. 108 et des I et II des articles L. 109 et L. 113

XI. – Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) À la dernière phrase, les mots : « de l’article L. 36-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 36-11, L. 109 et L. 113 ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Sylviane Noël, rapporteur. C’est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Il est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 17 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6
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Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 8 rectifié

Articles additionnels après l’article 6

M. le président. L’amendement n° 11 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 442-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’empêcher ou de tenter d’empêcher l’interopérabilité des services de communication au public en ligne dans les conditions définies à l’article L. 111 du code des postes et communications électroniques. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement vise à permettre les actions devant le tribunal de commerce pour des manquements relatifs à l’interopérabilité. Dans la mesure où l’amendement n° 10, dont l’objet était similaire, a été rejeté par le Sénat, j’imagine que le sort réservé à celui-ci sera identique ; je préfère donc le retirer.

Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 11 rectifié
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Article 7

M. le président. L’amendement n° 11 rectifié est retiré.

L’amendement n° 8 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

II. – Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la présente loi par une entreprise systémique, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente au vu des cas individuels présentés par le demandeur, qui en informe l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

III. – Cette action peut être exercée en vue soit de faire cesser le manquement mentionné au II, soit d’engager la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices matériels et moraux subis, soit de ces deux fins.

Toutefois, la responsabilité de la personne ayant causé le dommage ne peut être engagée que si le fait générateur du dommage est postérieur au jour de la publication de la présente loi au Journal officiel.

IV. – Peuvent seules exercer cette action :

1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ayant dans leur objet statutaire la protection des libertés numériques, de l’internet ouvert, de la vie privée ou la protection des données à caractère personnel ;

2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le manquement affecte des consommateurs ;

3° Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le manquement porte atteinte aux intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre.

Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et au chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement vise à permettre d’engager des actions de groupe en réponse à toutes les atteintes à la neutralité des terminaux et à l’interopérabilité des plateformes.

Ce point est particulièrement important, car c’est certainement ce qui permettra de faire changer le rapport de forces vis-à-vis des Gafam en faveur de nos concitoyens, de notre pays, et même de l’Arcep. En effet, l’action de groupe devant les tribunaux peut souvent s’avérer extrêmement dissuasive du fait de la publicité négative subie par la plateforme.

Certes, je sais déjà que certains d’entre vous, mes chers collègues, vont me rétorquer qu’une telle action est déjà possible, mais il se trouve que nombre d’entre nous, sur toutes les travées de cet hémicycle, ont une expérience gouvernementale ou parlementaire importante : nous savons bien que, même si tout est dans les textes, il arrive que personne ne les utilise, parce qu’aucune démarche réelle n’a encore été accomplie pour le permettre.

J’estime même que, contrairement à ce qu’on nous affirme, cette possibilité d’action de groupe n’est pas offerte dans la législation actuelle.

On nous explique qu’on peut saisir l’Arcep, mais cette saisine est limitée aux associations de consommateurs : il faut l’élargir aux entreprises et aux individus.

On nous oppose que la neutralité et l’interopérabilité du Net seraient déjà couvertes. Nous pensons que tel n’est pas le cas, puisque les opérations couvertes sont celles qui concernent les relations entre entreprises – « B to B » – et non entre entreprises et clients – « B to C » –, qui devraient pourtant figurer en premier lieu dans la loi.

Il y a donc de forts risques que les personnes qui voudraient agir ne puissent le faire.

Regardons la liste des opérations qui peuvent donner lieu à une action de groupe devant la justice administrative : on n’y trouvera aucune référence au libre choix de l’utilisateur dans le cyberespace.

De même, devant le juge judiciaire, le code de la consommation ne permet que des actions de groupe en réparation de préjudices matériels ; les préjudices immatériels en sont exclus. Or, dans les cas qui nous occupent aujourd’hui, ce sont bien les préjudices immatériels qui doivent être pris en compte.

Enfin, si l’on s’intéresse plus précisément aux conditions juridiques de ces actions de groupe devant le juge judiciaire, on remarque que, en réalité, elles ne peuvent être intentées que par les associations de défense des consommateurs, et non par toute personne concernée par le problème en cause.

M. le président. Il faut conclure, ma chère collègue !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Dès lors, s’il existe des opportunités, il n’y a aucune réelle possibilité d’action de groupe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Franck Montaugé, rapporteur. Je ne crois pas qu’on puisse aller jusqu’à dire que tout est déjà dans les textes et qu’il suffirait de s’en saisir pour régler les problèmes. De fait, la raison d’être de cette proposition de loi est justement de compléter la législation pour nous montrer plus efficaces.

Je rappelle que, selon le texte sur lequel nous sommes appelés à nous prononcer, l’Arcep peut déjà être saisie dans de nombreux cas. Les articles 3 et 6 de cette proposition de loi le précisent bien : l’Arcep « peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d’une association agréée d’utilisateurs, ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner » les atteintes au libre choix et à l’interopérabilité des plateformes.

Pour réparer collectivement le préjudice subi par les consommateurs devant les tribunaux, si la proposition de loi dont nous discutons devient loi, les atteintes à la neutralité des terminaux et à l’interopérabilité des plateformes seront couvertes par les actions de groupe prévues dans le code de la consommation. De ce point de vue, l’article L. 623-1 de ce code est très explicite quant à ce qui est possible : tout manquement d’un professionnel à ses obligations légales relevant ou non du code de la consommation « à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services » peut faire l’objet d’une action de groupe.

Pour ces raisons, nous considérons que cet amendement est satisfait. La commission en demande donc le retrait ; à défaut, son avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Cet amendement est satisfait ; l’avis du Gouvernement est par conséquent le même que celui de la commission.

M. le président. Madame Lienemann, l’amendement n° 8 rectifié est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il se trouve que beaucoup de juristes qui travaillent sur ces sujets considèrent que la mise en œuvre de l’interopérabilité et de la neutralité ne constitue pas une fourniture de services ; dès lors, l’utilisation de ce dernier concept comme fondement d’une action de groupe sera immanquablement contestée devant les tribunaux par les plateformes.

En précisant que la neutralité et l’interopérabilité relèvent bien du domaine de ce dispositif, on s’assure qu’il n’y aura pas de divergences d’interprétation autour du concept de « fourniture de services ».

J’insiste sur ce point d’autant plus que les opérateurs que nous avons face à nous ne sont pas des enfants de chœur : ils vont déployer des batteries d’avocats pour tenter de trouver toutes les petites failles qui peuvent exister dans notre droit !

À l’étape où nous sommes, je pense donc qu’il est important de bien rappeler que les actions de groupe couvrent ce mécanisme. C’est fondamental pour le rapport de forces entre le consommateur et les géants du Net. Si l’on devait acquérir la certitude qu’elle est non pas nécessaire, mais redondante, on pourrait toujours retirer cette précision du texte ; mais si l’on ne l’y fait pas figurer maintenant, on se place dans une grande fragilité à l’égard des actions de groupe.