M. le président. L’amendement n° 29 rectifié, présenté par Mmes S. Robert et Monier, MM. Kanner, Antiste et Assouline, Mme Lepage, MM. Lozach, Magner et Stanzione, Mme Van Heghe, M. Montaugé, Mme Artigalas, MM. Devinaz, Gillé, P. Joly et Merillou, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Kerrouche, Pla, Michau et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Mme Sylvie Robert. Il n’est pas opportun de créer un nouveau type de contrat « doctoral », dans la mesure où il en existe déjà beaucoup.

Par ailleurs, ce nouveau type de CDD de droit privé est beaucoup plus précaire et moins protecteur des salariés doctorants que ceux qui existent actuellement.

En effet, il ne prévoit ni contrôle de l’organisme de formation ou de recherche, ni rémunération minimale garantie, ni durée minimale du contrat, ni versement d’indemnités en cas de non-réinscription.

Les modifications issues du texte de la commission n’améliorent malheureusement pas suffisamment le texte. Elles visent simplement à préciser que les activités de recherche confiées aux doctorants salariés constituent l’objet principal de son contrat de travail et que ce contrat est prorogé en cas de congé de maternité ou de paternité.

Certes, les doctorants ont besoin de ressources pour mener à bien leur projet de thèse, mais on peut craindre que ce nouveau type de contrat constitue pour les entreprises un moyen d’embaucher une main-d’œuvre éventuellement bon marché, à coup sûr sans obligation de retour.

Les intérêts des uns et des autres ne se rejoignent pas toujours. Le doctorant a besoin de protection et d’un cadre stable, scientifiquement valorisant et rémunérateur, pour mener à bien son travail. Je ne suis pas certaine que ce nouveau contrat doctoral à durée déterminée réponde à ces exigences.

Nous demandons donc la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laure Darcos, rapporteure. La commission partage l’objectif de créer un contrat doctoral plus identifiable pour le secteur privé, sur le modèle de ce qui existe pour le secteur public, et juridiquement plus sécurisé.

Elle a néanmoins tenu à apporter des garanties supplémentaires aux doctorants salariés. Elle est donc défavorable à cet amendement, qui vise à supprimer purement et simplement cet article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Madame la sénatrice, nous partageons le même objectif de sécuriser les contrats doctoraux.

Ne l’oublions pas, les EPIC sont des établissements de droit privé. À l’heure actuelle, pour leurs doctorants, ils ont recours à un CDD pour complément de formation professionnelle ou à un CDD à objet défini.

En réalité, ces contrats de travail à durée déterminée ne sont pas adaptés au doctorat, faisant peser une forme d’incertitude sur les doctorants.

Les Cifre, les conventions industrielles de formation par la recherche, sont non pas des contrats de travail, mais des conventions tripartites. Les doctorants tireront bénéfice du fait de pouvoir réaliser leur thèse dans le cadre d’un véritable contrat, sur lequel les Cifre auront d’ailleurs vocation à s’appuyer.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Madame la ministre, je ne comprends pas votre argumentaire. Vous souhaitez par cette loi rapprocher l’université de la recherche privée. C’est un objectif que nous partageons.

Vous l’avez dit, la convention Cifre lie le doctorant à son laboratoire et à l’entreprise dans laquelle il réalisera son doctorat. Or le dispositif dont il est question ici tend à l’éloigner complètement du laboratoire. Au profit d’une transformation de ce contrat, vous éloignez l’entreprise de l’université, ce qui ne constitue pas à mes yeux une bonne solution.

Par ailleurs, je constate avec tristesse que le nombre de conventions Cifre diminue. J’aurais donc préféré que, dans le cadre de ce texte, nous réfléchissions ensemble à cette situation, afin de trouver des solutions et rebâtir un cadre permettant l’amalgame fondamental entre le docteur, l’entreprise et le laboratoire.

Avec cet article, le laboratoire est écarté, ce que je regrette, de la relation entre le doctorant et l’entreprise.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 29 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 36 rectifié, présenté par Mmes S. Robert et Monier, MM. Kanner, Antiste et Assouline, Mme Lepage, MM. Lozach, Magner et Stanzione, Mme Van Heghe, M. Montaugé, Mme Artigalas, MM. Gillé, P. Joly et Merillou, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Kerrouche, Pla, Michau et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au 1° de l’article L. 1243-10 du code du travail, après les mots : « l’article L. 1242-2 ou », sont insérés les mots « au titre des 1° ou 2° ».

II. – Alinéa 13, seconde phrase

Supprimer les mots :

, ainsi que l’indemnité de fin de contrat prévue à son article L. 1243-8 du même code,

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Mme Sylvie Robert. Cet amendement vise à apporter plus de garanties à ce contrat de droit privé auquel nous sommes opposés. Nous savions très bien que notre amendement précédent de suppression de l’article ne serait pas adopté !

Nous souhaitons que le salarié doctorant puisse, dans tous les cas, bénéficier d’indemnités de fin de contrat. Le projet initial du projet de loi prévoyait que, en cas de rupture anticipée du contrat justifiée par le non-renouvellement de l’inscription du salarié dans la formation préparant au doctorat, les dommages et intérêts et l’indemnité de fin de contrat n’étaient pas dus.

L’Assemblée nationale a très légèrement amélioré ce dispositif dérogatoire au droit commun, en prévoyant que seule la rupture du fait du salarié l’empêcherait de percevoir ces dommages et intérêts et indemnités. Les indemnités de rupture ne seront donc dues que si la rupture n’est pas du fait du salarié.

Plusieurs questions se posent : comment jugera-t-on si la rupture est du fait ou non du salarié ? Par ailleurs, ce renversement de la charge de la preuve nous dérange, puisque ce sera au doctorant de prouver qu’il n’est pas à l’origine de la rupture du contrat pour percevoir ses indemnités. On voudrait lui compliquer la tâche à faire valoir ses droits que l’on ne s’y prendrait pas autrement !

Enfin, je considère qu’un jeune doctorant doit pouvoir bénéficier de son allocation contractuelle, sur laquelle il compte pour vivre et mener son travail de thèse. Par conséquent, si le contrat doit être interrompu, il doit y avoir non pas restriction au versement d’une indemnité, mais compensation à la perte de l’allocation.

Je le précise, en cas de rupture du fait du jeune doctorant, celui-ci ne pourra se prévaloir de dommages et intérêts : cet amendement ne vise pas à remettre en cause ce point.

Pour toutes ces raisons, nous demandons le bénéfice d’indemnités de rupture de contrat sans restriction.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laure Darcos, rapporteure. La rédaction actuelle, qui prévoit que le doctorant salarié est privé d’indemnités uniquement si le non-renouvellement de son inscription universitaire est de son fait, me semble équilibrée et suffisamment protectrice.

Dans la mesure où le contrat conclu est de type « doctoral », il est logique que son exécution puisse ne pas être poursuivie en cas de non-renouvellement de l’inscription à l’université.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. L’inscription du doctorant dans une formation universitaire et au sein d’une école doctorale est évidemment une condition de la signature du CDD doctoral. Si l’école doctorale ne réinscrit pas le doctorant ou si le doctorant décide de ne pas se réinscrire, le motif de recours prévu par la loi n’est pas respecté.

Monsieur Ouzoulias, s’agissant de l’amendement précédent, les contrats Cifre resteront tripartites – rien ne change à cet égard –, mais ils s’appuieront sur un vrai contrat. Il s’agira non pas simplement d’une convention, mais d’un contrat de travail, ce qui constitue une amélioration pour les doctorants. Par ailleurs, le nombre des financements Cifre sera augmenté dès l’année prochaine.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 36 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 176 rectifié, présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

des activités

par les mots :

un volume substantiel d’activités

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Le présent amendement vise à préciser que le doctorant recruté par une entreprise doit bien travailler sur des activités de recherche doctorale durant la majeure partie de son temps.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laure Darcos, rapporteure. Cet amendement est déjà satisfait, dans la mesure où l’alinéa 7 de l’article garantit que les activités complémentaires confiées au doctorant salarié ne représentent pas plus d’un sixième de son temps de travail.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle se verrait contrainte d’émettre un avis défavorable.

Mme Maryse Carrère. Je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 176 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 222, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Et garantit que les activités de recherche mentionnées au 1° du présent I sont en adéquation avec le sujet de la thèse de doctorat préparée par le salarié et constituent l’objet principal de son contrat de travail.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Frédérique Vidal, ministre. Cet amendement vise à préciser que les activités de recherche confiées au doctorant salarié sont en adéquation avec son sujet de thèse et constituent l’objet principal de son contrat de travail.

Cet amendement vise donc à compléter les dispositions du texte ; le décret d’application prévu apportera des garanties complémentaires aux doctorants.

M. le président. L’amendement n° 185, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les écoles doctorales mentionnées à l’article L. 612-7 du code de l’éducation s’assurent de cette adéquation au moment de l’inscription initiale du doctorant et de ses réinscriptions ultérieures.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Il faut être bien conscient du risque de détournement du contrat doctoral de droit privé, comme cela existe malheureusement parfois avec les thèses en convention Cifre.

Il arrive ainsi que l’entreprise embauche un doctorant officiellement pour mener sa recherche, mais lui confie, dans les faits, d’autres missions ou exige un travail ne lui permettant pas de mener sa thèse. Elle peut, par exemple, lui demander de traiter un sujet trop large, qui ne lui permettra pas d’approfondir suffisamment sa thèse.

C’est la raison pour laquelle nous pensons que les écoles doctorales devraient être les interlocuteurs privilégiés pour informer le doctorant de ses droits, s’assurer qu’il bénéficie des conditions nécessaires pour mener à bien sa thèse et lui fournir un soutien en cas de conflit avec l’employeur.

Il est donc logique que les écoles doctorales se chargent de vérifier l’adéquation du contrat doctoral de droit privé.

M. le président. L’amendement n° 70 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Guerriau, Chasseing, Capus, A. Marc, Menonville, Wattebled et Decool, Mme Mélot et MM. Lagourgue et Malhuret, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le salarié jouit d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de ses activités de recherche, sous les réserves que lui imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du code de l’éducation, les principes de tolérance et d’objectivité.

La parole est à M. Jean-Pierre Decool.

M. Jean-Pierre Decool. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laure Darcos, rapporteure. L’amendement n° 222 du Gouvernement tend à supprimer la garantie introduite par l’une des rapporteurs de l’Assemblée nationale, selon laquelle la durée d’activité complémentaire confiée aux doctorants salariés n’excède pas un sixième de leur temps de travail.

Cette disposition doit, à mon sens, être maintenue, car elle garantit que les cinq sixièmes du temps de travail seront bien consacrés aux activités de recherche.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

S’agissant de l’amendement n° 185, la précision introduite me semble tout à fait pertinente. Elle permet d’apporter une référence bienvenue aux écoles doctorales. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 70 rectifié, les doctorants sont déjà couverts par les garanties fondamentales prévues à l’article L. 411-3 du code de la recherche pour l’ensemble des personnels de la recherche. La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle se verrait contrainte d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. S’agissant de l’amendement n° 185, les modalités permettant de vérifier l’adéquation entre sujet de thèse et contrat de travail relèvent du décret d’application de l’article. Elles devront être précisées dans ce cadre, comme je l’ai dit en présentant l’amendement n° 222.

Quant à l’amendement n° 70 rectifié, il est satisfait, puisqu’il est d’ores et déjà précisé que les personnels de la recherche bénéficient des dispositions de l’article L. 411-3 du code de la recherche, à savoir autonomie de leur démarche scientifique, participation à l’évaluation des travaux qui leur incombent et droit à la formation permanente.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il se verrait contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. L’amendement n° 70 rectifié est-il maintenu, monsieur Decool ?

M. Jean-Pierre Decool. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 70 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 222.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 185.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 188, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les décrets et arrêtés d’application relatifs à ce contrat sont pris de sorte à disposer du même cadre général (durées minimale et de référence, conditions d’embauche et de renouvellement, rémunération minimale à l’embauche) que ceux qui sont pris en application de l’article L. 412-2 du code de la recherche et de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, et font référence à l’article L. 5212-13 du code du travail.

II. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. - Le contrat de travail prévu au I est conclu pour une durée de trois ans.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Le contrat doctoral de droit privé doit obéir aux mêmes règles que le contrat doctoral public, notamment en matière de rémunération minimale et de durée minimale.

Cet amendement vise donc à clarifier l’alinéa relatif à la durée du contrat. Un contrat doctoral est en principe conclu pour une durée initiale de trois ans : il s’agit de la durée standard d’une thèse financée. Il est difficilement envisageable de rédiger une thèse en moins de trois ans.

Bien entendu, le contrat peut être allongé par renouvellement dans le cas où le doctorant a besoin de temps supplémentaire, mais sa durée initiale ne devrait en aucun cas être inférieure à trois ans.

M. le président. L’amendement n° 39 rectifié, présenté par Mmes S. Robert et Monier, MM. Kanner, Antiste et Assouline, Mme Lepage, MM. Lozach, Magner et Stanzione, Mme Van Heghe, M. Montaugé, Mme Artigalas, MM. Devinaz, Gillé, P. Joly et Merillou, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Kerrouche, Pla, Michau et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

dans la limite d’une durée initiale de trois ans

par les mots :

qui ne peut être inférieure à deux ans

II. – Alinéa 11, première phrase

Supprimer les mots :

pour une durée maximale d’un an à chaque renouvellement et

La parole est à M. Lucien Stanzione.

M. Lucien Stanzione. Cet amendement de repli vise à encadrer et sécuriser davantage le contrat doctoral de droit privé à durée déterminée.

Dans le texte initial du projet de loi, ce contrat était prévu pour une durée de trois ans maximum, renouvelable deux fois pour une durée d’un an, et d’une durée totale maximale de cinq ans.

En commission, nous avons prévu la prorogation de ce contrat en cas de congé de maternité, de paternité ou de maladie.

Il convient d’aller plus loin. Cet amendement vise ainsi à porter la durée minimale de ce contrat à deux ans, ce qui constitue une durée très courte et peu réaliste pour mener un travail de recherche dans le cadre d’une thèse. Nous souhaitons aussi supprimer la limite d’un an maximum pour chaque renouvellement.

Pourquoi inciter les entreprises à prévoir des conditions d’embauche aussi précaires ? Les jeunes doctorants ont besoin de sources de revenus stables et d’une sécurisation de leurs conditions matérielles pour mener à bien un travail à long terme très exigeant. Ils ont besoin de sécurité, non pas de précarisation. Ils ne peuvent employer le temps qui doit être dédié à leurs travaux à courir à la recherche de nouvelles sources de financement, à postuler à de nouveaux emplois, très souvent précaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laure Darcos, rapporteure. Sur le fond, il convient de garder un certain équilibre dans l’encadrement de ce nouveau contrat, si l’on veut que les entreprises embauchent des doctorants.

Sur la forme, la rédaction du I de l’amendement n° 188 n’est juridiquement pas satisfaisante.

La commission est défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Je le précise, l’article 4 bis prévoit que le contrat de travail doit avoir une durée initiale de trois ans et de cinq ans maximum. C’est très clair.

Le Gouvernement est également défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 188.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 39 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 223, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, lorsque le contrat de travail a été suspendu pour une durée d’au moins trois mois consécutifs pour un motif tenant à la maternité, à la maladie ou à un accident du travail, un avenant peut être conclu pour renouveler le contrat de travail pour une durée égale à la durée de la suspension, dans la limite de neuf mois. Dans ce cas, la durée de la prolongation et le nombre de renouvellements sont ajoutés aux limites maximales fixées à l’alinéa précédent.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Frédérique Vidal, ministre. Sans modifier la philosophie du texte, cet amendement vise à encadrer la possibilité de prolonger par avenant le contrat doctoral de droit privé, notamment en cas de congé maternité ou maladie.

Il a pour objet que seules les périodes significatives de suspension du contrat, c’est-à-dire celles de trois mois consécutifs minimum, peuvent donner lieu à un renouvellement supplémentaire ou à une durée de contrat supérieure à cinq ans, dans la limite de neuf mois supplémentaires.

Le même dispositif est prévu pour le contrat postdoctoral de droit privé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laure Darcos, rapporteure. Madame la ministre, vous transformez une possibilité en exception. C’est la raison pour laquelle la commission, qui a été très fière de porter l’insertion dans le texte d’une telle possibilité, est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 223.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 35 rectifié, présenté par Mmes S. Robert et Monier, MM. Kanner, Antiste et Assouline, Mme Lepage, MM. Lozach, Magner et Stanzione, Mme Van Heghe, M. Montaugé, Mme Artigalas, MM. Devinaz, Gillé, P. Joly et Merillou, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Kerrouche, Pla, Michau et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat prévoit une rémunération qui ne peut être inférieure à une fois et demie le montant des allocations de recherche prévues à l’article L. 412-2 du code de la recherche.

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Mme Sylvie Robert. Il convient de prévoir une rémunération pour le contrat doctoral de droit privé à la hauteur des compétences du doctorant.

Cet amendement tend donc à fixer une rémunération ne pouvant être inférieure à une fois et demie le montant des allocations de recherche prévues à l’article L. 402 du code de la recherche.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laure Darcos, rapporteure. Si je comprends l’intention protectrice de fixer une rémunération minimale pour un contrat de droit privé, dans les faits, les contrats de droit privé prévoient déjà une rémunération minimale, généralement définie par les accords de branche, donc très variable selon les disciplines et les entreprises.

Il n’est pas possible de contraindre ces dernières à fixer un autre salaire que celui qui est prévu par le droit du travail ou les conventions collectives.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle se verrait contrainte d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Je le précise, l’amendement n° 223 visait à reprendre les termes du code du travail.

M. le président. Madame Robert, l’amendement n° 35 rectifié est-il maintenu ?

Mme Sylvie Robert. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 35 rectifié est retiré.

L’amendement n° 224, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 13, seconde phrase

Supprimer les mots :

et si ce non-renouvellement est le fait du salarié

La parole est à Mme la ministre.

Mme Frédérique Vidal, ministre. Au travers de cet amendement, il s’agit de supprimer la précision relative au versement de dommages et intérêts et d’une prime de précarité par l’employeur au salarié en cas de non-réinscription en doctorat dans l’établissement d’enseignement supérieur.

En effet, dans une situation où la progression des travaux de recherche est jugée insuffisante au point que le directeur de thèse et l’école doctorale décident de ne pas réinscrire le doctorant en thèse, le contrat doctoral de droit privé devient sans objet et doit être rompu, sans que l’employeur ait à verser des dommages et intérêts.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laure Darcos, rapporteure. En vous écoutant, madame la ministre, nous serions presque convaincus !

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, dans la mesure où il ne nous paraissait pas opportun de revenir sur la protection introduite par nos collègues députés.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 224.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 71 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Guerriau, Chasseing, Capus, A. Marc, Menonville, Wattebled et Decool, Mme Mélot et MM. Lagourgue et Malhuret, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer les mots :

le maintien du salarié dans l’entreprise est subordonné à la conclusion d’

par les mots :

l’employeur propose au salarié

La parole est à M. Jean-Pierre Decool.

M. Jean-Pierre Decool. Par cet amendement, il s’agit d’apporter une stabilité au salarié, dans le cas où il ne serait pas inscrit dans un nouvel établissement d’enseignement supérieur français.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laure Darcos, rapporteure. Une telle disposition étant excessivement directive, la commission y est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 71 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur
Article 4 bis

Article additionnel après l’article 4

M. le président. L’amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. H. Leroy et Frassa, Mmes Lherbier, Demas et Deromedi, M. Meurant, Mme Loisier, MM. Calvet et Houpert, Mme Belrhiti, MM. Paccaud, Bonne, Longeot, Lefèvre, Daubresse et Regnard, Mmes Paoli-Gagin et Bonfanti-Dossat, MM. Menonville, Babary, Bascher, Bouloux, Joyandet, Pellevat, P. Martin, B. Fournier, Bouchet, Savary, Wattebled, Belin et Decool, Mme Thomas et M. Tabarot, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rétablissement des mentions pour les thèses de doctorat.

La parole est à M. Jean-Pierre Decool.