compte rendu intégral

Présidence de M. Georges patient

vice-président

Secrétaires :

Mme Esther BenBassa,

M. Pierre Cuypers.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Hommage aux victimes d’une attaque à Nice

M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, nous avons appris avec une très grande émotion qu’une attaque s’est produite, ce matin, dans le périmètre de la basilique Notre-Dame de Nice. (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que Mme la ministre de lenseignement supérieur, de la recherche et de linnovation, se lèvent.)

D’après les informations dont nous disposons à cette heure, plusieurs personnes auraient été tuées et d’autres blessées. Dans ces circonstances tragiques, nos pensées vont bien sûr aux victimes et à leurs familles : ce qui vient de se passer nous bouleverse tous. M. le président du Sénat m’a indiqué qu’un hommage leur serait rendu en début de séance cet après-midi. (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que Mme la ministre, observent un moment de recueillement.)

3

Article 6 (interruption de la discussion)
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Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 86 rectifié bis

Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur (projet n° 722 [2019-2020], texte de la commission n° 52, rapport n° 51, avis nos 32 et 40).

Dans la discussion du texte de la commission, nous sommes parvenus, au sein du titre II, à un amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 6.

TITRE II (suite)

AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS SCIENTIFIQUES

Discussion générale
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Article 6 bis

Article additionnel après l’article 6

M. le président. L’amendement n° 86 rectifié bis, présenté par MM. Brisson, Babary, Bascher, E. Blanc, Bouchet, Bouloux et Calvet, Mme Canayer, MM. Darnaud, Daubresse et de Legge, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Di Folco et Dumas, MM. Duplomb et B. Fournier, Mmes F. Gerbaud, Gruny et Imbert, M. Karoutchi, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, Meurant, Mouiller, Paccaud, Piednoir et Pointereau, Mmes Primas et Procaccia, M. Regnard, Mme Richer, MM. Saury, Savary, Savin et Sol, Mmes Thomas et Ventalon et M. C. Vial, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 431-4 du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Après les mots : « présent code », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « un salarié peut être recruté pour contribuer à un projet ou une opération de recherche par un contrat dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. » ;

2° Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.

« La rupture du contrat de projet ou d’opération qui intervient à la fin du projet ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 ainsi que du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail.

« Sauf au cours de la période d’essai ou en cas d’insuffisance professionnelle, d’inaptitude physique ou de faute disciplinaire du salarié, l’employeur ne peut rompre le contrat pendant la première année pour quelque motif que ce soit.

« Le contrat peut également être rompu lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des projets ou des opérations de recherche pouvant bénéficier d’un tel contrat, ainsi que la proportion maximale des salariés sous contrat de projet ou d’opération par rapport à l’effectif global de l’établissement ou de la fondation. Ce décret prévoit également les modalités de recrutement et de rupture du contrat, telles que les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées au salarié et les modalités d’accompagnement des salariés dont le contrat s’est achevé ainsi que celles de mise en œuvre d’une indemnité de rupture lorsque le projet ou l’opération ne peut pas se réaliser. »

La parole est à M. Max Brisson.

M. Max Brisson. Dans le contexte actuel, notre vie démocratique doit se poursuivre, mes chers collègues. Cet amendement n° 86 rectifié bis concerne donc les établissements publics à caractère industriel et commercial – ou EPIC – et les fondations reconnues d’utilité publique ayant une activité de recherche.

Ces organismes rencontrent des difficultés pour proposer à leurs salariés des contrats à durée indéterminée (CDI) dits « de chantier », tels que prévus par le code de la recherche.

Ces contrats sont effectivement soumis à une condition de conclusion préalable d’un accord d’entreprise. Cette condition s’avère trop contraignante en pratique. Les opérateurs se retrouvent alors sans aucun dispositif de recrutement adapté aux besoins de la recherche sur projet, qui représente pourtant une part croissante de leur activité et de leurs ressources financières.

Alors que le projet de loi de programmation de la recherche crée de nouveaux dispositifs contractuels pour les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les EPST, et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les EPSCP, avec notamment le CDI dit « de mission » ou les chaires juniors, il n’ouvre pas les mêmes facilités pour les EPIC et fondations ayant une activité de recherche.

Afin de créer un arsenal juridique comparable entre les organismes de recherche, et ce indépendamment de leur statut, il est proposé de faciliter le recours au CDI de chantier pour ces deux types d’établissements. Cet assouplissement se justifie d’autant plus que de nombreux laboratoires de recherche travaillent sous tutelles communes – EPST, EPIC et fondations.

Les facilités proposées seront toutefois encadrées : un décret en Conseil d’État fixera la nature des chantiers ou opérations de recherche pour ce type de contrat, les modalités de recrutement, les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées au salarié, et les mesures d’accompagnement de ce dernier une fois le contrat achevé.

En outre, il est proposé que le décret fixe un quota maximal de CDI de chantier par rapport à l’effectif global de l’établissement. Ce quota pourrait s’établir autour de 10 %.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laure Darcos, rapporteure de la commission de la culture, de léducation et de la communication. Cette disposition permet de créer un cadre juridique homogène pour l’ensemble des organismes de recherche, indépendamment de leur statut : d’un côté, les contrats de mission scientifique pour les EPST et les EPSCP ; de l’autre, les contrats de chantier pour les EPIC et les fondations. Avis très favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre de lenseignement supérieur, de la recherche et de linnovation. Permettez-moi tout d’abord de dire, mesdames, messieurs les sénateurs, combien ce qui s’est produit ce matin à Nice me bouleverse. Je veux assurer l’ensemble des Niçois et le maire de Nice de toute ma sympathie. Je m’associe à leur tristesse.

Votre amendement, monsieur le sénateur Brisson, va dans le sens de ce que nous avons souhaité mettre en place dans le cadre de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, la loi Pacte, pour les EPIC comme le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives – CEA –, l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer – Ifremer – et le Bureau de recherches géologiques et minières – BRGM –, qui sont effectivement des établissements de statut privé.

Cette loi est récente ; il faut lui laisser sa chance… Pour cette raison, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 86 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6.

Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 86 rectifié bis
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Article 7

Article 6 bis

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 952-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération des chargés d’enseignement vacataires et des agents temporaires vacataires est versée mensuellement. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. Decool, Malhuret, Capus, Chasseing, Guerriau, Lagourgue, A. Marc, Menonville et Médevielle, Mmes Mélot et Paoli-Gagin, MM. Wattebled, Levi et B. Fournier, Mme Joseph, MM. Daubresse, Canevet, Vogel et Moga, Mme de Marco, M. Dossus, Mmes Raimond-Pavero, Jacquemet et Dindar, M. Détraigne, Mme F. Gerbaud, M. Laménie, Mmes C. Fournier, Puissat et Thomas, MM. Sol, Courtial et Chatillon, Mmes Billon et Drexler, M. Henno, Mmes Férat et Noël, M. Joyandet, Mme Sollogoub, M. Mizzon, Mme Saint-Pé, MM. M. Vallet, Lefèvre et P. Martin, Mme M. Mercier, MM. Pellevat, Longuet, Bonhomme, Cuypers et Lafon, Mme Herzog, MM. Bouloux et Regnard et Mme N. Delattre, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer la date :

1er janvier 2023

par la date :

1er septembre 2021

La parole est à M. Jean-Pierre Decool.

M. Jean-Pierre Decool. L’article 6 bis s’inscrit dans l’objectif de revalorisation des métiers de la recherche visé par le présent projet de loi. Il tend à lutter contre la précarité des doctorants et jeunes chercheurs titulaires d’un doctorat, qui assurent souvent des heures d’enseignement sous la forme de vacation lorsqu’ils ne bénéficient pas d’un contrat, en garantissant le paiement mensuel de ces heures d’enseignement.

Le présent amendement a pour objet d’avancer l’entrée en vigueur de ce dispositif au 1er septembre 2021, au lieu du 1er janvier 2023.

M. le président. L’amendement n° 43 rectifié, présenté par Mmes S. Robert et Monier, MM. Kanner, Antiste et Assouline, Mme Lepage, MM. Lozach, Magner et Stanzione, Mme Van Heghe, M. Montaugé, Mme Artigalas, MM. Devinaz, Gillé, P. Joly et Merillou, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Kerrouche, Pla, Michau et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2022

La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.

M. Christian Redon-Sarrazy. L’article 6 bis a été fort heureusement introduit lors du débat en séance à l’Assemblée nationale. Ce dispositif devrait permettre de mettre fin aux retards de paiement des vacataires, qui accentuent encore un peu plus le caractère précaire de leur statut. Néanmoins, son application est reportée à 2023 – autant dire à une date très lointaine et renvoyée à la responsabilité d’un autre gouvernement.

Un amendement tendant à anticiper cette mise en œuvre au mois de septembre 2021 a été rejeté en commission par notre rapporteure, pour des motifs de réalisme et de prévisions budgétaires. Nous avons donc déposé le présent amendement, afin d’avoir une applicabilité au 1er janvier 2022, au moins, ce qui permettait au Gouvernement de prendre les dispositions budgétaires nécessaires pour rendre effectif le versement des rémunérations concernées.

Ce matin, nous avons eu l’heureuse surprise d’apprendre le ralliement de Mme la rapporteure à l’échéance de septembre 2021 proposée par notre collègue Jean-Pierre Decool. Nous retirons donc notre amendement n° 43 rectifié au profit du sien.

J’en profite pour m’interroger sur l’adéquation du dispositif, qui, en complétant l’article L. 952–1 du code de l’éducation, vise les conditions d’emploi des seuls chargés d’enseignement, et non celles des agents temporaires. Si l’objectif est de couvrir aussi le cas des personnels vacataires appartenant à la catégorie techniciens, ouvriers et de service (TOS), il conviendrait peut-être d’introduire aussi une seconde disposition à l’article 953-3-1 du même code.

M. le président. L’amendement n° 43 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 87 rectifié ?

Mme Laure Darcos, rapporteure. Pardonnez-moi, mes chers collègues, car j’ai repris les discussions un peu brutalement. Bien évidemment, je m’associe aux propos de la ministre concernant l’attentat épouvantable qui a eu lieu à Nice. Mais, en effet, nous allons poursuivre nos débats, précisément pour ne pas donner raison à ceux qui commettent de tels actes !

Tout d’abord merci, monsieur Redon-Sarrazy, d’avoir bien voulu retirer votre amendement.

Madame la ministre, ce point a déjà été évoqué en commission. Le sujet que soulève M. Decool, celui de la précarité des vacataires, est extrêmement important, majeur. Il n’est pas encore réglé ! Les retards de paiement récurrents dont ces derniers sont victimes ne sont pas acceptables – et je sais que vous partagez ce point de vue.

Mais vous invoquez des problèmes techniques, liés au recours, par les universités, au système dit du « service fait ». Dans ce cadre, aucune solution ne serait opérationnelle avant le 1er janvier 2023… Nous attendons de votre part davantage d’explications sur ce point.

Symboliquement, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 87 rectifié tendant à avancer l’entrée en vigueur du dispositif en septembre 2021. Les vacataires ne peuvent effectivement plus attendre !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Comme vous l’avez rappelé, madame la rapporteure, je suis extrêmement favorable à ce que nous puissions régler, une fois pour toutes, le problème du paiement des vacataires. Néanmoins, si cela n’a pas été fait jusqu’à présent, c’est que la question est très complexe et nécessite de coordonner plusieurs logiciels de paie.

Nous avons choisi de nous mettre en capacité de la traiter, y compris en envisageant le changement de certaines règles comptables, notamment celle qui prévoit le paiement au service fait. Le respect de cette règle implique que l’on ne commence à regarder le dossier qu’à la fin de l’année universitaire, pour un paiement, en général, au début de l’année suivante.

Effectivement, c’est inadmissible et il faut corriger cette situation ! Nous aurions dû ajouter la mention « au plus tard » dans le texte, car nous mettrons en œuvre cette évolution dès que possible. Mais, en l’état, je crains que l’échéance de septembre 2021 ne soit vraiment trop courte.

Je demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis du Gouvernement sera défavorable.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Il faut bien comprendre la situation dans laquelle se trouvent à la fois les contractuels et les universités.

Aujourd’hui, les universités – je les ai consultées – expliquent être dans l’incapacité d’appliquer la disposition que nous allons voter, car le déport de paiement de ces contrats leur permet, il faut le dire de façon extrêmement claire, d’assurer leur trésorerie. (Mme la ministre le conteste.) C’est ce que les présidents d’université m’ont dit, madame la ministre ! Eux sont plutôt demandeurs d’une contractualisation, c’est-à-dire d’un recours à des contrats, ce qui permettrait d’éviter le problème lié aux vacations. En l’état, on va leur imposer des prescriptions beaucoup plus fortes, qu’ils sont incapables de respecter sur un plan budgétaire.

Ce n’est pas par malignité qu’une université paie ses contractuels six à sept mois après la réalisation du service ! C’est tout simplement parce qu’elle n’a pas l’argent pour les rémunérer au moment où ils achèvent leur service !

Je comprends l’esprit de cet amendement, et je le soutiens – il faut effectivement mettre un terme à cette injustice flagrante. Mais la question, me semble-t-il, mériterait une réflexion plus vaste, pour tenter de comprendre comment un certain nombre de missions de service public sont assurées, à l’heure actuelle, par des moyens aussi peu conformes aux règles de la fonction publique.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 87 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6 bis, modifié.

(Larticle 6 bis est adopté.)

Article 6 bis
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Article 8

Article 7

I. – Le titre III du livre IV du code de la recherche est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Doctorants et chercheurs étrangers accueillis dans le cadre dun séjour de recherche

« Art. L. 434-1. – I. – Les établissements publics d’enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les autres établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l’article L. 112-6, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les établissements relevant de l’article L. 732-1 du code de l’éducation dans le cadre de leurs activités de recherche et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112-1 du présent code peuvent accueillir dans le cadre d’un séjour de recherche :

« 1° Des étudiants de nationalité étrangère inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur soit en France, soit à l’étranger, dans le cadre de la préparation du doctorat ;

« 2° Des chercheurs de nationalité étrangère, titulaires d’un diplôme de doctorat.

« Le séjour de recherche a pour objet de participer à une formation à la recherche et par la recherche, de concourir à une activité de recherche ou de développement technologique, au sein d’un établissement d’accueil. Cette activité peut être complétée par une activité d’enseignement.

« II. – Pour pouvoir bénéficier d’un séjour de recherche, les doctorants et chercheurs étrangers doivent bénéficier d’une bourse ou de tout autre financement dédié à cette activité, accordé selon des critères scientifiques, après sélection par un gouvernement étranger ou une institution étrangère ou par le ministère chargé des affaires étrangères.

« Le séjour de recherche fait l’objet d’une convention entre le ou les établissements d’accueil et le doctorant ou chercheur étranger qui précise les modalités de prise en charge et d’accueil. La convention de séjour de recherche définit les règles applicables en matière de propriété intellectuelle.

« Pour les doctorants mentionnés au 1° du I, la convention est conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée deux fois pour une année, dans la limite de la durée du financement dont bénéficie l’étudiant étranger accueilli au titre du séjour de recherche.

« Pour les chercheurs mentionnés au 2° du même I, la convention est conclue pour une durée maximale d’un an.

« III. – L’établissement d’accueil peut décider de verser un complément de financement afin de contribuer aux frais du séjour du doctorant ou du chercheur étranger, dans la limite de 50 % du plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le financement dédié à cette activité et le complément éventuel versé par l’établissement d’accueil n’ont pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail.

« La convention de séjour de recherche mentionnée au II du présent article définit, le cas échéant, les modalités de versement du complément de financement.

« L’établissement d’accueil vérifie que le doctorant ou le chercheur étranger bénéficie d’une couverture de droit commun ou d’une couverture équivalente en matière de maladie, d’accident et respecte les règles applicables en matière de responsabilité civile. »

II. – Le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé :

« g. Les doctorants et chercheurs étrangers mentionnés à l’article L. 434-1 du code de la recherche pour les accidents survenus au cours de leurs activités de recherche ou d’enseignement ; ».

III. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le 5° du II de l’article L. 313-7, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° À l’étranger qui, à l’exception des cas mentionnés au 4° de l’article L. 313-20, a signé la convention de séjour de recherche définie à l’article L. 434-1 du code de la recherche, afin de se former à la recherche et par la recherche. » ;

2° Après la première phrase du 4° de l’article L. 313-20, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention d’accueil peut être conclue par l’étranger qui a signé la convention de séjour de recherche prévue à l’article L. 434-1 du code de la recherche et qui bénéficie d’un financement au moins équivalent à la rémunération minimale, hors prise en compte des charges sociales afférentes, fixée par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche portant rémunération des doctorants. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 55 rectifié, présenté par Mmes Préville, S. Robert et Monier, MM. Kanner, Antiste, Assouline et Lozach, Mme Lepage, MM. Magner et Stanzione, Mme Van Heghe, M. Montaugé, Mme Artigalas, MM. Devinaz, Gillé, P. Joly, Merillou, Redon-Sarrazy, Sueur, Kerrouche, Pla, Michau et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

étudiants

par le mot :

doctorants

II. – Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer les mots :

l’étudiant

par les mots :

le doctorant

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Mme Sylvie Robert. Cet amendement, déposé sur l’initiative de Mme Préville, vise à désigner les doctorants comme tels, et non comme des étudiants. Il s’agit donc de faire reconnaître leur spécificité par rapport aux autres usagers.

M. le président. L’amendement n° 187, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer le mot :

étudiants

par le mot :

doctorants

La parole est à Mme Monique de Marco.

Mme Monique de Marco. Je retire cet amendement, au profit de l’amendement précédent.

M. le président. L’amendement n° 187 est retiré.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laure Darcos, rapporteure. Cette modification rédactionnelle ne semble pas pertinente, dans la mesure où il est bien précisé dans le texte qu’il s’agit d’étudiants inscrits dans le cadre de la préparation du doctorat. Il serait redondant d’écrire : « doctorants inscrits dans le cadre de la préparation du doctorat ». Par ailleurs, les doctorants sont bien des étudiants. La commission souhaite donc le retrait de l’amendement n° 55 rectifié ; à défaut, son avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Je partage l’avis de la commission.

Mme Sylvie Robert. Je retire l’amendement !

M. le président. L’amendement n° 55 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 7.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 421-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-5. – Les personnels de recherche mentionnés à l’article L. 411-1, détachés ou mis à disposition auprès d’administrations, de collectivités territoriales, d’organismes ou d’établissements pour y exercer une ou plusieurs des missions définies au même article L. 411-1, d’organisations internationales intergouvernementales ou d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne, peuvent bénéficier d’une nomination dans un autre corps à la suite de la réussite à un concours ou examen professionnel ou au titre d’une promotion au choix, sans qu’il soit mis fin à leur mise à disposition ou à leur détachement, lorsque cette nomination n’est pas conditionnée à l’accomplissement d’une période de formation ou de stage préalable. »

II. – Après l’article L. 951-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 951-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 951-2-1. – Les enseignants-chercheurs relevant du présent titre et les membres des corps d’ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation, détachés ou mis à disposition auprès d’administrations, de collectivités territoriales, d’organismes ou d’établissements pour y exercer des fonctions concourant aux missions définies à l’article L. 123-3, d’organisations internationales intergouvernementales ou d’institutions ou d’organes de l’Union européenne, peuvent bénéficier d’une nomination dans un autre corps à la suite de la réussite à un concours ou examen professionnel ou au titre d’une promotion au choix, sans qu’il soit mis fin à leur mise à disposition ou à leur détachement lorsque cette nomination n’est pas conditionnée à l’accomplissement d’une période de formation ou de stage préalable. » – (Adopté.)

Article 8
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Article 10 A (nouveau)

Article 9

L’article L. 952-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « jusqu’au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l’âge de soixante-huit ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée de trois ans » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si cette durée s’achève en cours d’année universitaire, ils sont maintenus en activité, en surnombre, jusqu’au 31 août suivant. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’ils sont, à la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, responsables d’un projet lauréat d’un appel à projets inscrit sur une liste fixée par décret, les professeurs de l’enseignement supérieur, les directeurs de recherche, les maîtres de conférences, les chargés de recherche et les personnels titulaires de l’enseignement supérieur assimilés aux maîtres de conférences et aux professeurs d’université pour les élections à l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6 peuvent être maintenus en activité au-delà de cette date jusqu’à l’achèvement du projet de recherche et de développement technologique pour lequel ils ont été lauréats, et pour une durée de cinq ans au plus.

« Cette autorisation est donnée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour les professeurs de l’enseignement supérieur, les maîtres de conférences et les personnels titulaires de l’enseignement supérieur assimilés mentionnés à l’alinéa précédent et par décision du chef d’établissement pour les directeurs de recherche et les chargés de recherche. L’autorisation fixe la durée du maintien dans les fonctions. Elle peut être révoquée dans l’intérêt du service. »