Mme Sylvie Vermeillet. Le présent amendement vise à soutenir les commerces de proximité face à la concurrence du e-commerce, notamment des multinationales du commerce en ligne.

Il a ainsi pour objet d’instaurer un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements permettant à ces commerces de proximité de se démarquer face à la concurrence du commerce en ligne. Sont éligibles au suramortissement les dépenses d’embellissement ou de réaménagement de leur magasin ainsi que les dépenses effectuées en vue de l’amélioration de l’expérience client.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je ne suis pas certain que la création d’une nouvelle dépense fiscale liée à l’embellissement des points de vente soit une priorité aujourd’hui.

L’avis est défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

Mme le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je préfère cette démarche, visant à aider les petits commerçants à améliorer l’attractivité de leur commerce local et à acquérir du matériel, à celle qui tend à renverser le paradigme en taxant les autres…

D’autant que la mise en œuvre d’une telle taxation pose un certain nombre de difficultés ; nous y reviendrons. Je ne suis pas certain que les quelque centaines de millions d’euros qu’une telle taxe rapporterait règleraient le problème des petits commerçants.

Je voterai donc cet amendement.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-738 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° I-738 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° I-312

Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

L’amendement n° I-319 rectifié, présenté par Mme S. Robert et M. Houllegatte, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article 44 nonies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire au régime réel d’imposition et de façon temporaire pour le prochain exercice, le bénéfice imposable des sociétés de pêche, des sociétés de pêche artisanale mentionnées au premier alinéa, ainsi que des artisans pêcheurs, qui justifient d’une activité de pêche régulière et substantielle dans les eaux britanniques sur les trois précédents exercices, est déterminé sous déduction d’un abattement supplémentaire de 50 %. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation et servir à l’activité professionnelle. Cette disposition ne fait pas obstacle aux déductions auxquelles les sociétés ou artisans pêcheurs peuvent prétendre au titre d’autres dispositions. Le présent dispositif est renouvelable dans les prochaines lois de finances dans la limite de trois exercices. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Mme Sylvie Robert. L’article 44 nonies du code général des impôts prévoit un régime dérogatoire de déduction des bénéfices imposables au profit des jeunes pêcheurs artisans et des sociétés de pêche artisanale qui débutent dans la profession, et ce pendant les soixante mois consécutifs au lancement de l’activité.

Face aux incertitudes qu’entraîne le Brexit et au risque de plus en plus grand d’exclusion des pêcheurs français des eaux britanniques, menaçant l’emploi et la cohésion territoriale des activités côtières françaises liées aux entreprises de pêche, il convient de protéger le premier maillon de l’industrie halieutique nationale en permettant aux armements de constituer des réserves financières. Tel est l’objectif de cet amendement.

J’ajoute que son adoption enverrait un message de soutien à une filière dont l’enjeu stratégique est important pour notre indépendance en ressources alimentaires de qualité.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sur cet amendement que vous avez défendu avec cœur, madame la sénatrice, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement, mais s’en remet d’ores et déjà à la sagesse du Sénat.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement estime que la situation des pêcheurs ne pourra pas être réglée par un dispositif d’abattement de crédits d’impôts ou d’exonération.

Cela étant dit, permettez-moi de revenir sur la mobilisation du Gouvernement en faveur du secteur de la pêche. Il existe un véritable risque que, dans le cas de non-accord, les eaux territoriales britanniques soient interdites non seulement aux pêcheurs français, mais aussi aux pêcheurs d’autres pays du marché intérieur.

La conséquence pourrait en être le report sur les eaux territoriales françaises, moins poissonneuses, à la fois des pêcheurs français et des pêcheurs d’autres pays européens. Nous avons pleinement conscience de cette difficulté.

C’est la raison pour laquelle le Président de la République et le Premier ministre ont rappelé à plusieurs reprises que, dans le cadre des discussions présidant à la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, la question de la pêche ne pouvait être déliée des questions d’accès au marché intérieur, de conditions de concurrence juste et loyale, pas plus que des questions normatives, notamment de protection des consommateurs et de traçabilité des produits, et des questions douanières. Tel est notre objectif dans les discussions en cours.

Aujourd’hui, nous ne pouvons garantir qu’en cas de non-accord, l’accès aux eaux territoriales britanniques serait maintenu. C’est pourquoi nous avons préparé des dispositifs d’accompagnement, pour ne pas dire de crise. Les pêcheurs en sont informés et, s’ils sont attentifs aux propositions que nous leur faisons, ils font valoir – et nous les comprenons – que leur objectif n’est pas de bénéficier d’un dispositif de crise, mais de travailler.

Quoi qu’il en soit, madame la sénatrice, soyez assurée de la pleine mobilisation du Gouvernement sur ce sujet. Les dispositifs sont prêts pour faire face à l’éventualité d’un mauvais scénario.

Pour en revenir à votre amendement, si nous partageons le principe d’un soutien nécessaire en cas de non-accord, nous sommes en désaccord quant aux modalités que vous proposez.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme le président. La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.

M. Dominique de Legge. Monsieur le ministre, vous indiquez que vous partagez nos préoccupations, mais vous n’apportez aucune solution. Dans l’attente, il me paraît préférable de tenir plutôt que de courir. Je voterai donc cet amendement.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-319 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° I-319 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 3 - Amendements n° I-1052 et n° I-1112 rectifié

Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

L’amendement n° I-312, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un article 73 bis ainsi rédigé :

« Art. 73 bis. – I. Les artisans pêcheurs soumis à l’impôt sur le revenu à un régime réel d’imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les sociétés de pêche artisanale, telles que définies à l’article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime relevant du régime des bénéfices industriels ou commerciaux peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution.

« 1. Dans la limite du bénéfice, la déduction pour épargne de précaution est plafonnée à un montant global, par exercice de douze mois, à 27 000 €. Pour les sociétés de pêche artisanale, non soumise à l’impôt sur les sociétés, ce montant est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« 2. La déduction est également plafonnée :

« 1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 65 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;

« 2° Pour les sociétés de pêche artisanale non soumises à l’impôt société, à la différence positive entre la somme de 65 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

« II. – 1. La déduction s’exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. À tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant.

« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

« 4. En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du l du présent II, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« III. – 1. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle par un exploitant qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application des I et Il du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.

« 2. L’apport d’une exploitation individuelle par exploitant qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions prévues aux I et II et utilise les sommes déduites par l’exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II. »

« 3. Sur option du contribuable, le I de l’article 163-0 A s’applique aux déductions rapportées au résultat de l’exercice établi au moment de la cessation de l’entreprise en application de l’article 201. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Le présent amendement établit une déduction pour épargne de précaution au profit des artisans pêcheurs.

Un tel dispositif permettrait à une entreprise de pêche artisanale imposée au réel de déduire de son bénéfice des sommes qui pourraient être utilisées au titre de l’activité professionnelle au cours des dix années suivantes. L’exploitant devrait inscrire sur un compte dédié une somme comprise entre 50 et 100 % de la déduction pratiquée.

Le secteur de la pêche se trouve dans une situation extrêmement difficile du fait du Brexit, mais aussi de la crise sanitaire. Mon collègue Michel Canevet et moi-même avons d’ailleurs demandé l’ouverture d’une mission d’information au Sénat sur ce sujet, qui concerne non pas seulement la Normandie et la Bretagne mais aussi le Nord, entre autres régions.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Par cet amendement, vous proposez d’étendre une disposition propre à la fiscalité agricole à un secteur qui relève d’une imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Or ce secteur ne justifie pas des mêmes aléas que le secteur agricole. Il faudrait donc, au préalable, procéder à un calage juridique.

Par ailleurs, eu égard aux difficultés rencontrées par le secteur de la pêche, je ne suis pas certain que ce dispositif puisse s’enclencher actuellement.

Je demande l’avis du Gouvernement sur votre amendement, mais j’émets de fortes réserves, madame la sénatrice.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je partage les réserves exprimées par M. le rapporteur général. Comme je l’ai indiqué précédemment, nous estimons que l’outil fiscal n’est pas plus adapté pour remédier aux difficultés relatives à la gestion des quotas et au vieillissement des navires qu’à une éventuelle situation de crise.

Cependant, dans le cadre du plan de relance – cet argument vous convaincra peut-être de retirer votre amendement, madame la sénatrice –, 50 millions d’euros seront alloués au renforcement de la filière pêche et aquaculture. Il nous paraît plus opportun de cibler nos efforts pour le renouvellement de la flotte sur ces crédits.

J’ajoute que votre proposition est contraire au principe de neutralité des règles d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux au regard de l’activité exercée, ce qui renforce les interrogations que ce dispositif peut susciter.

L’avis est donc défavorable.

Permettez-moi enfin, madame la présidente, de compléter ma réponse à Mme Robert sur les dispositifs qui, indépendamment du vote de votre assemblée, seront mobilisés en cas de crise. Si l’accès aux eaux territoriales britanniques était fermé et que le secteur de la pêche avait besoin d’un accompagnement spécifique, nous sommes convenus avec les autorités européennes de mobiliser le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (Feamp).

Mme le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

M. Michel Canevet. J’estime au contraire que la proposition de Nathalie Goulet est excellente. Il est clair, en effet, que l’activité halieutique s’apparente aux activités agricoles.

La pêche est une activité de capture : on ne peut savoir ni ce que l’on ramènera dans les filets ni, par conséquent, ce que l’on pourra vendre. Les aléas de production sont indéniables. C’est pourquoi l’existence de systèmes assurantiels propres est nécessaire pour faire face aux périodes difficiles. Il paraît donc légitime d’étendre le dispositif dont bénéficie l’agriculture à d’autres activités du secteur primaire.

Le deuxième sujet que je souhaite évoquer est le renouvellement des flottilles. Les outils de travail des pêcheurs coûtent très cher mais il est indispensable, notamment pour la sécurité de tous, de les renouveler régulièrement. Or les professionnels sont fréquemment confrontés à des questions de financement. Le dispositif proposé permettrait d’abonder les fonds propres et, ainsi, de renouveler plus facilement les flottilles.

Monsieur le ministre, j’entends vos propositions et je suis très heureux que le Gouvernement prenne réellement en compte les difficultés qui pourraient survenir en cas de non-accord sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. L’enjeu pour les activités halieutiques est important, car 30 % du poisson pêché en France – et jusqu’à 60 % pour certains secteurs – provient des eaux britanniques.

Les dispositifs que le Gouvernement mettra en place seront utiles, mais il me paraît nécessaire d’en prévoir d’autres : le dispositif qui a été présenté par Sylvie Robert peut avoir toute sa place, de même que celui, complémentaire, présenté par Nathalie Goulet. Tout cela permettrait de justifier l’effort consenti par les entreprises en cette période.

Mme le président. Madame Goulet, l’amendement n° I-312 est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Je le maintiens, madame le président. Cet amendement a été coconstruit avec les représentants du projet PechPropre, qui souhaitent donner de la visibilité au secteur de la pêche touché par des crises multiples. Ce sujet leur tient particulièrement à cœur.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-312.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° I-312
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° I-1047

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-1052 est présenté par Mme Lienemann, MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° I-1112 rectifié est présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Gold, Requier, Roux, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Guérini et Guiol.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 207 et l’article 1461 du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« ….° Les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-1052.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement vise à homogénéiser la fiscalité des organismes de foncier solidaire (OFS), pour l’activité en bail réel solidaire.

Pour rappel, les organismes de foncier solidaire gèrent le foncier différé. Ils sont propriétaires de terrains sur lesquels on construit des logements destinés aux ménages modestes, en accession ou en location. Le remboursement du foncier est largement étalé dans le temps, et toute spéculation est interdite lors de la revente du logement : l’évolution du prix reste strictement alignée sur celle du coût de la vie.

Nous avons délibéré à plusieurs reprises sur le statut de ces organismes. Leur efficacité se confirme et des réflexions sont en cours pour élargir le dispositif.

Dans la mesure où ils exercent une mission de service d’intérêt économique général (SIEG) liée au logement social, les OFS ne devraient pas payer d’impôt sur les sociétés (IS).

Or, actuellement, leur régime d’imposition varie en fonction de leur statut. Lorsqu’ils sont considérés comme organisme HLM ayant obtenu un agrément OFS, ils ne payent pas d’impôt sur les sociétés, ce qui n’est pas forcément le cas quand ils ont le statut d’association. Enfin, s’ils ont la forme de sociétés coopératives, les organismes HLM payent l’impôt sur les sociétés ainsi que la contribution économique territoriale (CET).

Compte tenu de leur mission d’intérêt général, nous souhaitons exonérer d’impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale tous les OFS, quel que soit leur statut.

L’État n’en sortira pas ruiné. Au contraire, dans un contexte où le prix du foncier est extrêmement élevé, il est souhaitable de développer des mécanismes qui évitent la spéculation.

Mme le président. La parole est à M. Bernard Fialaire, pour présenter l’amendement n° I-1112 rectifié.

M. Bernard Fialaire. Cet amendement a pour objet d’exonérer d’IS et de la CET l’activité en bail réel solidaire de l’ensemble des organismes de foncier solidaire.

Ces derniers sont soumis, pour la réalisation de leur mission d’intérêt général, à des régimes d’imposition qui varient en fonction de leur statut. Or tous ces organismes ont été créés par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), avec pour mission de gérer des terrains et de les mettre à disposition dans le cadre de baux de longue durée, pour qu’on y construise des logements destinés aux ménages modestes, en accession ou en location.

Cet amendement déposé par ma collègue Nathalie Delattre harmonise les exonérations dont bénéficient les OFS. Le dispositif ne concerne que les activités réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il manque une étude d’impact. Ces organismes accomplissent un travail important et utile auprès d’un public peu favorisé. Cependant, ils bénéficient déjà d’avantages spécifiques. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans la suite de nos discussions.

La commission demande donc le retrait de ces amendements.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’avis est défavorable.

En effet, le Gouvernement considère que les organismes de foncier solidaire sont soumis à un régime fiscal différent en fonction du statut juridique qu’ils ont choisi. Par exemple, une société anonyme (SA) qui revêt un caractère lucratif, en raison de sa forme juridique, est imposée à l’IS et à la cotisation foncière des entreprises (CFE), quels que soient son objet et son activité, sauf dispositions légales contraires.

En revanche, les organismes privés autres que les sociétés ne sont placés dans le champ de l’IS que lorsqu’ils se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.

Ainsi, en application des principes dégagés par la jurisprudence, la détermination du caractère lucratif ou non d’un organisme sans but lucratif, repose sur une analyse au cas par cas. Il ne nous ne semble pas qu’une exonération générale soit le bon outil d’harmonisation.

Par ailleurs, la disposition qui est proposée n’est pas encadrée, et elle pourrait constituer une aide d’État illégale au regard du droit des aides d’État. C’est l’une des réserves que nous avons à l’égard de ce dispositif.

Mme le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Votre réponse est très technique. En réalité, il n’y a pas de caractère lucratif dans l’activité des OFS. Aucun d’entre eux ne verse de dividendes. Il s’agit d’organismes agréés par l’État et encadrés.

Un organisme HLM ayant obtenu un agrément OFS ne paie pas d’impôts. Dans le cas d’une association, l’imposition s’applique « à la tête du client ». Et les coopératives sont assujetties à l’impôt sur les sociétés, alors même qu’elles n’ont aucun but lucratif puisque, encore une fois, il n’y a aucun versement de dividendes. Il existe donc une diversité d’impositions selon le statut choisi.

Dès lors que plusieurs collectivités souhaitent s’associer pour créer un OFS, comme cela a été le cas à Saint-Malo, il faut qu’elles constituent un syndicat intercommunal (SIC), auquel participent le Crédit Mutuel local, la Caisse des dépôts et consignations et les bailleurs sociaux. Dans la mesure où ce syndicat a le statut de coopérative, les collectivités doivent payer l’impôt sur les sociétés. Comment comprendre, en revanche, qu’une association n’y soit pas soumise, quand bien même elle exercerait la même activité ?

Quant au droit européen, il prévoit très précisément que lorsqu’il s’agit de logements abordables – et l’activité des OFS en bail réel solidaire entre dans ce champ – une fiscalité spécifique peut s’appliquer, conformément aux missions des SIEG.

Encore une fois, les OFS sont des organismes agréés. Le préfet peut décider de ne pas donner l’agrément, s’il le juge nécessaire. Beaucoup de collectivités locales ont créé des coopératives : celles-ci devront payer l’impôt, alors qu’elles ont pour objectif de créer du logement abordable, en accession sociale, ou bien du logement social locatif dans certains cas.

Ce système d’imposition bloque des initiatives d’intérêt général, comme l’a très bien dit M. Fialaire.

Mme le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Les arguments de Marie-Noëlle Lienemann sont pour le moins convaincants. Cet amendement vise spécifiquement les OFS, et la réponse de M. le ministre semble mal ciblée.

Si ce que décrit Marie-Noëlle Lienemann est strictement conforme à la réalité et s’il n’y a pas de risque pour l’État, la proposition semble de bon sens. Si un doute subsiste, la navette parlementaire sera l’occasion de l’éclaircir.

Monsieur le ministre, à moins que vous n’avanciez un argument plus fort, je voterai cet amendement.

Mme le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. L’argumentaire de M. le ministre me laisse également perplexe. L’harmonisation du régime fiscal des OFS est une mesure de bon sens, car ces organismes agréés œuvrent dans l’intérêt général.

Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1052 et I-1112 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)