M. Jean-Pierre Sueur. … il est possible de régler le problème.

Tel est l’état d’esprit dans lequel je présente cet amendement. Vous avez compris qu’il s’agit d’un appel !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Antoine Lefèvre, rapporteur spécial. Mon cher collègue, le Sénat connaît votre engagement en la matière. J’avais d’ailleurs soutenu votre proposition de loi et, en 2017, j’avais moi-même rédigé un rapport au sujet de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’Agrasc.

Je présume que M. le garde des sceaux va répondre à votre appel. Pour ce qui me concerne, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Monsieur Sueur, je connais bien ces dossiers – cela date d’une vie antérieure, où je n’étais pas pharmacien… (Sourires.) – et je suis tout à fait prêt à travailler cette question avec vous. Pour l’heure, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; nous essayerons d’avancer le plus vite possible !

M. le président. Monsieur Sueur, l’amendement n° II-1380 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le garde des sceaux, votre réponse me laisse préjuger d’une volonté commune. Il faut que cette proposition de loi aboutisse – je le répète, elle a fait l’objet d’un vote unanime du Sénat ! – et nous ne manquerons pas de revenir vers vous.

Je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-1380 est retiré.

Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Justice », figurant à l’état B.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

État B
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 55 bis (nouveau)

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Monsieur le garde des sceaux, dans votre propos liminaire, vous avez souligné l’augmentation importante du budget de la justice en la qualifiant d’« historique ». Vous avez raison, même si l’un de vos prédécesseurs, Jean-Jacques Urvoas, relève pour sa part qu’il avait obtenu 9 % d’augmentation : tant mieux si, en l’espace de quelques années, on connaît plusieurs augmentations historiques !

Cela étant, la France dépense 69,50 euros par habitant et par an pour la justice, c’est-à-dire un tiers de moins que l’Espagne et moitié moins que l’Allemagne : il ne faut pas s’étonner des difficultés dans lesquelles nous nous trouvons.

Ainsi, pendant le premier confinement, notre pays a souffert du mauvais équipement de la justice. Nous avons déjà parlé des greffiers : je n’y reviendrai pas. En revanche, nous n’avons pas abordé la situation des détenus : ces derniers ont dû affronter la covid sans aucune protection, ce qui a entraîné de grandes difficultés. Nous ne sommes pas revenus non plus sur la justice d’exception qui a été instaurée. Votre prédécesseur a dû revoir sa copie pour ce qui concerne la détention provisoire. Vous-même avez vu votre ordonnance relative à la visioconférence dans le cadre des procès criminels suspendue par le Conseil d’État.

Dans ce budget, nous relevons également quelques points d’alerte.

Je pense à la justice de proximité, non seulement pénale, mais aussi civile ; à la question des postes en général, et notamment des postes de greffier ; ou encore à celle de l’aide juridictionnelle. À ce titre, vous soulignez qu’un important effort est consenti et je l’entends. Il s’agit d’une première étape – le rapport Perben n’est pas encore satisfait, mais il faut saluer ces premiers progrès.

Je pense également à la situation des établissements pénitentiaires. Je rappelle que, le 2 octobre dernier, le Conseil constitutionnel lui-même a mis en demeure le Gouvernement de faire adopter, avant le 1er mars 2021, une législation garantissant la dignité des détenus.

Il reste donc un long chemin à parcourir, mais nous sommes sur la bonne voie. Bien que ces crédits soient encore insuffisants, les élus de notre groupe les voteront.

Je finirai sur une note qui nous rappellera notre jeunesse. À la manière des bulletins scolaires que nous recevions en fin d’année, je conclurai à propos de ce budget : « En progrès. Le rattrapage est engagé. Doit poursuivre son effort. » Tel est l’état d’esprit dans lequel nous voterons ces crédits !

M. le président. Je mets aux voix ces crédits, modifiés.

(Les crédits sont adoptés.)

M. le président. J’appelle en discussion les articles 55 bis à 55 quinquies, ainsi que l’amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 55 bis, qui sont rattachés pour leur examen aux crédits de la mission « Justice ».

Justice

Vote sur les crédits de la mission
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 55 bis - Amendement n° II-1411

Article 55 bis (nouveau)

I. – À l’article 1090 D du code général des impôts, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ».

II. – Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ou pour l’évaluation de l’éligibilité à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;

2° L’article L. 146 A est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ».

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 61-1, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et » ;

2° Après le mot : « rédaction », la fin du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigée : « résultant de la loi n° … du … de finances pour 2021, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

IV. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° La première partie est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

b) L’intitulé du titre Ier est complété par les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

c) L’article 4 est ainsi modifié :

– au I, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;

– au 2° du II, après le mot : « immobilier », il est inséré le mot : « même » et, à la fin, les mots : « et du patrimoine mobilier productif de revenus » sont supprimés ;

d) L’intitulé du titre II est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

e) Le même titre II est complété par l’article 64-5, qui devient l’article 11-1 ;

f) Ledit titre II, tel qu’il résulte du e, est complété par des articles 11-2 et 11-3 ainsi rédigés :

« Art. 11-2. – Sans préjudice de l’application de l’article 19-1, l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles est accordée à la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, qu’elle soit mise en cause ou victime, dans les procédures suivantes :

« 1° Audition, confrontation ou mesures d’enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale, à l’article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l’article 67 F du code des douanes ; confrontation ou reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 du code de procédure pénale ; assistance d’une personne arrêtée dans l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen dans les conditions fixées à l’article 695-17-1 du même code ;

« 2° Garde à vue, retenue, rétention, confrontation dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ; retenue d’un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office ;

« 3° Déferrement devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale lorsque l’avocat est commis d’office ;

« 4° Mesures prévues au 5° de l’article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du même code ou à l’article 12-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. 11-3. – L’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution.

« Il en va de même de l’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office ou de prolongation de cette mesure, ou de l’avocat assistant une personne détenue placée à l’isolement à sa demande et faisant l’objet d’une levée sans son accord de ce placement.

« L’avocat assistant une personne détenue devant la commission d’application des peines en application de l’article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.

« Le premier alinéa est également applicable aux missions d’assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s’agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre. » ;

g) Le troisième alinéa de l’article 13 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« S’il y a lieu, le bureau comporte :

« – une section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises ; »

h) La troisième phrase du premier alinéa de l’article 16 est ainsi rédigée : « Le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire ou de la cour d’appel ou le greffier en chef du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, selon les cas, est vice-président du bureau ou de la section chargés d’examiner les demandes d’aide juridictionnelle relatives aux instances pour lesquelles le bureau ou la section sont respectivement compétents. » ;

i) L’intitulé du titre IV est complété par les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

j) Après l’article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel :

« 1° Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

« 2° Assistance d’une personne demandant ou contestant la délivrance d’une ordonnance de protection prévue par l’article 515-9 du code civil ;

« 3° Comparution immédiate ;

« 4° Comparution à délai différé ;

« 5° Déferrement devant le juge d’instruction ;

« 6° Débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire ;

« 7° Assistance d’un mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, d’une audition libre, d’un interrogatoire de première comparution, d’une instruction ou d’une audience de jugement ;

« 8° Assistance d’un accusé devant la cour d’assises, la cour criminelle départementale, la cour d’assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle ;

« 9° Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers ;

« 10° Procédures non juridictionnelles mentionnées aux 2° à 4° de l’article 11-2.

« La personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis ou désigné d’office dans les conditions prévues aux onze premiers alinéas du présent article et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État. Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« L’avocat commis ou désigné d’office qui a perçu des honoraires au titre d’une des procédures mentionnées aux 1° à 10° perçoit une rétribution dans les conditions fixées à l’article 33 de la présente loi.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

k) Au premier alinéa de l’article 20, les mots : « soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit » sont supprimés ;

l) L’intitulé du titre V est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

m) L’article 27 est ainsi rédigé :

« Art. 27. – L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution.

« L’État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle et aux missions d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles accomplies par les avocats du barreau.

« Le montant de la dotation affecté à l’aide juridictionnelle résulte d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2021, à 34 €.

« Le montant de cette dotation affecté à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles est fonction du nombre de missions effectuées par les avocats. » ;

n) L’article 29 est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « versée », sont insérés les mots : « par l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour le compte de l’État » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant et la répartition par barreau de cette dotation sont fixés par arrêté du ministre de la justice. » ;

– la seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

– au quatrième alinéa, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;

o) À l’avant-dernier alinéa de l’article 39, les mots : « s’impute, » sont remplacés par les mots : « est fixée » et, à la fin, les mots : « , sur celle qui lui est due pour l’instance » sont supprimés ;

p) L’intitulé du titre VI est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

q) L’article 50 est ainsi modifié :

– au premier alinéa et aux 4° et 5°, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;

– au 2°, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou d’aide à l’intervention de l’avocat » ;

r) La première phrase du premier alinéa de l’article 51 est ainsi modifiée :

– après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;

– les mots : « en cours d’instance et » sont supprimés ;

– les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;

– sont ajoutés les mots : « ou de la mesure » ;

s) Le second alinéa du même article 51 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le retrait est prononcé :

« 1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l’article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n’ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ;

« 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. » ;

t) À la première phrase de l’article 52, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;

2° Les quatre premiers alinéas de l’article 64-3 sont supprimés ;

3° La quatrième partie est abrogée ;

4° La cinquième partie est ainsi modifiée :

a) L’article 67-1 est abrogé ;

b) L’article 67-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle coordonne la transmission aux bureaux d’aide juridictionnelle des informations nécessaires à la mise en œuvre du recouvrement relatif aux personnes ayant bénéficié de l’intervention d’un avocat dans les conditions prévues à l’article 19-1. » ;

5° L’article 70 est ainsi modifié :

a) Au seizième alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les modalités d’appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables, » ;

b) Après le dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Dans la collectivité de Saint-Barthélemy, notamment les modalités d’appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables. »

V. – L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 3 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des ressources imposables ou, à défaut, des ressources mensuelles du demandeur dont les modalités de calcul sont définies par décret ; »

b) Le 3° est complété par les mots : « ou, à défaut, du foyer » ;

2° Aux 1° et 2° de l’article 4, après le mot : « fiscal », sont insérés les mots : « ou, à défaut, du foyer ».

M. le président. L’amendement n° II-1422, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ;

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Aujourd’hui, plus de 16 % des requêtes enregistrées par les tribunaux administratifs sont introduites par des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence ou de rétention administrative, qui sont, dans leur très grande majorité, éligibles à l’aide juridictionnelle (AJ).

Toutefois, en raison de la nécessité d’un examen a priori de cette éligibilité par les bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ), les délais de rétribution des avocats souffrent d’un allongement considérable.

Nous entendons revenir sur cette procédure qui s’avère, dans le cas d’espèce, peu justifiée et emporte des conséquences financières pour les avocats.

À ce titre, le dispositif de rétribution de l’avocat commis ou désigné d’office introduit par le Gouvernement à l’Assemblée nationale pour certains contentieux à Paris est fort bienvenu : c’est pourquoi nous proposons de l’étendre aux procédures introduites devant le tribunal administratif, relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté, sans préjudice du recouvrement par les bureaux d’aide juridictionnelle des sommes dont auraient bénéficié les personnes non éligibles.

Cette mesure nous apparaît d’autant plus nécessaire qu’elle permettra, dans le même temps, un réel gain d’efficacité pour l’examen des demandes transmises aux BAJ dans le cadre d’autres contentieux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Antoine Lefèvre, rapporteur spécial. L’article 55 bis liste précisément les procédures pour lesquelles l’avocat commis d’office a droit à une rétribution, y compris lorsque la personne assistée n’a pas droit à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat.

Cet amendement vise à ajouter à la liste les procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté.

Un dispositif de contrôle a posteriori serait mis en place par le biais des caisses des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) pour ce type de procédure.

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je partage l’objectif de simplification de la procédure qui est au cœur de cet amendement. Ne pas alourdir le contentieux administratif par des procédures superfétatoires me paraît être de bonne gestion.

Par ailleurs, cet amendement, en ce qu’il tend à prévoir des contrôles a posteriori, ne remet pas en cause le principe posé par la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, qui reste inchangé. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est conditionné au respect des conditions d’éligibilité, en particulier de celles qui concernent les ressources.

Cette mesure vient donc utilement compléter le cadre posé par le Gouvernement. Les procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers, lorsqu’elles s’accompagnent d’une mesure restrictive de liberté, sont jugées en quatre-vingt-seize heures et ce sont les libertés des personnes concernées qui sont en jeu.

Cet élargissement du dispositif dans un objectif de simplification administrative de bon aloi nous paraît donc pertinent ; c’est pourquoi l’avis du Gouvernement est favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1422.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1022 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Artano, Bilhac et Corbisez, Mme N. Delattre, M. Gold, Mme Guillotin et MM. Requier, Roux et Cabanel, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 44

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 11° Assistance de la victime de l’infraction lors de son audition par l’officier de police judiciaire ;

« 12° Commission d’office d’un avocat par le bâtonnier ou le président de l’audience de jugement, à l’exception des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité ;

II. – Alinéa 45, première phrase

Remplacer le mot :

onze

par le mot :

treize

III. – Alinéa 46

Remplacer la référence :

10°

par la référence :

12°

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. L’article 55 bis, dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, modifie la loi de 1991 relative à l’aide juridique, en fixant les conditions dans lesquels pourra être versée une aide juridictionnelle garantie.

Il dresse ainsi la liste des différentes procédures à l’occasion desquelles l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris dans l’hypothèse où la personne qu’il assiste ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’AJ.

Si l’instauration d’une aide juridictionnelle garantie constitue une avancée dont nous nous réjouissons, la liste limitative proposée par le Gouvernement ne nous paraît pas suffisante. Cet amendement vise donc à y ajouter les désignations à l’audience et les désignations en urgence.